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22/06/2006 | FRANCE | N°03/00304

France | France, Cour d'appel de Versailles, 22 juin 2006, 03/00304


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 80A 15ème chambre ARRÊT No CONTRADICTOIRE DU 22 JUIN 2006 R.G. No 05/00340 AFFAIRE : Olivier X... C/ SARL RENOV'ESCALIERS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Décembre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de CHARTRES No Chambre : 1 Section : Industrie No RG :

03/00304 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Olivier X... 4 rue de la Mairie 28160 M

OULHARD représenté par Me Philippe MERY, avocat au barreau de CHARTR...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 80A 15ème chambre ARRÊT No CONTRADICTOIRE DU 22 JUIN 2006 R.G. No 05/00340 AFFAIRE : Olivier X... C/ SARL RENOV'ESCALIERS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Décembre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de CHARTRES No Chambre : 1 Section : Industrie No RG :

03/00304 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Olivier X... 4 rue de la Mairie 28160 MOULHARD représenté par Me Philippe MERY, avocat au barreau de CHARTRES APPELANT [****************] SARL RENOV'ESCALIERS ZAC LAZZARO Rue Jean Monnet 14460 COLOMBELLES représentée par Me Jean DE MEZRAC, avocat au barreau de CAEN INTIME [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gérard POIROTTE, conseiller faisant fonction de président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Monsieur Gérard POIROTTE, conseiller faisant fonction de président,

Monsieur François MALLET, conseiller,

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis Y..., FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

La société Renov'Escaliers a accueilli Monsieur Olivier X... d'abord dans le cadre d'un stage de formation d'attaché commercial, conclu sous l'égide de l'Agence nationale pour l'emploi, d'une durée de 500

heures et devant se dérouler en entreprise et sur chantiers du 2 décembre 2002 au 13 mars 2003, et ensuite dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée de technico-commercial ayant pris effet le 17 mars 2003 et comportant une période d'essai de trois mois.

Par lettre recommandée datée du 16 juin 2003 et expédiée le même jour, elle l'a informé qu'elle mettait fin à la période d'essai.

La société Renov'Escaliers employait habituellement moins de onze personnes, n'était pas dotée d'institutions représentatives du personnel et appliquait la convention collective du bâtiment.

Soutenant que, dans les faits, il s'était trouvé dès le 2 décembre 2002 dans les liens d'un contrat de travail, que son emploi avait été dissimulé, qu'il n'avait pas été rempli de ses droits et qu'il avait fait l'objet d'un licenciement abusif, Monsieur X... a, le 8 juillet 2003, saisi le conseil de prud'hommes de Chartres, section industrie, pour obtenir la remise de bulletins de salaire, d'une attestation Assedic et d'un certificat de travail rectifiés, le remboursement de frais de déplacement et le paiement d'un rappel de salaire, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non respect de la procédure de licenciement, d'une indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour non paiement des cotisations sociales et d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société Renov'Escaliers s'est opposée à ces demandes et a sollicité l'allocation d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par jugement du 14 décembre 2004, le conseil de prud'hommes a :

- Condamné la société Renov'Escaliers à payer à Monsieur X... une somme de 961,58 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis de

rupture d'essai ;

- Ordonné à la société Renov'Escaliers de remettre à Monsieur X... un bulletin de salaire, une attestation Assedic et un certificat de travail faisant mention du préavis ;

- Débouté Monsieur X... de ses autres demandes ;

- Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;

- Partagé les dépens entre les parties.

Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience et soutenues oralement, il demande à la cour de :

- Infirmer le jugement ;

- Condamner la société Renov'Escaliers à lui payer les sommes suivantes :

A titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et

sérieuse et non respect de la procédure : 7 492,86 ç ;

A titre d'indemnité de préavis et de congés payés sur

préavis : 1 373,69 ç ;

A titre d'indemnité pour travail dissimulé : 7 492,86 ç ;

A titre de dommages-intérêts pour non paiement de

cotisations sociales : 2 000 ç ;

A titre de rappel de salaire et de congés payés sur rappel de

salaire : 2 842,31 nets ;

A titre de rappel de frais de déplacement : 1 683,69 ç ;

A titre d'indemnité pour frais non compris dans les

dépens : 2 000 ç ;

- Ordonner à la société Renov'Escaliers, sous astreinte de 30 ç par jour de retard, des bulletins de salaire de décembre 2002 à mars 2003, d'une attestation Assedic rectifiée et d'un certificat de

travail.

Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience et soutenues oralement, la société Renov'Escaliers demande à la cour de :

- Confirmer le jugement du chef du seul préavis ;

- Condamner Monsieur X... au paiement d'une somme de 2 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

DÉCISION :

Bien qu'elle demande, dans le dispositif de ses conclusions écrites, la confirmation du jugement "du chef du seul préavis", il résulte sans ambigu'té du corps desdites conclusions et de ses observations orales à l'audience que la société Renov'Escaliers demande également la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ses autres demandes. - Sur la date de prise d'effet du contrat de travail :

La société Renov'Escaliers avait remis à Monsieur X... un descriptif détaillé du stage qu'il devait effectuer prévoyant, semaine par semaine, la formation qu'il devait recevoir au sein de l'entreprise, soit sous forme théorique soit sous forme pratique. Toutefois, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir que ce plan de formation a été respecté.

Pour sa part, Monsieur X... produit de nombreux documents qui attestent que, dès la première semaine de sa présence dans l'entreprise, la société Renov'Escaliers a mis à sa disposition un

véhicule de service, des bons de carburant, des présentoirs, échantillons et panneaux de chantiers et qu'il a, dans les faits, jusqu'au 13 mars 2003, prospecté et visité la clientèle, établi des devis, signé des bons de commande sur papier à en-tête de l'entreprise, adressé des correspondances aux clients.

En contrepartie de cette activité, la société Renov'Escaliers a versé à Monsieur X..., pour la période du 2 décembre 2002 au 13 mars 2003, une somme totale nette de 765,71 ç à titre de "commissions".

Si la finalité du stage que devait effectuer Monsieur X... était destiné à lui permettre d'acquérir une formation de technico-commercial au point d'être totalement autonome dans ces fonctions ainsi que l'indiquait le plan de formation, force est de constater que, dans les faits et dès son arrivée dans l'entreprise, il a accompli des tâches relevant d'un emploi normal et dans les même conditions que s'il en avait été le salarié sans recevoir la formation que la société Renov'Escaliers s'était engagée à lui fournir.

Il apparaît ainsi que, sous couvert d'un stage en entreprise, Monsieur X... a accompli, sous la subordination de la société Renov'Escaliers et en contrepartie d'une rémunération, une prestation de travail. L'ensemble de ces éléments caractérise l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris naissance le 2 décembre 2002. - Sur le rappel de salaire :

Le coefficient minimum des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment étant le coefficient 300 auquel correspondait un salaire minimum conventionnel brut de 1 018,51 ç jusqu'au 31 décembre 2002 et de 1 069,97 ç à compter du 1er janvier 2003 pour 35 heures hebdomadaire, Monsieur X..., dont l'horaire mensuel de travail était de 169 heures, aurait dû percevoir entre le 2 décembre 2002 et 13 mars 2003 un salaire brut de 4 107,87 ç.

Il convient dès lors de condamner la société Renov'Escaliers à payer à Monsieur X..., dans les limites de sa demande et déduction faite des commissions qui lui ont été versées, une somme nette de 2 583,91 ç à titre de rappel de salaire et une somme nette de 258,40 ç au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2004, date de l'audience devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes au cours de laquelle cette demande a été présentée pour la première fois.

Il y a lieu, en outre, d'ordonner à la société Renov'Escaliers de délivrer à Monsieur X... les bulletins de salaire correspondant à la période du 2 décembre 2002 au 13 mars 2003 qui mentionneront la contrepartie en brute du montant de ces condamnations. Il n'est pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte. - Sur le remboursement des frais professionnels :

Aucune justification des frais de déplacement n'est produite. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de la demande qu'il formait à ce titre.

- Sur la rupture du contrat de travail :

Le contrat de travail ayant pris naissance le 2 décembre 2002 était un contrat verbal. Il n'est pas établi qu'une période d'essai ait été stipulée entre les parties. La convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment ne prévoit pas de période d'essai obligatoire.

Dans ces conditions, la lettre du 16 juin 2003 par laquelle la société Renov'Escaliers a informé Monsieur X... de la rupture de la période d'essai doit être considérée comme une lettre de licenciement qui, en l'absence de l'énoncé d'une autre cause de rupture, est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Ce licenciement, qui est intervenu sans respect de la procédure prescrite par les dispositions de l'article L.122-14 et suivants du Code du travail,

est en outre irrégulier en la forme. Il convient, dès lors, d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X... des demandes qu'il présentait au titre de la rupture de son contrat de travail.

L'ancienneté de Monsieur X..., comprise entre

L'ancienneté de Monsieur X..., comprise entre six mois et un an, lui ouvrait droit à un délai congé d'une durée d'un mois par application de l'article L.122-6 du Code du travail. Il percevait en dernier lieu un salaire brut mensuel de 1 248,81 ç. Il convient dès lors d'infirmer le jugement et de condamner la société Renov'Escaliers à lui payer une somme brute de 1 248,81 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis et une somme brute de 124,88 ç au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2003, date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.

Les dispositions de l'article L.122-14-5 du Code du travail sont applicables et Monsieur X... est en droit d'obtenir réparation du préjudice né de l'irrégularité de la procédure de licenciement et de la perte de son emploi.

Monsieur X... ne fournit aucune indication et ne produit aucune pièce relative à sa situation professionnelle postérieure à son licenciement. Au vu des éléments dont elle dispose, la cour est en mesure d'évaluer le préjudice qu'il a subi, toutes causes confondues, à la somme de 3 000 ç, au paiement de laquelle il convient de condamner la société Renov'Escaliers, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Il y a lieu, en outre, d'ordonner à la société Renov'Escaliers de délivrer à Monsieur X... un bulletin de salaire relatif au préavis, un certificat de travail prenant en compte la durée du préavis et une

attestation Assedic mentionnant la durée du préavis, le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et le montant des salaires correspondant à la période du 2 décembre 2002 au 13 mars 2003. Il n'est pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.

- Sur l'indemnité pour travail dissimulé :

La société Renov'Escaliers, qui a engagé Monsieur X... à compter du 2 décembre 2002 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, n'a effectué sa déclaration nominative à l'embauche auprès de l'URSSAF du Calvados que le 9 avril 2003. Ce faisant, elle s'est soustraite aux obligations découlant de l'article L.320 du Code du travail. Son attitude ayant consisté à masquer la réalité d'un contrat de travail sous l'apparence d'une convention de stage témoigne d'un comportement délibéré de sa part. Elle a donc intentionnellement dissimulé l'emploi de Monsieur X... au sens des dispositions de l'article L.324-10 du Code du travail et doit donc, par application des dispositions de l'article L.324-11-1 du même Code, verser à celui-ci dont le contrat de travail a été rompu une indemnité représentant six mois du dernier salaire qu'il percevait. Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement qui a débouté Monsieur X... de la demande qu'il présentait à ce titre et de condamner la société Renov'Escaliers à lui payer la somme de 7 492,86 ç, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. - Sur les dommages-intérêts pour non paiement des cotisations sociales :

La délivrance par l'employeur des bulletins de salaire portant sur la période du 2 décembre 2002 au 13 mars 2003 emporte obligation de payer les charges sociales correspondant aux rémunérations brutes qui y seront portées. Monsieur X... ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par cette régularisation. Il convient, dès lors, de confirmer le jugement qui l'a débouté de sa demande. PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur Olivier X... de ses demandes en remboursement des frais de déplacement et dommages-intérêts pour non paiement des charges sociales.

L'infirme pour le surplus,

Et, statuant à nouveau,

Condamne la société Renov'Escaliers à payer à Monsieur Olivier X... les sommes suivantes :

- A titre de rappel de salaire : 2 583,91 ç nets, avec intérêts au taux

légal à compter du 14 décembre 2004 ;

- A titre de congés payés sur rappel de salaire : 258,40 ç nets ,

avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2004 ;

- A titre d'indemnité compensatrice de préavis : 1 248,81 bruts,

avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2003;

- A titre de congés payés sur préavis : 124,88 ç bruts, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2003 ;

- A titre de dommages-intérêts pour rupture abusive : 3 000 nets,

avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

- A titre d'indemnité pour travail dissimulé : 7 492,86 ç nets , avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Ordonne à la société Renov'Escaliers de délivrer à Monsieur Olivier X... des bulletins de salaire, une attestation Assedic et un certificat de travail conformes aux dispositions du présent arrêt.

Et, vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Déboute la société Renov'Escaliers de sa demande relative aux frais non compris dans les dépens.

Condamne la société Renov'Escaliers à payer à Monsieur Olivier X... une somme de 2 000 ç au titre des frais non compris dans les dépens. Condamne la société Renov'Escaliers aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par Monsieur POIROTTE, Conseiller, faisant fonction de Président,

Et ont signé le présent arrêt, Monsieur POIROTTE, Conseiller, faisant fonction de Président, et Madame Z..., Greffier présent lors du prononcé

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 03/00304
Date de la décision : 22/06/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-06-22;03.00304 ?
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