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22/06/2006 | FRANCE | N°01/01591

France | France, Cour d'appel de Versailles, 22 juin 2006, 01/01591


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80CH.L./E.W. 5ème chambre B ARRET No CONTRADICTOIRE DU 22 JUIN 2006 R.G. No 05/02328 AFFAIRE :

S.A. NESTLE WATERS MARKETING ET DISTRIBUTION venant aux droits de NESTLE WATERS FRANCE (anciennement dénommée PERRIER VITTEL FRANCE) en la personne de son représentant légal C/ Claude Jean Louis X... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 27 Février 2004 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Encadrement No RG : 01/01591 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

REPUBLIQ

UE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE SIX, La cour ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80CH.L./E.W. 5ème chambre B ARRET No CONTRADICTOIRE DU 22 JUIN 2006 R.G. No 05/02328 AFFAIRE :

S.A. NESTLE WATERS MARKETING ET DISTRIBUTION venant aux droits de NESTLE WATERS FRANCE (anciennement dénommée PERRIER VITTEL FRANCE) en la personne de son représentant légal C/ Claude Jean Louis X... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 27 Février 2004 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Encadrement No RG : 01/01591 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. NESTLE WATERS MARKETING ET DISTRIBUTION venant aux droits de NESTLE WATERS FRANCE (anciennement dénommée PERRIER VITTEL FRANCE) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social sis : 9 Rue Maurice Mallet 92130 ISSY LES MOULINEAUX représentée par Me Jean D'ALEMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 0305 APPELANTE [****************] Monsieur Claude Jean Louis X... 27 Allée Albert Varnet 26000 VALENCE comparant en personne, assisté de Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS K 0137 INTIMÉ [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle Y..., vice-président placé chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Madame Jeanne MININI, président,

Monsieur Jacques CHAUVELOT, conseiller,

Madame Emmanuelle Y..., vice-président placé, Greffier, lors des débats : Mme Christiane PINOT, FAITS ET PROCÉDURE,

M. Claude X... a été engagé par la société Générale de Grandes Sources d'Eaux Minérales Françaises en qualité de délégué commercial, à compter du 24 septembre 1973. Il a été promu chef de ventes, statut cadre, à compter du 3 septembre 1990. En 1995, M. X... est devenu délégué commercial (responsable de secteur) sur la région de Valence. Par requête en date du 20 septembre 2001, il a fait convoquer la société PERRIER VITTEL FRANCE devant le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt aux fins de voir dire et juger :

- qu'il pouvait prétendre à une indemnité d'occupation de bureau à son domicile, en raison des modalités d'exécution de son contrat de travail,

- que sa rémunération sur objectifs, intitulée contrat d'action individuelle n'avait pas été calculée conformément aux bases contractuelles,

- que son statut de cadre ne pouvait le priver de l'augmentation générale des salaires décidée pour l'ensemble du personnel, à compter du 1er mai 2001,

- qu'il devait bénéficier depuis le 1er janvier 2002 en sa qualité de cadre non forfaitisé, des augmentations de valeur du point conventionnel ainsi que du transfert de cotisation de retraite de 0,5 % à compter du 1er mai 2002.

Par jugement en date du 27 février 2004, le conseil de prud'hommes de Boulogne en sa formation de départage a :

- condamné la société NESTLE WATERS FRANCE à payer à M.DANGUY la somme de 2328,65 euros au titre de l'indemnisation de l'occupation professionnelle partielle de son domicile privé, pour la période du 1er mars 1995 au 31 août 2003, avec intérêts au taux légal,

- condamné la société à lui payer la somme mensuelle de 30,49 euros à compter du 1er mars 2004,

- débouté M. X... de sa réclamation au titre du complément pour le contrat d'action individuelle,

- condamné la société NESTLE WATERS FRANCE à lui payer la somme de 139,04 euros à titre de rattrapage sur l'augmentation générale de salaire entre le 1er mai et le 31 décembre 2001, outre celle de 13,90 euros de congés payés y afférents, l'ensemble avec intérêts au taux légal,

- condamné la société NESTLE WATERS FRANCE à payer à M. X... la somme de 1878,95 euros à titre de rattrapage salarial sur l'augmentation de la valeur du point depuis le 1er janvier 2002 jusqu'au 31 août 2003, et celle de 187,89 euros de congés payés y afférents, l'ensemble avec intérêts au taux légal,

- a condamné la société NESTLE WATERS FRANCE au paiement de la somme de 1100 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La société NESTLE WATERS FRANCE a régulièrement interjeté appel de la décision.

Par conclusions déposées et soutenues à l'audience du 12 mai 2006, la société NESTLE WATERS MARKETING et DISTRIBUTION venant aux droits de la société NESTLE WATERS FRANCE demande à la cour de :

- réformer partiellement le jugement déféré,

- dire que M. X... ne peut prétendre à une indemnité d'occupation de bureau à son domicile,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société a correctement appliqué les règles relatives au contrat d'action individuelle,

- dire que M. X... ne peut prétendre au bénéfice de l'augmentation générale de salaire décidée pour le personnel non cadre de

l'entreprise,

- dire qu'il ne peut bénéficier d"une augmentation de la valeur du point à titre de rattrapage de salaire à compter du 1er janvier 2002, - débouter M. X... de sa demande relative à l'indemnité de congés payés

- le condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle fait valoir que toute modification de la structure de la rémunération, élément essentiel du contrat de travail, ne peut être imposée à aucune des parties ; qu'en l'espèce, la rémunération des responsables de secteur tient compte de la sujétion liée à l'éventuel travail à domicile ; qu'il est en outre attribué à cette catégorie professionnelle des avantages propres à leur situation, tels une voiture de catégorie supérieure, un téléphone portable, l'installation d'une ligne téléphonique à domicile pour connecter l'ordinateur.Elle précise que lorsque M. X... était chef de région, il bénéficiait en effet comme tous les chefs de région, d'une prime mensuelle dans la mesure où ses fonctions impliquaient un travail administratif important à domicile, qui représentait 80 % du temps de travail ; que tel n'est pas le cas pour les responsables de secteur qui ont une mission de terrain et de proximité avec la clientèle et pour lesquels la part administrative du travail ne représente que 20 % du temps ; que lorsque il a changé de fonctions en 1995, il a donc perdu le droit à cette prime et l'a accepté, ne venant contester ce principe que sept ans après.

La société NESTLE WATERS MARKETING et DISTRIBUTION conclut que reconnaître que la sujétion liée à l'occupation partielle du domicile à des fins professionnelles doit faire l'objet d'une prime supplémentaire reviendrait à procéder à une augmentation de salaire,

à bouleverser l'équilibre du contrat et à demander au juge de s'immiscer dans la négociation salariale, remettant en cause les principes fondamentaux de la négociation collective, prévus aux articles L 132-27 et suivants du code du travail.

Sur la prime dite de "CAI", la société indique que la règle de calcul arrêtée par la direction en commission paritaire vise expressément le salaire de base et le salaire non hiérarchisé ; qu'il ne peut donc être déduit de cette volonté explicite de l'employeur d'y inclure la prime d'ancienneté et les primes exceptionnelles ; que s'agissant d'un bonus de rémunération alloué par décision unilatérale de l'employeur, il n'y a pas lieu de rechercher la commune intention des parties au sens de l'article 1156 du code civil; que le caractère contractuel de cette prime n'est nullement démontré par M. X...

S'agissant de l'augmentation générale de salaire à compter du 1er mai 2001, la société conteste l'interprétation erronée par les premiers juges des dispositions conventionnelles ; elle précise qu'un accord relatif aux modalités de passage à la rémunération forfaitaire pour les cadres a été signé le 27 juin 2001 avec le syndicat CFE-CGC ; que le syndicat CFDT représenté par M. X... s'est opposé à cet accord ; qu'un nouvel accord a été signé le 23 janvier 2002, sans opposition ; qu'aux termes de cet accord, le système de rémunération proposé aux cadres était optionnel; que dans ces conditions, M. X... a choisi de conserver sa rémunération d'origine et a tenté de réclamer le bénéfice de l'augmentation générale des salaires, alors qu'elle n'était octroyée qu'aux non cadres, comme cela résulte du compte rendu de la réunion du 1er mars 2001.

Sur la revalorisation salariale liée à l'augmentation du point, la société rappelle que les négociations annuelles sur les salaires ont abouti à des augmentations générales uniquement pour les salariés non cadres et qu'en application des ces décisions, une augmentation de la

valeur du point des salariés non cadres a été appliquée sur les coefficients 145 à 330 ; que cette augmentation n'a pas vocation à s'appliquer à M. X... en sa qualité de cadre, coefficient 375 ; qu'en décider autrement priverait d'effet la négociation annuelle sur les salaires.

Enfin, s'agissant des modalités de calcul de l'indemnité de congés payés, la société précise que contrairement à ce que prétend le salarié, le bonus versé annuellement a été pris en compte dans l'assiette de calcul, alors que la prime de volume a été exclue comme rémunérant tant les périodes de travail que de congé.

Par conclusions déposées et soutenues à l'audience du 12 mai 2006, M.DANGUY demande à la cour de :

- confirmer dans leur principe les condamnations prononcées au titre de l'augmentation générale de salaire et de la valeur du point,

- confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu le droit à une indemnité d'occupation partielle de domicile mais l'infirmer sur le quantum retenu,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa réclamation au titre du complément d'action individuelle,

- condamner la société NESTLE WATERS MARKETING et DISTRIBUTION à lui régler la somme de 13 339,17 euros à titre d'indemnité pour occupation professionnelle d'une partie de son domicile privé, outre 248,20 euros au titre du procès verbal de constat établi,

- condamner la société NESTLE WATERS MARKETING et DISTRIBUTION à compter de l'arrêt, au versement d'une somme mensuelle de 121,96 euros au titre de cette même indemnité, sous astreinte de 20 euros par jour de retard,

- condamner la société NESTLE WATERS MARKETING et DISTRIBUTION au paiement de la somme de 10 017,61 euros, outre les congés payés y afférents, à titre de rattrapage salarial sur l'augmentation de la

valeur du point depuis le 1er janvier 2002,

- la condamner au paiement de la somme de 7749,32 euros à titre de complément pour le contrat d'action individuelle, outre les congés payés y afférents et subsidiairement, la somme de 840,66 euros outre les congés payés,

- condamner la société NESTLE WATERS MARKETING et DISTRIBUTION à lui verser au titre du rattrapage sur l'augmentation générale de salaire la somme de 139,04 euros, outre les congés payés y afférents,

- la condamner au paiement de la somme de 4 215,62 euros au titre de la règle du dixième pour l'indemnité de congés payés, au regard des modalités d'attribution des primes,

- condamner la société NESTLE WATERS MARKETING et DISTRIBUTION au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

M. X... fait valoir, s'agissant de l'indemnité d'occupation de son domicile à des fins professionnelles, qu'il a réservé une pièce de sa maison pour son bureau et y entrepose le matériel informatique et l'ensemble de sa documentation professionnelle; qu'il percevait jusqu'en 1995 une indemnité pour cette sujétion et n'a jamais accepté une quelconque modification de son contrat de travail sur ce point lors de son changement de fonctions ; que cette indemnité ne peut recevoir la qualification d'avantage contractuel dans la mesure où elle dépend de l'existence d'une sujétion qui met à la charge du salarié des frais qu'il doit exposer dans l'intérêt de la société ; que la jurisprudence estime que les frais exposés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur sa rémunération à moins qu'il n'ait été prévu par le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire ; que l'employeur ne saurait conditionner l'octroi de cette indemnité, au

niveau d'utilisation dans le temps du domicile ; qu'il ne peut donc priver le salarié de son paiement que s'il démontre qu'aucune activité professionnelle n'est exercée au domicile ; que l'octroi d'une indemnité de cette nature à une catégorie de personnel plutôt qu'une autre, constitue au surplus une rupture dans l'égalité de traitement des salariés ou une sanction pécuniaire prohibée par l'article L 122-42 du code du travail ; qu'en tout état de cause, sa part de travail administratif occupe un tiers de son temps et il ne saurait être privé d'une indemnisation au motif qu'un certain temps de son travail est lié à l'exercice de son mandat syndical.

S'agissant de l'augmentation générale de salaire, il expose qu'il n'a pas souhaité bénéficier des dispositions organisant la rémunération forfaitaire des cadres ; que l'accord du 23 janvier 2002 ne lui était donc pas opposable ; qu'étant régi par le chapitre VI de l'accord relatif à la rémunération qui prévoit un salaire de base, produit de la valeur du point conventionnel et du coefficient hiérarchique, il devait profiter de l'augmentation générale de la valeur du point ; qu'une augmentation lui a d'ailleurs été accordée le 1er janvier 2002 sans pourtant avoir un caractère rétroactif au 1er mai 2001; que les cadres ne sont nullement exclus de la note instituant cette augmentation à l'ensemble du personnel ; que l'accord initial qui prévoyait des augmentations spécifiques pour les cadres a été annulé par le tribunal de grande instance de Nanterre et un nouvel accord a dû être trouvé excluant les cadres s'ils avaient opté pour la rémunération forfaitaire, ce qui n'était pas son cas ; qu'en conséquence, les évolution du point conventionnelle doivent être en vertu de l'effet impératif des dispositions conventionnelles prévues par les articles L 132-4 et L 135-2 du code du travail répercutées aux cadres n'ayant pas choisi la rémunération forfaitaire.

Sur le complément de rémunération sollicité au titre du contrat

d'actions individuelles, M. X... expose que le contrat d'action individuelle permet au salarié de prétendre, en cas d'atteinte de ses objectifs, à une prime équivalente à 10 % de son salaire brut annuel, augmenté des primes d'objectifs et diminué des augmentations générales, de la prime de vacances et des variations de la prime d'ancienneté intervenues au cours de l'exercice ; que contrairement aux règles, il a vu exclure de son salaire annuel brut de référence servant d'assiette au calcul de la prime, le montant de sa prime d'ancienneté et de ses primes exceptionnelles ; qu'en effet, le texte instituant cette prime n'a exclu que la variation de cette prime d'une année sur l'autre ; que le mode de calcul de la rémunération constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié.

Enfin, s'agissant de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, M. X... fait valoir qu'en application de l'article L 223-11 du code du travail, l'ensemble de ses primes a vocation à être intégré dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, selon la règle du dixième.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci dessus.

MOTIFS, Sur l'indemnité d'occupation du domicile à des fins professionnelles :

Considérant que l'employeur ne peut imposer à un salarié sans son accord, la modification de son contrat de travail ;

Considérant que les attributions du salarié et sa rémunération constituent des éléments essentiels du contrat de travail dont la modification

Considérant que les attributions du salarié et sa rémunération constituent des éléments essentiels du contrat de travail dont la modification est en conséquence soumise à son accord préalable ;

Considérant qu'il est établi en l'espèce que M. X... affecte une partie de son domicile, à savoir une pièce, à un usage professionnel ; que la société NESTLE WATERS MARKETING et DISTRIBUTION ne conteste pas la réalité de cette sujétion;

Considérant qu'il est également admis par la société que jusqu'en 1995, date de son changement de fonctions, une prime de 500 F était allouée à M. X... pour l'indemniser de façon forfaitaire de l'utilisation à des fins professionnelles, d'un espace privé ; que pour justifier du non paiement de cette prime depuis cette date, elle met en avant la diminution du temps passé à domicile au profit du temps passé en clientèle et l'octroi d'avantages en nature supplémentaires, propres à la nouvelle catégorie professionnelle à laquelle appartient M. X... ;

Considérant que cette prime qui n'est fixée par aucune clause contractuelle, mais ressort de la seule volonté unilatérale de l'employeur, de rémunérer de façon générale et constante une catégorie du personnel soumise à des sujétions particulières et qui engage de ce fait des frais, peut donc être qualifiée d'usage, susceptible d'être dénoncé à tout moment par l'employeur ;

Considérant qu'en l'espèce, il n'est en outre pas contesté par le salarié que cette prime est attribuée aux seuls chefs de région ; qu'étant devenu chef de vente petites et moyennes surfaces, suivant avenant du 30 novembre 1994 accepté et signé le 22 décembre 1994, M. X... n'entrait plus dans cette catégorie professionnelle ; qu'il ne peut en conséquence opposer le dit usage comme ayant force obligatoire à l'égard de son employeur ; que la rupture de l'égalité de traitement entre les salariés ne saurait davantage être invoquée,

s'agissant de fonctions et catégories professionnelles différentes ; que par suite le jugement devra être infirmé ; Sur la prime de contrat d'action individuelle :

Considérant qu'il ressort des pièces produites aux débats que courant septembre 2000, la société NESTLE a mis en place des contrats d'action individuelle permettant aux salariés de percevoir en sus de leur rémunération contractuelle, une rémunération variable en fonction de la réussite de leurs actions ; que les modalités de calcul de la prime ont été présentées en réunion paritaire et ont fait l'objet d'une consultation du comité central d'entreprise, lors d'une réunion en date du 5 juillet 2000;

Considérant qu'il résulte du document d'harmonisation de la rémunération des cadres établi pour la réunion paritaire du 3 octobre 2000 et du procès verbal de réunion extraordinaire du comité central d'entreprise en date du 5 juillet 2000, que le mode de calcul du bonus de rémunération, associé à la fixation d'objectifs individuels, prend en compte, le salaire de base et le salaire non hiérarchisé, déduction faite de la prime de vacances, de la variation de la prime d'ancienneté et de l'augmentation générale de l'année en cours ;

Considérant que cette prime ou bonus constitue donc un engagement unilatéral de l'employeur, lequel reste libre d'en fixer les limites ; que les dispositions de l'article 1156 du code civil sur la recherche de la commune intention des parties ne sauraient en conséquence être invoquées ; que dans ces conditions et en présence d'un engagement clair et précis de l'employeur, pris unilatéralement, dans un sens favorable au salarié et après information des institutions représentatives du personnel, M. X... doit être débouté de ses demandes comme infondées ; que le jugement sera donc confirmé ; Sur l'augmentation générale du salaire de M. X... :

Considérant qu'il résulte du compte rendu de la réunion du 1er mars

2001, tenue dans le cadre de la négociation collective annuelle, que sur question des syndicats, la direction de la société a précisé qu'une "augmentation générale de 0,7 % est accordée pour les salariés non cadres avec date d'application au 1er mai 2001. La question des augmentations des cadres sera à nouveau abordée dans le cadre des négociations engagées sur un accord concernant le statut des cadres..." ;

Considérant que c'est manifestement par une erreur de plume que la note au personnel du 2 mars 2001 se référant à la réunion du 1er mars, vise une augmentation générale de 0,7% au 1er mai 2001, en omettant de préciser "pour les salariés non cadres " ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que pour les années suivantes, les augmentations générales visaient encore exclusivement les salariés non cadres ;

Considérant que le conseil de prud'hommes a relevé que les cadres qui avaient choisi de ne pas adhérer au système de rémunération forfaitaire et au régime fixé à l'accord du 23 janvier 2002, se trouvaient privés de l'augmentation générale réservée aux salariés non cadres et subissaient de ce fait une discrimination ;

Mais considérant qu'en statuant ainsi, les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article 1134 du code civil et L 135 -1 du code du travail ; que c'est en effet en toute connaissance de cause que M. X... a refusé l'avenant qui lui était proposé le 24 janvier 2002, pour la mise en oeuvre d'un nouveau mode de rémunération ; que cet avenant spécifiait qu'en cas de non réponse, les dispositions conventionnelles statutaires actuelles continueraient à s'appliquer ; qu'il savait à la date de son refus, étant titulaire d'un mandat syndical, que les augmentations générales ne s'appliquaient qu'aux seuls salariés non cadres en vertu de l'accord collectif intervenu le 1er mars 2001 ; que dans ces conditions, il ne saurait se prévaloir

de droits réservés aux seuls salariés énumérés à l'accord collectif ; que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a considéré que M. X... devait "profiter de l'augmentation générale à effet du 1er mai " ;

Considérant qu'eu égard aux motifs adoptés ci dessus, les demandes de M. X... relatives à la revalorisation du point entre 2002 et 2003 devront également être rejetées ; Sur le calcul de l'indemnité de congés payés :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L 223-11 du code du travail, l'indemnité afférente au congé prévu par l'article L 223-2 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ;

Considérant que la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité ne doit pas inclure les rémunérations et primes allouées globalement pour l'ensemble de l'année, période de travail et de congés payés confondues ;

Considérant que la société NESTLE WATERS MARKETING et DISTRIBUTION justifie de ce que le bonus est inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ; que la prime de volume est au contraire exclue en ce qu'elle est majoritairement fixée sur des critères collectifs ( 80 % ) et rémunère tant des périodes de travail que de congé ; que ce faisant, elle a fait une exacte application des dispositions légales susvisées ; que la demande de M. X... doit en conséquence être rejetée ; Sur les demandes annexes :

Considérant l'équité commande qu'en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, chacune des parties conserve la charge de ses frais non couverts par les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

La COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt en date du 27 février 2004 en ce qu'il a rejeté les demandes de M. X... au titre du contrat d'action individuelle,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Déboute M. X... de l'ensemble de ses demandes,

Déboute la société NESTLE WATERS MARKETING et DISTRIBUTION de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Laisse les dépens à la charge de M. X...

Arrêt prononcé par Mme Jeanne MININI, président, et signé par Mme Jeanne MININI, président et par Mme Christiane PINOT, greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 01/01591
Date de la décision : 22/06/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-06-22;01.01591 ?
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