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14/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950602

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0009, 14 juin 2006, JURITEXT000006950602


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 82B 14ème chambre ARRET No contradictoire DU 14 JUIN 2006 R.G. No 06/03337 AFFAIRE : COMITE D'ETABLISSEMENT DE ROISSY CHARLES DE GAULLE DE BRITISH AIRWAYS ... C/ Société BRITISH AIRWAYS PLC ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No chambre : No Section : No RG : Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Jean-Michel TREYNET, SCP FIEVET-LAFON REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES,

a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : COMITE D'ETAB...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 82B 14ème chambre ARRET No contradictoire DU 14 JUIN 2006 R.G. No 06/03337 AFFAIRE : COMITE D'ETABLISSEMENT DE ROISSY CHARLES DE GAULLE DE BRITISH AIRWAYS ... C/ Société BRITISH AIRWAYS PLC ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No chambre : No Section : No RG : Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Jean-Michel TREYNET, SCP FIEVET-LAFON REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : COMITE D'ETABLISSEMENT DE ROISSY CHARLES DE GAULLE DE BRITISH AIRWAYS Terminal B Aérogare 2 95716 ROISSY CHARLES DE GAULLE représenté par Me Jean-Michel TREYNET - N du dossier 17780 assisté de Me Pierre BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ BENAMARA (avocats au barreau de PARIS) COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE BRITISH AIRWAYS Immeuble Kupka A 18 rue Hoche 92980 PARIS LA DEFENSE CEDEX représenté par Me Jean-Michel TREYNET - N du dossier 17780 assisté de Me Pierre BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ BENAMARA (avocats au barreau de PARIS) CHSCT DE BRITISH AIRWAYS Terminal B Aérogare 2 95716 ROISSY CHARLES DE GAULLE représenté par Me Jean-Michel TREYNET - N du dossier 17780 assisté de Me Pierre BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ BENAMARA (avocats au barreau de PARIS) Syndicat GENERAL CFTC DES COMPAGNIES AERIENNES 26 bis rue Ordener 75018 PARIS représenté par Me Jean-Michel TREYNET - N du dossier 17780 assisté de Me Pierre BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ BENAMARA (avocats au barreau de PARIS) Syndicat SATA CGT DU TRANSPORT AERIEN 263 rue de Paris Case 423 93514 MONTREUIL CEDEX représenté par Me Jean-Michel TREYNET - N du dossier 17780 assisté de Me Pierre BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ BENAMARA (avocats au barreau de PARIS) APPELANTS Société BRITISH AIRWAYS PLC 18 rue Hoche Immeuble KUPKA A 92980 PARIS LA DEFENSE CEDEX représentée par la SCP FIEVET-LAFON - N du dossier 260411 assistée de Me Raphael BORDIER du

cabinet Bureau Francis LEFEVRE (avocat au barreau de PARIS) Madame Stéphanie X... 18 rue Hoche Immeuble KUPKA A 92980 PARIS LA DEFENSE CEDEX représentée par la SCP FIEVET-LAFON - N du dossier 260411 assistée de Me Raphael BORDIER du cabinet Bureau Francis LEFEVRE (avocat au barreau de PARIS) INTIMES Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mai 2006 devant la cour composée de :

Monsieur Thierry FRANK, président,

Madame Chantal LOMBARD, conseiller,

Madame Geneviève LAMBLING, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre LOMELLINIFAITS ET Y...,

La société BRITISH AIRWAYS PLC, société de droit anglais, dont l'activité est le transport aérien international, dispose de plusieurs escales en FRANCE dont la principale est située à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle.

Sur cette escale et jusqu'au 31 mars 2006, la société BRITISH AIRWAYS effectuait elle-même, pour son propre compte et avec son personnel, les services dits d'assistance en escale couvrant la billetterie, le passage, la gestion des salons, les services arrivées et bagages et le trafic, services regroupés au sein d'un département intitulé "Customer Service".

Au mois de septembre 2005, elle a élaboré un projet de réorganisation de son escale de ROISSY CHARLES DE GAULLE, consistant à sous-traiter les activités du département "Customer Service" à la société SERVISAIR FRANCE.

Elle a mis en place, à partir du 14 septembre 2005, le processus

d'information/consultation du Comité Central d'Entreprise et du Comité d'Etablissement de ROISSY CHARLES DE GAULLE ; diverses réunions ont été tenues.

Le 7 novembre 2005, le Comité Central d'Entreprise a déclenché une procédure de droit d'alerte et désigné le cabinet SECALFI ALPHA en qualité d'expert.

Le 15 novembre 2005, la procédure d'information et de consultation du CHSCT a été engagée.

A compter du 21 octobre 2005, la négociation annuelle obligatoire NAO a été mise en place et la négociation relative à la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétence -GPEC- mise en .uvre à la demande des élus à partir du 25 novembre 2005.

A l'issue d'une réunion tenue le 16 décembre 2005, le Comité d'Etablissement de Roissy Charles de Gaulle de BRITISH AIRWAYS, le Comité Central d'Entreprise BRITISH AIRWAYS, le CHSCT de BRITISH AIRWAYS, le syndicat général CFTC des Compagnies Aériennes et le syndicat SATA-CGT du Transport Aérien ont saisi le juge des référés pour voir ordonner la suspension de la procédure d'information/consultation.

Par une ordonnance du 4 janvier 2006, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a suspendu la procédure d'information/consultation du CE et du CCE sur le projet de sous-traitance du Customer Service , dit qu'elle serait reprise après dépôt de chacun des deux rapports du cabinet SECAFI ALPHA devant intervenir avant le 15 janvier 2006 et le 10 février 2006, qu'à défaut par le cabinet de déposer ses rapports dans les délais, il sera passé outre, a fixé un calendrier et fait interdiction à la société BRITISH AIRWAYS de mettre en .uvre le projet litigieux tant qu'il n'aurait pas été satisfait à l'obligation de consultation préalable.

Parallèlement autorisés à assigner à jour fixe, le Comité d'Etablissement de Roissy Charles de Gaulle de BRITISH AIRWAYS, le Comité Central d'Entreprise BRITISH AIRWAYS, le CHSCT de BRITISCH AIRWAYS, le syndicat général CFTC des Compagnies Aériennes, le syndicat SATA-CGT du Transport Aérien ont fait assigner la société BRITISH AIRWAYS et Madame X... prise en sa triple qualité de présidente du CCE, du CE et du CHSCT de British Airways à l'effet notamment de : - dire que c'est en violation des dispositions légales et en fraude aux droits des salariés que BRITISH AIRWAYS présente à ses institutions représentatives le projet de sous-traitance litigieux, - lui faire défense de le mettre en .uvre et de transférer les personnels concernés sans avoir préalablement mis en place une procédure de licenciement collectif pour motif économique, sous astreinte.

Par jugement en date du 10 mars 2006, le tribunal de grande instance de Nanterre a débouté les demandeurs de toutes leurs prétentions et les défenderesses tant de leur demandes reconventionnellesä que de celle fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Autorisés à relever appel à jour fixe, le Comité d'Etablissement de Roissy Charles de Gaulle de BRITISH AIRWAYS, le Comité Central d'Entreprise BRITISH AIRWAYS, le CHSCT de BRITISCH AIRWAYS, le syndicat général CFTC des Compagnies Aériennes, le syndicat SATA-CGT du transport aérien demandent à la cour, au visa des articles L 321-1, L 432-1, L 432-5, L 236-1 et suivants du code du travail d'infirmer cette décision et, statuant à nouveau de dire et juger : - que c'est en fraude à la loi et aux droits des salariés que BRITISH AIRWAYS a présenté à ses institutions représentatives le projet de sous-traitance litigieux et l'a mis en .uvre, - que le "Customer Service" n'est pas une entité juridique autonome et qu'en conséquence les dispositions de l'article L 122-12 du code du travail ne sont pas

applicables au projet litigieux, - qu'en ne prévoyant pas un droit "d'opposition" pour les salariés qui ne souhaitaient pas être transférés, BRITISH AIRWAYS a violé les dispositions de la directive 2001 /23/CE du 12 mars 2001 et l'article L 122-12 du code du travail, - que BRITISH AIRWAYS a violé les dispositions de l'article L 320-2 relatives à la négociation sur la GPEC et les prérogatives de son comité d'entreprise européen (EWC) en ne procédant pas à son information et à sa consultation,

En conséquence, - ordonner la réintégration des salariés dont le transfert a été réalisé dans les effectifs de BRITISH AIRWAYS sous astreinte journalière définitive et par salarié de 100 000 euros, - dire que la cour se réservera la liquidation de l'astreinte ainsi fixée, - condamner BRITISH AIRWAYS à leur verser une indemnité de 25 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société BRITISH AIRWAYS et Madame X..., en sa triple qualité de présidente du Comité Central d'Entreprise, du Comité d'Etablissement et du CHSCT de Roissy Charles de Gaulle de la société BRITISH AIRWAYS concluent à la confirmation du jugement et à l'allocation de la somme de 10 000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ils demandent à la cour de constater : - qu'aucun élément tiré de la prétendue illicéité du projet de sous-traitance ne justifie une remise de la situation en l'état où elle se trouvait avant le transfert des activités du Customer service de Roissy Charles de Gaulle, - que le transfert des activités du Customer service de Roissy Charles de Gaulle entre dans le champ des dispositions de l'article L 122-12 alinéa 2 du code du travail, - que les salariés ne disposaient pas d'un droit de refuser le transfert de leur contrat de travail, - que les dispositions de l'article L 320-2 du code du

travail ne font pas obstacle au transfert d'activité et des contrats de travail attachés intervenus le 1er avril 2006, - que le transfert d'activités n'était pas subordonné à l'accomplissement d'une procédure d'information et/ ou de consultation du comité d'entreprise européen.

MOTIFS DE L' ARRET

Considérant, sur la fraude prétendue à la loi et aux droits des salariés, que les appelants font valoir que, quel que soit le motif réel du projet, "il est évident" qu'à plus ou moins bref délai, la société BRITISH AIRWAYS aurait été amenée à réduire ses effectifs (baisse d'activité et/ou développement des technologies) et qu'en transférant ses salariés vers une autre société, elle transfère surtout les obligations qui sont les siennes en terme de code du travail soit négociations prévisionnelles des emplois et des compétences, voire mise en place d'un PSE ;

Qu'en effet, selon eux,

- soit une baisse d'activité est prévue et dans ce cas le transfert a pour objet de faire procéder aux licenciements par une autre société, ce qui constitue une fraude, - soit la société BRITISH AIRWAYS ne prévoit aucune baisse d'activité et dans ce cas, elle ne réalisera ni économie ni gain de flexibilité puisque la charge financière augmentera, la sous-traitance ayant un coût, - soit ce projet s'inscrit dans celui plus vaste du développement de nouvelles technologies, ce qui ne peut aboutir qu'à des suppressions d'emplois, la fraude résidant dans le fait de transférer du personnel pour qu'il soit licencié par une autre société.

Considérant cependant que comme le font valoir à juste titre les intimés, l'externalisation du service "Customer service"de la société

BRITISH AIRWAYS relève du pouvoir d'organisation et de gestion de l'employeur, seul juge de la stratégie de l'entreprise, sous réserve des dispositions légales relatives aux prérogatives du Comité d'Entreprise sur les questions intéressant l'organisation et la marche générale ;

Que pour que la sous-traitance du département "Customer service" puisse être considérée comme une fraude aux dispositions légales relatives au licenciement économique, il faudrait qu'il soit établi que la société BRITISH AIRWAYS a, par ce moyen, procédé à des suppressionslatives au licenciement économique, il faudrait qu'il soit établi que la société BRITISH AIRWAYS a, par ce moyen, procédé à des suppressions d'emplois dont la mise en oeuvre aurait commandé, au préalable, l'engagement d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique, ce qui n'est pas démontré ;

Qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, aucun élément n'établit que cette externalisation, justifiée par la société BRITISH AIRWAYS par une logique de flexibilité et de recentrage de l'entreprise sur ses activités essentielles pour en maintenir la compétitivité, même s'il est plus défavorable pour les salariés concernés que leur maintien au sein de l'entreprise, étant observé que ceux-ci conserveront pendant 15 mois les conditions de travail et avantages découlant des accords d'entreprise actuellement en vigueur, constitue une fraude à la loi dans le but d'éviter le coût d'un licenciement économique à court ou moyen terme ;

Que cette externalisation ne se heurte ainsi à aucun principe d'interdiction légale, la fraude alléguée ne reposant que sur des postulats ;

Que ce moyen sera, en conséquence, écarté ;

Considérant, sur la non-application alléguée de l'article L 122-12 du code du travail au projet d'externalisation du "Customer Service",

que les appelants soutiennent que ce dernier n'est pas une entité mais une "invention" de la société BRITISH AIRWAYS puisque les métiers rassemblés sous ce vocable appartiennent, aux termes de la définition des métiers de la convention collective, à des filières différentes soit filière exploitation (enregistrement, services spéciaux VIP, salons, service arrivées et bagages, opérations TRC), filière administrative (plannings), filière logistique (supports techniques), filière commerciale (billeterie), les cadres (supervision des aéroports ADM), certains des salariés concernés n'étant jamais au contact avec les passagers ;

Qu'il ne constitue pas, selon eux, une entité autonome, ne poursuit aucun objectif propre, les salariés ne pouvant que constater, depuis le transfert opéré, ils continuent à recevoir des ordres directement des "account manager" de BRITISH AIRWAYS et non de leur nouvelle hiérarchie de SERVISAIR ;

Mais considérant que comme l'invoquent les intimés, constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ;

Que les dispositions de l'article L 122-12 alinéa 2 du code du travail trouvent à s'appliquer lorsque sont caractérisées : - l'existence d'un ensemble organisé de personnes, disposant d'une qualification spécifique et spécifiquement affectées, de manière exclusive et durable, à l'activité transférée, - la mise en oeuvre de moyens matériels, corporels ou incorporels, propre à l'activité transférée, - la poursuite de l'activité dans les mêmes conditions d'exploitation.

Que tel est le cas en l'espèce puisque : - le département "Customer Service" de Roissy Charles de Gaulle dispose d'une organisation propre, dotée d'un responsable en la personne du "Customer Service

Manager" qui dirige des équipes autonomes, composées de personnels spécialisés (agents et superviseurs comptoir-vente, agents et superviseurs passage, agents et superviseur service arrivée-salon, superviseurs et coordinateur rotation), - ces activités nécessitent la mise en oeuvre de moyens matériels spécifiques, propres à ces activités (locaux, banques d'enregistrement, mobiliers, ordinateurs, imprimantes, logiciels...), - elles poursuivent un objectif propre soit l'enregistrement des passagers, la billetterie et le trafic, détachables des autres activités de l'entreprise.

Que l'existence d'une pluralité d'activités, relevant le cas échéant de filières ou de métiers différents ne fait pas obstacle à l'existence d'une entité économique autonome dès lors que ces activités sont exercées au sein d'un département spécifique, doté d'une organisation propre encadrée par un responsable de l'ensemble des services considérés, ce qui est le cas en l'espèce ;

Que cette entité économique autonome a bien été transférée à la société SERVISAIR FRANCE puisqu'elle poursuit depuis le 1er avril 2006 les mêmes activités, dans les mêmes conditions d'exploitation que celles antérieurement en vigueur chez BRITISH AIRWAYS ;

Que si l'application de l'article L 122-12 du code du travail peut être écartée en l'absence de reprise d'éléments corporels ou incorporels, un tel transfert ne suppose pas nécessairement un transfert de propriété des actifs,

Qu'en effet, la simple mise à disposition au nouvel exploitant des éléments d'actifs et moyens nécessaires au fonctionnement de l'activité est suffisante pour caractériser le transfert d'une entité économique autonome ;

Qu'il importe dès lors peu que certains des moyens matériels affectés aux activités du Customer Service de Roissy Charles de Gaulle n'aient pas été cédés à la société SERVISAIR FRANCE mais restent la propriété

de la société BRITISH AIRWAYS, puisque tous les moyens précédemment mis en oeuvre pour les activités du Customer Service ont été soit cédés à SERVISAIR FRANCE, soit mis à sa disposition pour les besoins spécifiques de son exploitation,

Que c'est, ainsi, à bon droit que l'externalisation des activités "Customer Services" s'est accompagnée du transfert de l'ensemble des contrats de travail des salariés affectés à ces activités, en application de l'article L 122-2 alinéa 2 du code du travail, à l'exception de treize d'entre eux ;

Qu'en effet, aux quatre personnes exclues du projet de transfert (Mesdames ALAIMO et LEFEBVRE qui, bien qu'en fonction sur l'aéroport Roissy Charles de Gaulle, ont des responsabilités qui couvre les activités de Customer Service sur l'ensemble des escales de la société BRITISH AIRWAYS , Mesdames TCHAPIAN et GOSSET, respectivement rattachées aux départements ressources humaines et financier), se sont ajoutés d'autres salariés, au départ concernés par le transfert ;

Que cinq salariés ont été retenus pour occuper les cinq postes d'Account Manager dont la création était prévue dans le projet, trois autres ayant postulé pour occuper des postes créés par la société BRITISH AIRWAYS selon la procédure habituelle de recrutement interne ;

Que, ni le fait que des salariés qui n'étaient pas exclusivement affectés au "Customer Service" de Roissy Charles de Gaulle n'aient pas été inclus dans le projet de transfert, ni le fait que certains salariés se soient vu proposer un nouveau contrat de travail au sein de la société BRITISH AIRWAYS n'est en soi, susceptible de conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L 112-12 du code du travail ;

Que la décision entreprise sera, en conséquence, confirmée en ce

qu'elle a jugé que le projet de transfert répond aux conditions de l'article L 122-12 du code du travail et rappelé que la société SERVISAIR FRANCE fait partie d'un groupe qui présente des garanties financières et ne peut être considéré comme une "coquille vide" ;

Considérant, sur la violation prétendue de l'article L 320-2 du code du travail, que les appelants soutiennent que le transfert d'activité et, partant, des contrats de travail attachés, ne pouvait valablement intervenir sans que l'entreprise ait préalablement respecté l'obligation posée à cet article, ;

Que, selon eux, compte tenu de l'importance des questions posées et des propositions alternatives faites par SECAFI ALPHA, le tribunal aurait du, faisant application des dispositions législatives nouvelles, ordonner la suspension du projet et contraindre la société BRITISH AIRWAYS à respecter les nouvelles règles ;

Mais considérant que la négociation instaurée par l'article L 320-2 du code du travail, disposition qui n'est entrée en vigueur qu'à compter du 19 janvier 2005, est sans rapport avec le transfert d'activité en cause ;

Qu'en effet, cette négociation vise à prévenir les licenciements économiques, ce qui n'est pas l'objet du présent litige ;

Considérant, sur la nécessité d'informer (et de consulter) le Comité d'Entreprise Européen, que celui-ci a été mis en place au sein du groupe par accord du 16 juin 2005, le but de cet accord étant (article 0.2) de permettre aux questions de nature transnationale d'être traitées au niveau européen ;

Que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la sous-traitance du Customer Service de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle ne présente aucun caractère transnational puisqu'il ne concerne que cet aéroport, la société BRITISH AIRWAYS rapportant la preuve de ce que la décision de recourir à un prestataire extérieur

résulte d'une appréciation au cas par cas, escale par escale ;

Qu'en tout état de cause, le Comité d'Entreprise Européen s'est réuni le 10 novembre 2005 à Londres ;

Qu'à la question posée de savoir si la société BRITISH AIRWAYS disposait d'une stratégie globale en matière de sous-traitance, le président du Comité d'Entreprise Européen a répondu qu'il n'existait aucune stratégie globale d'externalisation au niveau de la compagnie ;

Que ce moyen sera, en conséquence, également écarté ;

Considérant, dès lors, que les appelants seront déboutés de toutes leurs demandes et le jugement entrepris confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant, sur l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, qu'aucune circonstance d'équité n'appelle qu'il soit fait droit à la demande des intimés, les appelants, qui succombent en leurs principales prétentions, ne pouvant qu'être déboutés de celle accessoire formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

Déboute le Comité d'Etablissement de Roissy Charles de Gaulle de BRITISH AIRWAYS, le Comité Central d'Entreprise BRITISH AIRWAYS, le CHSCT de BRITISH AIRWAYS, le syndicat général CFTC des Compagnies Aériennes et le syndicat SATA-CGT du Transport Aérien de leur appel, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE du 10 mars 2006,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne in solidum le Comité d'Etablissement de Roissy Charles de Gaulle de BRITISH AIRWAYS, le Comité Central d'Entreprise BRITISH AIRWAYS, le CHSCT de BRITISH AIRWAYS, le syndicat général CFTC des Compagnies Aériennes et le syndicat SATA-CGT du Transport Aérien aux dépens d'appel, la SCP FIEVET LAFON, avoué, pouvant les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Arrêt prononcé et signé par Monsieur Thierry FRANK, président et par Madame Marie-Pierre LOMELLINI, greffier, présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0009
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950602
Date de la décision : 14/06/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-06-14;juritext000006950602 ?
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