La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2006 | FRANCE | N°9613/01

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15 juin 2006, 9613/01


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 28Z 1ère chambre 1ère section ARRET No DEFAUT DU 15 JUIN 2006 R.G. No 05/01471 AFFAIRE : Laurent X... ... C/ Paul Y... ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Février 2005 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No chambre : 1 No Section : No RG : 9613/01 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LISSARRAGUE (2) SCP BOMMART (2) SCP LEFEVRE (2) SCP TUSET (2) SCP GAS (2) Me BINOCHE (2)REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUINZE JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rend

u l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Laurent Rob...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 28Z 1ère chambre 1ère section ARRET No DEFAUT DU 15 JUIN 2006 R.G. No 05/01471 AFFAIRE : Laurent X... ... C/ Paul Y... ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Février 2005 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No chambre : 1 No Section : No RG : 9613/01 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LISSARRAGUE (2) SCP BOMMART (2) SCP LEFEVRE (2) SCP TUSET (2) SCP GAS (2) Me BINOCHE (2)REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUINZE JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Laurent Robert Georges Marcel X... né le 15 Juin 1963 à BOULOGNE BILLANCOURT (92) Home Park House - Hampton Court Road, - Kinfston upon Thames SURREY - KT 1 4 AE LONDON (GRANDE BRETAGNE) représenté par la SCP BOMMART MINAULT Avoués - N du dossier 00031430 Rep/assistant : Me DANGIBEAUD et Me GUILLOT-BOUHOURS (avocats au barreau de PARIS) Madame Colette Z... née le 24 Mai 1935 à DRANCY (93) 30 avenue Foch - 92420 VAUCRESSON représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD Avoués - N du dossier 0540948 rep/assistant : Me Francine DESPREZ (avocat au barreau de PARIS) APPELANTS [****************] Monsieur Paul Y... né le 24 Décembre 1936 à DIJON (21) 40 rue Spontini - 75116 PARIS pris en sa qualité d'exécuteur testamentaire des dispositions de Monsieur Marcel Z... né le 14 novembre 1948 à AURILLAC (15) décédé le 13 novembre 2000 représenté par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU Avoués - N du dossier 250212

rep/assistant : Me COURTEAUD (avocat au barreau de PARIS) Madame Eliane A... veuve de Monsieur Marcel Z... née le 14 novembre 1948 à AURILLAC (15) 6 avenue du Capitaine Thuilleaux - 78170 LA CELLE ST CLOUD représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU Avoués - N du dossier 250212 Rep/assistant : Me Dominique DE LA GARANDERIE et Me BOURSIER (avocats Boccon-Gibod Avoués réassignée le 5 janvier 2006 à sa personne à la requête de la scp Bommart Minault Avoués assignée le 16 mars 2006 à l'étude d'huissier à la requête de la scp Bommart Minault Avoués réassignée à l'étude d'huissier le 24 mars 2006 à la requête de la scp Bommart Minault Avoués LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER association d'utilité publique de la loi 1901 ayant son siège 12 rue Corvisart - 75013 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège assignée le 21 décembre 2005 à personne habilitée à la requête de la scp Bommart Minault assignée le 15 mars 2006 à personne habilitée à la requête de la scp Bommart Minault Monsieur le MAIRE DE DRANCY Hôtel de Ville

Place Maurice Thorez - 93700 DRANCY assigné le 21 octobre 2005 à personne habilitée à la requête de la scp Lissarrague Dupuis Boccon Gibod Avoués assigné le 20 décembre 2005 à personne habilitée à la requête de la scp Bommart Minault Avoués assigné le 15 mars 2006 à personne habilitée à la requête de la scp Bommart Minault Avoués Monsieur le MAIRE DE NEUVY EN SULLIAS Hôtel de Ville - 28 rue de SOLOGNE - 45510 NEUVY EN SULLIAS assigné le 24 octobre 2005 à personne habilitée à la requête de la scp Lissarrague Dupuis Boccon Gibod Avoués assigné le 31 octobre 2005 à personne habilitée à la requête de la scp Bommart Minault Avoués assigné le 19assigné le 31 octobre 2005 à personne habilitée à la requête de la scp Bommart Minault Avoués assigné le 19 décembre 2005 à personne habilitée à la requête de la scp Bommart Minault Avoués assigné à personne habilitée le 15 mars 2006 à la requête de la scp Bommart Minault Avoués assigné à personne habilitée le 28 mars 2006 à la requête de la scp Bommart Minault Avoués ASSOCIATION PERCE NEIGE reconnue d'utilité publique de la loi de 1901 par décret du 25 novembre 1976 ayant son siège social 237 Grande Rue - 9238 GARCHES prise en la personne de ses

représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège assignée des volontés testamentaires du de cujus, que l'exécuteur testamentaire est un légitime contradicteur aux moyens soulevés à l'encontre du testament, que son action est recevable précisément car si la renonciation n'était pas contestée, elle remettrait en cause la volonté du testateurà l'encontre du testament, que son action est recevable précisément car si la renonciation n'était pas contestée, elle remettrait en cause la volonté du testateur d'évincer son petit-fils, que la renonciation a pour but d'empêcher la délivrance des legs ;

Considérant que Laurent X... fait valoir que l'exécuteur testamentaire n'a pas qualité à agir hormis l'hypothèse visée à l'article 1031 alinéa 4 du code civil, et seulement pour intervenir au soutien de la validité du testament, que n'ayant aucune vocation héréditaire , il a seulement qualité pour assister à une action entreprise ou suivie par les héritiers ou légataires, que sa mission est seulement de veiller à l'exécution du testament dans le cadre et les limites des lois qui régissent la

dévolution testamentaire et qu'il ne peut intervenir en amont pour tenter d'influer sur la dévolution de la succession et la détermination de la quotité disponible ;

Que Colette Z... fait valoir que les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire sont définis par la loi, qu'il a seulement qualité pour assister une action engagée par les héritiers ou légataires, que l'exercice de la faculté de renoncer de l'héritier n'affecte pas la validité du testament, pas plus que son exécution, que seuls les autres successibles ont qualité et intérêt à agir ;

Considérant que l'article 1031 alinéa 4 énonce que l'exécuteur testamentaire veille à ce que le testament soit exécuté et peut en cas de contestation sur son exécution, intervenir pour en soutenir la validité ;

au barreau de PARIS) FONDATION INSTITUT PASTEUR reconnue d'utilité publique ayant son siège social ayant son siège 25 avenue du Docteur B... - 75015 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège assignée le 22 décembre 2005 à personne habilitée à la requête de la scp Bommart Minault Avoués assignée le 17 mars 2006 à personne habilitée à la requête de la scp Bommart Minault Avoués représentée par Me Jean-Pierre BINOCHE Avoué - No du dossier 156/05 rep/assistant : Me Catherine POSTEL-VINAY (avocat au barreau de PARIS) FEDERATION NATIONALE DES CLUBS ET ECOLES DES CHIENS GUIDES D'AVEUGLES association reconnue d'utilité publique de la loi de 1901par décret du 26 juin 1991 ayant son siège social 71 rue de Bagnolet - BP 603 - 75961 PARIS CEDEX 20 prise en la personne de ses représentants légaux

domiciliés en cette qualité audit siège représentées par Me Jean-Pierre BINOCHE Avoué - N du dossier 156/05 Rep/assistant : Me Catherine POSTEL VINAY (avocat au barreau de PARIS) ASSOCIATION SOCIETE D'ENTRAIDE DES MEMBRES DE LA LEGION D'HONNEUR association reconnue d'utilité publique de la loi de 1901 ayant son siège Hôtel National des Invalides - 129 rue de Grenelle - 75007 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Jean-Pierre BINOCHE Avoué - N du dossier 156/05 rep/assistant : Me VASCHETTI Laurence (avocat au barreau de PARIS) Société PROTECTRICE DES ANIMAUX association reconnue d'utilité publique de la loi 1901 par décret du 26 décembre 1960 ayant son siège 39 Bld Berthier - 75847 PARIS CEDEX 17 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP GAS Avoués - N du dossier 20051074 Rep/assistant :Cabinet FERRE Eric-Denis, représenté par Me SIESS (avocat au barreau de PARIS) FONDATION & INSTITUT CHARLES DE

le 20 octobre 2005 à personne habilitée à la requête de la scp Lissarrague Dupuis Boccon-Gibod Avoués assignée le 19 décembre 2005 à personne habilitée à la requête de la scp Bommart Minault Avoués assignée le 15 mars 2006 à personne habilitée à la requête de la scp Bommart Minault Avoués FONDATION "LES ORPHELINS APPRENTIS D'AUTEUIL" association reconnue d'utilité publique ayant son siège 40 rue de la Fontaine - 75016 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège assignée le 20 décembre 2005 à personne habilitée à la requête de la scp Bommart Minault Avoués assignée le 16 mars 2006 à personne habilitée à la requête de la scp Bommart Minault Avoués Madame Valérie C... épouse D... 16 rue des Noyers - 28160 BROU assignée en intervention forcée le 8 mars 2006 à sa personne à la requête de la scp Lefèvre Tardy Hongre Boyeldieu Avoués assignée le 15 mars 2006 à sa personne à la requête de la scp Bommart Minault Avoués assignée en intervention forcée et reprise d'instance le 15 mars 2006 à sa personne à la requête de la scp Bommart Minault Avoués

Monsieur Jean-Luc E... 23 Square Paul Valéry - 94510 LA QUEUE EN BRIE assigné en intervention forcée le 2 mars 2006 à personne présente à la requête de la SCP Lefèvre Tardy Hongre Boyeldieu Avoués assigné en intervention forcée et reprise d'instance le 15 mars 2006 à personne présente à la requête de la scp Bommart Minault Avoués assigné le 16 mars 2006 à personne présente à la requête de la scp Bommart Minault Avoués assigné en intervention forcée et reprise d'instance le 15 mars 2006 à sa personne à la requête de la scp Bommart Minault Avoués réassigné à personne présente le 29 mars 2006 à la requête de la scp Bommart Minault Avoués INTIMES DEFAILLANTS [****************] Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Mai 2006 devant la cour composée de :

Que certes la validité du testament n'est pas en cause ;

Que la fraude corrompt tout ;

Considérant que l'exécuteur testamentaire dont la désignation est fondée sur l'intuitus personae , qui a la confiance du testateur et dont la mission est de veiller au respect des volontés du de cujus

telles qu'exprimées dans le testament et d'assurer loyalement et fidèlement son exécution , peu important qu'il n'ait aucun intérêt personnel à agir, a qualité pour faire constater la fraude même non dirigée contre lui, qui porte atteinte aux volontés du testateur en ce qu'elle contrecarre l'exécution matérielle du testament, la renonciation frauduleuse à la succession par l'héritier réservataire ayant pour conséquence de porter directement atteinte aux droits des légataires et à compromettre l'exécution fidèle du testament dont l'exécuteur testamentaire a la charge et la responsabilité ;

Que la qualité à agir n'étant pas subordonnée au bien fondé de l'action, il est vain pour madame Colette Z... et Laurent X... d'exciper du fait que la renonciation à succession n'est que l'exercice par l'héritier d'un droit qui n'appartient qu'à lui et qui n'a seulement de conséquence que sur la dévolution successorale ;

Que le jugement sera en conséquence réformé de ce chef et l'action de monsieur Y... engagée dans l'année

du décès sera déclarée recevable ;

Considérant qu'en tout état de cause, même à considérer que l'action n'appartient pas principalement à l'exécuteur testamentaire qui ne pourrait que se joindre à celle engagée par les successibles, selon l'article 126 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile,l'irrecevabilité de l'action sera écartée lorsque, avant tout délai de forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance, qu'en l'espèce madame A... et l'Institut GAULLE association d'utilité publique de la loi de 1901 par décret du 14 juin 1972 ayant son siège 5 rue de Solférino - 75007 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP GAS Avoués - N du dossier 20050912 Rep/assistant : Me Philippe EDINGER (avocat au barreau de PARIS) Monsieur Alain Patrick C... Cité Paul Langelin F... F.2 G... - 93230 ROMAINVILLE Monsieur Gérard H...
C... Cité

Paul Langelin F.../ F.2 - G... - 93230 ROMAINVILLE Madame Roseline Marcelle Simone C... épouse I... 135 Chemin du Clos Roger - 93370 MONTFERMEIL pris en leur qualité de légataires universels de Mademoiselle Mauricette Raymonde C... décédée le 21 décembre 2002 représentés par la SCP TUSET-CHOUTEAU Avoués - N du dossier 20060116 Rep/assistant : Me Lalla BOUSTANI (avocat au barreau de PARIS) et Me BOUSTANI (avocat au barreau de SEINE ST DENIS) INTIMES Monsieur Camille J... 53 avenue Montaigne - 75008 PARIS assigné le 26 octobre 2005 à personne présente à la requête de la scp Lissarrague Dupuis Boccon Gibod Avoués réassigné le 19 décembre 2005 à personne présente à la requête de la scp Lissarrague Dupuis Boccon-Gibod Avoués assigné le 16 janvier 2006 à personne présente à la requête de la scp Bommart Minault Avoués assigné le 26 janvier 2006 à personne présente à la requête de la scp Bommart Minault Avoués assigné le 15 mars 2006 à personne présente à la requête de la

scp Bommart Minault Avoués réassigné le 30 mars 2006 à personne présente à la requête de la scp Bommart Minault Avoués Monsieur Gérard ROY DE PUYFONTAINE K... de l'obélisque - 77515 ST AUGUSTIN assigné le 25 octobre 2005 à personne présente à la requête de la scp Lissarrague Dupuis Boccon Gibod Avoués assigné le 26 octobre 2005 à personne présente à la requête de la scp Bommart Minault Avoués réassigné le 28 novembre 2005 à personne présente à la requête de la scp Bommart Minault Avoués assigné le 19 décembre 2005 à personne présente à la requête de la Madame Francine BARDY, président,

Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller,

Madame Françoise SIMONNOT, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Marcel Z... est décédé le 13 novembre 2000 à l'âge de 93 ans laissant pour lui succéder sa fille unique Colette Z... née de sa première union dissoute par le décès de sa première épouse, et madame Eliane A... sa deuxième épouse avec laquelle

il était marié sous le régime de la séparation des biens.

Par un testament authentique, six codicilles olographes et un codicille authentique, il a institué pour légataires universels madame A... pour 4/5 et l'Institut Pasteur pour 1/5, concédé différents legs particuliers et désigné monsieur Y... en qualité d'exécuteur testamentaire.

Colette Z... a renoncé à la succession de son père par déclaration du 24 juillet 2001.

Par ordonnance de référé un administrateur judiciaire a été désigné en la personne de monsieur H....

Par un arrêt en date du 9 octobre 2002 de la cour d'appel, monsieur L... a été désigné en qualité d'expert pour recenser les biens et les évaluer.

Sur assignation de monsieur Y... en sa qualité d'exécuteur testamentaire contre Colette Z... aux fins d'annulation de sa renonciation, après appel dans la cause des légataires à titre

universel et mises en cause des légataires particuliers et de monsieur Laurent X..., le tribunal de grande instance de Versailles a par le jugement déféré prononcé le 1er février 2005 : -dit que monsieur Y... en qualité d'exécuteur testamentaire PASTEUR ont conclu avant tout délai de forclusion, à la nullité pour fraude de la renonciation de Colette Z... à la succession, que ces personnes ayant incontestablement qualité à agir en nullité, l'irrégularité affectant l'action engagée par monsieur Y... seul, se trouve couverte ,sa demande en nullité étant dès lors recevable ;

Que le jugement sera en conséquence réformé en ce qu'il a déclaré l'action de l'exécuteur testamentaire irrecevable ; II : SUR LA DEMANDE DE MONSIEUR Y... EN PAIEMENT DE SES FRAIS ET HONORAIRES EXPOSÉS À L'OCCASION DE L'EXÉCUTION DE SA MISSION

Considérant que monsieur Y... est fondé à obtenir ,en application de l'article 1034 du code civil, le remboursement des frais exposés dans le cadre de sa mission, y compris , son action étant déclarée recevable , ceux exposés dans le cadre la présente action déclarée recevable, à l'exclusion de ceux exposés pour la défense de ses intérêts de légataire devant rester à sa charge ;

Considérant que le jugement doit être réformé pour avoir débouté des demandes au titre des frais de conseil exposés dans le cadre de la présente instance ;

Considérant que monsieur Y... conclut à la réformation du jugement qui l'a débouté de sa demande en reprise des versements de la somme mensuelle de 7.622ç (50.000 francs) prévus dans le testament, versements interrompus depuis février 2002, aux motifs que si le délai de saisine expire un an un jour après le décès, la mission de l'exécuteur testamentaire se poursuit jusqu'à la fin du règlement de la succession, qu'il fait valoir que cette somme a valeur rémunératoire de la contrepartie du

service rendu et que le testateur l'a en outre qualifié de charge de la succession au sens de l'article 724 du code civil ;

Considérant que la durée des fonctions de l'exécuteur testamentaire scp Bommart Minault Avoués réassigné le 28 décembre 2005 à sa personne à la requête de la scp Lissarrague Dupuis Boccon-Gibod Avoués assigné le 15 mars 2006 à personne présente à la requête de la scp Bommart Minault Avoués réassigné à personne présente le 28 mars 2006 à la requête de la scp Bommart Minault Avoués Monsieur Bertrand FONTAINE M... 9 avenue Léon BOURGOIN - 92400 COURBEVOIE assigné le 31 octobre 2005 à Mairie à la requête de la scp Lissarrague Dupuis Boccon-Gibod Avoués assigné le 19 décembre 2005 à personne présente à la requête de la scp Bommart Minault Avoués réassigné le 19 décembre 2005 à personne présente à la requête de la scp Lissarrague Dupuis Boccon-Gibod Avoués réassigné le 23 janvier 2006 à personne présente à la requête de la scp Bommart Minault Avoués réassigné le 24 janvier 2006 à Mairie à la requête de la scp Bommart Minault Avoués assigné le 15 mars 2006 à l'étude d'huissier à la requête de la scp Bommart Minault Avoués réassigné à

personne présente le 3 avril 2006 à la requête de la scp Bommart Minault Avoués Monsieur Pierre N... 27 bis rue VAUVENARGUES - 75018 PARIS assigné le 21 octobre 2005 à Mairie à la requête de la scp Lissarrague Dupuis Boccon-Gibod Avoués réassigné le 19 décembre 2005 à Mairie à la requête de la scp Lissarrague Dupuis Boccon-Gibod Avoués assigné le 20 décembre 2005 à Mairie à la requête de la scp Bommart Minault Avoués réassigné le 6 janvier 2006 à Mairie à la requête de la scp Bommart Minault Avoués assigné le 23 mars 2006 à sa personne présente à la requête de la scp Bommart Minault Avoués Madame Monique O... épouse P... 694 Promenade Albert CAMUS - 06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN assignée le 27 octobre 2005 àMairie à la requête de la scp Lissarrague Dupuis Boccon-Gibod Avoués assignée le 3 novembre 2005 à Mairie à la requête de la scp Bommart Minault Avoués assignée le 21 décembre 2005 à Mairie à la requête de la scp Bommart Minault Avoués réassignée le 28 décembre 2005 à Mairie à la requête de la scp Lissarrague Dupuis

est irrecevable en ses demandes concernant la renonciation à succession de Colette Z..., - constaté que Colette Z... a fait acte d'héritière de Marcel Z... antérieurement au 24 juillet 2001, - dit la renonciation à succession entachée de fraude, - ordonné le sursis à statuer sur les demandes concernant l'éventuel recel successoral par Colette Z... et ses conséquences jusqu'au dépôt du rapport de l'expert, - Ordonné le sursis à statuer sur l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession, - ordonné le sursis à statuer sur la délivrance des legs, - débouté monsieur Y... de ses demandes à l'exception de celle tendant au remboursement des frais de sa mission d'exécuteur testamentaire pour l'année suivant le décès de Marcel Z..., - débouté Laurent X... de ses demandes de remboursement et indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamné Colette

Z... à payer sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile diverses indemnités et les dépens.

Appelante Colette Z... conclut aux termes de ses dernières écritures auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, à la confirmation du jugement qui a déclaré monsieur Y... irrecevable en son action en contestation de la renonciation, à sa réformation pour le surplus des dispositions lui faisant grief et prie la cour : - de déclarer valable sa renonciation à la succession, - de débouter les intimés de leur demande au titre d'un don manuel d'actions et de recel de succession, - subsidiairement de juger qu'elle n'a commis aucun recel, - de condamner madame A... à rapporter à la succession la somme de 1.717.596 ç sous les peines du recel de l'article 792 du code civil, - de débouter monsieur Y... de sa demande en remboursement de ses frais et paiement du legs, - de le condamner à restituer à la succession la somme de 106 714,31 ç avec intérêts légaux, - ordonner

la poursuite des n'est pas sauf en ce qui concerne les pouvoirs exceptionnels dérivant de la saisine, restreinte à un temps déterminé, l'exécution complète du testament constituant la fin normale de l'exécution testamentaire, qu'en l'espèce la saisine a expiré un an un jour après le décès, monsieur Y... ayant rendu compte de sa gestion, que sa mission se poursuit avec des pouvoirs moins étendus qui sont ceux de l'exécuteur non saisi ;

Que toutefois d'une part monsieur Y... se voit accorder le remboursement des frais exposés dans le cadre de la saisine jusqu'à sa date d'expiration, un an un jour après le décès, que d'autre part les fonctions d'exécuteur testamentaire sont en principe gratuites sous réserve de remboursement des dépenses exposées pour les besoins de la mission, qu'en l'espèce Marcel Z... a aux termes de son testament "légué à monsieur Y... en tant qu'exécuteur testamentaire une somme de 1.000.000 de francs net de

frais et droits, compte tenu des lourdes charges, responsabilités et difficultés que lui posera l'accomplissement de sa mission,"à ;

Que la somme de 1.000.000 de f. (152.449,02 ç) est ainsi allouée à titre de legs particulier en faveur de l'exécuteur testamentaire ,imputable comme tel sur la quotité disponible, que cette gratification suit le sort des autres legs particuliers quant à sa délivrance et son paiement sauf l'autorisation donnée par le testateur de prélever une somme mensuelle de 7.622 ç laquelle s'impute nécessairement sur le montant total de la gratification de telle sorte que monsieur Y... qui a pu légitimement prélever pendant le délai de saisine la somme de 7.622 ç par mois, ne saurait prétendre, la saisine étant terminée, à percevoir sans limite de durée une rente mensuelle de 7.622 ç, étant relevé que Marcel Z... a modifié par un codicille en date du 13 janvier 1994 les dispositions antérieures en supprimant la limitation de quatre ans

opérations de compte liquidation et partage et commettre le président de la chambre départementale des notaires des Yvelines ou tout notaire qu'il déléguera, - en toute hypothèse de condamner les intimés ayant constitué à lui payer 20 000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens.

Appelant, Laurent X... conclut aux termes de ses dernières écritures auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, à la confirmation du jugement qui a déclaré l'action de monsieur Y... irrecevable et l'infirmation pour le surplus et prie la cour de : - de condamner monsieur Y... à restituer à maître H... es qualité les honoraires de son conseil payés sur les fonds de la succession à hauteur de 55.610,36 ç sous astreinte de 500 ç par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, - procéder à la rectification de l'erreur matérielle affectant une disposition du jugement en substituant aux termes "es qualité d'exécuteur testamentaire", ceux de "es qualité de légataire", en bas de page 7, - de débouter monsieur Y... de sa demande en paiement de la somme mensuelle de 7622,45 ç,

subsidiairement de dire que la somme de 1000000 F. ( 152449,02 ç ) net léguée par Marcel Z... à monsieur Y... en tant qu'exécuteur testamentaire constitue un legs particulier qui ne peut être payé qu'après la détermination de la quotité disponible, - d'ordonner à monsieur Y... de rembourser les sommes perçues à ce titre, - de dire valable la renonciation à succession de Colette Z..., - de débouter des demandes au titre d'un don manuel d'actions consenti par Marcel Z... à Colette Z... faute de preuve de la matérialité d'un transfert, - de débouter les intimés sur l'abus de droit, - de condamner madame A... à rapporter à la succession la somme de 1.725.248 ç et lui appliquer sur cette somme les peines du recel de l'article 792 du code civil, - de condamner

fixée pour les prélèvements, ce qui, à l'évidence, s'entend de la volonté de limiter le montant de la gratification à l'exécuteur à la seule somme de un million de francs en corrigeant l'ambigu'té pouvant résulter de la mention d'une limite de quatre ans contenue dans le testament, limite excédant le délai légal de saisine de l'exécuteur testamentaire ;

Que le jugement sera en conséquence confirmé pour avoir débouté monsieur Y... de ses demandes, les sommes perçues dans l'année du décès s'imputant sur le montant du legs de un million de francs, ce qui rend sans fondement toute demande de remboursement des acomptes reçus quand bien même monsieur Y..., autorisé par le testateur, n'aurait pas sollicité la délivrance de son legs, étant relevé que seul l'administrateur judiciaire pourrait faire la demande de restitution ; III : SUR LA RENONCIATION DE COLETTE Z... À LA SUCCESSION DE SON PÈRE

Considérant que la succession de Marcel Z... s'est ouverte le 13 novembre 2000, date de son décès ;

Considérant que Colette Z... a renoncé le 24 juillet 2001 à la succession de son père ;

Considérant que la renonciation suppose pour être valable que la succession n'ait pas été antérieurement acceptée, ce que lui opposent monsieur Y... et les différents légataires ;

Considérant que l'acceptation peut être expresse ou tacite ;

Qu'elle ne résulte pas de la seule prise de qualité d'héritier ;

Considérant que l'acceptation tacite doit être contenue dans un écrit, émanant de l'héritier ou son mandataire, qu'elle doit résulter de l'accomplissement d'actes manifestant l'intention délibérée d'accepter la succession ;

Considérant que ni la lettre de Colette Z... en date du 7 décembre 2000 demandant au notaire de prendre connaissance du testament

madame A... et monsieur Y... à lui payer la somme de 100.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Intimé, monsieur Y... conclut aux termes de ses dernières écritures auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, à l'infirmation du jugement qui l'a déclaré irrecevable en ses demandes de nullité de la renonciation, débouté de ses demandes en remboursement de ses frais au delà du délai de la saisine, de sa demande en paiement de la somme mensuelle de 7.622 ç, de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et ordonné le sursis, et prie la cour : - par application de l'article 1034 du code civil et des dispositions du testament de lui accorder le remboursement des frais exposés dans le cadre de sa mission - d'ordonner qu'il lui soit versé la somme mensuelle de 7.622 ç depuis le 1er janvier 2002, subsidiairement à titre de legs, - de condamner les appelants à lui payer la somme de 50.000 ç de dommages et intérêts pour procédure abusive, - de dire que Colette Z... a bénéficié d'un don manuel d'actions et lui appliquer les peines du recel et la condamner à rapporter à la succession la somme de 22.272.200 ç majorés des intérêts légaux depuis mai 1991, - ordonner la poursuite des opérations par maître DEMORTREUX, - confirmer le jugement pour le

surplus, - débouter les appelants et les condamner à lui verser la somme de 20 000 ç pour la première instance et de 40 000 ç pour l'appel en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens.

Intimée, madame A... conclut aux termes de ses dernières écritures auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé : - confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que Colette Z... a fait acte d'héritière antérieurement au 24 juillet 2001 et dit nulle et de nul effet sa renonciation à succession, - écarter des débats

mystique du 31 mai 1991, ni le procès-verbal d'ouverture du testament et description du testament mystique dressé le 19 avril 2001 à la requête de Colette Z..., dans lequel le notaire fait état de la qualité d'héritière de Colette Z... constaté dans un acte de notoriété, ni les procès-verbaux d'inventaires revêtus de la signature de Colette Z... s'y présentant comme héritière réservataire ni la prise de possession des effets mobiliers de la propriété de Giloy résultant du procès-verbal d'inventaire, encore moins la participation à l'élaboration des projets de déclarations de successions, la lettre de son conseil à l'exécuteur testamentaire du 14 décembre 2000 dans laquelle ce conseil expose que "seul l'héritier au sens juridique du terme peut représenter valablement la succession à l'assemblée générale de la sci Louise Michel", n'emportent l'expression de la volonté non équivoque d'accepter la succession, Colette Z... ne faisant dans ces actes que prendre la qualité d'héritier ;

Considérant que le 29 décembre 2000 la préfecture des Yvelines adressait à Colette Z... une lettre laquelle, rappel fait du testament du 11 décembre 1992 et ses codicilles, dont elle lui est signalée comme étant héritière,l'invitait conformément à l'article 2 du décret du 1er février 1896, à prendre connaissance du testament précité, à donner son consentement à son exécution ou à produire ses moyens d'opposition, le tout dans le délai d'un mois, l'avisant que le Conseil d'Etat statue en cas d'opposition de l'héritier que lorsque

l'indigence pécuniaire est prouvée ;

Que le conseil de Colette Z... écrivait en réponse le 15 janvier 2001 "que suite au courrier du 29 décembre 2000 adressé à madame Z..., nous vous informons que notre cliente n'a pas l'intention de s'opposer au legs en faveur de l'Institut Pasteur. Bien entendu, en ce qui concerne le règlement proprement dit du legs, il convient l'attestation de maître MATEI notaire rédigé le 20 janvier 2002, - de constater le don manuel d'actions consenti par Marcel Z... à Colette Z..., la condamner à rapporter la valeur des 162 328 actions en pleine propriété sans déduction de l'impôt sur les plus-values acquitté après la cession des actions, -déclarer irrecevables en application de l'article 564 du nouveau code de procédure civile les demandes au titre des recels , subsidiairement débouter de ces demandes, -ordonner la poursuite des opérations par maître DEMORTREUX notaire, - condamner les appelants à lui payer la somme de 60.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de

procédure civile et les dépens.

Intimée la Société Protectrice des Animaux et la Fondation et Institut Charles de Gaulle concluent séparément aux termes de leurs dernières écritures auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé à la confirmation du jugement, en ce qu'il a dit la renonciation à succession frauduleuse, prie la Cour d'ordonner la poursuite des opérations de succession et de condamner in solidum les appelants à leur payer la somme de 3.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Intimées, la Fondation Institut Pasteur conclut aux termes de ses dernières écritures auxquelles il est renvoyé, à la confirmation du jugement, de dire que Colette Z... sera tenue de délivrer les legs avec les fruits à compter de leurs premières demandes le 18 février 2002 dans le mois de la signification de l'arrêt et que faute d'y consentir, l'arrêt vaudra délivrance, de constater le recel successoral d'actions objet d'un don manuel consenti à Colette Z... et appliquer les peines du recel, de leur donner acte qu'elles

s'accordent pour que soient reprises les opérations de succession, de condamner Colette Z... à leur payer la somme de 20.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure d'attendre que l'actif net de la succession soit arrêté" ;

Considérant qu'en confiant à son conseil le mandat de répondre à la lettre officielle du préfet qui sollicitait sa position quant à la délivrance du legs soumis à autorisation administrative, madame Z... ne peut sérieusement prétendre qu'elle n'avait pas donné mandat à ce conseil qui l'assistait depuis le début des opérations, de parler en son nom ;

Considérant toutefois que la délivrance qui requiert le consentement de l'héritier est un acte purement conservatoire qui n'enlève à l'héritier aucun des moyens de forme et de fond qu'il peut avoir à proposer pour faire établir ses droits dans la succession, qu'elle a pour objet de reconnaître les droits du légataire et se distingue du paiement du legs qui ne peut intervenir qu'au moment du partage, qu'en manifestant son intention de ne pas s'opposer à la délivrance

du legs qui donne seulement vocation à participer au partage, et réservant le règlement au jour où l'actif net de la succession sera arrêté, Colette Z... n'a agi qu'à titre d'héritier sans manifester son acceptation de la succession, peu important qu'elle ait eu la faculté de rester taisante et ne pas se prononcer ;

Que le jugement sera en conséquence réformé pour avoir dit que la renonciation à la succession est nulle comme faite après acceptation de la succession ;

Considérant que madame A... et les légataires appuyés par monsieur Y... soutiennent que la renonciation par Colette Z... est nulle en vertu du principe "fraus omnia corrompit", faisant valoir que l'effet recherché par la renonciation concerne les libéralités qui lui ont été consenties qui ne sont plus imputables sur la réserve mais sur la quotité disponible ordinaire qu'elles absorbent en totalité alors que la succession se trouve dévolue au degré subséquent, c'est-à-dire à son fils, que cet

effet consacre civile.

Intimés, les consorts C... aux droits de mademoiselle C... légataire à titre particulier décédée en cours d'instance et assignés en reprise d'instance, concluent aux termes de leurs dernières écritures auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, à la confirmation du jugement et à l'indemnisation de leurs frais irrépétibles.

Intimée l'Association "La Société d'Entraide des Membres de la Légion d'Honneur conclut aux termes de ses dernières écritures auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé à la confirmation du jugement et sollicite la condamnation de Colette Z... à lui payer la somme de 5.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les autres parties intimées n'ont pas constitué avoué bien que régulièrement assignées

L'arrêts sera rendu par défaut. SUR CE

Considérant que par le tribunal a par des motifs pertinents

expressément adopté débouté madame A... de sa demande tendant à ce que soit écarté des débats l'attestation de maître MATEI, dont l'utilité pour les débats reste à démontrer ; I : SUR LA QUALITÉ À AGIR DE MONSIEUR Y... EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE DE MARCEL Z...

Considérant que monsieur Y... qui poursuit la réformation du jugement de ce chef, fait valoir qu'il tire des pouvoirs que Marcel Z... lui a conférés aux termes de son testament, qualité à agir en nullité de la renonciation à succession par Colette Z..., soutenant que l'exécuteur testamentaire a d'une façon générale pleine qualité pour introduire une action en justice contre les successeurs récalcitrants, que ce droit n'est pas limité au seul procès sur la validité du testament mais porte sur tout ce qui touche à l'exécution

l'anéantissement des dispositions testamentaires du défunt et sa volonté de trouver un équilibre entre les familles des deux lits, que la fraude résulte de l'emploi de la renonciation aux seules fins d'anéantir les dispositions du testament sans procurer d'avantages à Colette Z... autre que celui pouvant se confondre avec le recel successoral, que l'acte accompli dans la seule intention de porter préjudice aux légataires et au conjoint , en éludant la règle obligatoire est nul ;

Que le tribunal a fait droit à la demande de nullité fondée sur la fraude commise par Colette Z... ;

Considérant que les appelants font valoir que Colette Z... n'a fait qu'user d'une faculté légale ce qui exclut toute allégation de fraude, que l'expert L... a mis en évidence le fait que les donations consenties à Colette Z... par ses parents n'absorbent pas la quotité disponible, que ce même expert a mis en lumière les dissimulations de libéralités reçues par Eliane A... et d'autres personnes ainsi que le divertissement de sommes non élucidées, ajoutant que s'il y a eu fraude elle n'émane pas d'eux, qu'ils relèvent le fait que les biens

dont Marcel Z... dispose par testament sont ceux provenant de la communauté ayant existé avec son épouse laquelle n'aurait jamais accepté le changement de régime matrimonial si elle avait connu les intentions de son époux, que l'existence d'un testament n'entrave pas la liberté d'option, l'héritier n'étant nullement obligé d'accepter la succession, que les intentions prêtées à Colette Z... sont imaginaires, alors qu'elle n'avait aucun intérêt à accepter la succession devant l'impossibilité d'obtenir des renseignements sur l'actif réel, qu'on lui opposait un don manuel qu'elle contestait, ;

Considérant qu'il y a fraude chaque fois que le sujet de droit parvient à se soustraire à l'exécution d'une règle obligatoire par

l'emploi à dessein d'un moyen efficace qui rend ce résultat inattaquable sur le terrain du droit positif ;

Considérant qu'en conséquence de la renonciation de Colette Z... à la succession, d'une part cette dernière est censée n'avoir jamais été héritière, qu'elle peut conserver le don manuel d'actions de la société ELM Z... contesté et pour lequel il lui est opposé l'application des règles du recel, que les donations qu'elle a reçues en avancement d'hoirie sont traitées comme des donations préciputaires, que d'autre part Laurent X... vient à la succession de Marcel Z... de son propre chef , que la quotité disponible et la réserve sont alors égale à la moitié de la succession et qu'il n'est pas tenu de rapporter les dons faits à sa mère, que de troisième part la quotité disponible est entièrement absorbée et que les legs ne peuvent être délivrés, les droits du conjoint survivant étant également réduits ;

Considérant que l'acceptation de la succession a pour conséquence d'une part que Colette Z... seule héritière réservataire a l'obligation de déclarer et de rapporter tous les dons et donations , qu'elle a droit à la moitié de la succession et que les dispositions testamentaires sont respectées, d'autre part que Laurent X... n'a à l'évidence aucun droit dans la succession de son grand-père et que

la quotité disponible n'est pas absorbée, et permet la délivrance des legs , que de troisième part les légataires se trouvent remplis de leurs droits suivant les volontés du testateur ; Considérant que c'est par de vains motifs d'ordre moral que Colette Z... justifie sa décision de renoncer à la succession, que l'intérêt matériel est tout autant inexistant, qu'en outre en renonçant Colette Z... s'expose à une action en réduction l'obligeant à restituer à son fils une part de la réserve si le don manuel d'actions était retenu, que l'exercice d'une action en réduction du fils reste toutefois très hypothétique ;

Qu'en conséquence de la renonciation, les droits de Colette Z... absorbent la totalité de la quotité disponible et la totalité de la réserve est appréhendée par Laurent X... ;

Qu'il s'ensuit que la fraude est constituée, résultant de l'utilisation d'une faculté légale dans le but de contourner les principes de la dévolution successorale et faire échec aux

dispositions testamentaires instituant des légataires qui s'imposent aux héritiers, étant relevé que la man.uvre conduit à mettre en cause le principe de la libre disposition de ses biens à cause de mort par Marcel Z... ;

Considérant qu'il convient de débouter les appelants et de confirmer le jugement sur ce point, sauf à déclarer la renonciation non pas nulle mais inopposable ;

Considérant qu'en conséquence de l'inopposabilité aux légataires de la renonciation à la succession, Colette Z... est tenue de délivrer les legs consentis par son père dans le testament du 11 décembre 1992, et que faute par elle d'y procéder, la délivrance interviendra en exécution du présent arrêt ; IV : CONSIDÉRANT QUE L'EXPERT L... AYANT DÉPOSÉ SON RAPPORT EN DÉCEMBRE 2005, LES PARTIES ONT CONCLU AU FOND SUR LES POINTS RÉSERVÉS PAR LE JUGEMENT DANS L'ATTENTE DU DÉPÈT DU RAPPORT D'EXPERTISE, QUE LES CONDITIONS ÉTANT RÉUNIES, IL CONVIENT D'ÉVOQUER CES POINTS

1) sur le don manuel d'actions consenti à Colette

Z... et l'allégation de recel

Considérant que madame A... a fait figurer dans la déclaration de succession le don manuel d'actions de la société ELM Z... dont Colette Z... aurait bénéficié de son père en sus de la donation par acte authentique du 8 mars 1978 de 162 328 actions en nue-propriété, que Colette Z... a toujours contesté l'existence d'un don d'actions autre que celui résultant de l'acte du 8 mars 1978 ;

Considérant que le don manuel n'a d'existence que par la tradition réelle que fait le donateur de la chose donnée, effectuée dans des conditions telles qu'elle assure la dépossession de celui-ci et assure l'irrévocabilité de la donation ;

Que la preuve du don manuel consenti à l'héritier par leur auteur peut être faite par les autres héritiers par tous moyens ;

Considérant que la tradition réelle doit laisser une trace ;

Considérant que si la preuve de la tradition est faite, toutes

conséquences du silence gardé par Colette Z... quant aux conditions dans lesquelles elle serait devenue détentrice de ces actions et dans lesquelles ces actions ont été cédées, pourront alors être tirées ;

Considérant que madame A... et les autres légataires et monsieur Y... s'appuient sur les travaux de l'expert et l'analyse faite des documents qui lui ont été soumis pour conclure à la preuve de l'existence d'un don manuel ;

Considérant qu'il est allégué que Colette Z... aurait reçu de son père 1697 actions entre 1963 et 1972 ;

Considérant que les feuilles de présence pour les assemblées générales de la société ELM Z... tenues entre 1963 et 1972 font ressortir que jusqu'à l'assemblée du 8 juin 1968 Colette Z... ne détenait qu'une action, Marcel Z... en détenant 9725 sur 10 000, puis 5100 , puis de 3781 après cessions de 1575 actions par

Banexi, que si Colette Z... apparaît sur la feuille de présence de l'assemblée du 8 juin 1968 avec 1697 actions, la feuille de l'assemblée du 30 juin 1969 ne fait apparaître qu'une action pour 5100 à Marcel Z..., puis encore une seule action sur les feuilles des assemblées tenues les 30 juin 1970 et 28 juin 1971, que les feuilles de présence des assemblées générales tenues les 25 mai 1972 et 23 novembre 1972 font ressortir l'inscription de 1697 actions pour Colette Z..., qu'après l'introduction en bourse de la société ELM Z..., la feuille de présence de l'assemblée tenue le 6 juin 1973 fait apparaître 16 980 actions pour Colette Z... contre 71 468 pour son père et 15 750 pour BANEXI , les 1697 actions étant devenues 16 980 actions ;

Que la seule évolution du capital apparemment détenu par Colette Z... entre 1963 et 1973 ne vaut pas trace de la tradition alléguée ;

Que ces mouvements du capital particulièrement flous tels

Que ces mouvements du capital particulièrement flous tels qu'ils ressortent des feuilles de présence et des notes manuscrites témoignent de ce que Marcel Z... conservait en tout état de cause la maîtrise des actions dont il pouvait disposer au gré des intérêts de la société et les siens, au travers d'opérations pouvant revêtir la forme de dons manuels révocables ou de prêts à usage, étant observé que les associés ne sont pas tenus de représenter toutes leurs actions lors de l'assemblée générale ;

Que la trace d'une tradition réelle des titres ne ressort pas plus des notes manuscrites intitulées A-31-A32 et A-33 produites aux débats dont les termes laissent apparaître que Marcel Z... s'y livrait à des simulations et que l'on ignore à quelle fin et laquelle aurait abouti ;

Considérant que la note manuscrite A-24 n'éclaire pas plus sur l'existence d'une tradition ;

Considérant que certes Marcel Z... fait état dans son testament du 11 décembre 1992 de très importantes

donations faites à sa fille imputables sur sa part de réserve dans sa succession, "notamment plus de 30% d'actions ELM Z... que je lui ai données par donations successives, les premières sous forme de dons manuels il y a plus de 20 ans" ;

Que cet aveu en ce qu'il vise 30 % du capital de la société, alors que l'acte authentique de donation du 8 mars 1978 ne porte que sur 15% du capital en nue-propriété, ne suffit pas à prouver la tradition alléguée des actions dont Colette Z... a disposé en 1991, alors qu'antérieurement à ces déclarations, faites après un lourd et éprouvant contentieux survenu entre Marcel Z... et son petit-fils, une transaction avait été conclue entre ces mêmes parties et Colette Z... et que Marcel Z... "y renonçait expressément et irrévocablement au droit de retour prévu par l'article 951 du code civil sur tous les biens meubles et immeubles de quelque nature que ce soit donnés à CL par mon épouse et/ou moi-même, consenties sous

quelque forme que ce soit, Cl devenant ainsi définitivement propriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété de tous les biens à elle donnés dont elle pourra disposer librement", le renoncement à tout droit de retour ne pouvant concerner que les donations faites avec réserve de droit de retour et non les dons manuels emportant par essence dépouillement irrévocable du donateur ; Que cette renonciation n'emporte donc pas preuve de la reconnaissance d'un don manuel dont la trace, s'agissant des actions litigieuses reste encore à démontrer ;

Qu'en outre Marcel Z... prenait dans cet acte du 7 mai 1991 l'engagement de ne plus "formuler aucune réclamation pour quelque cause que ce soit quant à l'entière propriété de Colette Z... sur les 161 653 actions qu'elle a apportées à la garantie de cours ni sur le prix qu'elle en a reçu" ;

Que cette clause est l'expression des concessions consenties par

Marcel Z... et exclut dès lors, qu'elle emporte la preuve de la reconnaissance d'un transfert irrévocable à Colette Z... d'actions qu'elle aurait antérieurement reçues par dons manuels entre 1968 et 1973, alors que le renoncement à la contestation de la propriété de ces actions par Marcel Z... induit qu'il avait une revendication à faire valoir à cette date à laquelle il renonçait, et exclut l'existence même d'une tradition effective antérieure de ces actions à sa fille dans une intention libérale qu'il consacrerait dans cette transaction ;

Considérant que si Camille J..., conseiller juridique et fiscal des époux Z..., lui-même légataire, atteste dans une lettre remise à l'expert "qu'à chaque assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, Mr et Mme Z... faisaient figurer sur la feuille de présence le nombre d'actions nécessaires pour avoir le quorum, les actions étant toutes au porteur sauf quelques actions appartenant aux administrateurs qui évidemment étaient nominatives, que monsieur et madame Z... avaient un souci permanent , celui de transmettre leurs biens à leurs descendants en évitant une cascade de droits de succession, nous étions en juin 1968 à peine sortis de la grèveà. Par mon conseil ils ont consenti un don manuel de 15% d'actions au porteur de la société ELM Z... à leur fille. Je les ai informés que les droits de mutation pourraient seulement être demandés par l'administration fiscale à leur décès", ce témoignage est insuffisant à prouver la tradition qui serait intervenue le 8 juin 1968 alors que la feuille de présence datée du 8 juin 1968 versée aux débats a été reconstituée ou établie ultérieurement pour les besoins de l'entrée en bourse de la société ELM Z... et qu'elle ne peut valoir comme preuve de la trace d'une remise de titres à cette même date, les intimés situant le don manuel litigieux comme réalisé entre 1968 et 1973 et notamment le 8 juin 1968 , et que les époux Z... ont

déclaré dans l'acte authentique du 8 mars 1978 n'avoir depuis la loi du 14 mars 1942 consenti aucune autre libéralité sous quelque forme que ce soit ce soit, l'acte authentique au paragraphe "déclarations fiscale" sur les donations antérieures, ne faisant état d'aucune autre donation antérieure ;

Considérant que l'expert a tenté de reconstituer au moyen des documents remis par madame A... l'évolution du capital de la société ELM Z... entre 1963 et 1973 et que s'il en ressort une montée de Colette Z... dans le capital, il n'en ressort pas une diminution de la participation de Marcel Z..., de telle sorte que l'enrichissement constaté de Colette Z... n'a pas pour corrélation l'appauvrissement de la participation de Marcel Z... ;

Considérant que la preuve que les actions cédées par Colette Z... le 2 mai 1991 représentant les 1697 actions devenues 162 328 actions mentionnées dans la brochure établie pour l'introduction en bourse, proviendraient d'un don manuel effectué par son père entre 1968 et 1973 n'est donc pas démontrée, étant relevé que l'expert ne formule pas de conclusions aussi péremptoires que l'affirment les intimés quant à l'existence du don manuel, relevant au contraire l'absence de toute trace d'une tradition réelle et d'un dessaisissement irrévocable du donateur ainsi que l'extrême flou de la gestion des titres par ce dernier, et qu'en dépit de l'âge de Colette Z... à l'époque du présumé don, rien ne vient conforter la thèse selon laquelle elle n'aurait pas été en mesure d'acquérir ces actions, étant encore relevé que le refus de Colette

Z... sur laquelle ne pèse pas la charge de la preuve, de communiquer des documents fiscaux anciens et touchant à des éléments de sa vie privée , ne peut servir à pallier la carence des intimés dans la preuve qui leur incombe ;

Considérant que la preuve du don manuel n'étant pas rapportée, les prétentions émises par les intimés du chef d'un recel n'ont plus d'objet ; III : SUR LES RECELS COMMIS PAR ELIANE A...

Considérant que Colette Z... et Laurent X... concluent à la condamnation de madame A... à rapporter à la succession les dons manuels que lui a consentis Marcel Z... avant sa mort qu'elle n'a pas déclarés et que l'expert a mis en évidence et que lui soit appliquée la sanction du recel prévue à l'article 792 du code civil ; Que madame A... conclut à l'irrecevabilité de ces demandes nouvelles en cause d'appel et irrecevables en application de l'article 564 du nouveau code de procédure civile,

subsidiairement au débouté au motif que les demandes sont indéterminées et que le détail des opérations alléguées n'est pas établi, que tant l'élément matériel du recel que l'élément intentionnel ne sont pas réunis ;

Considérant qu'en matière de partage, chaque partie étant demanderesse et défenderesse à l'établissement de l'actif successoral, et toute demande de l'une doit être considérée comme une défense à une prétention adverse, que les demandes de rapport et de recel formées par les consorts X... sont en conséquence recevables ;

Considérant que le recel et le divertissement existent dès lors que sont établis des faits matériels manifestant l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage ;

Qu'un héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsqu'est rapportée la preuve de son intention frauduleuse ;

que la preuve de l'intention frauduleuse pèse sur celui qui l'allègue et que l'omission ou la simulation n'emporte pas présomption de recel

;

Considérant que les opérations d'expertise ont mis en évidence des dons manuels dont a bénéficié madame A... de la part de Marcel Z... qu'elle n'a pas déclarés à la succession ;

Considérant qu'ainsi l'expertise a révélé que les actifs mobiliers de la sci La Source Vive dont les parts ont été données à madame A... par Marcel Z... et qui s'élevaient au moment du décès à 574.001,03 ç ont été cachés par madame A..., que cette dernière n'avait pas déclaré le paiement par Marcel Z... de ses impôts à hauteur de 840.750 ç, alors que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens ;

que l'expert, déduction faite de ce qui représentait la part contributive de Marcel Z... aux charges du ménage, largement appréciée eu égard au train de vie de Marcel

Z..., sa situation de fortune et déduction faite des sommes consacrées à des cadeaux ou autres présents, a évalué à la somme de 213.429 ç le montant des prélèvements en espèces effectués par madame A... sur le compte de Marcel Z..., pour son profit personnel à partir de compte de son époux, que devant l'expert madame A... a reconnu avoir bénéficié de la part de son époux de fonds à hauteur de 89.416 ç pour régler les dettes d'une société dont elle est associée, somme non révélée ;

Considérant que madame A... doit être en conséquence condamnée à rapporter la somme de 1.725.248 ç, somme dont elle ne conteste pas avoir bénéficié sous forme de dons manuels de la part de son époux ; Considérant que l'élément matériel du recel est constitué ;

Que madame A... n'a pas déclaré ces dons alors qu'elle ne pouvait ignorer l'obligation pesant sur elle de les rapporter à la succession, en dépit des déclarations solennelles

faites lors de la clôture de l'inventaire le 22 mai 2002, que seules les investigations de l'expert ont permis leur révélation, forçant madame A... à les reconnaître ;

Considérant que les conditions dans lesquelles ces dons lui sont échus et le silence gardé par madame A... qui ne les a reconnus que contrainte par leur mise à jour, suffisent à établir la volonté de fraude de madame A... qui n'a agi manifestement que dans le but de rompre l'égalité du partage, et de porter préjudice aux autres héritiers ;

Que madame A... doit se voir appliquer les peines du recel et sera déchue de tout droit sur ces sommes ; IV:

SUR LES OPÉRATIONS DE COMPTE LIQUIDATION ET PARTAGE

Considérant qu'il convient d'ordonner la poursuite des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Marcel Z... ;

Considérant que rien ne justifie que la volonté exprimée par Marcel Z... de voir sa succession réglée par

maître DEMORTREUX ne soit pas respectée, étant relevé qu'il n'est nullement démontré que maître DEMORTREUX ait manqué à ses devoirs ainsi que le prétend Colette Z... dont la renonciation à la succession de son père est déclarée inopposable aux héritiers et légataires ; V : SUR LES AUTRES CHEFS DE DEMANDES

Que le jugement sera rectifié ainsi que le sollicite Laurent X... dans les termes du dispositif ci-après ;

Considérant que les appelants n'ont commis d'autre faute que celle de l'erreur dans l'appréciation de l'étendue de leurs droits et n'ont fait user des voies légales de recours, leur action ne dérivant pas d'un abus du droit d'ester en justice ou d'une quelconque résistance dilatoire, toute demande de dommages et intérêts formée contre eux de ce chef devant être écartée .

Considérant qu'eu égard au sort réservé aux prétentions respectives des parties, l'équité commande de condamner Colette Z... et Laurent X... à indemniser les intimés des

frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer comme indiqué au dispositif qui suit ;

onsidérant que Colette Z... et Laurent X... qui succombent principalement doivent supporter les dépens du présent arrêt ; PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique par arrêt de défaut et en dernier ressort,

ORDONNE la rectification du jugement comme suit :

DIT qu'en page 7 dernier paragraphe il faut lire "les demandes de Monsieur Paul Y... veillant à ses propres intérêts en qualité de légataire sont recevables" à la place de "en qualité d'exécuteur testamentaire",

RÉFORME le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de monsieur Y... es qualités d'exécuteur testamentaire, dit que sa mission a pris fin à l'expiration du délai de saisine, débouté monsieur Y... de ses demandes de remboursement des frais exposés dans le cadre de la présente

instance, constaté que Colette Z... a fait acte d'héritière de Marcel Z... antérieurement au 24 juillet 2001,

STATUANT SUR LES POINTS RÉFORMÉS,

DÉCLARE recevable l'action en nullité de la renonciation à la succession souscrite le 24 juillet 2001 par Colette Z..., engagée par monsieur Y... es qualités d'exécuteur testamentaire,

DIT que la mission de monsieur Y... se poursuit à l'exception des pouvoirs de la saisine lesquels ont pris fin un an un jour après le décès,

DIT que monsieur Y... a droit au remboursement par la succession des frais exposés dans le cadre de la présente instance,

LE DÉBOUTE du surplus de ses demandes,

DIT que Colette Z... n'a pas fait acte d'héritière de Marcel Z...

antérieurement au 24 juillet 2001,

CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions sauf à déclarer la renonciation à la succession de Marcel Z... par Colette Z... inopposable à la succession.,

AJOUTANT AU JUGEMENT,

DIT que Colette Z... doit procéder à la délivrance des legs aux légataires et qu'à défaut la délivrance interviendra en exécution du présent arrêt,

EVOQUANT sur les points sur lesquels le jugement a sursis,

DIT que la preuve d'un don manuel à Colette Z... de 1697 actions en pleine propriété de la société ELM Z... par Marcel Z... entre 1968 et 1973 n'est pas rapportée et déboute les parties de leurs prétentions contraires,

DIT que madame A... doit rapporter à la succession de Marcel Z... la somme de 1.725.248 ç et qu'elle sera privée de ses droits sur cette somme en

application de l'article 792 du code civil,

ORDONNE la poursuite des opérations de compte liquidation partage de la succession de Marcel Z... par maître DEMORTREUX notaire désigné par Marcel Z...,

CONDAMNE Colette Z... et Laurent X... in solidum à payer à la Société Protectrice des Animaux la somme de 3.000 ç, à l'Institut Charles de Gaulle la somme de 3.000 ç, aux consorts C... ensemble la somme de 3.000 ç,

CONDAMNE Colette Z... à payer à l'Association d'Entraide Des Membres de La Légion d'Honneur par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile la somme de 3.000 ç, à la Fondation Institut Pasteur d'une part, à la Fédération Nationale des Clubs et Ecoles des Chiens Guides d'Aveugles d'autre part, la somme de 3.000 ç chacune, par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

DÉBOUTE des autres demandes,

CONDAMNE Colette Z... et Laurent X... aux dépens d'appel vec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile par les avoués de la cause qui peuvent y prétendre. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Francine BARDY, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 9613/01
Date de la décision : 15/06/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-06-15;9613.01 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award