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15/06/2006 | FRANCE | N°2042/04

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15 juin 2006, 2042/04


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B 16ème chambre ARRET No266 CONTRADICTOIRE DU 15 JUIN 2006 R.G. No 05/05573 AFFAIRE : Patrice X... C/ Jean-Pierre Y... Marie-Madeleine Z... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mai 2005 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES No Chambre : 1ère No RG : 2042/04 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LEFEVRE SCP TUSET SCP KEIMEREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUINZE JUIN DEUX MILLE SIX, La Cour d'Appel de VERSAILLES a rendu, en audience publique, l'arrêt suivant dans l'affaire, en

tre : Monsieur Patrice X... né le 30 Décembre 1950 à BOIS COL...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B 16ème chambre ARRET No266 CONTRADICTOIRE DU 15 JUIN 2006 R.G. No 05/05573 AFFAIRE : Patrice X... C/ Jean-Pierre Y... Marie-Madeleine Z... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mai 2005 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES No Chambre : 1ère No RG : 2042/04 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LEFEVRE SCP TUSET SCP KEIMEREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUINZE JUIN DEUX MILLE SIX, La Cour d'Appel de VERSAILLES a rendu, en audience publique, l'arrêt suivant dans l'affaire, entre : Monsieur Patrice X... né le 30 Décembre 1950 à BOIS COLOMBES (92270), de nationalité FRANCAISE 10 Chemin Bel Air - 28500 STE GEMME MORONVAL représenté par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU - N du dossier 250516 assisté de la SCP LAINÉ - DEPIED - PETITJEAN - PIERSON (avocats au barreau de CHARTRES) APPELANT [****************] Monsieur Jean-Pierre Y... né le 24 Juillet 1953 à DEAUVILLE (14800), de nationalité FRANCAISE 3 Impasse des Cèdres - 31180 CASTELMAUROU représenté par la SCP TUSET-CHOUTEAU - N du dossier 20050432 assisté de Maître Frédérique FARGUES (avocat au barreau de VERSAILLES) Madame Marie-Madeleine Z...

10 Chemin Bel Air - 28500 SAINTE GEMME DE MORONVAL représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY - N du dossier 05000866 INTIMES [****************] Composition de la Cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Avril 2006, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Simone A..., Présidente,

Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,

Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller,

Faisant fonction de Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sophie B...

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date, à Paris, du 1er mars 1991, intitulé "reconnaissance de dette", Patrice X... a reconnu devoir à Jean Pierre Y... la somme de 200 000 francs ( 30 489,80 ç ) au titre d'un prêt consenti le même jour, en s'étant obligé à rembourser celle-ci dans les six mois qui suivraient toute demande formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et à payer, chaque fin de mois et jusqu'au remboursement, des intérêts au taux de 10,8 % l'an.

Aux termes du même acte, Marie-Madeleine Z... est "intervenue en qualité de caution solidaire pour le remboursement du capital et intérêts".

Exposant qu'un engagement de règlement échelonné pris en septembre 2002 par Patrice X... n'avait pas été respecté et qu'en dépit de mises en demeure adressées le 18 novembre 2003, il n'avait pu obtenir de ce dernier et de Marie-Madeleine Z... le remboursement de la somme lui restant due, Jean Pierre Y... a, par acte en date du 29 juin 2004, assigné ceux-ci en paiement devant le tribunal de grande instance de Chartres.

Suivant un jugement contradictoire en date du 11 mai 2005, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a :

- condamné solidairement Patrice X... et Marie-Madeleine Z... à payer à Jean-Pierre Y... la somme principale de 30 220,85 ç, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 10,80 % l'an à compter du 1er mars 1991,

- dit que "la somme de 19 210,16 ç d'ores et déjà perçue par Jean-Pierre Y... au titre des intérêts devr(ait) donc être déduite lors du calcul des intérêts dus",

- ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter du 29 juin 2004,

- condamné Patrice X... et Marie-Madeleine Z... à payer à Jean-Pierre Y..., pour chacun d'eux, la somme de 600 ç par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et les a déboutés de leurs demandes.

Vu l'appel de ce jugement formé par Patrice X... à l'encontre de Jean-Pierre Y... et de Marie-Madeleine Z...,

Vu les dernières conclusions signifiées le 20 avril 2005 par lesquelles Patrice X..., poursuivant l'infirmation du jugement déféré, demande à la Cour :

- de déclarer nul l'acte du 1er mars 1991 ou, subsidiairement, d'enjoindre à Jean-Pierre Y... de produire un "décompte certifié conforme" et, à défaut, de "le débouter en l'état",

- à "titre infiniment subsidiaire", de lui accorder les délais de paiement les plus larges en réduisant le taux conventionnel au seul taux légal et en prévoyant l'imputation des règlements par priorité sur le capital,

- "en tout état de cause", de dire que les intérêts seront prescrits "au delà des cinq ans de l'acte introductif d'instance",

- de déclarer Marie-Madeleine Z... irrecevable en son appel en garantie par application de l'article 564 du Nouveau Code de procédure civile,

- de condamner tout succombant à lui payer la somme de 1 000 ç par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Vu les conclusions signifiées le 27 mars 2006 par lesquelles Marie-Madeleine Z..., formant appel incident, demande à la Cour de : - de "juger nulle la reconnaissance de dette et d'étendre cette

nullité au cautionnement" ou, subsidiairement, de déclarer son cautionnement nul et de la décharger de toute obligation,

- de condamner Patrice X... à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

- de condamner Jean-Pierre Y... à lui verser la somme de 2 000 ç "sur le fondement de l'article 1382 du Code civil", outre celle de 1 500 ç par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Vu les dernières écritures signifiées le 19 avril 2006 par lesquelles Jean-Pierre Y..., intimé, conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré et sollicite la condamnation de Patrice X... et de Marie-Madeleine Z... aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur l'obligation de Patrice X... envers Jean-Pierre Y... : Considérant que pour conclure, en premier lieu, à la nullité de la reconnaissance de dette datée du 1er mars 1991, Patrice X... invoque, comme en première instance, le défaut, sur ce document, de

mention écrite de sa main de la somme due en toutes lettres ;

Considérant que le texte de la reconnaissance litigieuse est dactylographié ; qu'outre sa signature, Patrice X... y a cependant apposé la mention suivante qu'il ne conteste pas avoir écrite : "bon pour reconnaissance de dette Paris le 1er mars 1991" ;

Que cette reconnaissance ne comporte effectivement pas de mention manuscrite, en toutes lettres et en chiffres, de la somme prêtée, en méconnaissance des prescriptions de l'article 1326 du Code civil dans sa rédaction alors applicable ;

Considérant, toutefois, que comme l'a retenu à bon droit le premier juge, cette omission n'affecte pas la validité de l'obligation contractée par Patrice X... mais seulement la force probante de cet acte qui, dans ces conditions, vaut seulement comme commencement de preuve par écrit ;

Qu'en l'espèce, Patrice X... ne conteste pas avoir, le 1er mars 1991, emprunté à Jean-Pierre Y... la somme de 200 000 francs ( 30 489,80 ç ) aux conditions figurant à la reconnaissance litigieuse ;

Qu'en tout état de cause, il a reconnu cette obligation dans des courriers qu'il a adressés à Jean-Pierre Y... les 18, 20 septembre 2002 et 1er décembre 2003, en s'étant engagé le 20 novembre 2002 à apurer sa dette, en principal et intérêts, par des règlements mensuels de 763 ç à compter de septembre 2002 ;

Que ces éléments extrinsèques suffisent à compléter l'acte du 1er

mars 1991 et que, dès lors, la preuve de l'obligation contractée à cette date par Patrice X... envers Jean-Pierre Y... est rapportée ;

Considérant, de plus, que Jean-Pierre Y... produit un décompte de sa créance, arrêté en principal et intérêts au 1er mars 2004, qui récapitule l'ensemble des règlements partiels effectués depuis le 1er avril 1991 et jusqu'à cette date par Patrice X... à hauteur de la somme totale de 19 210,16 ç ; que ces règlements ont, conformément aux dispositions de l'article 1254 du Code civil, été imputés par priorité sur les intérêts ;

Que Patrice X... qui n'a élevé aucune critique quant à ce décompte, ne justifie d'aucun règlement, antérieur au 1er mars 2004, qui n'y aurait pas été inclus ;

Que ces règlements partiels, opérés entre les 1er avril 1991 et le 1er juillet 1998, puis entre les 1er septembre 2002 et le 1er mars 2004, ont interrompu le cours de la prescription édictée par l'article 2277 du Code civil ;

Que le jugement déféré doit, en conséquence, être confirmé en ce qu'il a condamné Patrice X... à payer à Jean-Pierre Y... la somme principale de 30 220,85 ç, augmentée des intérêts au taux de 10,80 % l'an à compter du 1er mars 1991, en ayant dit que la somme de 19 210,16 ç versée par Patrice X... devrait s'imputer sur les intérêts dus, sauf à prononcer cette condamnation en deniers ou quittances, ce dernier ayant, selon un état de la SCP P. Gaudin et B. Doizy, Huissiers de Justice Associés à Dreux, daté du 24 avril 2006, effectué des versements entre les 1er septembre 2005 et 4 avril 2006

;

Que le tribunal a exactement statué sur la capitalisation des intérêts en ayant ordonné celle-ci conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ;

Considérant, sur la demande de délais de paiement formée à titre subsidiaire par Patrice X..., que ce dernier qui ne produit aucune pièce au soutien de celle-ci, ne justifie ni de ses situations professionnelle et familiale actuelles, ni du montant présent de ses ressources et charges ou, encore, de l'état de son patrimoine ;

Que la dette est désormais particulièrement ancienne puisqu'elle a pour origine un prêt consenti en 1991 alors, en outre, que Patrice X... n'a pu ou voulu respecter l'engagement de règlement échelonné qu'il avait pris en novembre 2002 ;

Que dans ces conditions, cette demande ne peut qu'être rejetée ;

- Sur l'obligation de Marie-Madeleine Z... :

Considérant que pour conclure à la nullité de l'engagement de caution figurant à l'acte du 1er mars 1991 et à sa décharge de toute obligation à ce titre, Marie-Madeleine Z... invoque, comme en première instance et au visa des articles 1326 et 2015 du Code civil, l'absence de mention de sa main, en chiffres et en lettres, de la dette garantie ; qu'elle soutient n'avoir pu, de ce fait, être en mesure d'apprécier l'étendue et la cause de son engagement ;

Considérant que sur l'acte du 1er mars 1991, Marie-Madeleine Z... a

apposé, sous le texte dactylographié : "je soussignée, Marie-Madeleine

Considérant que sur l'acte du 1er mars 1991, Marie-Madeleine Z... a apposé, sous le texte dactylographié : "je soussignée, Marie-Madeleine Z... intervient en qualité de caution solidaire pour le remboursement du capital et intérêts", sa signature et la mention manuscrite "bon pour caution" ;

Que cette mention est incomplète puisqu'elle ne comporte pas le montant de l'obligation garantie en chiffres et lettres ;

Considérant, cependant, qu'ainsi que cela a déjà été dit pour la reconnaissance de dette souscrite par Patrice X..., cette omission n'affecte pas la validité de l'engagement de caution contracté de la sorte par Marie-Madeleine Z... pour une durée indéterminée mais seulement la valeur probante de l'acte le contenant ;

Considérant que c'est par des motifs pertinents dont il est fait adoption que le premier juge après avoir notamment relevé que l'engagement signé par Marie-Madeleine Z... figurait au pied de l'acte constatant la dette garantie et définissant précisément son montant, le taux des intérêts ainsi que les modalités de son remboursement, alors que celle-ci était, par ailleurs, la compagne de Patrice X..., emprunteur et débiteur principal, a retenu que ces éléments extrinsèques corroboraient suffisamment le commencement de preuve par écrit que constituait le dit acte et qu'il était, de la sorte, établi que Marie-Madeleine Z... s'était, en pleine connaissance de l'étendue et de la nature de l'obligation qu'elle contractait, portée caution solidaire de Patrice X... pour une durée

indéterminée à concurrence de la somme principale de 200 000 francs ( 30 489,80 ç ) et des intérêts au taux de 10,8 % l'an ;

Considérant, de plus, que le défaut d'information sur la défaillance du débiteur principal, allégué par Marie-Madeleine Z..., à le supposer même démontré, ne pourrait davantage entraîner la nullité de son engagement de caution et sa décharge de toute obligation en découlant, étant observé, d'une part, que les dispositions de l'article L.341-1 du Code de la consommation sont inapplicables en la cause, étant issues de la loi du 29 juillet 1998 et Jean-Pierre Y... n'étant pas un créancier professionnel, et, d'autre part, que Marie-Madeleine Z..., qui est domiciliée à la même adresse que Patrice X..., a signé l'accusé de réception de la mise en demeure expédiée à ce dernier le 2 août 2002 et a, elle-même, été mise en demeure le 18 novembre 2003 ;

Que le jugement déféré doit être également confirmé en ce qu'il a condamné Marie-Madeleine Z... solidairement avec Patrice X... en vertu de l'engagement de caution contracté le 1er mars 1991 ;

Qu'aucun manquement de Jean-Pierre Y... à une quelconque obligation d'information envers la caution n'étant établi pour les raisons qui viennent d'être exposées s'agissant de la validité de l'engagement de caution souscrit par Marie-Madeleine Z..., cette dernière sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre ;

Que Marie-Madeleine Z... n'ayant formé pour la première fois sa demande de garantie à l'encontre de Patrice X... qu'en cause

d'appel, il sera fait droit à la fin de non recevoir élevée de ce chef par celui-ci ;

Considérant que le tribunal a exactement statué sur les dépens et l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Que Patrice X... qui succombe en son recours, sera condamné aux dépens d'appel ;

Qu'il n'y a lieu, en cause d'appel, à allocation d'une somme par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en dernier ressort :

I - confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

II - y ajoutant :

[* prononce en deniers ou quittances la condamnation solidaire de Patrice X... et de Marie-Madeleine Z... à payer à Jean- Pierre Y... la somme de 30 220,85 ç augmentée des intérêts au taux de 10,8 % l'an à compter du 1er mars 1991,

*] déclare irrecevable la demande de garantie formée en cause d'appel par Marie-Madeleine Z... à l'encontre de Patrice X...,

[* rejette toute autre demande,

*] dit n'y avoir lieu, en cause d'appel, à allocation d'une somme par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

III - condamne Patrice X... aux dépens d'appel ; sur leurs demandes, autorise les SCP TUSET CHOUTEAU et KEIME GUTTIN JARRY, Avoués, à recouvrer contre lui, ceux de ces dépens dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Arrêt prononcé par Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,

Et ont signé le présent arrêt :

Madame Simone A..., Présidente,

Madame Bernadette RUIZ DE C..., Greffier, présent lors du prononcé. Le GREFFIER La PRÉSIDENTE 16ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 15 JUIN 2006 R.G. No 05/05573 AFFAIRE :

Patrice X...

SCP LEFEVRE C/ Jean-Pierre Y...

SCP TUSET Marie-Madeleine Z...

SCP KEIME PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en dernier ressort :

I - confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

II - y ajoutant :

[* prononce en deniers ou quittances la condamnation solidaire de Patrice X... et de Marie-Madeleine Z... à payer à Jean-Pierre Y... la somme de 30 220,85 ç augmentée des intérêts au taux de 10,8 % l'an à compter du 1er mars 1991,

*] déclare irrecevable la demande de garantie formée en cause d'appel par Marie-Madeleine Z... à l'encontre de Patrice X...,

[* rejette toute autre demande,

*] dit n'y avoir lieu, en cause d'appel, à allocation d'une somme par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

III - condamne Patrice X... aux dépens d'appel ; sur leurs demandes, autorise les SCP TUSET CHOUTEAU et KEIME GUTTIN JARRY, Avoués, à recouvrer contre lui, ceux de ces dépens dont elles ont fait l'avance

sans avoir reçu provision.

Arrêt prononcé par Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,

Et ont signé le présent arrêt :

Madame Simone A..., Présidente,

Madame Bernadette RUIZ DE C..., Greffier, présent lors du prononcé. Le GREFFIER La PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2042/04
Date de la décision : 15/06/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-06-15;2042.04 ?
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