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15/06/2006 | FRANCE | N°5484/03

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15 juin 2006, 5484/03


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 70B 1ère chambre 1ère section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 15 JUIN 2006 R.G. No 05/05058 AFFAIRE :

Sylvain Léon X... ... C/ Catherine Marie Cécile Y... ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Avril 2005 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No chambre : 1 No Section : No RG : 5484/03 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Claire RICARD SCP BOMMART REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUINZE JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l

'affaire entre : Monsieur Sylvain Léon X... né le 06 Juillet 1930 à S...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 70B 1ère chambre 1ère section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 15 JUIN 2006 R.G. No 05/05058 AFFAIRE :

Sylvain Léon X... ... C/ Catherine Marie Cécile Y... ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Avril 2005 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No chambre : 1 No Section : No RG : 5484/03 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Claire RICARD SCP BOMMART REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUINZE JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Sylvain Léon X... né le 06 Juillet 1930 à SOUSSE (Tunisie) Madame Jacqueline Andrée Simone Z... épouse X... née le 12 Septembre 1933 à SURESNES (92) demeurant tous deux 3 rue du Ratrait - 92150 SURESNES représenté par Me Claire RICARD Avoué - N du dossier 250426 Rep/assistant : la SELARL CARON FAUGERAS FOURNIER (avocats au barreau de VERSAILLES) APPELANTS [****************] Madame Catherine Marie Cécile Y... née le 14 Janvier 1950 à PARIS (17ème) 22 rue du Long du Bois - 78690 SAINT REMY L'HONORE Monsieur François Xavier Marie Y... né le 20 Août 1948 à PARIS (17ème) 61 Bld Bineau - 92200 NEUILLY SUR SEINE Madame Valérie Isabelle Françoise Y... épouse A... née le 06 Juin 1974 à CLICHY LA GARENNE (92) Le Tertre - 72400 LA FERTE BERNARD Monsieur Christophe Jérémie Pascal Y... né le 10 Février 1976 à CLICHY LA GARENNE (92) 1010 Le Rouare - 38190 FROGES représenté par la SCP BOMMART MINAULT Avoués - N du dossier 00031986 Rep/assistant : Me Thierry GATIN (avocat au barreau de PARIS) INTIMES [****************] Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Avril 2006 devant la cour composée de :

Madame Francine BARDY, président,

Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller,

Madame Françoise SIMONNOT, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Par acte du 9 juillet 1981, Jeanne LEJEUNE épouse Y... a fait donation-partage avec réserve d'usufruit aux quatre enfants du couple, Christine, François-Xavier, Catherine et Marc, d'un bien immobilier sis à SAINT-REMY-L'HONORE (78) dont elle était propriétaire par succession de ses parents, composé d'une maison d'habitation, de dépendances, d'un jardin, d'un parc boisé, d'un pré et de parcelles de bois.

Elle est décédée le 4 juillet 1994, son époux étant décédé le 19 juillet 1992.

Par acte du 7 décembre 1994, les quatre enfants ont procédé à la division de la propriété et au partage des biens dépendant de la succession de leurs parents, François-Xavier Y... se voyant attribuer notamment une parcelle de bois et Catherine Y... la maison et ses dépendances, le jardin, le potager, le parc et le pré. Par actes des 25 et 27 janvier 1995, François-Xavier Y... a fait donation-partage avec réserve d'usufruit à ses enfants Valérie et Christophe de la parcelle de bois qui lui avait été attribuée.

Faisant grief à leurs voisins, les époux X..., d'avoir empièté sur leur fonds, François-Xavier et Catherine Y... ont, par assignation du 21 juin 2001, sollicité en référé la désignation d'un expert , Monsieur B..., géomètre expert désigné par ordonnance du 5 juillet 2001 ayant déposé son rapport le 8 novembre 2002.

Par acte du 4 juin 2003, François-Xavier Y..., ses enfants Valérie et Christophe Y... et Catherine Y... ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES les

époux X..., demandant au Tribunal de constater qu'ils ont construit illégalement un hangar et un appentis sans respect de la distance séparative avec la propriété de Catherine Y..., un mur de soutènement et de retenue de pierre en empiétant sur la propriété de celle-ci, une voirie avec lampadaires en empiétant sur la propriété de Valérie et de Christophe Y..., d'ordonner la démolition des constructions, la condamnation des époux X... à leur payer la somme de 47.229,20ç au titre du coût global de travaux avec intérêts de droit à compter de l'assignation outre la somme de 10.000çà titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance et celle d 5.000ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les époux X... ont conclu à l'irrecevabilité des prétentions des parties, à l'acquisition du terrain litigieux par prescription, subsidiairement au mal fondé des demandes, sollicitant reconventionnellement une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement du 19 avril 2005, le Tribunal a : - déclaré les demandeurs recevables en leurs demandes, - ordonné la démolition du mur de soutènement pour la partie qui empiète sur la propriété de Catherine Y... et celle de la voirie et des lampadaires pour la partie qui empiète sur la propriété de Valérie et Christophe Y..., - condamné solidairement les époux X... à payer à Catherine Y... la somme de 7.833,80ç et à Valérie et Christophe Y... la somme de 17.831,16ç outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - rejeté la demande au titre du préjudice de jouissance, - débouté les époux X... de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné solidairement les époux X... à payer aux consorts Y... la somme de 2.500ç en application de l'article 700 du nouveau code de

procédure civile - condamné solidairement les époux X... aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Appelants, les époux X..., aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 23 mars 2006 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de leurs moyens, concluent à l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demandent à la Cour, en statuant à nouveau, de : - dire l'ensemble des prétentions des consorts Y... nul, prescrit, en tout cas intégralement irrecevable et mal fondé, - les en débouter avec les conséquences de fait et de droit, - dire que l'arrêt à intervenir constituera leur titre de propriété définitif de biens et droits immobiliers sis à SAINT -REMY-L'HONORE cadastrés A 413 et A 414 pour une contenance totale de 6562 m , - condamner les consorts Y... à leur payer la somme de 4.242,67ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - statuer comme de droit quant aux dépens d'instance et d'appel, sans frais ni charge pour eux, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 24 avril 2006 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de leurs moyens, les consorts Y..., visant les articles 544, 545, 1382, 2229 et suivants, 2262 du code civil, concluent à la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle les a déclarés recevables en leurs demandes, a ordonné la démolition du mur de soutènement pour la partie qui empiète sur la propriété de Catherine Y... et celle de la voirie et des lampadaires pour la partie qui empiète sur la propriété de Valérie et Christophe Y..., a condamné solidairement les époux X... à payer à Catherine Y... la somme de 7.833,80ç et à Valérie et Christophe Y... la somme de

17.831,16ç outre les intérêts au taux légal depuis l'assignation pour leur permettre de faire effectuer lesdits travaux de démolition des constructions se trouvant sur leur propriété et condamné les époux X... à leur payer la somme de 2.500ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, demandant à la Cour, en y ajoutant, de dire que les sommes allouées pour l'exécution des travaux seront indexés sur l'indice du coût de la construction et à sa réformation pour le surplus, demandant à la Cour, en statuant à nouveau, de : - ordonner la démolition de l'abri en maçonnerie (hangar et appentis) illégalement construit par les époux X..., - condamner solidairement les époux X... à leur verser la somme de 10.000ç à titre de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance occasionné et celle de 3.500ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - les condamner solidairement en tous les dépens de la procédure de référé, de la procédure au fond devant le Tribunal et la Cour d'Appel comprenant les frais d'expertise dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. SUR CE SUR LA DEMANDE AUX FINS DE NULLITÉ DE L'ASSIGNATION

Considérant, certes, que l'assignation ne comporte pas le visa des textes de loi sur lesquels sont fondés la demande ;

que toutefois, l'objet de la demande est exposé clairement, à savoir la démolition de constructions illégales et empiétant sur la propriété de demandeurs, lesdites constructions étant parfaitement identifiables par leur description et le visa au rapport de l'expertise qui avait été ordonné préalablement en référé, de même que l'exposé des moyens en fait et en droit, à savoir le constat par l'expert d'un empiétement ;

que c'est donc à juste titre que le premier juge a constaté que l'assignation délivrée aux époux X... leur a permis d'assurer la

défense de leurs intérêts, y compris sur le fond ;

que d'ailleurs, les époux X... précisent en page 7 de leurs écritures, paragraphe 3, que la nullité dont ils se prévalent est une nullité de forme, mais ils ne font pas état du grief qui en résulterait, étant rappelé les dispositions de l'article 114 du nouveau code de procédure civile aux termes desquelles la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief qu lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ;

qu'il s'ensuit que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen ; SUR LE MOYEN TIRE DU DÉFAUT DE QUALITÉ POUR AGIR DE CONSORTS Y...

Considérant qu'il résulte clairement de l'acte de partage du 7 décembre 1994 que François-Xavier Y... est devenu propriétaire des parcelles de bois et que Madame Catherine Y... divorcée DE VOGUE est devenue propriétaire de la maison d'habitation, du jardin d'agrément, du potager, du pré et du parc boisé et de l'acte de donation-partage des 25 et 27 janvier 1995 que Valérie et Christophe sont devenus propriétaires des parcelles de bois avec réserve de l'usufruit au profit de leur père, étant observé que dans lesdits actes, les références cadastrales des différentes parcelles sont précisées ainsi que leur attribution ;

qu'il appartient donc aux époux X... de s'y référer pour connaître l'identité de chacun des propriétaires de parcelles jouxtant sa parcelle cadastrée 414 ;

Considérant que c'est à juste titre que le premier juge a dit que François-Xavier Y... a qualité pour agir dans la mesure où il a l'usufruit des parcelles sur lesquelles empiètent la voirie et les lampadaires installés par les époux X... dans la mesure où cet empiétement réduit la surface dont il a l'usage ;

qu'il s'ensuit que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a également rejeté cette exception, étant observé que ce n'est pas "hasardeusement" (ainsi que soutenu par les époux X...) que le Tribunal a fixé les attributions des parcelles qui seraient l'objet d'un empiétement, mais en reprenant, à bon droit, les attributions contenues dans les actes de partage et de donation-partage et le rapport d'expertise ; SUR L'EMPIÉTEMENT

Considérant que l'expert B..., dont les époux X... soulignent en page 10 de leurs écritures le souci d'impartialité, a pu établir, après s'être fait communiquer les actes de propriété des deux parties, les documents d'arpentage , plans de masse, plans de mesurages établis par Monsieur C..., géomètre-expert, notamment en 1983, les plans de bornage établis par Monsieur D..., notamment celui établi en 1955 dont l'expert souligne l'importance pour la solution du litige, que la limite séparative des propriétés ne correspond absolument pas à la possession apparente et qu'il existe un empiétement de la voirie , des plantations et aménagements des époux X... sur les fonds dont Catherine Y... d'une part et Valérie et Christophe Y... d'autre part sont propriétaires ;

que certes,

que certes, Maurice Y..., auteur des consorts Y..., a procédé en 1985 au remplacement de la clôture séparant les propriétés à frais communs avec les époux X... ;

que toutefois, le 3 novembre 1980, il avait adressé à Monsieur X... une lettre rédigée en ces termes:

"Je me permets de vous indiquer que le talus séparant nos deux propriétés à SAINT REMY L'HONORE m'appartient en sa totalité bien que le grillage séparatif soit en retrait dans la propriété, il n'est pas mitoyen, ce qui explique la porte dans le grillage qui me permet d'accéder à ce talus" ajoutant que le treillageur qui a posé la clôture l'a fait selon les règles en

la matière, la clôture ne devant jamais se trouver sur le haut du talus ;

qu'il n'existe donc aucune ambigu'té quant au caractère privatif de la clôture, le fait pour Monsieur X... d'avoir participé financièrement à concurrence de la moitié à son remplacement n'ayant pu, en l'absence de tout autre acte, avoir pour effet d'en modifier la nature ni d'opérer un transfert de propriété du talus ;

Considérant, ensuite, que les époux X... semblent effectuer une confusion entre propriété et possession ;

qu'en effet, il n'est pas contesté que les marques de possession au profit de Monsieur X... sont flagrantes, ainsi que relevé par l'expert, étant observé que c'est précisément cette possession, non conforme à la propriété, qui est à l'origine du présent litige ;

Considérant qu'il s'ensuit que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a constaté l'existence d'un empiétement des installations des époux X... sur les propriétés des consorts Y... ; SUR LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE

Considérant qu'à supposer, ainsi que le soutiennent sans en rapporter la preuve les époux X..., que la voirie et les installations électriques litigieuses aient été installées par eux en 1972 et à supposer également qu'ils n'aient pas reçu, ainsi qu'ils le prétendent, la lettre que leur a adressé le 3 novembre 1980 Maurice Y... pour leur rappeler que le talus est sa propriété, il convient d'observer qu'ils ne contestent pas avoir reçu les lettres de François-Xavier Y..., dont la qualité pour agir est établie, en date des 4 septembre 1992, 2 juillet 1994 et 20 novembre 1994 ;

qu'il est clairement précisé dans ces lettres que le litige porte sur la limite des propriétés, François-Xavier Y... rappelant dans sa lettre du 4 septembre 1992 dont Monsieur X... a signé l'accusé

réception, les observations faites plus de dix ans pus tôt, peu important que ce courrier vise plus spécialement l'enlèvement d'une partie du talus en contrebas dés lors que François-Xavier Y... rappelle en des termes clairs et précis que la parcelle de terrain litigieuse est la propriété des consorts Y... ;

que c'est donc à juste titre que le premier juge a dit que les époux X... ne peuvent faire valoir une possession non équivoque depuis trente ans avant l'assignation en la présente instance et se prétendre propriétaires par prescription acquisitive de la parcelle litigieuse ; SUR L'ABRI EN MAOEONNERIE

Considérant que les époux X... ne peuvent de bonne foi soutenir que la demande des consorts Y... tendant à la démolition de l'abri en maçonnerie qui n'empiète pas sur la propriété voisine mais a été construit, selon l'expert, en toute illégalité (ainsi qu'il résulte du jugement rendu le 14 octobre 1993 par le Tribunal correctionnel de VERSAILLES) dans une zone inconstructible est présentée pour la première fois devant la Cour, étant observé que cet édifice était désigné dans l'assignation sous le vocable de hangar et dans le rapport d'expertise sous celui de construction, mais qu'il s'agit nécessairement du même édifice, l'expertise ayant permis d'établir que, contrairement à ce qu'ont pu croire les consorts Y..., cette construction, n'empiétait pas sur leur terrain ;

Considérant que, même à supposer que cette construction ait été édifiée dans l'illégalité, étant observé qu'ainsi que relevé par le premier juge, il n'est pas établi que le classement de la zone en ND n'autorisant pas les constructions soit antérieur à ladite construction, les consorts Y... se contentent d'affirmer sans plus amples explications que cette construction, dont il n'est pas contestée qu'elle n'empiète pas sur leur propriété et respecte les distances réglementaires, leur cause un préjudice, ne permettant pas

ainsi à la Cour d'apprécier la réalité de ce préjudice ;

que la décision entreprise sera donc également confirmée en ce qu'elle les a déboutés de ce chef de demande ; SUR LE PRÉJUDICE DE JOUISSANCE DES CONSORTS Y...

Considérant que les consorts Y... ne rapportent pas la preuve de ce que l'empiétement des constructions édifiées par leurs voisins sur leurs terrains ( la voirie et l'installation de l'éclairage) sur une profondeur maximale de 1,50 m et une longueur d'une cinquantaine de mètres leur ait causé une trouble de jouissance, étant rappelé qu'elles ont été édifiées sur une partie du terrain située à l'extérieur de la clôture mise en place par Maurice Y..., dont ils avaient manifestement peu l'usage, aucune réclamation n'ayant été présentée entre 1980 et 1992 ;

que par ailleurs, le préjudice résultant d'une éventuelle dévaluation de la propriété sera réparé par la remise en état des lieux ;

qu'en conséquence, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce chef de demande ; SUR LES AUTRES DEMANDES

Considérant que les condamnations prononcées au bénéfice des consorts Y... produisant intérêts au taux légal à compter de l'assignation, il n'y a pas lieu de les indexer en outre sur l'indice du coût de la construction ;

Considérant que les époux X..., qui succombent en leur appel, devront indemniser les consorts Y... des frais non répétibles qu'ils les ont contraint à exposer pour soutenir leurs moyens à concurrence d'une somme que l'équité commande de fixer à 20.000ç ; PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

DÉCLARE l'appel principal et l'appel incident recevables mais non fondés,

CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE in solidum les époux X... à payer aux consorts Y... la somme de 2.000ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,

CONDAMNE les époux X... aux entiers dépens de première instance qui comprendront les frais d'expertise et à ceux d'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Francine BARDY, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 5484/03
Date de la décision : 15/06/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-06-15;5484.03 ?
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