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15/06/2006 | FRANCE | N°05/04523

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15 juin 2006, 05/04523


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 00A 16ème chambre ARRET No270 CONTRADICTOIRE DU 15 JUIN 2006 R.G. No 05/06421 AFFAIRE : Louise Georgette Denise Madeleine X... veuve Y...
Z.../ S.A.R.L. BALY Société JEAN Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juillet 2005 par le JEX du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No RG : 05/04523 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP FIEVET SCP BOITEAUREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUINZE JUIN DEUX MILLE SIX, La Cour d'Appel de VERSAILLES a rendu, en audience publique, l'arrêt suivant

dans l'affaire, entre : Madame Louise Georgette Denise Madeleine ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 00A 16ème chambre ARRET No270 CONTRADICTOIRE DU 15 JUIN 2006 R.G. No 05/06421 AFFAIRE : Louise Georgette Denise Madeleine X... veuve Y...
Z.../ S.A.R.L. BALY Société JEAN Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juillet 2005 par le JEX du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No RG : 05/04523 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP FIEVET SCP BOITEAUREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUINZE JUIN DEUX MILLE SIX, La Cour d'Appel de VERSAILLES a rendu, en audience publique, l'arrêt suivant dans l'affaire, entre : Madame Louise Georgette Denise Madeleine X... veuve Y... née le 11 Juillet 1938 à PARIS 18ème, de nationalité FRANCAISE 96 rue Jean Jaurès - 92270 BOIS COLOMBES représentée par la SCP FIEVET-LAFON - N du dossier 250853 assistée de Maître Fabrice JEANMOUGIN (avocat au barreau de NANTERRE) APPELANTE [****************] S.A.R.L. BALY dont le siège social est :

22 boulevard Saint Denis - 75010 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, représentée par la SCP BOITEAU PEDROLETTI - N du dossier 0016845 assistée de la SCP GUILBERTEAU - SARTON & JEAN (avocats au barreau de PARIS) Société JEAN dont le siège social est :

6 rue Auguste Buisson - 92190 MEUDON, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, représentée par la SCP BOITEAU PEDROLETTI - N du dossier 0016845 assistée de la SCP GUILBERTEAU - SARTON & JEAN (avocats au barreau de PARIS) INTIMES [****************] Composition de la Cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Avril 2006, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Simone A..., Présidente,

Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,

Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller,

Faisant fonction de Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sophie B...

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant un arrêt contradictoire rendu le 26 janvier 2005, la Cour d'appel de Versailles a, notamment :

- constaté que "les lots de copropriété No 12 et 29 dont les sociétés Baly et Jean sont indivisément propriétaires dans l'immeuble sis à Bois Colombes, 96, rue Jean Jaurès... sont occupés sans droit ni titre par Louise X... veuve Y...",

- ordonné, en conséquence, la libération des lieux par cette dernière et, en tant que de besoin, son expulsion.

Agissant en vertu de cet arrêt, signifié le 9 février 2005 et désormais irrévocable après la déchéance du pourvoi en cassation formé à son encontre, les sociétés Baly et Jean ont fait délivrer à Louise X... le 5 mars 2005 un commandement de quitter les lieux occupés 93, rue Jean Jaurès à Bois Colombes.

Par déclaration reçue au greffe le 21 avril 2005, cette dernière a sollicité du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de

Nanterre un délai pour quitter les lieux d'une durée "maximum" en invoquant le caractère abusif ou frauduleux de la procédure de saisie engagée par les consorts Y... en leurs qualités d'héritiers de son conjoint pré décédé, Jean Y..., et ayant abouti le 23 janvier 2003 à l'adjudication de l'immeuble litigieux au profit des sociétés Baly et Jean .

Selon un jugement contradictoire prononcé le 5 juillet 2005, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre l'a déboutée en l'ayant condamnée aux dépens et rejeté toute autre demande .

Vu l'appel formé à l'encontre de ce jugement par Louise X...,

Vu les dernières conclusions signifiées le 24 mars 2006 par lesquelles Louise X... veuve Y..., poursuivant l'infirmation du jugement déféré, demande à la cour de "constater que la procédure de saisie immobilière diligentée par les consorts Y... est entachée de fraude", de lui accorder "les plus larges délais pour se maintenir dans les lieux durant la procédure d'annulation du jugement d'adjudication" et de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens,

Vu les dernières écritures signifiées le 31 mars 2006 par lesquelles les SARL Baly et Jean, intimées, concluent à la confirmation en toutes ses dispositions de la décision entreprise en sollicitant le rejet de toutes les prétentions de Louise X... et la condamnation de celle-ci aux dépens ainsi qu'à leur verser la somme de 3 000 ç par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant qu'aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 31 mars 2006, les sociétés Baly et Jean ne contestent plus la recevabilité de l'appel interjeté par Louise X... ;

Considérant que pour solliciter l'octroi de délais pour quitter les lieux, Louise X... invoque, comme en première instance, la fraude perpétrée, selon elle, par les héritiers de son mari pré décédé, Jean Y..., qui seraient "parvenus à la vente de son bien indivis au mépris de toutes les règles de droit applicables au régime de l'indivision et au partage" ;

Qu'elle indique avoir introduit le 28 avril 2006 une procédure devant le tribunal de grande instance de Nanterre à l'encontre tant des consorts Y... que des sociétés Baly et Jean afin d'obtenir l'annulation du jugement d'adjudication du 23 janvier 2003 ;

Mais considérant que conformément à l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, la juridiction de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution si ce n'est, le cas échéant, par l'octroi d'un

délai de grâce ;

Qu'en l'espèce, l'expulsion de Louise X... est poursuivie en vertu de l'arrêt précité du 26 janvier 2005 de la cour d'appel de Versailles qui a constaté qu'elle était occupante sans droit ni titre des lieux appartenant aux sociétés Baly et Jean ainsi qu'ordonné la libération de ces lieux ;

Que comme le font valoir à bon droit les intimées, il n'entre pas dans les pouvoirs de la juridiction de l'exécution de remettre en cause la validité ou l'existence du titre exécutoire que constitue cette décision en se prononçant sur la fraude alléguée par Louise X... ou de la priver de sa force exécutoire en en suspendant l'exécution dans l'attente de l'issue de la procédure introduite par celle-ci devant le juge du fond afin, selon la demande, de "faire constater une telle fraude, ordonner, en conséquence, l'annulation de l'adjudication et obtenir l'inopposabilité de décisions en découlant ";

Considérant, de plus, qu'au regard des conditions posées par les articles L 613-1 et L 613-2 du Code de la construction et de l'habitation pour l'octroi de délais d'expulsion, soit l'impossibilité pour l'occupant de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement d'assurer son relogement dans des conditions normales, apparaissent pareillement inopérantes la fraude alléguée par Louise X... ou les "conséquences irrémédiables" qu'aurait son expulsion "si le bien devait faire l'objet d'une revente par les adjudicataires..." ;

Que celle-ci ne justifie ni même ne fait état d'aucune difficulté

tenant à son relogement alors qu'il résulte des motifs d'un arrêt du 10 février 2005 de la cour d'appel d'Amiens qu'elle dispose d'une autre résidence à Mainneville Etrepagny, dans l'Eure ;

Que c'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté sa demande de délai d'expulsion et que la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions ;

Que dans un souci d'apaisement il ne sera pas alloué de somme en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en dernier ressort :

I - confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

II - Dit n'y avoir lieu à allocation de somme en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

III - condamne Louise X... aux dépens d'appel ; sur sa demande, autorise la SCP BOITEAU PEDROLETTI, Avoués, à recouvrer contre elle, ceux de ces dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Arrêt prononcé par Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,

Et ont signé le présent arrêt :

Madame Simone A..., Présidente,

Madame Bernadette RUIZ DE C..., Greffier, présent lors du prononcé. Le GREFFIER La PRÉSIDENTE

16ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 15 JUIN 2006 R.G. No 05/06421 AFFAIRE : Louise Georgette Denise Madeleine X...

SCP FIEVET veuve Y...
Z.../ S.A.R.L. BALY

SCP BOITEAU Société JEAN

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en dernier ressort :

I - confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

II - Dit n'y avoir lieu à allocation de somme en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

III - condamne Louise X... aux dépens d'appel ; sur sa demande, autorise la SCP BOITEAU PEDROLETTI, Avoués, à recouvrer contre elle, ceux de ces dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Arrêt prononcé par Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,

Et ont signé le présent arrêt :

Madame Simone A..., Présidente,

Madame

Madame Simone A..., Présidente,

Madame Bernadette RUIZ DE C..., Greffier, présent lors du prononcé. Le GREFFIER La PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 05/04523
Date de la décision : 15/06/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-06-15;05.04523 ?
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