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21/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950604

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0009, 21 juin 2006, JURITEXT000006950604


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 50Z 14ème chambre ARRET No contradictoire DU 21 JUIN 2006 R.G. No 05/07932 AFFAIRE : S.A.R.L. COTE VERSAILLES C/ S.A.R.L. L'ART DES SENTIMENTS Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 18 Octobre 2005 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No chambre : No Section : No RG : 1458R/05 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP FIEVET-LAFON SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dan

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COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 50Z 14ème chambre ARRET No contradictoire DU 21 JUIN 2006 R.G. No 05/07932 AFFAIRE : S.A.R.L. COTE VERSAILLES C/ S.A.R.L. L'ART DES SENTIMENTS Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 18 Octobre 2005 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No chambre : No Section : No RG : 1458R/05 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP FIEVET-LAFON SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. COTE VERSAILLES 18 rue Duret 75116 PARIS représentée par la SCP FIEVET-LAFON - N du dossier 251084 assistée de Me Nadine OLSZER (avocat au barreau de PARIS) APPELANTE S.A.R.L. L'ART DES SENTIMENTS 37 rue Yves kermen 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER - N du dossier 20051456 assistée de Me Katia SPZERMAN ( avocat au barreau de PARIS) INTIMEE Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mai 2006 devant la cour composée de :

Monsieur Thierry FRANK, président,

Madame Chantal LOMBARD, conseiller,

Madame Geneviève LAMBLING, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre LOMELLINI FAITS ET X...,

Par un contrat du 6 juin 2004, la société à responsabilité limitée COTE VERSAILLES a déclaré prendre livraison de 850 tapis pour un prix de 282 000 euros payable selon des modalités qui n'ont pas été respectées.

Sur une assignation délivrée à la requête de la société L'ART DES

SENTIMENTS, le juge des référés du Tribunal de Commerce de Nanterre a, par une ordonnance en date du 18 octobre 2005, condamné la société COTE VERSAILLES au paiement d'une somme provisionnelle de 207 844,23 euros avec intérêts à compter du 26 juillet 2005, outre 3 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le premier juge a constaté que sur la somme de 282 000 euros, il n'avait été payé que 74 155,77 euros alors qu'il n'était pas établi que les tapis n'avaient pas été livrés.

La société COTE VERSAILLES a relevé l'appel de cette décision et l'intimée a formé une demande de radiation qui a été rejetée par une ordonnance du conseiller de la mise en état dans la mesure où l'appelante justifiait être dans l'impossibilité d'exécuter la décision dans la mesure où elle avait déposé une déclaration de cessation totale d'activité sans disparition de la personne morale.

La société COTE VERSAILLES demande de constater que les tapis vendus n'ont jamais été livrés par la société L'ART DES SENTIMENTS et réclame le débouté de cette société de toutes ses demandes.

Subsidiairement, elle soutient que 436 tapis ont été vendus et réglés pour 239 099,18 euros de telle sorte qu'elle reconnaît devoir une somme de 42 900,82 euros, réclamant en contrepartie la livraison de 390 ou 416 tapis ; plus subsidiairement, elle réclame un avoir de 137 348,64 euros ou de 133 146 euros, ainsi qu'un préjudice commercial correspondant au manque à gagner pour les 390 tapis manquants de 80 726 euros. Elle réclame enfin une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle rappelle que la juridiction du fond a été saisie du litige.

La société L'ART DES SENTIMENTS a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise et réclamé une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle rappelle qu'il est établi que la société appelante avait pris la livraison des tapis, ce qui est indiqué dans le contrat lui-même. Elle précise que si un courtier avait vendu au moins 436 tapis au profit de l'appelante, elle n'avait perçu que 74 155,77 euros. Elle ajoute que l'appelante n'avait pas protesté à la lettre de mise en demeure ; elle rappelle que le juge des référés ne saurait accorder de dommages intérêts. MOTIFS

Considérant que le contrat signé le 6 juillet 2004 entre la société à responsabilité limitée L'ART DES SENTIMENTS dénommée le vendeur et la société à responsabilité limitée COTE VERSAILLES dénommée l'acheteur prévoit que le prix des 850 tapis est de 282 000 euros, que l'acheteur s'oblige à en payer le prix et que l'acheteur prend livraison des 850 tapis dès ce jour, condition sans laquelle ce contrat n'aurait pas été signé par le vendeur. ; qu'il est curieusement prévu que le transport sera effectué par le vendeur aux risques et périls de l'acheteur ce qui paraît contradictoire avec la clause précédente ;

Qu'on relèvera encore, que si le prix devait être payé au moyen de 30 effets mensuels, force est de constater qu'aucun effet de commerce n'a jamais été créé ;

Que surtout, il n'est pas établi que les tapis, à supposer que la société L'ART DES SENTIMENTS en ait été propriétaire, alors qu'elle n'a adressé aucune facture correspondant à la vente, avaient réellement été livrés dans les locaux de la société COTE VERSAILLES ; Qu'en effet, il ressort d'une sommation interpellative du 9 mai 2005, établie à la requête de la société L'ART DES SENTIMENTS que Monsieur Y..., courtier assermenté chargé de la vente des tapis, a précisé que les invendus soient 97 tapis ont été récupérés après la vente par Monsieur Z... A... qui les a ramenés avec son camion, ;

qu'il est pour le moins surprenant que Monsieur Z... B... qui anime la société L'ART DES SENTIMENTS, vendeur des tapis litigieux, les ait récupérés après la vente aux enchères ce qui accrédite la thèse selon laquelle ceux-ci n'ont jamais été réellement transférés et livrés à l'acheteur malgré les énonciations du contrat ;

Qu'il convient dès lors, de considérer que l'appelante justifie de contestations sérieuses et en infirmant la décision entreprise, de dire n'y avoir lieu à référé et de débouter la société L' ART DES SENTIMENTS de toutes ses demandes ;

Que le préjudice commercial invoqué par l'appelante n'apparaît pas plus justifié et que la demande de dommages intérêts sera rejetée ;

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens et qu'il y a lieu de les débouter de leurs demandes formées en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme la décision entreprise et statuant à nouveau, dit n'y avoir lieu à référé,

Déboute la société COTE VERSAILLES de sa demande de dommages intérêts.

Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne la société L'ART DES SENTIMENTS en tous les dépens, autorisation étant accordée à la société civile professionnelle FIEVET LAFON de les recouvrer en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Arrêt prononcé et signé par Monsieur Thierry FRANK, président et par Madame Marie-Pierre LOMELLINI, greffier, présent lors du prononcé.

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0009
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950604
Date de la décision : 21/06/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-06-21;juritext000006950604 ?
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