La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2006 | FRANCE | N°03/07616

France | France, Cour d'appel de Versailles, 22 juin 2006, 03/07616


COUR D'APPEL DE VERSAILLES MJV/KP Code nac : 30B 12ème chambre section 1 ARRÊT No CONTRADICTOIRE DU 22 JUIN 2006 R.G. No 05/05438 AFFAIRE : S.A.R.L. LAVAGE 95 représenté par sa gérante Madame Isabelle X.... C/ S.C.I. LES PERRUCHES ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Avril 2005 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE No Chambre : 2 No RG :

03/07616 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LEFEVRE-TARDY & HONGRE- BOYELDIEU Me RICARD RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE SIX, La cou

r d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES MJV/KP Code nac : 30B 12ème chambre section 1 ARRÊT No CONTRADICTOIRE DU 22 JUIN 2006 R.G. No 05/05438 AFFAIRE : S.A.R.L. LAVAGE 95 représenté par sa gérante Madame Isabelle X.... C/ S.C.I. LES PERRUCHES ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Avril 2005 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE No Chambre : 2 No RG :

03/07616 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LEFEVRE-TARDY & HONGRE- BOYELDIEU Me RICARD RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. LAVAGE 95, dont le siège est situé : ZAE Les Perruches - Rue Jean MONNET - 95350 SAINT BRICE SOUS FORET. Concluant par la SCP LEFEVRE-TARDY & HONGRE-BOYELDIEU, avoués - N du dossier 250499 Plaidant par Me BARBIER FRENKIAN, avocat au barreau du VAL D'OISE APPELANTE [****************] 1o) - S.C.I. LES PERRUCHES, dont le siège est situé : Chemin Le Pont d'Hennebocq - 109 & 109 bis rue de Paris - 95350 SAINT BRICE SOUS FORET, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. 2o) - Monsieur Jean-Claude Y..., demeurant : 50 Avenue du Général de Gaulle - 95350 SAINT BRICE SOUS FORET. 3o) - Madame Joyce Y..., ... par Me Claire RICARD, avoué - N du dossier 250553 Plaidant par Me Nicolas MARGUERAT, avocat au barreau de PARIS INTIMES [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Mai 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José VALANTIN, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie MANDEL, président,

Madame Marie-José VALANTIN, conseiller,

Monsieur André CHAPELLE, conseiller, Greffier, lors des débats :

Catherine CLAUDE,

La SCI LJL a donné à bail à la société LAVAGE 95, divers locaux commerciaux situés rue Jean Monnet à Saint Brice sous Forêt (95) pour 9 années, à compter du 1er août 1999, en vue de l'exploitation d'une station de lavage automatique. La SCI LES PERRUCHES est venue aux droits de la SCI LJL .

Le 17 janvier 2002, sur proposition de la SCI LES PERRUCHES, cette bailleresse et sa locataire ont signé un accord mettant fin au bail commercial. La société LAVAGE 95 s'engageait à cesser son exploitation au plus tard le 31 mars 2002 et à laisser le terrain libre de tout matériel, le 30 avril 2002. Z... était prévu le versement par la SCI LES PERRUCHES d'une indemnité d'éviction de 114 336,76 euros payable à hauteur de 76 224,51 euros le jour de l'accord et de 38 112,25 euros le 31 mai 2002. Le bailleur renonçait en outre à réclamer les loyers des mois de novembre et décembre 2001 ainsi que l'indemnité d'occupation pour la période du 1er janvier 2002 au 30 avril 2002.

L'acte prévoyait également une clause pénale de 300 euros par jour de retard après une mise en demeure, à l'encontre du preneur à défaut de libération des lieux dans le délai convenu et du bailleur à défaut de paiement du solde de l'indemnité.

La société LAVAGE 95 a libéré les lieux le 22 juillet 2002. La SCI LES PERRUCHES a refusé de régler le solde de l'indemnité en invoquant l'absence de libération des lieux à la date convenue.

La société LAVAGE 95 a fait délivrer à Monsieur et Madame Y... en leur qualité de cautions solidaires de la SCI, une sommation de payer le solde de l'indemnité puis une assignation en référé en même temps qu'à la SCI LES PERRUCHES. Elle a été déboutée par le juge des référés de sa demande de paiement. C'est dans ces conditions qu'elle a assigné au fond, la SCI LES PERRUCHES le 12 septembre 2003 ainsi que les cautions, en paiement de cette indemnité (38 112,25 euros) augmentée de la clause pénale égale à 300 euros par jour de retard.

Les défendeurs ont conclu au débouté et ont demandé à titre reconventionnel, la condamnation de la société LAVAGE 95 au paiement de la somme de 35 839,74 euros au titre de l'indemnité d'occupation, l'application de la clause pénale prévue dans l'accord et à titre subsidiaire, ils ont sollicité le prononcé de la compensation des sommes réciproquement dues.

Par jugement rendu le 4 avril 2005, le tribunal de grande instance de Pontoise a condamné solidairement la SCI LES PERRUCHES et Monsieur Y... a régler à la société LAVAGE 95 la somme de 30 727,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Z... a mis hors de cause Madame Y...
Z... a, par ailleurs, débouté la SCI LES PERRUCHES du surplus de ses prétentions et la société LAVAGE 95 du surplus de ses demandes et a partagé les dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a dit qu'il existait un accord certain entre les parties pour que d'une part, le preneur reste dans les lieux et exploite la station de lavage jusqu'au 30 juin 2002 et que le terrain soit restitué libre au plus tard le 20 juillet 2002.

Z... a décidé qu'en conséquence, il était nécessaire de prendre en considération pour faire les comptes entre les parties non seulement l'acte du 17 janvier 2002, mais les modifications des dates d'exploitation, et en a tiré la conclusion que la société LAVAGE 95 n'était redevable d'aucun loyer ni indemnité d'occupation pour les

périodes de novembre 2001 au 30 avril 2002, qu'elle devrait seulement verser une indemnité d'occupation pour la période du 1er mai au 20 Juillet 2002.

Z... a estimé qu'il n'y avait pas lieu à application de la clause pénale que ce soit pour l'une ou l'autre des parties et a décidé de la compensation, entre les sommes réciproquement dues.

La société LAVAGE 95 a interjeté appel du jugement dont elle poursuit la réformation partielle, demandant à la Cour d'assortir la condamnation qu'elle a prononcée contre la SCI LES PERRUCHES du paiement des intérêts au taux légal à compter des sommations du 9 septembre 2002, de condamner Madame Y... solidairement avec son mari et la SCI LES PERRUCHES ; de condamner la SCI LES PERRUCHES ainsi que Monsieur et Madame Y... à lui payer au titre de la clause pénale la somme de 300 euros par jour de retard à compter du 17 septembre 2002 jusqu'à la date de l'arrêt et la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et celle de 3 500 euros pour les frais exposés en appel.

La SCI LES PERRUCHES ainsi que Monsieur et Madame Y... sollicitent la confirmation de la mise hors de cause de Madame Y... mais demandent d'infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, de condamner la société LAVAGE 95 à payer à la SCI LES PERRUCHES la somme de 10 939,74 euros HT au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 1er janvier 2002 au 30 avril 2002 et celle de 24 900 euros HT au titre de l'indemnité d'occupation entre le 1er mai et fin janvier 2002 (83 jours x 300 euros), d'ordonner s'il est possible la compensation des sommes réciproquement dues.

A titre subsidiaire, la SCI LES PERRUCHES demande de confirmer le montant de la condamnation au paiement de la somme de 30 727,93 euros mise à sa charge ;

En tout état de cause, de condamner la société LAVAGE 95 au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE,

Sur les demandes opposant la SARL LAVAGE 95 et la SCI LES PERRUCHES ainsi que Monsieur Y... :

Considérant que selon l'accord sur la résiliation du bail signé par les parties, le preneur (la SARL LAVAGE 95) s'engageait à laisser le terrain libre de tout matériel et mobilier le 30 avril 2002 et le bailleur devait verser une indemnité d'éviction de 114 336,76 euros ; qu'il renonçait en outre à réclamer les loyers de novembre et décembre 2001 ainsi que l'indemnité d'occupation pour la période du 1er janvier au 30 avril 2002 ; que chacune des obligations était sanctionnée par la stipulation d'une clause pénale de 300 euros par jour de retard huit jours après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse ; Considérant que s'il y a eu des échanges de courriers en ce qui concerne la prorogation de la date de départ des lieux de la SARL LAVAGE 95, il demeure qu'aucun écrit n'a été signé alors qu'inversement, cette société ne prouve pas avoir quitté les lieux avant le 20 juillet 2002 (constat du 22 juillet 2002) ;

Considérant que cette situation n'autorise pas pour autant la SCI LES PERRUCHES à remettre en cause le contrat signé et en particulier, à solliciter le paiement des indemnités pour les mois de novembre et décembre 2001 et la période de janvier à avril 2002 auxquelles elle avait de toute façon renoncé puisque le départ des lieux de la SARL LAVAGE 95 était prévu pour le 30 avril 2002 ;

Considérant que la SCI LES PERRUCHES sollicite l'application de la clause pénale de 300 euros pour la période du 1er mai au 22 juillet 2002 ; que selon l'acte de résiliation "A défaut de restitution du terrain libre de tout matériel et mobilier le 30 avril 2002 au plus tard, il est convenu que le locataire supportera nonobstant toutes procédures qui seraient engagées, une indemnité journalière de 300 euros par jour compensable avec la somme de 38 112,25 euros due par le bailleur à l'échéance du 31mai 2002 , huit jours après mise en demeure restée infructueuse" ; que toutefois, la SCI LES PERRUCHES ne justifiant pas de l'envoi d'une telle lettre ou d'un acte équivalent, elle ne peut qu'être déboutée de sa demande à ce titre ;

Considérant en revanche qu'il y a lieu de confirmer le jugement qui a prévu que la SARL LAVAGE 95 devait lui régler une indemnité pour son occupation des lieux soit la somme de 7 384,32 euros, étant observé par ailleurs qu'elle demande de confirmer la condamnation de la SCI LES PERRUCHES au paiement de la somme de 30 727,93 euros qui inclut la déduction de cette somme ;

Considérant qu'inversement, aux termes de cet acte de résiliation de bail, la SCI LES PERRUCHES devait régler à la SARL LAVAGE 95 la somme de 38 112,25 euros le 31 mai 2002 et il était stipulé une clause pénale identique à celle prévue au profit du bailleur d'un montant de 300 euros par jour, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse ;

Considérant que la S.C.I. LES PERRUCHES n'a pas réglé la somme de 38 112,25 euros à la date prévue, ni ultérieurement, qu'elle en reste débitrice ; qu'en outre, la SARL LAVAGE 95 qui lui a fait parvenir ainsi qu'à Monsieur Y... le 9 septembre 2002 une sommation de payer en vue du paiement du solde de l'indemnité d'éviction, est bien fondée en application de la clause pénale incluse au contrat , à solliciter le paiement d'une indemnité journalière de 300 euros à

compter du 17 septembre 2002 ;

Considérant toutefois que l'application de la clause pénale jusqu'au jour de l'arrêt aboutit au paiement d'une somme manifestement excessive au regard des sommes dues en principal ; qu'en application de l'article 1152 du code civil, il convient de limiter à la somme de 75 000 euros le montant des sommes dues à ce titre ;

Considérant que la somme de 38 112,25 euros sera augmentée de l'intérêt au taux légal à compter du 9 septembre 2002 ;

Considérant enfin que Monsieur Y... ne conteste pas s'être porté caution solidaire de la SCI les Perruches ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la compensation des créances ne mettant pas en cause exactement les mêmes parties ;

Sur la demande à l'encontre de Madame Y... en qualité de caution solidaire de la SCI LES PERRUCHES :

Considérant qu'il est produit un texte dactylographié comportant une signature dont il n'est pas contesté qu'elle émane de Madame Y... ; que l'acte qui n'est pas écrit de la main de Madame Y..., est, au regard des articles 1326 et 2015 du code civil applicables, un simple commencement de preuve par écrit qui en l'absence de tout complément de preuve ne peut valoir engagement valable de caution pour le paiement du solde de l'indemnité d'éviction par Madame Y... ; que cette dernière ne peut être condamnée au paiement envers la SARL LAVAGE 95 ainsi qu'en ont décidé les premiers juges ;

Considérant qu'en conséquence, il y a lieu seulement de réformer le montant des sommes dues solidairement par la SCI LES PERRUCHES et Monsieur Y... en sa qualité de caution solidaire ;

Considérant qu'au titre des frais non répétibles la SCI LES PERRUCHES et Monsieur Y... devront régler à la SARL LAVAGE 95 la somme de 2 500 euros ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement :

- RÉFORME partiellement le jugement entrepris .

STATUANT À NOUVEAU,

- CONDAMNE solidairement la SCI LES PERRUCHES et Monsieur Y... en sa qualité de caution solidaire à régler à la SARL LAVAGE 95 la somme de 38 112,25 euros (trente-huit mille cent douze euros et vingt-cinq centimes) avec intérêts à compter du 9 septembre 2002,

- LES CONDAMNE également sous les mêmes modalités à payer à la SARL LAVAGE 95 la somme de 75 000 euros (soixante quinze mille euros) à titre de clause pénale pour retard de paiement du solde de l'indemnité de résiliation.

- CONDAMNE la SARL LAVAGE 95 à régler à la société LES PERRUCHES la somme de 7 384,32 euros HT,

- CONFIRME le jugement dans ses dispositions non contraires avec le présent arrêt.

Y AJOUTANT,

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la compensation,

- CONDAMNE solidairement la SCI LES PERRUCHES et Monsieur Y... à régler à la SARL LAVAGE 95 la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.nq cents euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

- LES CONDAMNE solidairement aux dépens d'appel avec droit pour la SCP LEFEVRE-TARDY & HONGRE-BOYELDIEU, titulaire d'un office d'avoués, de recouvrer directement les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Sylvie MANDEL, président et par Catherine CLAUDE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 03/07616
Date de la décision : 22/06/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-06-22;03.07616 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award