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22/06/2006 | FRANCE | N°05/00380

France | France, Cour d'appel de Versailles, 22 juin 2006, 05/00380


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 74D 1ère chambre 1ère section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 22 JUIN 2006 R.G. No 05/04528 AFFAIRE :

Dominique X... ... C/ Jean Y... Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Mai 2005 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES No Chambre : 01 No Section : No RG : 05/00380 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me SEBA SCP JULLIEN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Domin

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... par Me Farid SEBA Avoué - N du d...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 74D 1ère chambre 1ère section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 22 JUIN 2006 R.G. No 05/04528 AFFAIRE :

Dominique X... ... C/ Jean Y... Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Mai 2005 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES No Chambre : 01 No Section : No RG : 05/00380 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me SEBA SCP JULLIEN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Dominique X... Madame Murielle X...
... par Me Farid SEBA Avoué - N du dossier 0010918 Rep/assistant : Me Philippe QUIMBEL (avocat au barreau de VERSAILLES) APPELANTS [****************] Monsieur Jean Y... né le 24 août 1939 à VERNEUIL SUR AVRE (27) Les Champs Hamont - 28340 MORVILLIERS représenté par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER Avoués - N du dossier 20051297 Rep/assistant : Me Didier-Jacques DAILLOUX (avocat au barreau de PARIS) INTIME [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Mai 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise SIMONNOT, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Francine BARDY Z...,

Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller,

Madame Françoise SIMONNOT, conseiller, Greffier, lors des débats :

Madame Sylvie RENOULT,

Par acte du 14 juin 2003, monsieur Y... a vendu à monsieur et madame X... un ensemble immobilier sis La Commanderie à Morvilliers (Eure-et-Loir).

Cet bien était constitué par deux lots issus de la division en trois lots d'un fonds plus grand appartenant à monsieur Y..., lequel conservait la propriété du troisième lot, qui du fait de la division, se trouvait enclavé.

En conséquent, il était stipulé à l'acte qu'il sera créé un passage sur une partie du terrain figurant sous teinte rouge au plan annexé, la partie vendue supportant un droit de passage de 3 mètres environ entre la maison et la propriété de monsieur A...

Il était convenu que "dans le cas où il serait créé un chemin à la périphérie de la maison vendue (partie hachurée), cette servitude serait purement et simplement annulée".

Estimant que le chemin envisagé à l'acte de vente avait été réalisé par monsieur Y..., monsieur et madame X... lui ont écrit, le 8 octobre 2004, afin de lui faire savoir qu'ils considéraient que la servitude conventionnelle était annulée. Ils ont condamné l'accès à la servitude de passage au moyen de poteaux métalliques.

Saisi par monsieur Y... d'une demande de rétablissement de la servitude de passage, le tribunal de grande instance de Chartres, par jugement du 11 mai 2005 a : - ordonné à monsieur et madame X... de rétablir le passage existant à l'entrée de la servitude de passage énoncée à l'acte de vente du 14 juin 2003 et, si l'écartement des poteaux métalliques scellés ne permet pas de passage des engins devant achever les travaux, de procéder à l'enlèvement des deux poteaux métalliques scellés dans le sol et du portail métallique et de rétablir ainsi le libre accès de monsieur Y... à la départementale 102, et ce sous astreinte provisoire de 30 ç par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la

signification de la présente décision, - s'est réservé la liquidation de l'astreinte, - condamné solidairement monsieur et madame X... à payer à monsieur Y... 3.000 ç en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - débouté monsieur Y... de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, - ordonné l'exécution provisoire, - condamnés solidairement monsieur et madame X... à payer à monsieur Y... 1.200 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, comprenant le coût du constat du 19 octobre 2004, et à supporter les dépens.

Appelants de ce jugement, monsieur et madame X... ont conclu le 7 octobre 2005, à la suite de quoi monsieur Y... a conclu les 1er et 22 mars 2006.

Monsieur et madame X... ont répondu en faisant signifier un nouveau jeu d'écritures le 31 mars 2006 et ont produit le même jour cinq nouvelles pièces.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 6 avril 2006.

Par conclusions signifiées le 21 avril 2006, monsieur Y... a sollicité le rejet des débats des écritures signifiées par monsieur et madame X... le 31 mars 2006 ainsi que des cinq pièces communiquées.

Au soutien de cette demande, il a fait valoir qu'il n'avait pas disposé d'un temps suffisant pour pouvoir examiner les écritures et les pièces de sorte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté.

Par conclusions signifiées le 28 avril 2006, monsieur Y... a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture afin que soient admises aux débats des écritures au fond signifiées par lui le 28 avril 2006 et cinq pièces communiquées le même jour.

Il a rappelé le caractère tardif des conclusions et productions de monsieur et madame X... et a sollicité le rabat de l'ordonnance de

clôture pour pouvoir répondre et produire de nouvelles pièces.

Monsieur et madame X... se sont opposés à la demande de rejet des débats de leurs conclusions et productions du 31 mars 2006, soulignant que monsieur Y... avait lui-même conclu tardivement, qu'ils n'avaient disposé que de dix jours pour répondre à ses conclusions et que leurs propres écritures ne faisaient que répondre à l'argumentation développée par monsieur Y...

Pour les mêmes motifs, ils se sont opposés à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, contestant l'existence d'une cause grave au sens de l'article 784 du nouveau code de procédure civile. SUR CE SUR LA DEMANDE DE REVOCATION DE L' ORDONNANCE DE CLOTURE ET DE REJET DES DEBATS DES CONCLUSIONS ET DES PRODUCTIONS DU 31 MARS 2006

Que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que pour une cause grave ;

Que monsieur et madame X... ont conclu au fond le 7 octobre 2005 ; Que le calendrier de procédure du 25 octobre 2005 a donné injonction à monsieur Y... de conclure avant le 12 janvier 2006, l'ordonnance de clôture devant être rendue le 9 mars 2006 ;

Que monsieur Y... ayant conclu le 1er mars 2006, puis reconclu le 22 mars suivant - une page manquant dans son premier jeu d'écriture - le prononcé de l'ordonnance de clôture a été repoussé au 6 avril 2006 ; Que monsieur et madame X... ont répondu le 31 mars 2006 et ont communiqué cinq pièces ;

Que monsieur Y... ne démontrant, ni même n'alléguant que ces conclusions et pièces soulevaient un moyen ou une demande nouvelle, lesdites conclusions et pièces qui ne faisaient que répondre à l'argumentation soutenue par monsieur Y... ne nécessitaient aucune réponse ;

Qu'elles sont recevables et n'autorisent pas la révocation de l'ordonnance de clôture du 6 avril 2006 ;

Que, par conséquent, les conclusions signifiées par monsieur Y... le 28 avril 2006 et les pièces communiquées par lui le même jour sous les numéros 32 à 36 sont irrecevables ;

Que la cour statuera au seul vu des écritures échangées et pièces produites jusqu'à l'ordonnance de clôture du 6 avril 2006 ; AU FOND

Qu'aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 31 mars 2006 auxquelles il est renvoyé pour exposé de leurs moyens, monsieur et madame X... concluent à l'infirmation du jugement et demandent à la Cour, statuant à nouveau, de : - constater l'extinction de la servitude, - débouter monsieur Y... de sa demande de dommages-intérêts, - condamner ce dernier à leur payer 5 000 ç à titre de dommages-intérêts en réparation de leur trouble de jouissance et en indemnisation de son comportement procédural abusif et 3 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Qu'aux termes de ses écritures signifiées le 22 mars 2006 auxquelles il est renvoyé pour exposé de ses moyens, monsieur Y... conclut au mal fondé de l'appel et demande à la Cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à monsieur et madame X... de rétablir le passage existant à l'entrée de la servitude de passage, - dire que la servitude a été réouverte en mai 2005 et a cessé le 1er août 2005, - dire que son préjudice est fixé à la date du 28 juillet 2005, date de la vente de son lot, - condamner solidairement monsieur et madame X... à lui payer :

[* 10.000 ç sur le fondement de l'article 1382 du code civil, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 4 février 2005, *] 2.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure

civile, et à lui rembourser le coût du constat dressé le 19 octobre 2004 par la scp d'huissiers de justice Gaudin-Doizy ;

Considérant que, selon ses propres dires rapportés dans le constat dressé à sa demande par maître GAUDIN, huissier de justice, le 19 octobre 2004, monsieur Y... a créé le nouveau chemin en périphérie de la maison de monsieur et madame X... en mai 2003 ;

Que, le 26 novembre 2004, le maire de Morvilliers a attesté qu'en mars 2004, le nouveau chemin , qui donnait accès à la départementale 102, était utilisé par des voitures ;

Que son attestation est confortée par celles de madame B..., de monsieur et madame C..., de monsieur Alain X... et de madame D... qui relatent avoir vu des véhicules circuler sur le nouveau chemin ;

Que monsieur Y... a vendu son lot à monsieur E... le 28 juillet 2005 et que ce dernier, dans un écrit daté du 1er août 2005, a précisé que le chemin créé par monsieur Y... était praticable et carrossable en son état actuel et n'avoir aucune intention de le bétonner et a déclaré renoncer définitivement au bénéfice de la servitude de passage ;

Que monsieur Y... est mal fondé en ses prétentions selon lesquelles l'accès était insuffisant pour permettre l'exploitation des deux gîtes ruraux qu'il exploitait dès lors : - d'une part qu'un délai de dix-sept mois s'est écoulé entre la création du chemin en mai 2003 et la fermeture de la servitude de passage en octobre 2004, délai suffisamment long pour permettre la stabilisation du chemin et son parachèvement, - d'autre part que les attestations qu'il verse aux débats ainsi que la lettre de l'association des gîtes de France établissent que les difficultés qu'il a rencontrées avec les résidents de ses gîtes ont pour origine, non pas le mauvais état du

chemin, mais résultent de l'absence de débouché du nouveau chemin devant les hébergements et de l'insuffisance du parking sur son fonds, circonstances étrangères à monsieur et madame X... ;

Qu'il s'ensuit que dès lors que le nouveau chemin était utilisable par des véhicules automobiles, le lot conservé par monsieur Y... était désenclavé, et par conséquent la servitude éteinte avant que monsieur et madame X... n'interdisent l'accès à la servitude conventionnelle de passage ;nventionnelle de passage ;

Que la demande de dommages-intérêts formée par monsieur Y... ne peut prospérer et sera rejetée ;

Que la procédure engagée par ce dernier ne saurait revêtir un caractère abusif dès lors que le tribunal avait déclaré monsieur Y... bien fondé en ses prétentions ;

Que, compte tenu de la situation respective des lots et n'étant pas prétendu que l'exploitation de celui de monsieur Y... à usage de gîtes était ignorée de monsieur et madame X... lors de l'achat de leur maison, ils ne peuvent valablement lui opposer l'existence d'un trouble de jouissance lié à l'importance du passage ;

Que la demande de dommages-intérêts formée par monsieur et madame X... sera rejetée ;

Qu'en indemnisation des frais de procédure non inclus dans les dépens, il convient de leur allouer une somme de 3 000 ç ; PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

DÉCLARE recevables les conclusions et les pièces produites par monsieur et madame X... le 31 mars 2006,

DÉCLARE irrecevables les conclusions et les pièces produites par monsieur Y... le 28 avril 2006,

RÉFORME le jugement entrepris,

ET STATUANT À NOUVEAU,

CONSTATE l'extinction de la servitude conventionnelle de passage,

DÉBOUTE monsieur Y... de sa demande de dommages-intérêts,

DÉBOUTE monsieur et madame X... de leur demande de dommages-intérêts,

CONDAMNE monsieur Y... à leur payer 3 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

LE CONDAMNE également aux dépens de première instance et d'appel et dit que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par maître Seba, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile . - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Francine BARDY, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,

Le Z...,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 05/00380
Date de la décision : 22/06/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-06-22;05.00380 ?
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