COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A ARRET No contradictoire DU 14 JUIN 2006 R.G. No 05/01365 AFFAIRE : Ghislaine X... C/ S.A. CONSORTIUM PARISIEN DE L'HABITATION en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juin 2000 par le Conseil de Prud'hommes de LONGJUMEAU No Section : E No RG : 98/00361 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDERESSE ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 21 MARS 2005en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 26 JANVIER 2005 cassant et annulant l'arrêt rendu le 5 JUILLET 2002 par la cour d'appel de PARIS - 22ème Chambre B Madame Ghislaine X... 56, Allée Jacques Anquetil "Les Allées du Golf" 91070 BONDOUFLE Rep/assistant : Me Valérie GUILLIN (avocat au barreau de PARIS A 373) DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI S.A. CONSORTIUM PARISIEN DE L'HABITATION en la personne de son représentant légal 2 Avenue Charles de Gaulle BP 112 78153 LE CHESNAY CEDEX Rep/assistant : Me Sonia HERPIN (avocat au barreau de NANTERRE) Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Avril 2006, devant la cour composée de :
Monsieur François BALLOUHEY, président,
Madame Fabienne DOROY, conseiller,
Madame Sabine FAIVRE, Conseiller,
et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi, dans l'affaire, Greffier, lors des débats : Madame Corinne BOHN
La cour est régulièrement saisi par Madame Ghislaine X... le 21 mars 2005 suite à l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 26 janvier 2005 qui a cassé un arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 juillet 2002 et désigné la cour de Versailles comme cour de renvoi, d'un appel formé par Madame Ghislaine X..., d'un jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau en date du 23 juin 2000 , dans un litige l'opposant à la société Consortium Parisien de l'Habitation dite CPH Immobilier , et qui, sur la demande de Madame Ghislaine X... en paiement de dommages intérêts pou nullité de la clause de non concurrence a:
Débouté Madame Ghislaine X... de cette demande ;
Madame Ghislaine X... a été engagée par la société CPH Immobilier en qualité de négociatrice, une clause de non concurrence était insérée le 14 février 1985 dans son contrat de travail, cette clause ne prévoyait pas de contrepartie financière , pas plus que la convention collective, une clause pénale de six mois était stipulée en cas de violation parla salariée . Elle a été licencié le 2 mars 1998 sans êtr déliée de cette clause.
Madame Ghislaine X... par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, conclut : à l'infirmation du jugement, à la nullité de la clause de non concurrence , au paiement de 88 725 ç à titre de dommages intérêts pour nullité de clause de non concurrence , subsidiairement à la
somme de 58 272 ç , ainsi que 7 000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La société Consortium Parisien de l'Habitation dite CPH Immobilier , par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenue oralement à l'audience conclut : à la confirmation du jugement, au débouté de Madame Ghislaine X..., subsidiairement de fixer son salaire à 1 944,35ç par mois, de réduire les dommages intérêts pour clause de non concurrence , au paiement de 1 500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l' article 455 du nouveau code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Une clause de non concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser une contrepartie financières, ces conditions étant cumulatives.
La nullité de la clause de non concurrence cause nécessairement un préjudice à Madame Ghislaine X... .La société CPH Immobilier doit à Madame Ghislaine X... des dommages intérêts que la cour évalue, en tenant compte du préjudice subi par la restriction à sa liberté de travail à la somme de 30 000 ç ;
En application de l'article 1154 du code civil , la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée, elle ne peut être ordonnée qu'à compter de la demande qui en est faite et ne peut rétroagir avant cette demande, elle peut être
demandée pour les intérêts à venir dès lors qu'une année entière sera écoulée . Il doit être fait droit à cette demande .
L'équité commande de mettre à la charge de la société CPH Immobilier une somme de 2 500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Madame Ghislaine X... au titre de l'instance devant la cour .
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Vu l'arrêt dela Cour de Cassation du 26 janvier 2005,
INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Madame Ghislaine X... de sa demande de dommages intérêts pour nullité de la clause de non concurrence et statuant à nouveau :
Déclare nulle la clause de non concurrence ,
Condamne la société Consortium Parisien de l'Habitation dite CPH Immobilier à payer à Madame Ghislaine X... la somme de 30 000 ç de dommages intérêts , et ce avec intérêt de droit au taux légal du jour de l'arrêt ,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil à compter de l'arrêt .
Déboute la société CPH Immobilier de sa demande en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ,
Condamne la société Consortium Parisien de l'Habitation dite CPH Immobilier à payer à Madame Ghislaine X... la somme de 2 500.ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais en appel,
Condamne la société CPH Immobilier aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
- signé par Monsieur François BALLOUHEY, Président et par Madame BOHN, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,