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21/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950603

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0009, 21 juin 2006, JURITEXT000006950603


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54G 14ème chambre ARRET No contradictoire DU 21 JUIN 2006 R.G. No 05/07151 AFFAIRE : S.C.I. ACTIPOLE C/ SARL BAC Me X... liquidateur judiciaire de la société BAC Décision déférée à la cour : Ordonnance rende le 06 Septembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE No Chambre : No Section : No RG : 695/05 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.C.I.

ACTIPOLE ... représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54G 14ème chambre ARRET No contradictoire DU 21 JUIN 2006 R.G. No 05/07151 AFFAIRE : S.C.I. ACTIPOLE C/ SARL BAC Me X... liquidateur judiciaire de la société BAC Décision déférée à la cour : Ordonnance rende le 06 Septembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE No Chambre : No Section : No RG : 695/05 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.C.I. ACTIPOLE ... représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER - N du dossier 20051187 assistée de Me ROLLAND Z... (avocat au barreau de PONTOISE) APPELANTE **************** SARL BAC (B TIMENT ART CONSTRUCTION) représentée par : Maître X... liquidateur judiciaire de la société BAC désigné par jugement du Tribunal de Commerce de EVRY en date du 12 décembre 2005 9 bd de l'Europe 91050 EVRY représenté par la SCP DEBRAY-CHEMIN - N du dossier 6000369 assisté de Me Y... (avocat au barreau d'EVRY) INTIMEE et INTERVENANT EN REPRISE D INSTANCE Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mai 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Chantal LOMBARD, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry FRANK, président,

Madame Chantal LOMBARD, conseiller,

Madame Geneviève LAMBLING, conseiller, Greffier, lors des débats :

Madame Marie-Pierre LOMELLINI, Arrêt rectifié par arrêt de cette chambre en date du 04/10/2006, ci-joint : "...Retranche de l'arrêt rendu le 21 juin 2006 la condamnation de Maître X... es qualité de liquidateur judiciaire de la société BAC à payer à la société ACTIPOLE la somme de 80 000 euros (quatre vingt mille euros) à titre de provision ;..." Le greffier FAITS ET PROCEDURE

Le 16 janvier 2003, la société ACTIPOLE a acquis un terrain à bâtir à Ezanville (95) afin d'y faire édifier un immeuble de commerces et de bureaux.

Les travaux ont été confiés à la société BAC moyennant un prix à forfait sur devis accepté de 952 375,17 euros toutes taxes comprises et un délai de livraison de 6 mois.

Le 15 septembre 2003 un additif a été signé.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2003, l'architecte a fait observer à la société BAC que le chantier avait un mois de retard avant de lui adresser une seconde mise en demeure avec retrait de plusieurs lots.

Une nouvelle mise en demeure d'avoir à présenter ses sous-traitants pour le 2 juin 2004 a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date des 19 et 26 mai 2004.

Entre-temps, le 24 mai 2004, un futur locataire de la société ACTIPOLE a mis fin au bail signé le 13 décembre 2003 au motif que le délai de livraison n'avait par été respecté.

La société ACTIPOLE a refusé de régler à la société BAC une avance de 30 000 euros et fait adresser le 1er septembre 2004 un constat d'huissier faisant état de no façons et malfaçons.

Le 12 octobre 2004, la société ACTIPOLE a sommé la société BAC de quitter le chantier.

Un courrier adressé le 9 mai 2005 à la société BAC afin d'assister à la réception des travaux fixée au 18 mai 2005 est revenu avec la

mention "n'habite plus à l'adresse indiquée".

C'est dans ces conditions, qu'à la suite de l'assignation délivrée à la requête de la société ACTIPOLE à l'encontre de la société BAC, le Juge des Référés du tribunal de grande instance de Pontoise, par ordonnance du 6 septembre 2005, a : - condamné la société ACTIPOLE à verser par provision à la société BAC la somme de 80 000 ç outre celle de 1 000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Appelante, la société ACTIPOLE sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et demande à la cour de débouter la société BAC de ses demandes, de la condamner au paiement d'une somme de 259 378,91 euros à titre de provision, outre celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Assigné en intervention et reprise d'instance, Maître X... pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BAC désigné comme tel par jugement du Tribunal de Commerce de d'Evry le 12 décembre 2005, a constitué avoué mais n'a pas conclu. MOTIFS DE L'ARRÊT

Considérant qu'à l'appui de son appel, la société ACTIPOLE allègue l'existence d'une contestation sérieuse excluant le versement d'une provision en ce sens qu'elle soutient essentiellement que l'existence de malfaçons à la charge de la société BAC est démontrée par l'architecte maître d'oeuvre ;

Considérant qu'il apparaît en effet de l'état des lieux dressé par l'architecte le 12 octobre 2004 que sur les 98% de travaux prétendument réalisés par la société BAC, il a été constaté 17 pages de travaux à faire et de malfaçons à reprendre regroupant 100 clichés ; que la carence de la société BAC à se présenter sur le chantier le 3 novembre 2004, afin d'arrêter la situation sur l'état d'achèvement des travaux, n'a pas, par ailleurs, permis aux parties en présence,

d'arrêter ladite situation ainsi que l'état de la reprise des malfaçons ;

Considérant, dans ces conditions, que l'obligation à paiement de la société ACTIPOLE de la facture en date du 22 octobre 2004 d'un montant de 184 072,25 ç peut être sérieusement contestée par celle-ci, dans la mesure où la société BAC est susceptible d'être responsable des malfaçons constatées et que la décision déférée sera infirmée de ce chef ;

Considérant, sur la demande de provision de la société ACTIPOLE, qu'il n'apparaît pas sérieusement contestable que la société BAC est redevable de nombreuses malfaçons et de non-réalisation de travaux ainsi qu'il résulte de l'état des lieux dressé par l'architecte le 12 octobre 2004 ; que la société ACTIPOLE produit aux débats un devis de la société RP BAT, aux termes duquel il ressort que les travaux de réfection des malfaçons de la société BAC et les travaux de finition des travaux s'élèveront à la somme de 259 378,91 ç ; que la cour estime devoir fixer à la somme de 80 000 ç la provision qu'il convient d'allouer à la société ACTIPOLE, en infirmant également l'ordonnance entreprise de ce chef, ;

Considérant que la demande de la société BAC à l'encontre de la société ACTIPOLE n'étant pas fondée, il convient, en infirmant à nouveau la décision entreprise, de décharger la société ACTIPOLE de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ACTIPOLE les frais irrépétibles engagés devant la cour et qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme partiellement l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société BAC à l'encontre de la société ACTIPOLE,

Faisant partiellement droit à la demande de la société ACTIPOLE,

Condamne Maître X... pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BAC à payer à la société ACTIPOLE la somme de 80 000 ç (quatre vingt mille euros) à titre de provision,

Décharge la société ACTIPOLE de la condamnation prononcée à son encontre en première instance au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Confirme pour le surplus,

Condamne Maître X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BAC à payer à la société ACTIPOLE la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le condamne aux dépens lesquels seront recouvrés directement par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Arrêt prononcé et signé par Monsieur Thierry FRANK, président et par Madame Marie-Pierre LOMELLINI, greffier, présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0009
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950603
Date de la décision : 21/06/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-06-21;juritext000006950603 ?
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