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22/06/2006 | FRANCE | N°03/00457

France | France, Cour d'appel de Versailles, 22 juin 2006, 03/00457


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80AH.L./J.M. 5ème chambre B ARRET No CONTRADICTOIRE DU 22 JUIN 2006 R.G. No 04/03659 AFFAIRE :

Christiane X... C/ M. Patrick Y... - Représentant des créanciers de la S.A.R.L. ART ENSEIGNES SERVICES, Me Michel Z... - Administrateur judiciaire de la S.A.R.L. ART ENSEIGNES SERVICES, S.A.R.L. ART ENSEIGNES SERVICES en la personne de son représentant légal, UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF EST Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2004 par le Conseil de Prud'hommes de CERGY PONTOISE Section :

Industrie No RG : 03/0

0457 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RE...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80AH.L./J.M. 5ème chambre B ARRET No CONTRADICTOIRE DU 22 JUIN 2006 R.G. No 04/03659 AFFAIRE :

Christiane X... C/ M. Patrick Y... - Représentant des créanciers de la S.A.R.L. ART ENSEIGNES SERVICES, Me Michel Z... - Administrateur judiciaire de la S.A.R.L. ART ENSEIGNES SERVICES, S.A.R.L. ART ENSEIGNES SERVICES en la personne de son représentant légal, UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF EST Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2004 par le Conseil de Prud'hommes de CERGY PONTOISE Section :

Industrie No RG : 03/00457 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Christiane X... 16 bis, rue de la Coutellerie 95300 PONTOISE représentée par Me Chantal FINE, avocat au barreau de PONTOISE, vestiaire : T76 APPELANTE [****************] Monsieur Patrick Y... - Représentant des créanciers de la S.A.R.L. ART ENSEIGNES SERVICES 1, Rue de la Citadelle 95300 PONTOISE représenté par Me Nadine VERNHET LANCTUIT, avocat au barreau de PONTOISE, vestiaire : T18 Monsieur Michel Z... - Administrateur judiciaire de la S.A.R.L. ART ENSEIGNES SERVICES 10 allée Pierre de Coubertin 78000 VERSAILLES représenté par Me Emmanuelle SARRIC-COULBOIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13 S.A.R.L. ART ENSEIGNES SERVICES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit au siège social sis : 28 bis, ZI du Coudrier 95650 BOISSY L'AILLERIE représentée par Me Emmanuelle SARRIC-COULBOIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13 UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF EST 90 Rue Baudin 92300 LEVALLOIS PERRET représenté par Me Hubert DE FREMONT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substitué par Me Séverine MAUSSION, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 INTIMÉS

[****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Jeanne MININI, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Madame Jeanne MININI, président,

Monsieur Jacques CHAUVELOT, conseiller,

Madame Emmanuelle A..., vice-président placé, Greffier, lors des débats : Mme Christiane B..., EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme Christiane X... a été engagée par la société ART ENSEIGNES SERVICES (A.E.S), ayant son siège social à Jouy-le-Moutier (95000), selon un contrat initiative emploi en date du 15 décembre 2000 prenant effet à compter du 3 janvier 2001 en qualité de secrétaire, niveau IV de la convention collective de la métallurgie, l'entreprise occupant habituellement plus de dix salariés. Mme Christiane X... a travaillé au sein de l'agence 95 implanté à Boissy l'Aillerie, 28 bis ZI du Coudrier (95650). C... partir du 30 septembre 2002 jusqu'au 13 avril 2003, Mme Christiane X... a été placée en arrêt maladie pour dépression. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 18 octobre 2002, la société ART ENSEIGNES SERVICES a indiqué à Mme Christiane X..., qu'à la suite du rachat de la société DV ENSEIGNES implantée à Saint Denis (93200), son nouveau lieu de travail se situerait au siège de cette entreprise à compter du 1er novembre 2002. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 5 avril 2003, Mme Christiane X... a refusé la modification de son lieu de

travail et a donné sa démission en ces termes Je vous informe de ma démission à compter de ce jour pour les raisons suivantes. Je suis actuellement en arrêt maladie depuis le 1er octobre 2002 suite à un harcèlement moral dont j'ai été victime. En effet, j'ai été dans l'obligation d'effectuer du secrétariat dans les locaux et au profit de la société ADN, ZI des quatre vents à Boissy l'Aillerie alors que mon contrat initiative emploi avait été signé avec la société A.E.S 28 bis ZI de Coudrier à Boissy l'Aillerie. Malgré mes demandes vous ne m'avez jamais répondu à ce sujet. De plus, dans le cadre de mon arrêt de travail, vous m'avez informée par courrier du 12 -11- 2002 de votre décision de me voir travailler au sein de DV ENSEIGNES 8 rue des Franquistes 93 Saint Denis (agence que vous auriez reprise). Je vous rappelle que sur mon contrat de travail, je n'ai aucune obligation de mobilité . La dernière rémunération versée à Mme Christiane X... s'est élevée à la somme mensuelle brute de 1 094,29 ç pour 151,67 heures de travail.

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Mme Christiane X... a saisi le 22 mai 2003 le Conseil de Prud'hommes de CERGY-PONTOISE d'une action dirigée contre la société ART ENSEIGNES SERVICES tendant à voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse afin d'obtenir la condamnation de cette société au paiement de dommages et intérêts au

titre de la rupture du contrat de travail (6 565,74 euros), d'une indemnité compensatrice de préavis (2 188,58 euros) outre les congés payés y afférents (218,85 euros), ainsi que d'indemnités de congés payés pour 2002 (1 100 euros) et pour 2003 (430 euros) et de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement (1 094,29 euros). Elle a sollicité enfin le remboursement d'un complément de maladie (225 euros). Par jugement en date du 8 juin 2004, le Conseil de Prud'hommes de CERGY-PONTOISE a : À

Débouté Mme Christiane X... de l'intégralité de ses demandes, À

Débouté la société ART ENSEIGNES SERVICES de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, À

Mis les dépens éventuels de l'instance par moitié à la charge de chacune des parties. Mme Christiane X... a régulièrement relevé appel de cette décision. Vu les écritures déposées et développées oralement à l'audience du 11 mai 2006 par lesquelles elle fait valoir qu'elle a été victime d'un harcèlement moral de la part de la société ART ENSEIGNES SERVICES. En effet, elle explique que cette société lui a imposé une première modification de son contrat de travail en l'obligeant à travailler pour le compte d'une société ADN puis a procédé à une seconde modification en transférant son lieu de travail de BOISSY L'AILLERIE à SAINT DENIS. Elle a d'ailleurs contesté un tel changement qu'elle considère comme étant une mutation déguisée par lettre en date du 8 février 2003. Elle fait valoir par ailleurs que non seulement aucune clause de mobilité n'était prévue dans son contrat de travail, mais qu'en plus le lieu de travail était un élément déterminant pour elle et qu'enfin son poste de travail au sein de la société ART ENSEIGNES SERVICES était toujours existant à la date où elle aurait dû reprendre son travail après son arrêt pour cause de maladie Mme Christiane X... fait

observer que ce harcèlement moral s'est également traduit par le dénigrement incessant de son travail. Ainsi, elle prétend avoir fait l'objet de reproches constants et totalement infondés. D'ailleurs d'anciens salariés de la société ART ENSEIGNES SERVICES attestent avoir également été l'objet de harcèlement moral. Mme Christiane X... fait donc valoir que les pressions morales exercées par la société ART ENSEIGNES SERVICES sont la cause de la dégradation de son état de santé et de ses nombreux arrêts maladie. Ainsi, elle a été contrainte de présenter sa démission à la société ART ENSEIGNES SERVICES. Elle explique que cette décision ne repose cependant pas sur une volonté claire et non équivoque de quitter l'entreprise mais est la conséquence des agissements de son employeur. C'est pourquoi, elle s'estime fondée à demander la requalification de sa démission en un licenciement qui est irrégulier en la forme et injustifié au fond et à demander le remboursement de la déduction du complément maladie opérée par la société ART ENSEIGNES SERVICES sur sa prime d'assiduité. Mme Christiane X... demande donc à la Cour d'infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de CERGY-PONTOISE et statuant à nouveau : o

de fixer au passif de la société ART ENSEIGNES SERVICES sa créance aux sommes de : -

6 565,74 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, -

2 188,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -

218,85 euros de congés payés y afférents, -

285,56 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, -

1 094,29 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure, -

225 euros à titre de complément de maladie, -

2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de

procédure civile, o

Ordonner la remise d'un certificat de travail conforme pour la période du 1/1/2001 au 4/7/2003 ainsi que d'un bulletin de paie portant mention du préavis et d'une attestation ASSEDIC conforme, o

Imputer les dépens au passif de la société ART ENSEIGNES SERVICES. La société ART ENSEIGNES SERVICES a été placée en redressement judiciaire selon jugement rendu le 24 juin 2005 par le Tribunal de commerce de Pontoise qui a désigné Michel Z... et Patrick Y... en qualité d'administrateur judiciaire et de représentant des créanciers. M. Michel Z..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société ART ENSEIGNES SERVICES a conclu à la confirmation du jugement déféré ayant débouté Mme Christiane X... de l'ensemble de ses réclamations et à la condamnation de l'appelante au paiement d'une indemnité de 4 000 ç au titre des frais de procédure. Il précise tout d'abord que, comme il ressort des pièces versées au débat, c'est bien la société ART ENSEIGNES SERVICES et non la société ADN qui doit être considérée comme l'employeur de Mme Christiane X... M. Michel Z..., ès qualités, fait ensuite observer que le changement du lieu de travail de Mme Christiane X... ne peut pas être considéré comme une modification substantielle de son contrat de travail. En effet, aucun lieu de travail précis n'était mentionné dans son contrat. De plus, le nouveau lieu de travail qui lui a été proposé était situé en région parisienne et Mme Christiane X... a toujours travaillé dans cette région au sein de laquelle elle avait précisé, lors de son embauche, qu'elle avait accepté une certaine disponibilité. M. Michel Z... explique aussi que la société ART ENSEIGNES SERVICES a souhaité que Mme Christiane X..., compte tenu de ses capacités professionnelles, assure le secrétariat de la société DV ENSEIGNES, société rachetée au cours de l'année 2002, et ce dans le cadre d'une

restructuration provisoire envisagée. Enfin, ce mandataire judiciaire explique que ce changement de lieu de travail n'entraînait pas une déstabilisation de la vie personnelle de Mme Christiane X... compte tenu de l'existence de moyens de transport et de son absence d'enfants à charge. En ce qui concerne le harcèlement moral, M. Michel Z..., ès qualités, fait valoir que Mme Christiane X... ne remplit pas les conditions posées par l'article L.122-49 du code du travail car non seulement elle ne précise pas la nature et les conditions des prétendus agissements dont elle aurait été victime et qui constitueraient des actes de harcèlement moral, mais en outre n'établit pas le lien de causalité entre ce prétendu harcèlement et ses arrêts de travail alors que son état dépressif paraît bien antérieur à son embauche. M. Michel Z... ès qualités considère donc que la démission de Mme Christiane X... s'analyse en une véritable démission. Enfin, M. Michel Z... prétend que la déduction effectuée par la société ART ENSEIGNES SERVICES sur la fiche de paie de la salariée pour ce qui concerne le mois d'avril 2002 a été régularisée au mois de juin suivant sur présentation du remboursement du décompte de la sécurité sociale et que la réduction de la prime d'assiduité ultérieurement appliquée est conforme à la destination de cette prime. M. Patrick Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société ART ENSEIGNES SERVICES, a conclu à la confirmation du jugement déféré en exposant la même argumentation que celle développée par l'administrateur judiciaire. Enfin l' UNEDIC- Délégation AGS-CGEA Ile-de-France Est a conclu également à la confirmation du jugement ayant reconnu la validité de la démission donnée par Mme Christiane X...
C... titre subsidiaire, cet organisme a sollicité l'application des limitations de garantie fixées par le Code du travail. Conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure

civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 11 mai 2006. MOTIFS DE LA DÉCISION Considérant que la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque du salarié de cesser toutes relations professionnelles avec son employeur ; Considérant que la volonté de démissionner doit être libre ; qu'ainsi lorsque la volonté du salarié est entachée d'un vice du consentement, a été effectuée sous la contrainte d'une pression quelconque physique ou morale de la part de l'employeur ou a sa cause dans un comportement fautif de l'employeur, la rupture du contrat de travail doit être requalifiée en licenciement; Considérant au cas présent que par son courrier en date du 5 avril 2003 Mme Christiane X... a donné sa démission en reprochant à la société ART ENSEIGNES SERVICES : - de lui avoir imposé à compter du mois d'avril 2001 une modification de son contrat de travail en l'obligeant à travailler pour le compte d'une société ADN implantée dans la zone industrielle des Quatre Vents à Boissy l'Aillerie, - d'être responsable de son arrêt maladie à compter du 1 octobre 2002 du fait d'un harcèlement moral dont elle aurait été victime (souffrance sur le lieu de travail signalé par un certificat délivré le 3 octobre 2002 par l'AMETIF -Association Interentreprises de médecine du travail de l'Ile-de-France - et transmis à la société ART ENSEIGNES SERVICES), - de lui avoir enfin imposé à compter du 1 novembre 2002 une modification de son lieu de travail, de Boissy l'Aillerie à Saint Denis, postérieurement au rachat de la société DV ENSEIGNES alors que son contrat de travail ne comporte aucune clause de mobilité; Considérant qu'il résulte des courriers transmis par Mme Christiane X... à son employeur en date des 29 octobre 2002, 23 novembre 2002 et 8 février 2003 que cette salariée a sollicité diverses explications quant à l'obligation qui lui a été faite à compter du

mois d'avril 2001 de travailler pour le compte d'une société ADN avec qui elle n'avait conclu aucun contrat de travail puis a contesté, à l'occasion de l'envoi de ces mêmes correspondances, devoir à nouveau, à compter de la reprise prochaine de son travail, travailler désormais pour une nouvelle société encore distincte de la société l'ayant embauchée, à savoir la société DV ENSEIGNES ayant son siège socialler désormais pour une nouvelle société encore distincte de la société l'ayant embauchée, à savoir la société DV ENSEIGNES ayant son siège social à Saint Denis; Considérant que la société ART ENSEIGNES SERVICES n'a jamais répondu aux interrogations formulées par Mme Christiane X... sur le travail réalisé pour le compte de la société ADN; Considérant qu'il résulte des vérifications opérées par l'Inspection du travail le 15 novembre 2002 que Mme Christiane X... a effectivement travaillé dans des locaux situés 34 zone industrielle du Coudrier à Boissy l'Aillerie où une société ADN, distincte de la société ART ENSEIGNES SERVICES, est également implantée ; que toutefois le dirigeant de la société ART ENSEIGNES SERVICES, M. D..., a refusé de donner toute explication sur le travail effectivement réalisé par la salariée dans ces locaux distincts de ceux, implantés au 28 bis de la zone industrielle, au sein desquels celle-ci avait commencé à travailler dès les premiers mois de son embauche; Considérant qu'en raison des renseignements précis apportés par Mme Christiane X... sur le travail réalisé au profit de la société ADN et de l'absence d'éléments fournis par la société ART ENSEIGNES SERVICES lors de l'enquête effectuée par l'Inspection du travail, il convient de considérer que la salariée apporte la preuve d'une modification apportée à son contrat de travail sans son accord; Considérant par ailleurs que si un employeur peut modifier le lieu de travail de son salarié lorsque le changement se situe dans le même secteur géographique, même en l'absence dans le

contrat de travail de clause de mobilité, il ne peut toutefois faire usage de son pouvoir de direction que dans des conditions exemptes de mauvaise foi; Considérant que dans le cas présent, confrontée aux contestations élevées par Mme Christiane X... quant à l'obligation imposée de poursuivre l'exécution de son contrat de travail au profit de la société DV ENSEIGNES à Saint Denis alors que son emploi était maintenu sur le site de Boissy l'Aillerie, la société ART ENSEIGNES SERVICES s'est refusée à fournir une quelconque explication Considérant qu'il n'est pas sans intérêt de relever que cette modification du lieu d'exécution du contrat de travail est intervenue aux termes d'un courrier transmis par la société ART ENSEIGNES SERVICES le 18 octobre 2002, soit quasiment à réception par l'entreprise du certificat de l'AMETIF attestant de difficultés rencontrées par Mme Christiane X... dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail (l'entreprise ayant interrogé le docteur E..., responsable au sein de l'AMETIF, le 17 octobre 2002, sur la réalité de la souffrance morale ressentie par la salariée sur son lieu de travail); Considérant qu'il résulte de cet ensemble d'éléments que Mme Christiane X... rapporte la preuve qu'après avoir dénoncé les difficultés rencontrées par elle dans l'exécution de son contrat de travail (travaux pour le compte de la société ADN - souffrance au travail), la société ART ENSEIGNES SERVICES lui a imposé à nouveau une nouvelle modification de ses conditions de travail en l'obligeant, dès la reprise de son emploi après ses arrêts pour cause de maladie, à poursuivre son activité professionnelle au profit d'une nouvelle entité économique (DV ENSEIGNES) et dans un lieu différent (Saint Denis) éloigné de son domicile personnel (Pontoise) et de son précédent lieu de travail (Boissy l'Aillerie), sans répondre à ses interrogations sur la nécessité d'un tel transfert alors que son emploi initial était maintenu et alors qu'à

partir du mois de novembre 2002 cette société n'ignorait pas, comme elle l'indique dans son courrier à l'AMETIF, que sa salariée "était fragile nerveusement"; Considérant que dans de telles conditions la volonté de Mme Christiane X... de démissionner n'était pas libre mais était en fait la seule réponse aux modifications incessantes apportées par la société ART ENSEIGNES SERVICES aux conditions d'exécution de son contrat de travail, de telles modifications non justifiées constituant des pressions morales rendant impossible la poursuite d'une relation professionnelle; Considérant que la rupture du contrat de travail liant Mme Christiane X... à la société ART ENSEIGNES SERVICES doit donc être requalifiée en licenciement, un tel licenciement s'analysant, en l'état des conditions ci-dessus décrites, en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; Considérant que le jugement doit être réformé; Considérant qu'au moment de la rupture du contrat de travail, Mme Christiane X... avait une ancienneté supérieure à deux années au sein de l'entreprise occupant plus de dix salariés ; que dès lors elle peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, à une indemnité conventionnelle de licenciement et à des dommages et intérêts calculés en application des dispositions prévues par l'article L.122-14-4 du Code du travail ; qu'ainsi il convient de faire droit aux demandes chiffrées présentées par Mme Christiane X... qui sont conformes aux montants fixés par le Code du travail; Considérant que Mme Christiane X... ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement qui ne se cumule pas avec l'indemnisation fixée en application des dispositions prévues par l'article L.122-14-4 du Code du travail réparant le préjudice subi du fait de la rupture non justifiée de la relation de travail; Considérant que la réclamation

présentée par Mme Christiane X... au titre du complément de maladie n'est pas justifiée puisque la société ART ENSEIGNES SERVICES a démontré que la réduction opérée par elle portait uniquement sur la prime annuelle d'assiduité qui, conformément aux stipulations du contrat de travail, peut être réduite en cas d'absentéisme; qu'ainsi de ce chef le jugement doit être confirmé; Considérant enfin qu'il convient d'accorder à Mme Christiane X... la somme de 1 800 ç au titre des frais de procédure non taxables exposés tant en première instance qu'en cause d'appel au sens des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par décision contradictoire, CONFIRME le jugement rendu le 8 juin 2004 par le Conseil de Prud'hommes de Cergy-Pontoise en ce qu'il a débouté Mme Christiane X... de sa demande de complément de maladie, L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau : REQUALIFIE la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, FIXE la créance de Mme Christiane X... au passif du redressement judiciaire de la société ART ENSEIGNES SERVICES aux sommes de : ô

2 188,58 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 218,85 ç au titre des congés payés afférents, ô

285,56 ç à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, ô

6 565,74 ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ô

1 800 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, DIT que l' UNEDIC- Délégation AGS - CGEA Ile-de-France Est sera tenue au paiement de ces créances, à l'exception de la créance au titre des frais de procédure, dans les limites fixées par les dispositions légales et réglementaires applicables à sa garantie et sur justification par les représentants judiciaires de la société ART ENSEIGNES SERVICES de l'absence de

fonds disponibles dans l'entreprise; ORDONNE la remise par M. Michel Z..., administrateur judiciaire de la société ART ENSEIGNES SERVICES, d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC conformes à la présente décision, DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes, CONDAMNE la société ART ENSEIGNES SERVICES, représentée par M. Michel Z..., administrateur judiciaire, aux entiers dépens et aux frais d'exécution de la présente décision. Prononcé publiquement par madame MININI, Président, Et ont signé le présent arrêt, madame MININI, Président et madame B..., Greffier. Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 03/00457
Date de la décision : 22/06/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-06-22;03.00457 ?
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