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16/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951334

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0152, 16 juin 2006, JURITEXT000006951334


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 00A No R.G. no 177/06 NATURE :

A.E.P. Du 16 JUIN 2006 Copies exécutoires délivrées le : à : SCP DEBRAY CHEMIN Me LEDUC ORDONNANCE DE REFERE LE SEIZE JUIN DEUX MILLE SIX a été rendue, en audience publique, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 2 Juin 2006 où nous étions assisté de Marie Line PETILLAT, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour : ENTRE : SAS SEPR SOCIETE D'EDITIONS ET DE PROTECTION ROUTE 3, rue de Liège 75441 PARIS CEDEX 09 représentée

par la SCP DEBRAY CHEMIN, avoués associés près la Cour d'appel de Versaille...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 00A No R.G. no 177/06 NATURE :

A.E.P. Du 16 JUIN 2006 Copies exécutoires délivrées le : à : SCP DEBRAY CHEMIN Me LEDUC ORDONNANCE DE REFERE LE SEIZE JUIN DEUX MILLE SIX a été rendue, en audience publique, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 2 Juin 2006 où nous étions assisté de Marie Line PETILLAT, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour : ENTRE : SAS SEPR SOCIETE D'EDITIONS ET DE PROTECTION ROUTE 3, rue de Liège 75441 PARIS CEDEX 09 représentée par la SCP DEBRAY CHEMIN, avoués associés près la Cour d'appel de Versailles, assistée de Me Danièle PREVOT-LAMBARD, avocat au barreau de PARIS DEMANDERESSE ET : Monsieur Jean Daniel X... 13 rue Serpentine 28600 LUISANT assisté de Me Jean-Christophe LEDUC, avocat au barreau de CHARTRES DEFENDEUR Nous, Thierry FRANK, président de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté de Vincent MAILHE, adjoint administratif faisant fonction de greffier.

Par un jugement du 6 janvier 2006, le conseil de prud'hommes de Chartres a dit que le licenciement de Monsieur X... repose sur une cause réelle et sérieuse, et condamné la société SEP à lui payer :

- 9.945 ç à titre d'indemnité de préavis,

- 28.840 ç à titre d'indemnité spéciale de rupture,

- 1000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur X... et la société SEPR en relevait appel de ce jugement.

Sur la requête présentée par Monsieur X... en rectification d'une erreur matérielle, le conseil a, par un jugement rectificatif du 24 avril 2006, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de

Monsieur X... à la somme de 3315 ç.

Compte tenu de cette décision rectificative le jugement du 6 janvier 2006 se trouve de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite de neuf mois de salaire soit 29.835 euros.

La SOCIETE D'EDITION ET DE PROTECTION ROUTE, SEPR, a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel Monsieur X... pour voir arrêter l'exécution provisoire de droit en ce qui concerne la condamnation au titre de l'indemnité spéciale de rupture à hauteur de 19.890 euros.

Subsidiairement elle demande à être autorisée à consigner le montant de la condamnation entre les mains de la caisse des dépôts et consignations. Elle réclame une somme de 1200 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle indique qu'elle entend procéder dès à présent au paiement de la condamnation mise à sa charge à hauteur de 9945 ç.

Pour le surplus, elle soutient d'une part une violation manifeste de l'article 12 du nouveau code de procédure civile dans la mesure où le conseil n'a pas respecté les règles de droit applicable aux litiges en accordant à l'indemnité spéciale de rupture pour motif de licenciement de Monsieur X... avait été prononcé pour faute grave, alors que l'article 14 de la convention collective des VRP exclut le bénéfice de cette indemnité pour un salarié licencié pour faute grave.

Elle ajoute que les conséquences manifestement excessives sont constituées dans la mesure où elle craint de rencontrer des difficultés pour obtenir le remboursement de la somme versée en cas d'infirmation de la décision, en l'absence de garantie offerte par Monsieur X...

Monsieur X... a conclu au débouté de la société SEPR de toutes ses demandes et réclamé une somme de 2000 euros en application de

l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il expose qu'il n'existe aucune violation manifeste de l'article 12 du nouveau code de procédure civile et en tout état de cause aucune preuve de ce que la poursuite de l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où il présente des garanties de représentation. SUR CE

Considérant que l'article 524 alinéa 6 du Nouveau Code de Procédure Civile permet au premier président d'arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du nouveau code de procédure civile et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Considérant que ces deux conditions sont cumulatives et que , pour que le première soit remplie, il faut que la violation invoquée soit manifeste c'est à dire apparaisse de façon évidente ;

Considérant que la société SEPR établit une violation manifeste de l'article 12 du nouveau code de procédure civile dans la mesure où le conseil a violé les dispositions de l'article 14 de la convention collective des VRP du 3 octobre 1975 en accordant une indemnité spéciale de rupture à Monsieur X..., qui ne peut l'être que si le représentant a renoncé formellement à l'indemnité de clientèle à laquelle il pourrait prétendre et si l'employeur ne s'est pas opposé au paiement de cette indemnité ; qu'en l'espèce Monsieur X... a été licencié pour faute grave et son employeur s'était opposé au versement de l'indemnité litigieuse ;

qu'elle établit également que la poursuite de l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où Monsieur X... ne fait connaître par aucune pièce la réalité de sa situation financière et ses capacités de restitution de la somme de 19.890 euros en cas d'infirmation de la décision ;

qu'il convient dans ces conditions d'arrêter l'exécution provisoire afférente à cette somme ;

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de m X... les frais non compris dans les dépens et qu'il y a lieu de le débouter de sa demande formée en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, en audience publique et contradictoirement,

Arrêtons l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 6 janvier 2006 en ce qui concerne la condamnation au titre de l'indemnité spéciale de rupture à hauteur de 19.890 euros (DIX NEUF MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT DIX),

Déboutons Monsieur X... de sa demande formée en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux afférents à l'instance au fond. ET ONT SIGNE LA PRESENTE ORDONNANCE Thierry FRANK, Président Vincent MAILHE, adjoint administratif faisant fonction de greffier LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0152
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951334
Date de la décision : 16/06/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-06-16;juritext000006951334 ?
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