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15/06/2006 | FRANCE | N°12363/04

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15 juin 2006, 12363/04


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53I 16ème chambre ARRET No263 DEFAUT

DU 15 JUIN 2006 R.G. No 05/03365 AFFAIRE : S.A.S. BANQUE BCP C/ Colette X... veuve DE Y... Lolita Yvonne Téofane DE Y... Jessica Lolita DE Y... Sérafim DE Y..., décédé Décision déférée à la cour : sur appel du jugement rendu le 03 Mars 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : 6ème No RG : 12363/04, Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP GASREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUINZE JUIN DEUX MILLE SIX, La Cour d'Appel de VERSAILLE

S a rendu, en audience publique, l'arrêt suivant dans l'affaire, entre ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53I 16ème chambre ARRET No263 DEFAUT

DU 15 JUIN 2006 R.G. No 05/03365 AFFAIRE : S.A.S. BANQUE BCP C/ Colette X... veuve DE Y... Lolita Yvonne Téofane DE Y... Jessica Lolita DE Y... Sérafim DE Y..., décédé Décision déférée à la cour : sur appel du jugement rendu le 03 Mars 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : 6ème No RG : 12363/04, Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP GASREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUINZE JUIN DEUX MILLE SIX, La Cour d'Appel de VERSAILLES a rendu, en audience publique, l'arrêt suivant dans l'affaire, entre : S.A.S. BANQUE BCP dont le siège social est : 14 avenue Franklin Roosevelt - 75008 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, représentée par la SCP GAS - N du dossier 20050343 assistée de Maître Mari-Carmen GALLARDO-ARDOUIN (avocat au barreau de PARIS) APPELANTE [****************] Madame Colette X... veuve de Monsieur Sérafim DE Y..., née le 7 Juin 1949 à PETIT QUEVILLY (Seine Maritime), Résidence des Trois Cornets - 27670 LE BOSC ROGER EN ROUMOIS Madame Lolita Yvonne Téofane DE Y..., née le 28 Juillet 1970 à PETIT QUEVILLY (Seine Maritime), 63 rue de l'Agriculture - 92700 COLOMBES Madame Jessica Lolita DE Y..., née le 15 janvier 1985 à ELBEUF (Seine Maritime), Résidence des Trois Cornets - 27670 LE BOSC ROGER EN ROUMOIS en qualité d'héritiers et représentants de Monsieur Sérafim DE Y..., né le 9 Juin 1946 à CAMPO (Canton de VALONGO - PORTUGAL), décédé le 24 Mars 2001, Ayant demeuré de son vivant : 3, rue des Cornets - 27670 LE BOSC ROGER EN ROUMOIS ASSIGNES- NON COMPARANTS INTIMES [****************] Composition de la Cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du

26 Avril 2006, l'avocat de l'appelant ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte de la plaidoirie dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Simone Z..., Présidente,

Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,

Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller,

Faisant fonction de Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sophie A...

FAITS ET PROCEDURE

Suivant deux actes séparés sous seing privé en date du 17 décembre 1999, Colette X... épouse De Y... et Sérafim De Y... se sont, pour chacun d'eux, portés caution solidaire de "tous engagements" de la SARL Habitat Construction envers la société Banco Pinto & Sotto Mayor" à hauteur d'un montant de 100 000 francs (15 244,90 ç ) en principal, augmenté de tous intérêts, commissions, frais et accessoires...".

Sérafim De Y... est décédé le 24 mars 2001 et la liquidation

judiciaire de la société Habitat Construction a été prononcée le 14 janvier 2003.

La Banque BCP, venant aux droits de la Banco Pinto & Sotto Mayor, a déclaré le 24 janvier 2003 au représentant des créanciers de la société Habitat Construction, une créance d'un montant total de 47 256,86 ç au titre du solde débiteur, au jour de la liquidation judiciaire, du compte courant dont cette société était titulaire dans ses livres et sur lequel lui avait été consentie le 16 novembre 2000 une facilité de caisse à hauteur de 100 000 francs (15 244,90 ç ), au taux de 7,10 % l'an.

Après avoir mis en demeure, les 27 janvier 2003 et 22 juillet 2004, Colette X... veuve De Y... et Lolita Yvonne De Y..., cette dernière en qualité d'héritière de Sérafim De Y..., d'exécuter les engagements de caution souscrits le 17 décembre 2003, la Banque BCP a, par actes en date des 14,15 septembre et 8 novembre 2004, assigné en paiement ces dernières ainsi que Jessica Lolita De Y..., prise également en sa qualité d'héritière de Sérafim De Y...

Par jugement en date du 3 mars 2005, réputé contradictoire en raison du défaut de représentation des défenderesses, le tribunal de grande instance de Nanterre a "constaté que la Banque BCP ne justifiait pas de la recevabilité de ses demandes", faute d'établir venir aux droits de la Banco Pinto & Sotto Mayor en faveur de laquelle avaient été accordées les garanties et, en conséquence, l'a déboutée de ces demandes en lui ayant laissé la charge des dépens.

Vu l'appel de ce jugement interjeté par la Banque BCP,

Vu les conclusions déposées le 25 mai 2005 par lesquelles la Banque BCP, poursuivant l'infirmation du jugement déféré, demande à la cour de la recevoir en ses prétentions et de condamner solidairement Colette X... veuve De Y..., Jessica Lolita De Y... et Lolita Yvonne De Y..., "en leur qualité d'héritiers et représentants de Sérafim De Y...", à lui payer la somme de 17 651,94 ç en principal, "augmentée des intérêts au taux de 7,10 %", outre celle de 2 000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et de condamner Colette X... veuve De Y..., en sa qualité de caution de la société Construction Habitat, à lui payer la somme de 17 651,94 ç en principal, "augmentée des intérêts au taux de 7,10 %",

Vu les assignations et réassignations délivrées en mairie les 30 mai et 24 juin 2005 à Colette X... veuve De Y..., Jessica lolita De Y... et Lolita Yvonne De Y..., lesquelles n'ont pas constitué avoué, de sorte qu'il y a lieu de statuer par arrêt de défaut conformément aux dispositions de l'article 474 du Nouveau Code de procédure civile,

Vu l'arrêt en date du 15 décembre 2005 par lequel cette cour a infirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris, a constaté que la Banque BCP venait aux droits de la Banco Pinto & Sotto Mayor et, avant dire droit sur les demandes de la BCP, donné injonction à cette dernière de produire l'acte de décès de Sérafim De Y... et tous documents établissant la qualité d'héritiers de ce dernier des intimées, B... DE LA DECISION

Considérant que même si les intimées ne sont pas représentées à la procédure, la cour ne peut faire droit aux demandes de l'appelante

que si celles-ci sont recevables et bien fondées ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats par la BCP que suivant un courrier en date du 16 novembre 2000, la Banco Pinto & Sotto Mayor a confirmé à la société Habitat Construction dont Colette X... épouse De Y... était la gérante statutaire, l'octroi d'une facilité de caisse d'un montant de 100 000 francs (15 244,90 ç ), au taux de 7,10 % l'an sur le compte courant dont était titulaire cette société ;

Qu'à l'examen des relevés de ce compte, il apparaît que cette facilité de caisse a été utilisée en tout ou partie et prorogée jusqu'au prononcé de la liquidation judiciaire de la société Habitat Construction, le 14 janvier 2003, date à laquelle le compte courant présentait un solde débiteur de 45 234,83 ç ;

Considérant qu'en vertu de son engagement de caution à durée indéterminée souscrit le 17 décembre 1999, dont le montant, en principal, était inférieur à ce solde, Colette X... veuve de Y... est tenue envers la BCP, venant aux droits de la Banco Pinto & Sotto Mayor, de la somme, en principal, de 15 244,90 ç (100 000 francs) ;

Que s'agissant des intérêts et accessoires de la dette, la convention d'ouverture de compte conclue entre la société Habitat Construction et la Banco Pinto & Sotto Mayor prévoyait, en son OE "découverts" que "dans le cas où les échéances des concours consentis par la banque ne seraient pas respectés, ou bien si le compte était clôturé, ou bien encore si la BPSM devait recourir à justice pour obtenir le remboursement des sommes à elle dues, le taux des intérêts

serait fixé au taux plafond résultant de l'article 1er, alinéa 3 de la loi du 28 décembre 1966..." ;

Qu'à défaut de justifier d'une stipulation expresse dérogeant à cette règle lors de l'octroi de la facilité de caisse, la BPC, venant aux droits de la Banco Pinto & Sotto Mayor, n'est pas fondée à réclamer, après la clôture du compte courant en rendant exigible le solde débiteur, des intérêts au taux de 7,10 % l'an ;

Que ne justifiant pas davantage du montant du taux prévu au OE précité "découverts" de la convention d'ouverture de compte, seul le taux légal sera retenu ;

Qu'en vertu et dans les limites de son engagement personnel de caution contracté le 17 décembre 1999, Colette X... sera donc condamnée à payer à la BCP venant aux droits de la Banco Pinto & Sotto Mayor la somme de 15 244,90 ç, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2003, outre celle de 762,25 ç, correspondant à l'indemnité égale à 5 % du principal restant dû, prévue par la même convention d'ouverture de compte en cas de poursuite judiciaire, accessoire de la dette garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2004, date de l'assignation ; Considérant, de plus, qu'il ressort des pièces produites par la BCP après l'arrêt du 15 décembre 2005 et régulièrement signifiées aux intimées, que Sérafim De Y... est décédé le 24 mars 2001 et a laissé pour héritiers son conjoint survivant, Colette X..., et ses deux filles, Lolita Yvonne et Jessica Lolita ;

Qu'en leur qualité d'héritières de Sérafim De Y..., les intimées ne sont, en vertu de l'engagement de caution souscrit par ce dernier le 17 décembre 1999 qui s'ajoutait à celui contracté à la même date par Colette X..., tenues que de la dette existant à la date de son décès ;

Que le solde débiteur du compte de la société Habitat Construction, sur lequel avait été consentie la facilité de caisse, s'élevait, au 24 mars 2001, à 56 870,38 F. ;

Qu'après cette date, ce compte a cependant enregistré des remises créditrices pour un montant supérieur à ce solde provisoire qui a, de la sorte, été effacé ; que son solde débiteur définitif à sa clôture résulte ainsi en totalité d'une utilisation de la facilité de caisse postérieure au décès de Sérafim de Y... ;

Qu'il s'en suit que la BCP n'est pas fondée à mettre en jeu la caution donnée par Sérafim De Y... et qu'elle doit être déboutée de ses demandes formées à l'encontre de ses ayants droits ;

Que dans ces conditions, Colette X... sera seule condamnée aux dépens de première instance ; que la BCP qui n'avait pas produit devant le tribunal les pièces justifiant la recevabilité de son

action, conservera à sa charge les dépens d'appel ;

Qu'il n'y a lieu à allocation d'une somme par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES B...

Statuant par arrêt de défaut, en dernier ressort :

Vu l'arrêt de cette Cour en date du 15 décembre 2005 ayant infirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris et constaté que la Banque BCP venait aux droits de la Banco Pinto & Sotto Mayor,

I - Statuant à nouveau :

- reçoit la Banque BCP en ses demandes,

II - condamne Colette X... veuve de Ameida à payer à la Banque BCP venant aux droits de la Banco Pinto & Sotto Mayor, en exécution de son engagement personnel de caution du 17 décembre 1999, la somme de 15 244,90 ç, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2003, outre celle de 762,25 ç avec intérêts au

taux légal à compter du 14 septembre 2004,

III - déboute la Banque BCP du surplus de ses demandes,

IV - dit n'y avoir lieu à allocation d'une somme par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

V - condamne Colette X... aux dépens de première instance ; laisse les dépens d'appel à la charge de la Banque BCP.

Arrêt prononcé par Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,

Et ont signé le présent arrêt :

Madame Simone Z..., Présidente,

Madame Bernadette RUIZ DE C..., Greffier, présent lors du prononcé. Le GREFFIER La PRÉSIDENTE 16ème chambre ARRET No DEFAUT DU 15 JUIN 2006 R.G. No 05/03365 AFFAIRE : S.A.S. BANQUE BCP

SCP GAS C/ Colette X... veuve DE Y... PAR CES B...

Statuant par arrêt de défaut, en dernier ressort :

Vu l'arrêt de cette Cour en date du 15 décembre 2005 ayant infirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris et constaté que la Banque BCP venait aux droits de la Banco Pinto & Sotto Mayor,

I - Statuant à nouveau :

- reçoit la Banque BCP en ses demandes,

II - condamne Colette X... veuve de Ameida à payer à la Banque BCP venant aux droits de la Banco Pinto & Sotto Mayor, en exécution de son engagement personnel de caution du 17 décembre 1999, la somme de 15 244,90 ç, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2003, outre celle de 762,25 ç avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2004,

III - déboute la Banque BCP du surplus de ses demandes,

IV - dit n'y avoir lieu à allocation d'une somme par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

V - condamne Colette X... aux dépens de première instance ; laisse les dépens d'appel à la charge de la Banque BCP.

Arrêt prononcé par Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,

Et ont signé le présent arrêt :

Madame Simone Z..., Présidente,

Madame Bernadette RUIZ DE C..., Greffier, présent lors du prononcé. Le GREFFIER La PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 12363/04
Date de la décision : 15/06/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-06-15;12363.04 ?
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