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15/06/2006 | FRANCE | N°03/00226

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15 juin 2006, 03/00226


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 15 JUIN 2006 R.G. No 04/05319 AFFAIRE : S.A. ALLARD C/ Thierry X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 14 Septembre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de CHARTRES Section : Industrie No RG : 03/00226 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUINZE JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. ALLARD 25 Rue de Courville - Loulappe 28190 SAINT LUPERCE

représentée par Me Ludovic TORNIER, avocat au barreau de CHARTRES ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 15 JUIN 2006 R.G. No 04/05319 AFFAIRE : S.A. ALLARD C/ Thierry X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 14 Septembre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de CHARTRES Section : Industrie No RG : 03/00226 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUINZE JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. ALLARD 25 Rue de Courville - Loulappe 28190 SAINT LUPERCE représentée par Me Ludovic TORNIER, avocat au barreau de CHARTRES APPELANT [****************] Monsieur Thierry X... 2 lieu dit "La Livrée" 28190 PONTGOUIN comparant en personne, assisté de Me Emmanuelle LAUDIC-BARON, avocat au barreau de CHARTRES INTIME [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Monsieur Gérard POIROTTE, conseiller faisant fonction de président,

Monsieur François MALLET, conseiller,

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis Y...,

FAITS PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

M. Thierry X... a été embauché par la SA ALLARD par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1988 en qualité de menuisier bois. La convention collective applicable est celle du bâtiment.

Il a été reconnu par la COTOREP travailleur handicapé le 27 juillet 2001 pour une durée de cinq ans, cette décision ne trouvant pas son origine dans un accident du travail.

A l'occasion d'un visite de reprise consécutive à un arrêt de travail pour maladie, le médecin du travail a dressé un certificat le 17 septembre 2002 libellé ainsi : Apte éviter le port de charges très lourdes seul. A revoir le 1er octobre 2002 après étude de poste et des possibilités de reclassement. . A la suite d'une seconde visite du 1er octobre 2002, le même praticien dressait un second certificat rédigé dans les termes suivants : Inapte au poste actuel menuiserie bois. Serait apte à un poste manutention, sans port de charges de plus de 20 kg. .

Par lettre du 31 octobre 2002, la SA ALLARD a convoqué le salarié en vue de son licenciement à un entretien préalable qui s'est tenu le 12 novembre 2002. La rupture lui a été notifiée par lettre du 14 novembre 2002 dans les termes suivants : Après réflexion nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour le motif suivant :

inaptitude au poste de travail déclaré par la médecine du travail . A cette époque l'entreprise comptait 44 salariés.

Contestant cette mesure, M. X... a saisi le conseil des prud'hommes de CHARTRES qui a condamné l'employeur par jugement du 14 septembre 2004 à lui payer les sommes suivantes : ô

16 404 çd'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2004 ; ô

2 734 ç au titre du préavis et 273-,40 ç de congés payés incidents, ces deux montants portant intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2003 ; ô

1 500ç en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

En outre les premier juges ont condamné la défenderesse à rembourser à l'ASSEDIC d'EURE-ET-LOIR l'équivalent d'un mois d'indemnité chômage ... éventuellement perçue par le salarié

Les deux parties ont régulièrement interjeté appel de cette décision, l'employeur le 30 septembre 2004 et le salarié le 12 octobre suivant. Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, le premier sollicite l'infirmation du jugement dans toutes ses dispositions, le rejet de l'ensemble des prétentions adverses et l'allocation de la somme de 2 000 ç en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, M. X... demande la condamnation de son adversaire à lui verser les sommes suivantes : ô

32 808 ç de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : ô

2 734 ç d'indemnité compensatrice de préavis ; ô

273,40 ç de congés payés incidents; ô

2 300 ç en répétition des frais non compris dans les dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du Nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. DÉCISION

Considérant qu'est suffisamment précise et matériellement vérifiable,

la motivation de la lettre de licenciement qui se réfère à l'inaptitude physique du salarié, étant précisé que la notification par écrit des motifs qui s'opposent au reclassement n'est prévue que par l'article L 122-32-5 du Code du travail, c'est-à-dire dans le cadre d'une inaptitude qui résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 241-51-1 du Code du travail, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ;

Que le salarié soutient que les deux certificats devaient, selon ce texte, conclure à une inaptitude définitive, alors que celui-ci induit seulement que le second certificat est provoqué par un premier avis envisageant l'inaptitude, sans qu'il soit pour autant nécessaire que dès la première visite le praticien ait conclu à une inaptitude ; Considérant qu'en l'espèce le premier examen médical a été suivi d'un avis d'aptitude, mais sous réserve de ne pas porter de charges lourdes et avec prévision d'une étude par le praticien du reclassement du salarié , ce qui signifiait l'inaptitude à exercer son emploi qui exige de manière incontestée le soulèvement de poids élevés ;

Considérant que le second certificat concluant à l'inaptitude de M. X... à son poste de travail, a été établi à la suite de la seconde visite, elle même postérieure de la première de deux semaines ;

Considérant qu'en application de l'article L 122-24-4 du Code du travail, l'employeur est tenu de rechercher dans le mois du second certificat s'il peut reclasser le salarié au sein de l'entreprise en lui proposant un autre emploi approprié à ses capacités aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin en

recourant à la transformation de poste de travail et à l'aménagement du temps de travail ;

Considérant qu'il est établi par les attestations dressées par les deux chefs d'atelier de l'entreprise chargés respectivement de la menuiserie bois et de la menuiserie PVC, que l'impossibilité relevée par l'avis d'inaptitude de porter des poids de plus de 20 kg, le rendait incapable d'occuper des postes à leur place ou sous leurs ordres ;

Que le salarié n'apporte aucune contestation précise de ces témoignages concernant pourtant de domaines d'activité qui lui sont bien connus ;

Considérant qu'il ressort de la liste du personnel de novembre 2002 qu'outre les menuisiers, l'entreprise comptait une secrétaire, un directeur de travaux, une femme de ménage un dessinateur, un métreur, un technicien de chantier, poste aménagé pour un salarié déclaré antérieurement inapte, et un man.uvre qui est un travailleur handicapé, ce qui ouvre des possibilités réduites d'emploi, alors qu'il n'est pas soutenu que la société souffrait de vacances de poste ;

Que l'employeur démontre donc bien que le reclassement du salarié sur lequel l'employeur a d'ailleurs interrogé, sans obtenir de réponse, la médecine du travail par lettre du 18 octobre 2002 était impossible ;

Considérant qu'il s'ensuit que le licenciement engagé par lettre du 31 octobre 2002 est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Et que le salarié sera débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés incidents ;

PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Confirme le jugement rendu le 14 septembre 2004, mais uniquement sur le rejet de la demande de la société ALLARD, fondée sur l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau ;

Déboute M. X... de ses demandes d'indemnité pour rupture abusive, d'indemnité de préavis et de congés payés incidents et d'indemnité fondée sur l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Y ajoutant ;

Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité en répétition des frais non compris dans les dépens ;

Condamne M. Thierry X... aux dépens ;

Arrêt prononcé par Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller faisant fonction de président, et signé par Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller faisant fonction de président et par Monsieur Pierre-Louis Y..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 03/00226
Date de la décision : 15/06/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-06-15;03.00226 ?
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