La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2006 | FRANCE | N°04/00300

France | France, Cour d'appel de Versailles, 22 juin 2006, 04/00300


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80AH.L./J.C. 5ème chambre B ARRET No CONTRADICTOIRE DU 22 JUIN 2006 R.G. No 05/03083 AFFAIRE :

Richard X...
Y... C/ S.A. DEGREMONT en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mai 2005 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE Section :

Encadrement No RG : 04/00300 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire en

tre : Monsieur Richard X...
Y... 8, Rue de Satory 78000 VERSAILLES représenté...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80AH.L./J.C. 5ème chambre B ARRET No CONTRADICTOIRE DU 22 JUIN 2006 R.G. No 05/03083 AFFAIRE :

Richard X...
Y... C/ S.A. DEGREMONT en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mai 2005 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE Section :

Encadrement No RG : 04/00300 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Richard X...
Y... 8, Rue de Satory 78000 VERSAILLES représenté par Me Laurence REINER-SACAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 83 APPELANT ET INTIMÉ INCIDENT [****************] S.A. DEGREMONT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social sis : 183, Avenue du 18 Juin 1940 92508 RUEIL MALMAISON CEDEX représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 0188 INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jacques CHAUVELOT, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Madame Jeanne MININI, président,

Monsieur Jacques CHAUVELOT, conseiller,

Madame Emmanuelle Z..., vice-président placé, Greffier, lors des débats : Mme Christiane PINOT, EXPOSÉ DU LITIGE,

M. X... d'Angeac a été engagé par la société Degremont selon contrat à durée indéterminée du 27 mars 1973, prenant effet le 2 avril 1973, en qualité d'ingénieur.

Début 2002 M. X... d'Angeac a été nommé chef de produits au sein de la cellule marketing.

Après entretien préalable, M. X... d'Angeac a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception du 19 décembre 2003 pour insuffisance professionnelle, désaccord avec la hiérarchie et la stratégie de l'entreprise .

La société Degremont employait habituellement plus de onze salariés au moment du licenciement.

Contestant son licenciement M. X... d'Angeac a saisi le conseil des prud'hommes de Nanterre de demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par jugement du 3 mai 2005 le conseil des prud'hommes de Nanterre a :

* jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, * condamné la société Degremont à verser à M. X... d'Angeac la somme de 24.000 ç à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la date de notification du présent jugement, * ordonné la transmission du présent jugement aux organismes UNEDIC compétents, * condamné la société Degremont à rembourser aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement versées au profit de M. X... d'Angeac dans la limite de 6 mois d'indemnités, * condamné la société Degremont à verser à M. X... d'Angeac la somme de 350 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

M. X... d'Angeac a régulièrement interjeté appel de cette décision. Il demande à la cour de : confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a considéré que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, infirmant le jugement sur le quantum et statuant à nouveau, vu les préjudices subis, condamner la société Degremont à lui payer à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 112.800 ç par application de l'article L.122-14-4 du Code du travail, confirmer le jugement de première instance sur le montant de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, * condamner la société Degremont à lui payer en outre la somme de 3.000 ç sur le même fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société Degremont demande à la cour de : * constater la légitimité du licenciement de M. X... d'Angeac, * infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre, * débouter M. X... d'Angeac de toutes ses demandes, * subsidiairement juger que M. X... d'Angeac ne rapporte pas la preuve d'un préjudice à hauteur de sa demande, * réduire le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions, * reconventionnellement condamner M. X... d'Angeac à verser à la société la somme de 3.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 5 mai 2006.

MOTIFS,

Considérant que la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est rédigée ainsi : " .../.... nous avons le regret de vous informer que nous prenons la décision de vous licencier pour les

motifs suivants : - insuffisance professionnelle dans le cadre de votre fonction de chef de produits, - désaccord profond et marqué avec votre hiérarchie et la stratégie de l'entreprise. En effet les faits suivants ont été constatés : - en tant que chef de produits des thèmes clarification, filtration et décantation, vous aviez la charge d'animer et de fédérer les divers acteurs de l'entreprise (Recherche et Développement, services commerciaux) autour de ces thèmes. Votre bilan de fin d'année fait état d'un travail en solitaire. Votre animation s'est limitée à une collaboration avec un nombre limité d'interlocuteurs du département Recherche et Développement. Vous dîtes avoir privilégié les recherches sur Internet, ce qui était contraire aux consignes de votre responsable hiérarchique. - vous aviez la responsabilité de rédiger et publier deux dont un sur le Pulsator. Pour ce dossier composé en standard de 6 chapitres et, après plusieurs relances de votre supérieur hiérarchique, vous n'avez finalement rédigé que trois chapitres, dont le contenu s'avère être insuffisant. Votre supérieur hiérarchique s'est vu contraint de rédiger lui même les chapitres manquants afin de respecter l'objectif fixé par l'entreprise. Quant au second dossier qui concernait le Filtrazur, vous avez délibérément refusé de le réaliser. - Chez Degremont le suivi des produits est défini par un processus certifié ISO 9000 comprenant six étapes-clés successives. Le passage d'une étape à l'autre nécessite la rédaction d'un cahier des charges rédigé par le chef de produits marketing, ayant pour objet d'orienter la recherche et le développement des produits. Vous avez délibérément refusé de rédiger ces cahiers des charges et notamment ceux des produits Densadeg 4D, Rictor EP et Densadeg 2D, estimant que Degremont n'a pas les moyens de supporter financièrement un tel processus de suivi. - le suivi des produits signifie également le suivi des produits dits . Vous aviez la charge de suivre les produits

matures correspondant à vos thèmes ce que vous n'avez pas fait. Vous nous avez expliqué que ce suivi n'avait selon vous pas d'intérêt et qu'il ne convient pas à Degremont, ce qui est tout à fait irrecevable. - vous aviez la charge de lancer commercialement deux produits nouveaux : Densadeg 2D 100 et Rictor EP. Contrairement aux directives de votre hiérarchie aucun plan décent de lancement n'a été réalisé sur le produit Densadeg 2D 100 au motif que vous estimiez qu'il n'était pas prêt. Par ailleurs vous dites avoir de lancer le produit Rictor EP. - vous confirmez être en désaccord général avec la politique marketing produits chez Degremont. De plus le niveau de dégradation constatée de vos relations avec votre hiérarchie et d'une manière générale avec un grand nombre de collaborateurs nuit au bon fonctionnement de l'entreprise. L'accumulation de ces faits ne permet pas d'envisager la poursuite d'une collaboration. La rupture de votre contrat de travail sera effective à l'issue d'un préavis conventionnel de 6 mois etc..." ;

Considérant que M. X... d'Angeac conteste l'insuffisance professionnelle invoquée à son encontre, soutenant que l'absence de réalisation d'un certain nombre d'objectifs a pour cause soit les carences de la société elle même qui ne lui a pas fourni les moyens de les remplir, soit des modifications dans l'organisation ou dans l'encadrement, soit encore un certain nombre de problèmes techniques ;

Considérant que M. X... d'Angeac conteste également avoir été en désaccord avec la politique marketing produits de la société Degremont et conteste la dégradation de ses rapports avec sa hiérarchie ;

Considérant qu'il est établi que selon la fiche "d'entretien d'appréciation et de développement de la performance" de M. X... d'Angeac en date du 15 novembre 2001, il est indiqué au chapitre

"souhaits du collaborateur" que celui-ci "constate une situation de blocage de plus en plus forte depuis fin 1997 - arrivée de la nouvelle hiérarchie - blocage au niveau de la communication et du salaire depuis cette date. Ce climat n'est ni positif ni motivant... qu'il est indiqué au chapitre "sur son évolution professionnelle" que M. X... d'Angeac "envisage un changement de département (BL...) et d'activité .../... Est ouvert à toute activité technico commerciale, marketing, gestion " ;

Considérant que dans le même document au chapitre "définition de la mission" il est indiqué "Pas d'évolution depuis les derniers entretiens de février et juin 00 . RDA RICHARD. X... d'Angeac a très clairement envie de faire autre chose que du projet pour lequel sa motivation est très faible. Il est indispensable que l'entreprise trouve une solution ... " ;

Considérant que c'est à la suite de cette constatation de blocage faite par le salarié lui même que l'entreprise a décidé, début janvier 2002, de le nommer chef de produits au sein de la cellule marketing, ce qui correspondait au souhait de M. X... d'Angeac qui s'était dit ouvert à toute activité notamment de marketing ;

Considérant que dans la fiche "d'entretien d'appréciation et de développement de la performance 2003", en date du 5 novembre 2003, il est indiqué "Depuis plusieurs mois la motivation de Richard est en chute libre sur le marketing produits. Cela s'en ressent sur la tenue des objectifs et sur le relationnel .../... On est en situation de blocage, il faut trouver une solution. Objectifs 2004 non fixés." ;

Considérant que dans ce document de novembre 2003, au chapitre "souhaits du collaborateur" il est indiqué que celui-ci ISE on de ne pas être défendu et reconnu par la hiérarchie. Ce qu'on lui demande est une voie divergente par rapport à sa vision

du marketing. Suivre des produits existants : non. Faire de la prospective sur les produits à venir. France et Export." au chapitre "sur son évolution professionnelle" il est indiqué ÊSOMMAIRE TEXTE ARRET TEXTE VISE Veut faire des analyses prospectives seul ou avec les appuis RD... Actuellement se sent bloqué par ce qu'on lui demande et souhaite faire autre chose$gt; au chapitre "synthèse générale de l'entretien" il est indiqué au chapitre "commentaires du collaborateur" il est indiqué ;

Considérant qu'il résulte des fiches d'appréciation 2001 et 2003que M. X... d'Angeac a évolué vers de nouvelles fonctions à sa demande début 2002 pour se sortir d'une situation de blocage qu'il constatait lui même ;

que fin 2003 pourtant, une nouvelle situation de blocage est constatée, situation reconnue également par le salarié ;

que cette situation provient d'un désaccord avec son employeur sur les méthodes de marketing suivies dans l'entreprise qui apparaissent au salarié trop administratives et pas assez créatives ;

Considérant que si un cadre est en droit d'émettre certaines réserves sur la politique marketing de son employeur, encore faut il que ces réserves soient constructives et puissent aboutir à une avancée positive pour l'employeur ;

Considérant en l'espèce que les réserves émises par le salarié aboutissent au contraire à une situation de blocage, reconnue, et ce, alors qu'une précédente situation de blocage avait dû être dénouée deux ans plus tôt par l'employeur qui avait accepté d'offrir une évolution de carrière au salarié ;

Considérant qu'il est établi qu'un désaccord profond existait entre salarié et employeur sur la politique marketing produits ;

qu'il est également établi que les relations hiérarchie et employeur étaient fin 2003 très dégradées, le salarié ne se sentant pas défendu et reconnu et ne voulant plus travailler dans le cadre actuel du marketing produits ;

Considérant que ce désaccord et cette dégradation des relations ne pouvaient que nuire au bon fonctionnement de l'entreprise, M. X... d'Angeac étant un cadre très ancien dans la société ;

qu'une telle situation de blocage renouvelée sur un court laps de temps ne pouvait pas permettre la poursuite de la

qu'une telle situation de blocage renouvelée sur un court laps de temps ne pouvait pas permettre la poursuite de la collaboration avec un cadre, le rapport de confiance ne pouvant plus exister entre employeur et salarié ;

Considérant que sur la base de ce seul grief suffisant le licenciement doit être reconnu fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

que le jugement doit être infirmé et M. X... d'Angeac débouté de ses demandes ;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à charge de la société Degremont les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

La COUR,

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 3 mai 2005 ;

Statuant à nouveau,

Dit le licenciement de M. X... d'Angeac fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Déboute M. X... d'Angeac de ses demandes ;

Dit qu'il n'y a pas lieu, en cause d'appel, à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X... d'Angeac aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt prononcé par Mme Jeanne MININI, président, et signé par Mme Jeanne MININI, président et par Mme Christiane PINOT, greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 04/00300
Date de la décision : 22/06/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-06-22;04.00300 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award