La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2006 | FRANCE | N°04/00255

France | France, Cour d'appel de Versailles, 22 juin 2006, 04/00255


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 22 JUIN 2006 R.G. No 05/03244 AFFAIRE : Michèle X... C/ SA AVON Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Avril 2005 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Commerce No RG :

04/00255 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Michèle X... 20 rue du Panorama 92320 CHATILLON

comparant en personne, assistée de Me Karine Y..., avocat au barrea...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 22 JUIN 2006 R.G. No 05/03244 AFFAIRE : Michèle X... C/ SA AVON Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Avril 2005 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Commerce No RG :

04/00255 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Michèle X... 20 rue du Panorama 92320 CHATILLON comparant en personne, assistée de Me Karine Y..., avocat au barreau de DIJON APPELANT [****************] SA AVON 85 avenue des Nations 93420 VILLEPINTE représentée par Me Florence MONTEILLE substituant la SCP VALLUIS JOBIN LAVIRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 195 INTIME [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gérard POIROTTE, conseiller faisant fonction de président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Monsieur Gérard POIROTTE, conseiller faisant fonction de président,

Monsieur François MALLET, conseiller,

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis Z..., FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Madame Michèle X... a été engagée par la société Avon, en qualité de promotrice de ventes, par contrat de travail à durée indéterminée

du 13 janvier 1992 soumis à la convention collective nationale des industries chimiques. Classée au coefficient 190 catégorie employés lors de son entrée dans l'entreprise, elle a été successivement promue au coefficient 225, catégorie agents de maîtrise, le 1er juillet 1992, au coefficient 275 le 1er octobre 1993 et au coefficient 300 le 1er février 1995.

Soutenant, d'une part, que la rémunération qu'elle percevait ne respectait pas le minimum conventionnel prévu pour le coefficient 300 et, d'autre part, qu'elle aurait dû être classé dans la catégorie des cadres à compter du 1er janvier 1999, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, section commerce, le 28 janvier 2004, pour obtenir paiement de rappels de salaire et de complément d'indemnités repas.

Une conciliation partielle des parties est intervenue devant le bureau de conciliation, la société Avon s'engageant à verser à Madame X... une somme de 8 334,05 ç à titre de rappel de salaire sur minimum conventionnel et une somme de 255 ç à titre d'indemnités de repas.

Devant le bureau de jugement, Madame X... a maintenu une demande en rappel de salaire découlant du statut de cadre qu'elle revendique, une demande en complément d'indemnités de repas et a sollicité, en outre, la délivrance de bulletins de paie rectifiés et le paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par jugement du 13 avril 2005, le conseil de prud'hommes :

A dit Madame X... mal fondée en ses demandes et l'en a déboutée. Madame X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à

l'audience et soutenues oralement, elle demande à la cour de :

- Infirmer le jugement ;

- Constater qu'elle devait bénéficier du statut de cadre avec le coefficient 400 à compter du 1er janvier 1999 et le coefficient 460 à compter du 1er janvier 2004 ;

- Condamner la société Avon à lui payer la somme de 50 924,14 ç, à titre de rappel de salaire, suivant calcul arrêté au mois de juin 2004, avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de sa requête ; - Condamner la société Avon à lui verser son rappel de salaires du mois de juillet 2004 à ce jour ;

- Condamner la société Avon à produire des bulletins de salaire rectificatifs à compter du 1er janvier 1999 jusqu'à ce jour ;

- Condamner la société Avon à lui payer la somme de 15 000 ç à titre complémentaire en réparation de son préjudice moral ;

- Condamner la société Avon à lui payer la somme de 2 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience et soutenues oralement, la société Avon demande à la cour de :

- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- Débouter Madame X... de toutes ses demandes ;

- Condamner Madame X... au paiement d'une somme de 2 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. DÉCISION :

Madame X... ne reprend pas, devant la cour, la demande en paiement de complément d'indemnités de repas qu'elle avait présentée devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes. Il convient, dès lors, de confirmer le jugement qui l'en a déboutée. - Sur la demande de dommages-intérêts :

L'attitude de la société Avon qui, consciente de ses obligations en matière de rémunération minimum conventionnelle, a régularisé la situation de Madame X... au cours de l'année 2002 mais ne lui a versé aucun rappel au titre des années antérieures, la contraignant ainsi à saisir la juridiction prud'homale, caractérise une résistance abusive l'obligeant à réparer le préjudice moral qu'elle a ainsi occasionné à sa salariée. La cour est en mesure d'évaluer ce préjudice moral à la somme de 1 500 ç au paiement de laquelle il convient de condamner la société Avon, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Alors que le non respect des minima conventionnels par l'employeur ne résultait pas d'une discrimination de sa part envers Madame X... mais constituait un manquement commis à l'égard de l'ensemble des promotrices de vente, celle-ci ne peut demander la réparation du préjudice matériel qu'elle a subi compte tenu de l'impossibilité d'obtenir paiement des rappels de salaire concernant les années

atteintes par la prescription quinquennale. - Sur la reconnaissance du statut de cadre et les demandes de rappel de salaire en découlant. Invoquant le principe "à travail égal, salaire égal" Madame X... soutient, en comparant sa situation à celle d'autres salariés de l'entreprise, qu'elle aurait dû accéder au statut de cadre, coefficient 400, à compter du 1er janvier 1999 et qu'elle aurait dû être automatiquement promue au coefficient 460 le 1er janvier 2004.

En application de l'article 1315 du Code civil, il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal salaire égal" de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant de cette différence.

Il résulte des pièces que produit Madame X... que :

- Madame A..., engagée le 24 octobre 1983 en qualité de promotrice a été promue au statut cadre le 1er mars 1996, soit moins de treize ans après son entrée dans l'entreprise ;

- Madame B..., engagée le 2 juillet 1984 en qualité de promotrice a été promue au statut cadre le 1er février 1990, soit moins de six ans après son entrée dans l'entreprise ;

- Madame Y..., engagée le 27 avril 1981 en qualité de promotrice a été promue au statut cadre le 1er février 1992, soit moins de onze ans après son entrée dans l'entreprise ;

- Madame C..., engagée le 3 octobre 1983 en qualité de promotrice a été promue au statut cadre le 1er février 1990 soit moins de sept

ans après son entrée dans l'entreprise.

Pour sa part, Madame X..., qui est au service de la société Avon depuis plus de 14 ans, appartient toujours à la catégorie des agents de maîtrise et sa carrière n'a connu aucune évolution depuis le 1er février 1995, date à laquelle elle a été promue au niveau III coefficient 300.

L'évolution de carrière de Madame X... comparée à celle de ses collègues de travail dont il n'est pas contesté qu'elles exercent exactement les mêmes fonctions dans les mêmes conditions caractérise ainsi une inégalité de rémunération.

La société Avon soutient que cette différence de traitement est justifiée par l'application des règles internes à l'entreprise connues de Madame X...
D... fait valoir à cet égard qu'elle fait accéder au statut de cadre les promotrices ayant atteint sur deux années complètes au niveau III un chiffre d'affaires net réglé minimum de 333 550 ç et produit un document intitulé "paye plan 1996 structure générale" mentionnant cette règle dont Madame X... a eu connaissance le 4 juin 1996.

Une telle règle pourrait constituer un critère objectif justifiant une inégalité de rémunération. Toutefois, la société Avon, si elle prouve que Madame X... n'a pas réalisé le résultat prétendument requis pour être promue cadre, ne produit aucune pièce démontrant qu'elle l'ait appliquée avant ou après 1996 et, en particulier, que les salariées auxquelles elle compare sa situation avaient, au cours des deux années ayant précédé leur promotion, atteint un chiffre d'affaires net réglé minimum de 333 550 ç ou tout autre chiffre d'affaires alors exigé. D... ne verse en effet aux débats aucun document permettant de connaître les résultats réalisés par ces salariées ou même de constater que les performances de celles-ci étaient supérieures aux siennes. D... ne produit, de même, aucune

pièce d'où il résulte que les promotions au statut de cadre intervenues après 1996 aient été décidées en fonction des résultats obtenus par les salariées qui en ont bénéficié.

Il résulte de ces éléments que la société Avon ne rapporte pas la preuve d'éléments objectifs justifiant la différence de rémunération constatée. Il y a lieu, dans ces conditions, d'infirmer le jugement qui a débouté Madame X... des demandes qu'elle formait à ce titre.

Madame B... et Madame C... ayant été respectivement promues au statut de cadre et au coefficient 400 respectivement moins de six ans et moins de sept ans après leur entrée dans l'entreprise, Madame X..., qui avait été engagée le 13 janvier 1992, est fondée à demander à bénéficier de la même promotion à compter du 1er janvier 1999. De ce fait et par application de l'accord du 10 août 1978 portant révision des classifications, elle devait accéder au coefficient 460 au plus tard six ans après son accession au statut de cadre, soit à compter du 1er janvier 2005 et non du 1er janvier 2004 comme elle le demande.

Madame X... est ainsi en droit d'obtenir un rappel de salaire calculé sur le minimum conventionnel applicable au coefficient 400 entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2004. Compte tenu des rémunérations qu'elle a perçues, y compris les commissions qui entrent en compte dans le calcul du minimum conventionnel, ce rappel de salaire, arrêté à la date du 30 juin 2004, s'élève à la somme brute de 47 131,98 ç, congés payés inclus, au paiement de laquelle il convient de condamner la société Avon avec intérêts au taux légal :

- Sur la somme de 28 3327,98 ç, montant de la demande initiale, à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conseil de prud'hommes ;

- Sur le surplus, à compter du 16 février 2005, date de l'audience devant le bureau de jugement au cours de laquelle a été présentée la demande additionnelle.

Il y a lieu en outre, de condamner la société Avon à payer à Madame X... un rappel de salaire sur la période écoulée depuis le 1er juillet 2004 et calculé sur la base du coefficient 400 jusqu'au 31 décembre 2004 et sur la base du coefficient 460 à compter du 1er janvier 2005.

Il convient enfin d'ordonner à la société Avon de délivrer à Madame X... les bulletins de paie rectifiés correspondant à ces rappels de salaire et de congés payés.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Madame Michèle X... de sa demande en complément d'indemnités de repas,

L'infirme pour le surplus,

Et, statuant à nouveau,

Dit que Madame Michèle X... doit bénéficier du statut de cadre, coefficient 400 à compter du 1er janvier 1999 et coefficient 460 à compter du 1er janvier 2005.

Condamne la société Avon à payer à Madame Michèle X... les sommes suivantes :

- A titre de dommages-intérêts : 1 500 ç, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

- A titre de rappel de salaire et de congés payés pour la période du 1er janvier 1999 au 30 juin 2004 : 47 131,98 ç bruts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Avon de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes sur la somme de 28 3327,98 ç et à compter du 16 février 2005 pour le surplus.

Condamne la société Avon à payer à Madame Michèle X... un rappel de salaire et de congés payés calculé sur le salaire minimum conventionnel afférent au coefficient 400 du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2004 et afférent au coefficient 460 à compter du 1er janvier 2005.

Ordonne à la société Avon de délivrer à Madame Michèle X... des bulletins de paie rectifiés portant mention des rappels de salaire et de congés payés.

Et, vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Déboute la société Avon de sa demande relative aux frais non compris dans les dépens.

Condamne la société Avon à payer à Madame Michèle X... la somme de 2 300 ç au titre des frais non compris dans les dépens.

Condamne la société Avon aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt prononcé par Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller faisant fonction de président, et signé par Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller faisant fonction de président et par Madame Claude E..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 04/00255
Date de la décision : 22/06/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-06-22;04.00255 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award