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22/06/2006 | FRANCE | N°05/02272

France | France, Cour d'appel de Versailles, 22 juin 2006, 05/02272


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



12ème chambre section 2



F.L./P.G.

ARRET No Code nac : 59B



contradictoire



DU 22 JUIN 2006



R.G. No 05/02272



AFFAIRE :



Eric X...






C/

Société KIDD AND COMPANY LLC







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2005 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

No Chambre : 2

No Section :

No RG : 2004F00626



Expéditions exécutoires



Expéditions

délivrées le :

à :

SCP DEBRAY-CHEMIN

SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBODE.D.



















REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE SIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a re...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

12ème chambre section 2

F.L./P.G.

ARRET No Code nac : 59B

contradictoire

DU 22 JUIN 2006

R.G. No 05/02272

AFFAIRE :

Eric X...

C/

Société KIDD AND COMPANY LLC

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2005 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

No Chambre : 2

No Section :

No RG : 2004F00626

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

SCP DEBRAY-CHEMIN

SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBODE.D.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE SIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Eric X... demeurant ....

représenté par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués - N du dossier 05284

Rep/assistant : Me Ambroise COLOMBANI, avocat au barreau de PARIS (B.885).

APPELANT

****************

Société KIDD AND COMPANY LLC - sté de droit de l'état du Connecticut ayant son siège 10 Glenville, CT 06831, Street Greenwich - USA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués - N du dossier 0541162

Rep/assistant : Me Gérard SAUTEREAU, avocat au barreau de PARIS (D.462).

INTIMEE - Appelante incidemment

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Mai 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise LAPORTE, président chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise LAPORTE, président,

Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller,

Monsieur Denis COUPIN, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL,

FAITS ET PROCEDURE :

En mai 2003, Monsieur Eric X..., consultant financier, est entré en relations d'affaires avec la société de droit de l'Etat du Connecticut d'investissement KDD AND COMPANY, qui souhaitait reprendre la société MATRA VENTURES COMPOSITES -MVC- placée en redressement judiciaire le 28 mars 2003.

Monsieur X... a effectué diverses prestations du 12 au 19 mai 2003 ayant donné lieu à l'émission d'une facture de 7.494,05 USD réglée par la société KIDD AND COMPANY.

Du 20 mai à fin juillet 2003, Monsieur X... a continué de travailler avec la société KIDD AND COMPANY, puis lui a adressé une seconde facture d'un montant de 187.500 USD au titre d'un honoraire de résultat prétendument convenu avant de lui transmettre, le 22 septembre 2003, une mise en demeure.

La société KIDD a alors saisi, le 21 octobre 2003, la "United States District Court", tribunal du district de NEW-YORK d'une requête en jugement déclaratoire pour débouter ce dernier notamment de toute demande de règlement d'honoraires de résultat.

Le 03 novembre 2003, Monsieur X... a assigné la société KIDD en paiement devant le tribunal de commerce de VERSAILLES.

Par jugement rendu, le 19 janvier 2005, cette juridiction a débouté la société KIDD AND COMPANY de ses exceptions de litispendance et d'incompétence territoriale au profit des "United States District Courts for the district of Connecticut" ou "for the southern District de New-York" ainsi que du tribunal de commerce de PARIS, s'est déclarée compétente, a rejeté toutes les prétentions de Monsieur X... et la demande en dommages et intérêts de la société KIDD AND COMPANY, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ni à exécution provisoire et a condamné Monsieur X... aux dépens.

Appelant de cette décision, Monsieur X... expose avoir été contacté par la société KIDD AND COMPANY pour la reprise de la société MVC et qui lui a confié avec l'assistance de Monsieur A... et Maître BIETTE, son conseil, l'établissement de son offre.

Il indique que sa mission consistait en un audit préliminaire et si ce dernier était concluant en un audit approfondi ainsi qu'en la négociation avec les parties intervenantes.

Il affirme avoir exécuté sa mission avec succès, le tribunal de commerce de VERSAILLES ayant accepté l'offre de la société KIDD AND COMPANY, mais que l'intimée n'a respecté aucun de ses engagements tant envers le tribunal qu'à son égard.

Il soutient que la société KIDD AND COMPANY ne peut se prévaloir de la litispendance en raison de sa précipitation à saisir la juridiction américaine en prétextant une proposition de règlement amiable et que cette exception s'oppose à la règle de l'article 14 du code civil au bénéfice de laquelle il n'a jamais renoncé.

Il estime que pour ce même motif, le déclinatoire de compétence au profit de la "States District Court" formé par l'intimée n'est pas non plus fondée.

Il ajoute qu'il pouvait saisir le tribunal de commerce de VERSAILLES en application de l'article 46 du nouveau code de procédure civile.

Il reproche aux premiers juges d'avoir procédé à une mauvaise interprétation de l'accord intervenu entre les parties le 20 mai 2003.

Il fait valoir que l'acceptation de l'offre de reprise de la société KIDD AND COMPANY, le 18 juillet 2003, par le tribunal était la seule condition au paiement de ses honoraires.

Il précise que l'intimée lui a demandé d'accepter un honoraire de résultat lui imposant de courir le risque de n'être pas réglé dans l'hypothèse où l'offre de reprise ne serait pas retenue.

Il considère que le comportement de la société KIDD AND COMPANY lui a causé un grave préjudice.

Il invoque à cet effet le mépris de cette société quant au respect de ses obligations puisque c'est elle qui a exigé un honoraire de résultat pour ne pas exécuter ensuite la décision du tribunal, ce qui a entrainé la résolution du plan de redressement par voie de cession, outre sa mauvaise foi.

Il affirme que la société KIDD AND COMPANY a porté atteinte à sa crédibilité.

Il sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu sa compétence, mais réclame, par voie d'infirmation, la somme de 160.000 euros correspondant au montant de ses honoraires, 200.000 euros de dommages et intérêts et une indemnité de 50.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société KIDD AND COMPANY expose que Monsieur X... exerce sa profession de consultant depuis son bureau et son domicile à New-York.

Elle soulève une exception de litispendance internationale sur le fondement de l'article 100 du nouveau code de procédure civile compte tenu de la saisine antérieure par ses soins du tribunal du District des Etats-Unis de la ville de New-York et de la renonciation, selon elle, par Monsieur X... au privilège de juridiction de l'article 14 du code civil en précisant que l'appelant a accepté de se défendre au fond sans réserves et selon les formes de la procédure locale devant la juridiction américaine.

Elle oppose qu'en vertu des articles 73, 74 et 75 du nouveau code de procédure civile, rien ne justifie la compétence territoriale du tribunal de commerce de Versailles pour juger un différend dans lequel est impliquée une société étrangère régulièrement immatriculée et dont l'existence juridique n'est pas contestée par le demandeur.

Elle revendique donc, en toute hypothèse, la compétence du tribunal du district du Connecticut où est situé son siège social dès lors que Monsieur X... n'a jamais invoqué son privilège de juridiction de l'article 14 du nouveau code de procédure civile dans la procédure engagée aux Etats-Unis et qu'il a reconnu que le contrat avait été négocié et signé aux Etats-Unis et géré depuis ce pays là avec la France.

Elle ajoute encore plus subsidiairement qu'aucune prestation de Monsieur X... n'a été effectué au siège social des Yvelines de MVC mais à Theillay (41) et dans la région du Loir et Cher.

Elle en déduit que le tribunal de commerce de PARIS dans le ressort duquel Monsieur X... est domicilié est compétent.

Elle objecte au fond que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve lui incombant de l'existence d'un accord avec elle sur le principe et le montant de l'honoraire de résultat qu'il revendique.

Elle affirme que Monsieur X... a poursuivi à ses risques et périls son activité professionnelle à partir du 20 mai 2003.

Elle estime la demande en dommages et intérêts de l'appelant injustifiée.

Elle forme appel incident pour obtenir le dessaisissement de la cour au profit de la "United States District Court de New-York" devant laquelle une procédure relative au même litige a été engagée depuis le 21 octobre 2003, subsidiairement, de se déclarer incompétente territorialement en invitant Monsieur X... à mieux se pourvoir devant les "United States District Court for the District of Connecticut" ou "for the Southern District of New-York" dans les ressorts respectifs desquels elle a son siège social et Monsieur X... a sa résidence et son bureau, encore plus subsidiairement, devant le tribunal de commerce de PARIS dans le ressort duquel l'appelant prétend avoir son domicile.

Elle conclut à la confirmation de la décision attaquée du chef du débouté de Monsieur X....

Elle réclame 50.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité de même montant en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'exception de litispendance :

Considérant qu'aux termes de l'article 100 du nouveau code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande, à défaut, elle peut le faire d'office ;

considérant que la société KIDD AND COMPANY qui a soulevé cette exception devant le tribunal selon les formes requises par l'article 74 du nouveau code de procédure civile et la réitère en cause d'appel, établit avoir saisi, le 21 octobre 2003, le tribunal de District de New-York d'une demande tendant à voir déclarer non fondée la demande en paiement d'un honoraire de résultat de Monsieur X... ;

considérant certes, que ce tribunal est une juridiction internationalement compétente au sens du droit international privé français dans le ressort duquel il est établi que Monsieur X... a sinon son domicile, du moins sa résidence, ainsi qu'un bureau et que la décision qu'il pourra ou a pu rendre est susceptible d'être reconnue en France dès lors que la procédure suivie à cette occasion n'est pas contraire à l'ordre public international ;

considérant toutefois, qu'il n'est pas justifié que la procédure américaine soit toujours en cours et qu'à supposer même qu'elle le soit, la cour de ce siège n'est pas une juridiction de même degré que le tribunal de district de New-York ;

qu'il suit de là que la société KIDD AND COMPANY doit être déboutée de cette exception dont les conditions d'application ne sont pas réunies.

Sur les exceptions d'incompétence des juridictions françaises :

Considérant que la société KIDD AND COMPANY revendique la compétence des juridictions américaines et spécialement celles des tribunaux des districts du Connecticut ou de New-York ;

considérant que pour s'opposer à cette prétention, Monsieur X... invoque le privilège de juridiction de l'article 14 du code civil en qualité de demandeur dont la nationalité française n'est pas discutée ;

considérant que ce texte instaure au profit du demandeur une règle de compétence qui s'impose au juge français et ne peut être écartée, si son bénéficiaire ne renonce pas à s'en prévaloir, que par un traité international ;

que cette renonciation peut être expresse ou tacite, mais que dans ce dernier cas, celle-ci ne doit pas être équivoque ;

Considérant qu'en l'occurrence, il apparaît qu'avisé de la demande formée par la société KIDD AND COMPANY devant le tribunal de district de New-York, selon une notification dont il n'a pas contesté la régularité, Monsieur X... a constitué un avocat du barreau de cette ville, a accepté de déposer sous serment à deux reprises les 17 décembre 2003 et 30 janvier 2004 devant un notaire public de l'Etat de New-York, a notifié des réponses aux interrogatoires le 04 mars 2004 et répondu à une demande de documents du conseil de la société KIDD sans faire état, ni son avocat français, de l'article 14 du code civil ;

mais considérant que la partie française n'est pas tenue, pour conserver le bénéfice du privilège de juridiction fondé sur la nationalité, de l'invoquer devant le juge étranger, lequel applique ses propres règles de compétence ;

considérant, en outre, qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si, en raison de sa comparution devant un tribunal étranger, le français a renoncé au bénéfice du privilège de juridiction ;

or, considérant que postérieurement à la réception de la notification de l'acte introductif de l'instance aux Etats-Unis, le 24 octobre 2003, et à sa constitution d'avocat new-yorkais, Monsieur X... a lui-même engagé une action en France devant le tribunal de commerce de VERSAILLES manifestant ainsi sa volonté claire de voir juger son affaire par une juridiction du pays dont il est ressortissant ;

que la circonstance que Monsieur X... se soit présenté devant le juge américain où l'a attrait la société KIDD AND COMPANY, et ait procédé à des déclarations sous serment comme l'exige la procédure américaine ne peut, en l'espèce, constituer une renonciation non équivoque à ses droits fondés sur l'article 14 du nouveau code de procédure civile dès lors qu'il a effectué ses deux déclarations au soutien de sa demande de sursis à statuer dans l'attente du résultat de la présente procédure qu'il avait lui-même initiée à l'encontre de la société KIDD AND COMPANY ;

que par conséquent, les tribunaux français sont seuls compétents et que le jugement déféré sera encore confirmé pour ne pas avoir fait droit à cette exception.

Sur l'exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de PARIS :

Considérant que lorsqu'en vertu de l'article 14 du code civil, une compétence générale est attribuée aux tribunaux français pour connaître d'un litige entre un français et un étranger, la compétence spéciale du tribunal qui doit en être saisi est déterminée, s'il en existe une qui soit applicable, par les règles internes de la compétence territoriale ;

considérant que conformément à l'article 46 du nouveau code de procédure civile, le demandeur peut dès lors choisir en matière contractuelle, la juridiction du lieu d'exécution de la prestation de service ;

que l'option joue au profit du tribunal dans le ressort duquel certaines prestations ont été effectuées ;

considérant qu'en l'espèce, les prestations dont la rémunération est l'objet du litige portaient sur la reprise envisagée par la société KIDD AND COMPANY de la société MVC dont le siège social se trouvait dans le ressort du tribunal de commerce de VERSAILLES et ayant été placée en redressement judiciaire par décision de cette même juridiction du 03 avril 2003, étant, de surcroît, observé que l'administrateur judiciaire à cette procédure collective a attesté que les premières réunions de travail avec la société KIDD et ses conseils s'étaient tenues en son cabinet de Versailles ;

considérant dans ces conditions, que ce tribunal a retenu, à bon droit, sa compétence.

Sur le fond :

Considérant que pour prétendre obtenir la somme de 160.000 euros au titre des honoraires dont il s'estime créancier, Monsieur X... se fonde exclusivement sur un échange de courriels en date du 20 mai 2003 à 10h44 de lui-même à Monsieur C... et à 15h57 de ce dernier à Monsieur X... ;

que leur libellé de réponse est le suivant :

"Cher Gerry,

Suite à notre discussion de la nuit dernière, Laurent et moi-même désirons finaliser notre accord avec Kidd & Co (KCO) relatif à la définition exacte de notre prime de succès avant d'effectuer tout travail supplémentaire. A ces fins, la proposition qui suit prend pleinement en compte votre impératif de n'avoir aucune dépense de trésorerie jusqu'à ce que l'offre de reprise soit acceptée, tout en nous rémunérant de façon équitable au vu du risque et de l'incertitude importants que nous prenons en acceptant un tel accord de travail uniquement rémunéré en cas de succès.

Pour clarification, nous sommes d'accord que le travail effectué lors de la semaine du 12 mai 2003 sera payé en numéraire à un taux journalier d'honoraire standard remisé de 50 %. De plus, nous sommes d'accord qu'en cas de succès de l'offre, une prime de succès équivalente à 100 % du taux journalier standard sera rajoutée en tant que prime de succès.

(KCO) Merci de me communiquer le nombre de jours exacts travaillés par chacun d'entre vous la semaine dernière.

A compter de ce jour, et jusqu'à la décision du tribunal sur l'attribution de la société (qui pour le moment est prévue à fin juin/début juillet), nous sommes d'accord que l'ensemble des honoraires professionnels seront payés uniquement sous forme de prime de succès.

Cependant, les dépenses et frais professionnels seront remboursés par KCO dès qu'elles seront faites.

(KCO) Comme le sait Laurent, nous essayons de limiter les dépenses au minimum, pour cette raison nous demandons à l'ensemble de l'équipe d'être hautement sensibilisé à limiter les dépenses (par exemple : classes des vols d'avions, etc...).

Dans le cas où l'offre de KCO serait retenue, nous vous demandons de considérer les options suivantes pour rémunérer notre contribution à cet effort.

Option 1 : soit la prime de succès est payée en numéraire, dans ce cas la prime de succès sera le double de nos honoraires standards, comme nous vous l'avons déjà discuté..

Option 2 : Soit l'ensemble de la prime de succès (à partir de la première semaine de travail) est payée en capital de la nouvelle société. Dans cette hypothèse :

Notre prime de succès correspondra à cinq fois nos honoraires standards au lieu de deux fois afin de prendre en considération les éléments suivants :

1.Nous serons payés en capital au lieu de numéraire.

2.En tant qu'actionnaire minoritaire nous aurons une faible influence sur les décisions stratégiques de la nouvelle société.

Nous pourrons "acheter" (échanger le montant de nos honoraires contre du capital) les actions (KCO) (dans la société opérationnelle MVC recapitalisée) au même conditions que les associés de chez KCO (sur la même base de valorisation de l'entreprise pour le même type d'action) (KCO) basée sur la valeur d'entreprise totale payée pour MVC, comprenant toutes les dettes et les engagements de location des actifs immobilisés repris par KCO ainsi que tous les investissements en numéraires nécessaire (exemple : pour les systèmes informatiques).

Une clause de sortie devra être définie de façon à garantir un prix de sortie avec un plancher égal à la valeur initiale de notre capital et un plafond basé sur la valeur la plus élevé des critères suivants : (KCO) Une fois de plus, nous voulons que tout le monde ait des intérêts identiques en étant tous dans le même bateau. Si in-fine, l'investissement dans MVC est une mauvaise décision, alors nous pensons que tout le monde doit en supporter le coût (bien que nous supporterions l'intégralité de la perte de l'investissement en numéraire) et si a contrario, MVC est une aussi bonne opportunité que vous mais aussi nous pensons être, alors nous partagerons tous les fruits, sans plafond ou limite.

1.Le capital initial augmenté par le pourcentage de l'EBITDA (équivalent de l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) depuis la date de création de la nouvelle société, ou,

2.La valeur d'entreprise au moment de la sortie, ou

3.La valeur de marché de la nouvelle société au moment de la sortie, ou

4.Au même prix qu'un acquéreur potentiel de la nouvelle société, avec un droit de refus accordé à KCO.

Option 3 : une combinaison de l'Option 1 et de l'Option 2, a l'entière discrétion de VertiSync, Laurent Amar et Eric X..., individuellement.

Dans l'attente de discuter de ces options avec vous plus tard ce jour, et afin de finaliser rapidement notre accord dans l'intérêt de toutes les parties. (KCO) Fixons nous rapidement de façon à démarrer le "vrai" travail au plus tôt".

Considérant que l'analyse des termes in extenso et explicites de cet échange de correspondance démontre que Monsieur X... a formulé une proposition d'honoraire de résultat, au demeurant pas même chiffrée, laquelle n'a été suivie d'aucune réponse aux demandes de la société KIDD, ni à fortiori de nulle acceptation de sa part ;

que, par conséquent, Monsieur X... qui est dans l'incapacité de rapporter la preuve de l'existence d'un accord entre les parties à ce sujet, la société KIDD ayant seulement indiqué approuver d'en discuter a poursuivi son activité à ses seuls risques ;

considérant que la décision attaquée sera donc confirmée pour l'avoir débouté de toutes ses demandes, par substitution de motifs.

Sur les autres prétentions des parties :

Considérant que la société KIDD qui ne démontre pas que la procédure que Monsieur X... était en droit d'exercer pour la défense de ses intérêts ait dégénéré en abus, sa demande en dommages et intérêts sera rejetée ;

Considérant que l'équité commande, en revanche, de lui accorder une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

considérant que Monsieur X... qui succombe en son appel et supportera les dépens, n'est pas fondé en sa prétention sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions par substitution partielle de motifs,

Rejette la demande en dommages et intérêts de la société de droit de l'Etat du Connecticut KIDD AND COMPANY LLC,

Condamne Monsieur Eric X... à lui verser une indemnité de 4.000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Rejette sa demande au même titre,

Le condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS & BOCCON-GIBOD, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, président et par Madame Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, présent lors du prononcé

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 05/02272
Date de la décision : 22/06/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Versailles


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-06-22;05.02272 ?
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