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14/06/2006 | FRANCE | N°2005/00993

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14 juin 2006, 2005/00993


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 85D 14ème chambre ARRET No réputé contradictoire DU 14 JUIN 2006 R.G. No 05/06501 AFFAIRE :

FEDERATION NATIONALE DES DETAILLANTS EN CHAUSSURES DE X... ... C/ Société LE COTONNIER ... Syndicat FEDERATION DES SYNDICATS CFTC COMMERCES, SERVICES ET FORCES DE VENTE Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 28 Juillet 2005 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No chambre : No Section : No RG : 2005/00993 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, SCP LEFEVRE TARDY

& HONGRE BOYELDIEU, SCP DEBRAY-CHEMIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 85D 14ème chambre ARRET No réputé contradictoire DU 14 JUIN 2006 R.G. No 05/06501 AFFAIRE :

FEDERATION NATIONALE DES DETAILLANTS EN CHAUSSURES DE X... ... C/ Société LE COTONNIER ... Syndicat FEDERATION DES SYNDICATS CFTC COMMERCES, SERVICES ET FORCES DE VENTE Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 28 Juillet 2005 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No chambre : No Section : No RG : 2005/00993 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU, SCP DEBRAY-CHEMIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : FEDERATION NATIONALE DES DETAILLANTS EN CHAUSSURES DE X... 46 Bld Magenta 75010 PARIS représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER - N du dossier 20051024 assistée de Me Thierry DOUEB (avocat au barreau de PARIS) CHAMBRE SYNDICALE DES COMMERCES DE L'HABILLEMENT NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES DE PARIS ET ILE DE X... 9 rue des petits hotels 75010 PARIS représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER - N du dossier 20051024 assistée de Me Thierry DOUEB (avocat au barreau de PARIS) FEDERATION NATIONALE DE L'HABILLEMENT NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES 9 rue des Petits Hôtels 75010 PARIS représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER - N du dossier 20051024 assistée de Me Thierry DOUEB (avocat au barreau de PARIS) SYNDICAT DES DETAILLANTS EN CHAUSSURES DE PARIS ILE DE X... ET CENTRE 46 Bld Magenta 75010 PARIS

représenté par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER - N du dossier 20051024 assisté de Me Thierry DOUEB (avocat au barreau de PARIS) APPELANTS [****************] Syndicat FEDERATION DES SYNDICATS CFTC COMMERCES, SERVICES ET FORCES DE VENTE 197 rue du Faubourg SAINT MARTIN 75010 PARIS représenté par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER assisté de Me Thierry DOUEB (avocat au représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU assistée de Me Gilles ROUMENS (avocat au barreau de PARIS) Société JAPA 3 rue de la ferronnerie 75001 PARIS défaillante - assignée à personne habilitée Société GOOD LUCK CENTRE COMMERCIAL USINES CENTER Route André Citroùn 78140 VELIZY VILLACOUBLAY représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU assistée de Me Gilles ROUMENS (avocat au barreau de PARIS) Société EUROPE TRADING DIFFUSION INTERNATIONALE exerçant sous l'enseigne MINVATS CENTRE COMMERCIAL USINES CENTER Route André Citroùn 78140 VELIZY VILLACOUBLAY représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU assistée de Me Gilles ROUMENS (avocat au barreau de PARIS) Société JEREM 76 quai de Jemmapes 75010 PARIS représentée par la SCP LEFEVRE TARDY

& HONGRE BOYELDIEU assistée de Me Gilles ROUMENS (avocat au barreau de PARIS) Société CARSYL exerçant sous l'enseigne US ET COUTUMES CENTRE COMMERCIAL USINES CENTER Route André Citroùn 78140 VELIZY VILLACOUBLAY représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU assistée de Me Gilles ROUMENS (avocat au barreau de PARIS) Société BRICE Société BRICE 25 Avenue du Panorama 72100 LE MANS représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU assistée de Me Gilles ROUMENS (avocat au barreau de PARIS) Société OUT LET US DO IT exerçant sous l'enseigne REGINA 192 rue des Thérébinthes 83400 HYERES représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU assistée de Me Gilles ROUMENS (avocat au barreau de PARIS) Société MB DISTRIBUTION exerçant sous l'enseigne CATIMINI STOCK 6 bis rue Gabriel Laumain 75010 PARIS représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU assistée de Me Gilles ROUMENS (avocat au barreau de PARIS) Société ETABLISSEMENTS LAPORTE exerçant sous l'enseigne LEXINGTON Rue du Bailly 76190 YVETOT représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU - N du dossier 250644 assistée de Me Gilles ROUMENS (avocat au barreau de PARIS) Société

& HONGRE BOYELDIEU assistée de Me Gilles ROUMENS (avocat au barreau de PARIS) Société AG BIS exerçant sous l'enseigne STOCK D CENTRE COMMERCIAL USINES CENTER Route André Citroùn 78140 VELIZY VILLACOUBLAY représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU assistée de Me Gilles ROUMENS (avocat au barreau de PARIS) Société ARTICLE exerçant sous l'enseigne STYLE C CENTRE COMMERCIAL USINES CENTER Route André Citroùn 78140 VELIZY VILLACOUBLAY défaillante - assignée à personne habilitée Société IMD DIFFUSION exerçant sous l'enseigne COSTELLO CENTRE COMMERCIAL USINES CENTER Route André Citroùn 78140 VELIZY VILLACOUBLAY défaillante - assignée à personne habilitée Société PEGEBIS exerçant sous l'enseigne ROUTE DE LA SOIE CENTRE COMMERCIAL USINES CENTER Route André Citroùn 78140 VELIZY VILLACOUBLAY représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU assistée de Me Gilles ROUMENS (avocat au barreau de PARIS) Société PARNASSA-PY exerçant sous l'enseigne LA PEAUSSERIE DES YVELINES CENTRE COMMERCIAL USINES CENTER Route André Citroùn 78140 VELIZY VILLACOUBLAY représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU assistée de Me Gilles ROUMENS (avocat au barreau de PARIS)

Société LA GOSSE exerçant sous l'enseigne ETINCELLE 224 rueSociété LA GOSSE exerçant sous l'enseigne ETINCELLE 224 rue saint Denis 75002 PARIS représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU assistée de Me Gilles ROUMENS (avocat au barreau de PARIS) Société GRIFF CLASS CENTRE COMMERCIAL USINES CENTER Route André Citroùn 78140 VELIZY VILLACOUBLAY représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU assistée de Me Gilles ROUMENS (avocat au barreau de PARIS) Société CLICK exerçant sous l'enseigne ORNA FAHRO 106 boulevard de Sébastopol 75003 PARIS représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU assistée de Me Gilles ROUMENS (avocat au barreau de PARIS) Société ACC exerçant sous l'enseigne GENERIQUE STOCK G CENTRE COMMERCIAL USINES CENTER Route André Citroùn 78140 VELIZY Les autres intimées demandent à la cour de :

* à titre principal,

- déclarer irrecevable l'intervention volontaire du syndicat CFTC CSFV, faute d'avoir constitué avoué, de justifier des noms et qualités de l'organe qui agit et de l'habilitation de celui-ci,

- constater que les autres syndicats et fédérations appelants ne

justifient pas de leur capacité à agir et les déclarer en conséquence irrecevables,

- constater que les autres syndicats et fédérations appelants ne justifient pas de leur capacité à agir et les déclarer en conséquence irrecevables,

- constater que les appelants n'établissent pas que les sociétés intimées distribuent les mêmes articles que ceux vendus par les détaillants qu'ils déclarent représenter,

- constater notamment que les sociétés EQUIVOQUE, LA MAISON D'ARIANE, FREMAUX DELORME, LE COTONNIER, BLUE LAGOON, GANESHA ne présentent pas à la vente des articles de commerce de détail de la chaussure ou de l'habillement, nouveauté et accessoires,

- dire et juger que s'agissant d'actions locales, la FEDERATION NATIONALE DES DETAILLANTS EN CHAUSSURES DE X... ainsi que la FEDERATION NATIONALE DE L'HABILLEMENT NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES ne justifient pas de leur qualité à agir,

- dire et juger que les appelants n'établissent pas l'existence d'une

atteinte à l'intérêt collectif, distinct de l'intérêt général, des professions qu'ils déclarent représenter,

- en conséquence, dire et juger qu'ils ne justifient ni de leur qualité à agir ni d'un intérêt légitime au sens de l'article 31 du nouveau code de procédure civile,

* à titre subsidiaire,

- déclarer caduque et sans effet la désignation de l'huissier qui a barreau de PARIS) PARTIE INTERVENANTE ********** Société LE COTONNIER 31 rue saint augustin 75002 PARIS représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU - N du dossier 250644 assistée de Me Gilles ROUMENS (avocat au barreau de PARIS) Société LES COMPLICES 20 rue Rabelais 93100 MONTREUIL représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU assistée de Me Gilles ROUMENS (avocat au barreau de PARIS) Société CLAYEUX DISTRIBUTION exerçant sous l'enseigne CLAYEUX STOCK Avenue du Maréchal Leclerc B.P.91 71304 MONTCEAU LES MINES représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU assistée de Me Gilles ROUMENS (avocat au barreau de PARIS) Société FREMAUX DELORME exerçant sous l'enseigne SOUS SIGNE 153 rue

St Honoré Centre d'affaires le Louvre 75001 PARIS représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU - N du dossier 250644 assistée de Me Gilles ROUMENS (avocat au barreau de PARIS) Société SARA LEE EUROPE DIRECT MARKETING exerçant sous l'enseigne DIM 6 rue Marius Aufan 92300 LEVALLOIS PERRET représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU assistée de Me Gilles ROUMENS (avocat au barreau de PARIS) Société STOCK J BOUTIQUE JENNYFER 23 rue St André ZI LES VIGNES 93000 BOBIGNY représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU assistée de Me Gilles ROUMENS (avocat au barreau de PARIS) Société ANANDA exerçant sous l'enseigne AFFAIRES DE MARQUES Usine center ZAC DE PARIS NORD II 95961 ROISSY représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU assistée de Me Gilles ROUMENS (avocat au barreau de PARIS) Société TISS CENTER exerçant sous l'enseigne STOCK DECOR 106, route André Citroen CENTRE COMMERCIAL USINE CENTER 78140 VELIZY VILLACOUBLAY représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU assistée de Me Gilles ROUMENS (avocat au barreau de PARIS) Société YVANER exerçant sous l'enseigne MAISONS ET TISSUS 2 rue Georges Sand 92320 CHATILLON

représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU assistée GINGER exerçant sous l'enseigne SUD EXPRESS 121 Bld Sébastopol 75002 PARIS représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU assistée de Me Gilles ROUMENS (avocat au barreau de PARIS) Société J A S VENTILO exerçant sous l'enseigne VENTISTOCK 27 rue du Louvre 75001 PARIS représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU assistée de Me Gilles ROUMENS (avocat au barreau de PARIS) Société AVYEL exerçant sous l'enseigne KIKI ET GALOU CENTRE COMMERCIAL USINES CENTER Route André Citroùn 78140 VELIZY VILLACOUBLAY représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU assistée de Me Gilles ROUMENS (avocat au barreau de PARIS) Société GLISS'DIFF exerçant sous l'enseigne QUICKSILVER Le hangar de la plage Avenue du 1er mai 40220 TARNOS représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU - N du dossier 250644 assistée de Me Gilles ROUMENS (avocat au barreau de PARIS) Société STANFORD 40/42 rue du Jura - Silic 597 94663 RUNGIS CEDEX représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU assistée de Me Gilles ROUMENS (avocat au barreau de PARIS) Société PETIT BOY Chemin des

Coteaux BP 21 64800 NAY BOURDETTES représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU assistée de Me Gilles ROUMENS (avocat au barreau de PARIS) Société ETABLISSEMENT BASSEUX ET COMPAGNIE exerçant sous l'enseigne DAVID ALEXANDER 16 rue S Carnot 3 A La pépinière 94880 NOISEAU représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU assistée de Me Gilles ROUMENS (avocat au barreau de PARIS) Société BATA DISTRIBUTION exerçant sous l'enseigne BATA STOCK Tour Eve 1 place du Sud La Défense 92806 PUTEAUX CEDEX représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU assistée de Me Gilles ROUMENS (avocat au barreau de PARIS) Société VETIR exerçant sous l'enseigne L'HYPER AUX CHAUSSURES 49110 ST PIERRE MONTLIMART CEDEX représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU assistée de Me Gilles ROUMENS (avocat au barreau de PARIS) Société JR STOCK VILLACOUBLAY représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU assistée de Me Gilles ROUMENS (avocat au barreau de PARIS) Société FLASH exerçant sous l'enseigne ANGE CENTRE COMMERCIAL USINES CENTER Route André Citroùn 78140 VELIZY VILLACOUBLAY représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU assistée de Me Gilles

ROUMENS (avocat au barreau de PARIS) Société BEBE CITRON exerçant sous l'enseigne COTTON PARTY CENTRE COMMERCIAL USINES CENTER Route André Citroùn 78140 VELIZY VILLACOUBLAY représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU assistée de Me Gilles ROUMENS (avocat au barreau de PARIS) Société CHACOK DEVELOPPEMENT exerçant sous l'enseigne EIFFEL 1050 route de la mer 06410 BIOT représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU assistée de Me Gilles ROUMENS (avocat au barreau de PARIS) Société ANGE ET DEMON CENTRE COMMERCIAL USINES CENTER Route André Citroùn 78140 VELIZY VILLACOUBLAY représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU assistée de Me Gilles ROUMENS (avocat au barreau de PARIS) Société COMPAGNIE DU CHAMEAU exerçant sous l'enseigne SYM 167 rue Guynemer 60710 CHEVRIERES représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU assistée de Me Gilles ROUMENS (avocat au barreau de PARIS) Société COMPAGNIE DU CHAMEAU exerçant sous l'enseigne GERARD PASQUIER 167 rue Guynemer 60710 CHEVRIERES représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU assistée de Me Gilles ROUMENS (avocat au barreau de PARIS) Société EMATEX exerçant sous l'enseigne

STOCK MODE CENTRE COMMERCIAL USINES CENTER Route André Citroùn 78140 VELIZY VILLACOUBLAY représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU assistée de Me Gilles ROUMENS (avocat au barreau de PARIS) Société BARBARA exerçant sous l'enseigne BARBARA BIS 18, rue Roger Simon Barboux 94117 ARCUEIL représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU assistée de Me Gilles ROUMENS (avocat au barreau de PARIS) Société DISTRIBEM exerçant sous l'enseigne EMINENCE tabli les constats sur lesquels se fondent les appelants, faute pour ceux-ci de s'être conformés aux prescriptions des ordonnances sur requête et notamment d'avoir versé la provision fixée dans le délai impératif d'un mois,

- dire et juger en conséquence qu'ils ne rapportent pas la preuve des faits qu'ils allèguent soit l'emploi de salariés le dimanche,

[* à titre plus subsidiaire,

- dire et juger qu'ils ne justifient ni de l'existence d'un trouble ni a fortiori de ce que ce trouble serait manifestement illicite et confirmer l'ordonnance entreprise,

*] en tout état de cause, les condamner in solidum à leur payer à

chacune la somme complémentaire de 500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE L' ARRÊT

Sur l'intervention volontaire du Syndicat CFTC CSFV

Considérant que comme le font valoir les sociétés intimées, le syndicat CFTC CSFV, qui intervient volontairement en appel, par l'intermédiaire de son président, ne justifie pas de l'habilitation dont il bénéficie,

Qu'en effet, le document intitulé "Délibération des membres du bureau Fédéral du 28 septembre 2005" n'est pas suffisant puisqu'alors que le bureau fédéral est composé de 15 membres, ce document ne comporte que deux signatures avec une mention "pour ordre"

Que son intervention volontaire est, en conséquence, irrecevable,

Sur la capacité à agir de la FEDERATION NATIONALE DES DETAILLANTS EN CHAUSSURES DE X..., la CHAMBRE SYNDICALE DES COMMERCES DE L' HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES, la FEDERATION NATIONALE DE L' HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES, du SYNDICAT DES DETAILLANTS EN CHAUSSURES DE PARIS ILE DE X... ET CENTRE

onsidérant que les intimées soutiennent que si les syndicats et fédérations appelants produisent leurs statuts et le récépissé du de Me Gilles ROUMENS (avocat au barreau de PARIS) Société EQUIVOQUE exerçant sous l'enseigne H & M X... 91 rue Saint Charles 75015 PARIS représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU assistée de Me Gilles ROUMENS (avocat au barreau de PARIS) Société LA MAISON D'ARIANE 7 avenue Edouard Hérriot 69170 TARARE représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU assistée de Me Gilles ROUMENS (avocat au barreau de PARIS) Société BDPOC exerçant sous l'enseigne BLANC DES VOSGES BLANC DES PRES CENTRE COMMERCIAL USINES CENTER Route André Citroùn 78140 VELIZY représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU assistée de Me Gilles ROUMENS (avocat au barreau de PARIS) Société VITASPORT exerçant sous l'enseigne TEAM 5 SPORT 14/16 allée des Moissons 94260 FRESNES représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU assistée de Me Gilles ROUMENS (avocat au barreau de PARIS) Société BLUE LAGOON exerçant sous l'enseigne TRADITIONS DES VOSGES CENTRE COMMERCIAL USINES CENTER Route andré Citroùn 78140 VELIZY

VILLACOUBLAY représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU assistée de Me Gilles ROUMENS (avocat au barreau de PARIS) Société GANESHA exerçant sous l'enseigne MARQUES EN DIRECT Usines Center- Lot n 38 Route André Citroùn 78140 VELIZY VILLACOUBLAY représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU assistée de Me Gilles ROUMENS (avocat au barreau de PARIS) Société ARCADES HABILLEMENT exerçant sous l'enseigne CHARLES MATHIEU CENTRE COMMERCIAL USINES CENTER ROUTE ANDR2 CITROÊN 78140 VELIZY VILLACOUBLAY représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU assistée de Me Gilles ROUMENS (avocat au barreau de PARIS) Société MAILFIX exerçant sous l'enseigne CORELE LINGERIE 13 rue Croque Chataigne 45380 LA CHAPELLE ST MESMIN représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU assistée de Me Gilles ROUMENS (avocat au barreau de PARIS) Société MMJS exerçant sous l'enseigne JEAN BERNARD 13 rue Froissart 75003 PARIS DIFFUSION exerçant sous l'enseigne MG DIFFUSION Centre Commercial Usine Center Local 135 78140 VELIZY VILLACOUBLAY représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU assistée de Me Gilles

ROUMENS (avocat au barreau de PARIS) Société JR STOCK DIFFUSION exerçant sous l'enseigne GO CHIC CENTRE COMMERCIAL USINES CENTER Route André Citroùn 78140 VELIZY VILLACOUBLAY représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU assistée de Me Gilles ROUMENS (avocat au barreau de PARIS) Société TACHON DIFFUSION exerçant sous l'enseigne PALLIO STORE 34, Grande Rue 27430 SAINT PIERRE DU VAUVRAY représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU - N du dossier 250644 assistée de Me Gilles ROUMENS (avocat au barreau de PARIS) Société GUY ROBIC (TWENNY 1) exerçant sous l'enseigne DREAMERS Centre commercial belle épine 94320 THIAIS représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU assistée de Me Gilles ROUMENS (avocat au barreau de PARIS) Société GRIFFON exerçant sous l'enseigne GRIFFON FRERES 39/41, rue Georges Plasse 42300 ROANNE défaillante - assignée à personne habilitée Société MGE exerçant sous l'enseigne MANIGANCE 33 rue du Four 75006 PARIS représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU - N du dossier 250644 assistée de Me Gilles ROUMENS (avocat au barreau de PARIS) Société KS EVRY exerçant sous l'enseigne L'AMBRE CENTRE COMMERCIAL USINES CENTER Route André

Citroùn 78140 VELIZY VILLACOUBLAY représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU assistée de Me Gilles ROUMENS (avocat au barreau de PARIS) Société KS EVRY exerçant sous l'enseigne KEYSTONE CENTRE COMMERCIAL USINES CENTER Route André Citroùn 78140 VELIZY VILLACOUBLAY représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU assistée de Me Gilles ROUMENS (avocat au barreau de PARIS) Société WEILL BOUTIQUE exerçant sous l'enseigne SCALP DISCOUNT 74 Avenue des Champs Elysées Galerie marchande du Claridge 75008 PARIS représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU - N du Route de Gallargues 30470 AIMARGUES défaillante - assignée à personne habilitée Société CITY SPORT exerçant sous l'enseigne CITY SPORT OUTLET 17 ème rue ZI 1ère avenue 06510 CARROS représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN - N du dossier 5000844 assistée de Me Robert ELLIA (avocat au barreau de Nice) INTIMES [****************] Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Avril 2006 devant la cour composée de :

Monsieur Thierry FRANK, président,

Madame Chantal LOMBARD, conseiller,

Madame Geneviève LAMBLING, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre LOMELLINI FAITS ET Y...

La FEDERATION NATIONALE DES DETAILLANTS EN CHAUSSURES DE X..., LA CHAMBRE SYNDICALE DES COMMERCES DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTÉ ET ACCESSOIRES DE PARIS ET D'ILE DE X..., LA FÉDÉRATION NATIONALE DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTÉ ET ACCESSOIRES ET LE SYNDICAT DES DÉTAILLANTS EN CHAUSSURES DE PARIS LE-DE-FRANCE ET CENTRE ont fait

assigner en référé diverses sociétés exerçant leur activité commerciale au centre commercial USINES CENTER à Vélizy-Villacoublay pour :

- voir constater qu'elles ne respectent pas les dispositions de l'article L. 221 -5 du code du travail relatif au repos dominical,

- leur voir interdire toute opération commerciale dans le centre commercial USINES CENTER réalisée en contravention des articles L. 221 -4 et suivants du même code sous astreinte de 2500 ç ou de 5 000 ç pour celles exploitant sous plusieurs enseignes, par infraction constatée en violation de l'ordonnance à intervenir,

- voir ordonner que les demandeurs pourront faire procéder par dépôt en mairie de ceux-ci, l'habilitation de leurs présidents pour engager une action en justice est périmée puisqu'elle date de 2003,

Considérant qu'aux termes de l'article 11-4 des statuts modifiés de la FEDERATION NATIONALE DES DETAILLANTS EN CHAUSSURES DE X... et du SYNDICAT DES DETAILLANTS EN CHAUSSURES DE PARIS ILE DE X... ET CENTRE, les fonctions de président comprennent, entre autres

prérogatives, le pouvoir de "représenter la Fédération auprès des pouvoirs publics, des administrations, des tribunaux...",

Que selon l'article 12-4 des statuts modifiés de la FÉDÉRATION NATIONALE DE L' HABILLEMENT, NOUVEAUTÉ ET ACCESSOIRES et l'article 8-5 des statuts de la CHAMBRE SYNDICALE DES COMMERCES DE L' HABILLEMENT NOUVEAUTÉ ET ACCESSOIRES de la Région parisienne, les fonctions de président comprennent, entre autres prérogatives, la possibilité d'engager toutes procédures judiciaires dans l'intérêt général de la profession, notamment dans les cas de commerce illicite ou déloyal portant préjudice à ses adhérents,

Que les appelants versent aux débats de nouvelles délibérations confirmant les pouvoirs des présidents à agir en justice soit:

- du 11 octobre 2005 pour le SYNDICAT DES DÉTAILLANTS EN CHAUSSURES DE PARIS ILE DE X... ET CENTRE,

- du 25 octobre 2005 pour la CHAMBRE SYNDICALE DES COMMERCES DE L' HABILLEMENT NOUVEAUTÉ ET ACCESSOIRES de la Région parisienne et d'Ile de X...,

- du 21 novembre 2005 pour la FÉDÉRATION NATIONALE DES DÉTAILLANTS EN

CHAUSSURES DE X...,

- du 7 février 2006 pour la FÉDÉRATION NATIONALE DE L' HABILLEMENT, NOUVEAUTÉ ET ACCESSOIRES,

Que ce moyen sera, en conséquence, écarté ;

Sur la qualité à agir de la FÉDÉRATION NATIONALE DES DÉTAILLANTS EN CHAUSSURES DE X..., la CHAMBRE SYNDICALE DES COMMERCES DE L' dossier 250644 assistée de Me Gilles ROUMENS (avocat au barreau de PARIS) Société ANTONELLE exerçant sous l'enseigne STOCK ANTONELLE 14 Place Jacques Bonsergent 75010 PARIS représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU assistée de Me Gilles ROUMENS (avocat au barreau de PARIS) Société RBF exerçant sous l'enseigne RENATO BENE CENTRE COMMERCIAL USINES CENTER Route André Citroùn 78140 VELIZY VILLACOUBLAY représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU assistée de Me Gilles ROUMENS (avocat au barreau de PARIS) Société COHESION MEN'S CLUB exerçant sous l'enseigne COHESION Centre commercial les quatre temps 92800 PUTEAUX représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU assistée de Me Gilles ROUMENS

(avocat au barreau de PARIS) Société SUITE SANS FIN exerçant sous l'enseigne GERARD DAREL CENTRE COMMERCIAL USINES CENTER Route André Citroùn 78140 VELIZY VILLACOUBLAY représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU - N du dossier 250644 assistée de Me Gilles ROUMENS (avocat au barreau de PARIS) Société JLCT exerçant sous l'enseigne CADENCE CENTRE COMMERCIAL USINES CENTER Route André Citroùn 78140 VELIZY VILLACOUBLAY représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU assistée de Me Gilles ROUMENS (avocat au barreau de PARIS) Société UNIVERSAL COMPAGNIE CENTRE COMMERCIAL USINES CENTER Route André Citroùn 78140 VELIZY VILLACOUBLAY défaillante - assignée à personne habilitée Société MULTIPLES 104, route de Hausbergen 67300 SCHILTIGHEIM représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU assistée de Me Gilles ROUMENS (avocat au barreau de PARIS) Société JAD exerçant sous l'enseigne BRIGNTON CENTRE COMMERCIAL USINES CENTER Route André Citroùn 78140 VELIZY VILLACOUBLAY représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU - N du dossier 250644 assistée de Me Gilles ROUMENS (avocat au barreau de PARIS) Société ZAPA exerçant sous l'enseigne STOCK ZAPA

49 bis rue de Lancry 75010 PARIS représentée par la SCP LEFEVRE TARDY l'huissier de leur choix aux constats pour l'exécution de la décision à intervenir,

- voir condamner chacun des défendeurs à payer à chacun des demandeurs la somme de 1000 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par ordonnance du 28 juillet 2005, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a notamment :

- donné acte aux demandeurs de leur désistement d'instance à l'encontre de la société GEORGES RECH,

- rejeté l'exception de nullité des assignations,

- déclaré les demandes formées à l'encontre des sociétés MAISON d'ARIANE, ANANDA, FREMAUX-DELORME, LE COTONNIER et GANESHA irrecevables,

- déclaré recevables les demandes formées à l'encontre des autres défendeurs,

- déboutés les demandeurs de toutes leurs prétentions en les renvoyant à se pourvoir au principal,

- débouté la société CITY SPORT de sa demande tendant à voir déclarer la décision commune et opposable à la société BAIL INVESTISSEMENT FONCIÈRE,

- condamné les demanderesses à payer à chacune des sociétés la MAISON d'ARIANE, ANANDA, FREMAUX DELORME, LE COTONNIER et GANESHA une somme de 150 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

LA FÉDÉRATION NATIONALE DES DÉTAILLANTS EN CHAUSSURES DE X..., LA CHAMBRE SYNDICALE DES COMMERCES DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES DE PARIS ET ILE DE X..., LA FÉDÉRATION NATIONALE DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES ET LE SYNDICAT DES DÉTAILLANTS EN CHAUSSURES DE PARIS LE-DE-FRANCE ET CENTRE ont relevé appel de cette décision.

HABILLEMENT, NOUVEAUTÉ ET ACCESSOIRES, la FÉDÉRATION NATIONALE DE L' HABILLEMENT, NOUVEAUTÉ ET ACCESSOIRES, du SYNDICAT DES DÉTAILLANTS EN CHAUSSURES DE PARIS ILE DE X... ET CENTRE

Considérant que les sociétés intimées ont fait valoir devant le premier juge et reprennent devant la cour le moyen selon lequel les appelants n'établissent pas que chacune des sociétés assignées exerce une activité de vente d'articles d'habillement, nouveauté, accessoires ou de chaussures,

Que l'ordonnance entreprise y a partiellement fait droit en déclarant irrecevables la FÉDÉRATION NATIONALE DES DÉTAILLANTS EN CHAUSSURES DE X..., la CHAMBRE SYNDICALE DES COMMERCES DE L' HABILLEMENT, NOUVEAUTÉ ET ACCESSOIRES, la FÉDÉRATION NATIONALE DE L' HABILLEMENT, NOUVEAUTÉ ET ACCESSOIRES, le SYNDICAT DES DÉTAILLANTS EN CHAUSSURES DE PARIS ILE DE X... ET CENTRE en leurs demandes contre les sociétés LA MAISON d'ARIANE, ANANDA, FREMAUX DELORME, LE COTONNIER et GANESHA en relevant que celles-ci n'exercent aucune activité professionnelle dans ces domaines,

Que le premier juge a fondé sa décision sur la notice publicitaire du centre commercial USINES CENTER,

Que devant la cour, les appelants prétendent, pour démontrer le

contraire, produire les extraits Kbis de l'ensemble des sociétés intimées et notamment des cinq ci-dessus précisées,

Que cependant, et comme celles-ci l'invoquent, ils ne peuvent être pris en considération puisqu'ils n'ont pas été communiqués comme le démontre la liste des pièces figurant au pied des conclusions,

Que l'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point, les sociétés EQUIVOQUE et BLUE LAGOON étant déboutées de leur demande non justifiée tendant à voir constater qu'elles ne présentent pas à la vente des articles de commerce de détail de la chaussure ou du commerce de détail de l'habillement, nouveauté et accessoires,

Le syndicat Fédération des syndicats CFTC Commerce Services et Forces de vente -CFTC CSFV -est intervenu volontairement en appel.

Ils demandent à la cour, aux termes de leurs dernières conclusions et au visa des articles L 221-4, L221-5 du code du travail, 808 et 809 du nouveau code de procédure civile, de :

- déclarer recevable et bien fondé l'intervention volontaire du syndicat Fédération des syndicats CFTC Commerce Services et Forces de vente ainsi qu'il en avait été expressément fait mention dans les

écritures signifiées le 18 novembre 2005,

- infirmer l'ordonnance entreprise,

- constater que les sociétés intimées exploitant dans le centre commercial USINES CENTER à VELIZY VILLACOUBLAY ne respectent pas les dispositions de l'article L 221-5 du code du travail,

- interdire aux sociétés TISS CENTER, YVANER, EQUIVOQUE, LA MAISON D'ARIANE, BDPOC, FREMAUX- DELORME, VITASPORT, LE COTONNIER, GANESHA, ANANDA, ARCADES HABILLEMENT, MAILFIX PARIS, MMJS, JAPA, GOOD LUCK, EUROPE TRADING DIFFUSION INTERNATIONALE, LES COMPLICES, JEREM, SARA LEE EUROPE, CARSYL, BRICE, CLAYEUX DISTRIBUTION, OUT LET US DO IT, MB DISTRIBUTION, ETABLISSEMENTS LAPORTE, GINGER, JAS VENTILO SAS, AVYEL, GLISS'DIF, STANFORD, PETIT BOY, ETABLISSEMENTS BASSEUX (CAMILLE VESPUCCI), BATA DISTRIBUTION, VETIR, TACHON DIFFUSION, GUY ROBIC , GRIFFON, MGE, KS EVRY, WEIL BOUTIQUE, ANTONNELLE, RBF STOCK J BOUTIQUE, JENNYFER, SUITE SANS FIN, JLTC, UNIVERSALCOMPAGNIE, MULTIPLES, JAD, ZAPA, AG BIS, ARTICLE, CITY SPORT, IMD DIFFUSION, PEGEBIS , PARNASSA PY, LA GOSSE, GRIFF CLASS, CLICK, ACC, FLASH, BEBE CITRON, CHACOK DEVELOPPEMENT, ANGE ET DEMON, COMPAGNIE DU CHAMEAU,

EMATEX, BARBARA, DISTRIBEM exploitant dans le centre commercial USINES CENTER toute opération commerciale réalisée en contravention des articles L 221-4 et suivants du code du travail, sous astreinte de 2 000 ç par établissement exploité et par infraction constatée,

Sur l'intérêt à agir de la FEDERATION NATIONALE DES DETAILLANTS EN CHAUSSURES DE X..., la CHAMBRE SYNDICALE DES COMMERCES DE L' HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES, la FEDERATION NATIONALE DE L' HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES, du SYNDICAT DES DETAILLANTS EN CHAUSSURES DE PARIS ILE DE X... ET CENTRE

Considérant que les sociétés intimées soutiennent que les appelants ne justifient pas d'un intérêt à agir, en violation de l'article 31 du nouveau code de procédure civile, car ils opèrent une confusion entre l'intérêt collectif de la profession qu'ils déclarent défendre et l'intérêt général que le texte invoqué est destiné à protéger,

Que la seule circonstance de l'ouverture le dimanche du centre commercial USINES CENTER de VELIZY ne suffit pas selon elles à caractériser un tel intérêt, la décision de l'assemblée plénière de

la Cour de Cassation du 7 mai 1993 n'ayant pas la portée que lui prête les appelants, dès lors que l'ordre économique et social est loin d'être immuable et doit nécessairement être apprécié au regard de l'évolution de la société,

Qu'il suffit d'observer la persistance des centres commerciaux ouverts le dimanche, persistance qui ne peut s'expliquer que par l'évolution des moeurs à laquelle certains commerces seulement ont choisi de s'adapter,

Que cela confirmerait, qu'il n'existe plus d'intérêt collectif de la profession mais des intérêts différents selon la nature des commerces,

Mais considérant que les appelants se prévalent de la violation de l'article L 221-5 du code du travail, aux termes duquel le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche, par certains commerçants qui, en employant irrégulièrement des salariés, rompent l'égalité au préjudice de ceux qui, exerçant la même activité, respectent la règle légale,

- interdire aux sociétés ANANDA (lots 5 et 7 bis), BLUE LAGON (lots

32 et 176), JR STOCK DIFFUSION (lots 134 et 135), COHESION MEN'S CLUB (lots 144 et 146), COMPAGNIE DU CHAMEAU (lots 168 et 169) dans le même centre toute opération commerciale réalisée en contravention des articles L 221-4 et suivants du code du travail, sous astreinte de 5 000 ç par établissement exploité et par infraction constatée,

- ordonner qu'ils pourront se faire assister par l'huissier de leur choix pour faire procéder à tout constat de la violation de l'interdiction prononcée par "l'ordonnance" à intervenir et notamment se faire communiquer tout document justifiant l'identité et la qualité de salarié du personnel travaillant sur place et recueillir les dires des clients et de tout sachant,

- condamner chacune des sociétés intimées à leur payer la somme de 1 000 ç à chacun en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens incluant le coût des procès-verbaux de constat des 25 mai 2003, 15 et 22 mai 2005.

Ils exposent, en substance, que :

- l'intervention volontaire du syndicat Fédération des Syndicats CFTC COMMERCE SERVICES ET FORCE DE VENTE (CFTC CSFV), Fédération Nationale

affiliée à la CFTC (article 7 des statuts) bénéficiant à ce titre d'une représentativité de plein droit en application de l'arrêté du 31 mars 1966 et représentée par son président, aux termes de l'article 28 bis de ses statuts est recevable,

- les autres appelants ont intérêt à agir comme l'a reconnu le premier juge, l'assemblée plénière de la Cour de Cassation du 7 mai 1993 ayant rappelé que la règle du repos dominical participait non seulement à l'ordre public social mais également à l'ordre public économique parce que la violation des dispositions de l'article L 221-5 du code du travail rompait l'égalité entre les commerçant exerçant la même activité au préjudice de ceux qui respectaient la Qu'il s'agit donc bien de faire cesser une atteinte alléguée à l'intérêt collectif des professions qu'ils représentent, soit le commerce de détail de la chaussure, de l'habillement et des accessoires de vêtements,

Que ce moyen sera également écarté ;

Sur le bien fondé de l'action de la FÉDÉRATION NATIONALE DES DÉTAILLANTS EN CHAUSSURES DE X..., la

CHAMBRE SYNDICALE DES COMMERCES DE L' HABILLEMENT, NOUVEAUTÉ ET ACCESSOIRES, la FÉDÉRATION NATIONALE DE L' HABILLEMENT, NOUVEAUTÉ ET ACCESSOIRES, du SYNDICAT DES DÉTAILLANTS EN CHAUSSURES DE PARIS ILE DE X... ET CENTRE

Considérant que l'article 809 du nouveau code de procédure civile énonce que le président du tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite,

Que les appelantes se prévalent à juste titre de la violation de l'article L 221-5 du code du travail qui fixe la règle du repos dominical, sauf dérogation légale prévue aux articles L 221-9 et suivants ou autorisation accordée par l'autorité administrative dans les cas et conditions de l'article L 221-6 ou L 221-19 du même code, Qu'elles rappellent légitimement que les sociétés intimées concernées ne peuvent se prévaloir d'une disposition légale ni d'une autorisation puisque celle que leur avait accordée le Préfet des

velines le 13 octobre 2003 n'avait qu'une durée limitée de six mois et a, en tout état de cause, été annulée par le tribunal administratif le 7 mars 2005,

Considérant que c'est en vain que les intimées répliquent que la preuve des faits dénoncés par les appelantes repose sur des constats règle légale et portait atteinte à l'intérêt collectif de la profession qu'ils ont un intérêt légitime à faire respecter,

- ils en ont également la capacité et versent aux débats de nouvelles délibérations confirmant, en tant que de besoin, les pouvoirs de leurs présidents d'ester en justice,

- ils ont également qualité à agir puisqu'ils justifient par les Kbis des sociétés défenderesses et la notice publicitaire du centre commercial les classant selon leurs activités qu'elles exercent une activité d'articles d'habillement, nouveauté et accessoires, les 76 sociétés intimées ayant des codes NAF correspondant aux conventions collectives dont sont signataires les appelants dans le cadre de la profession qu'elles représentent,

- l'infraction aux articles L 221-4 et suivants du code du travail

constitue un trouble manifestement illicite, aucune tolérance de l'administration ne pouvant valablement être invoquée, la violation du repos dominical étant consciente, délibérée et systématique afin de procurer aux commerçants du centre USINES CENTER un avantage concurrentiel par rapport aux commerces respectant la légalité, ce que condamne l'arrêt de l'assemblée plénière susvisé.

Parmi les intimées, les sociétés JAPA, GRIFFON, SUITE SANS FIN exerçant sous l'enseigne GERARD DAREL, UNIVERSAL COMPAGNIE, ARTICLE exerçant sous l'enseigne STYLE C, IMD DIFFUSION exerçant sous l'enseigne COSTELLO, DISTRIBEM exerçant sous l'enseigne EMINENCE n'ont pas constitué avoué, bien que régulièrement assignées.

La société CITY SPORT conclut au débouté et demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en jugeant, au visa de l'article 809 du nouveau code de procédure civile, qu'aucun trouble manifestement illicite n'est établi et de condamner chacun des appelants à lui payer la somme de 1 500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

d'huissier établis en exécution des ordonnances sur requête des 11 et 20 mai 2005 alors que la désignation des huissiers était caduque, faute de versement de la provision dans le délai fixé par le juge des requêtes,

Qu'en effet, tant Maître HELDT que Maître SIMON, huissiers instrumentaires, attestent avoir reçu les 7, 8 et 10 juin 2005 soit dans le délai d'un mois fixé par l'ordonnance sur requête du 11 mai 2005, la consignation fixée,

Que contrairement à ce que soutiennent les intimées, en l'absence d'une autorisation régulière, la méconnaissance de l'obligation de donner aux salariés le repos hebdomadaire le dimanche constitue un trouble manifestement illicite puisqu'elle rompt l'égalité au préjudice de ceux qui, exerçant la même activité, respectent la règle légale,

Qu'elles ne peuvent pas davantage se prévaloir de ce que le centre commercial USINES CENTER est ouvert le dimanche depuis plus de vingt ans, aucune tolérance ne pouvant être invoquée,

Qu'il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au juge de se substituer au législateur en adaptant sa jurisprudence à "l'évolution

inexorable" qui serait apparue en matière commerciale en ce qui concerne l'ouverture dominicale,

Que c'est dès lors à tort que le premier juge, tout en constatant qu'est manifestement illicite le fait pour les intimées concernées de faire travailler leurs salariés le dimanche, a considéré que le trouble visé par l'article 809 du nouveau code de procédure civile, n'était pas constitué,

Que l'ordonnance entreprise sera, en conséquence, infirmée de ce chef,

Qu'il sera ainsi constaté que constitue un trouble manifestement illicite le fait pour les sociétés TISS CENTER, YVANER, EQUIVOQUE, BDPOC, VITASPORT, ARCADES HABILLEMENT, MAILFIX PARIS, MMJS, JAPA, GOOD LUCK, EUROPE TRADING DIFFUSION INTERNATIONALE, LES COMPLICES, JEREM, SARA LEE EUROPE, CARSYL, BRICE, CLAYEUX DISTRIBUTION, OUT LET US DO IT, MB DISTRIBUTION, ETABLISSEMENTS LAPORTE, GINGER, JAS VENTILO SAS, AVYEL, GLISS'DIF, STANFORD, PETIT BOY, ETABLISSEMENTS BASSEUX (CAMILLA VESPUCCI), BATA DISTRIBUTION, VETIR, TACHON DIFFUSION, GUY ROBIC , GRIFFON, MGE, KS EVRY, WEIL BOUTIQUE,

ANTONNELLE, RBF, STOCK J BOUTIQUE JENNYFER, SUITE SANS FIN, JLTC, UNIVERSALCOMPAGNIE, MULTIPLES, JAD, ZAPA, AG BIS, ARTICLE, CITY SPORT, IMD DIFFUSION, PEGEBIS , PARNASSA PY, LA GOSSE, GRIFF CLASS, CLICK, ACC, FLASH, BEBE CITRON, CHACOK DEVELOPPEMENT, ANGE ET DEMON, COMPAGNIE DU CHAMEAU, EMATEX, BARBARA, DISTRIBEM, BLUE LAGOON, JR STOCK DIFFUSION et COHESION MEN'S CLUB exploitant dans le centre commercial USINES CENTER de faire travailler leurs salariés le dimanche en violation de l'article L 221-5 du code du travail,

Qu'en conséquence, et afin de faire cesser ce trouble manifestement illicite, il sera interdit à ces sociétés toute opération commerciale réalisée en contravention des articles L 221-4 et suivants du code du travail, sous astreinte provisoire de 1 000 ç par établissement exploité et par infraction constatée,

Considérant que LA FÉDÉRATION NATIONALE DES DÉTAILLANTS EN CHAUSSURES DE X..., LA CHAMBRE SYNDICALE DES COMMERCES DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES DE PARIS ET ILE DE X..., LA FÉDÉRATION NATIONALE DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES ET LE SYNDICAT DES

DÉTAILLANTS EN CHAUSSURES DE PARIS LE-DE-FRANCE ET CENTRE seront autorisés à se faire assister par l'huissier de leur choix pour faire procéder à tout constat de la violation de l'interdiction ainsi prononcée, l'huissier pouvant se faire communiquer tout document justifiant de l'identité et de la qualité du personnel salarié se trouvant sur place et recueillir les dires de tous sachants,

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Considérant que l'équité appelle d'allouer à LA FÉDÉRATION NATIONALE DES DÉTAILLANTS EN CHAUSSURES DE X..., LA CHAMBRE SYNDICALE DES COMMERCES DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES DE PARIS ET ILE DE X..., LA FÉDÉRATION NATIONALE DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES ET LE SYNDICAT DES DÉTAILLANTS EN CHAUSSURES DE PARIS LE-DE-FRANCE ET CENTRE la somme globale de 3 000ç afin de compenser les frais hors dépens qu'ils ont été tenus d'exposer, les autres parties qui succombent en leurs prétentions, étant déboutées de ce même chef,

Que les dépens de première instance et d'appel, incluant le coût des

procès-verbaux de constat d'huissiers seront mis à la charge in solidum des sociétés condamnées ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

Dit le SYNDICAT FEDERATION DES SYNDICATS CFTC COMMERCE SERVICE ET FORCE DE VENTE irrecevable en son intervention volontaire,

CONFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de VERSAILLES du 28 juillet 2005 en ce qu'elle a:

- rejeté l'exception de nullité des assignations,

- déclaré les demandes formées par LA FÉDÉRATION NATIONALE DES DÉTAILLANTS EN CHAUSSURES DE X..., LA CHAMBRE SYNDICALE DES COMMERCES DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES DE PARIS ET ILE DE X..., LA FÉDÉRATION NATIONALE DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET

ACCESSOIRES ET LE SYNDICAT DES DÉTAILLANTS EN CHAUSSURES DE PARIS LE-DE-FRANCE ET CENTRE irrecevables à l'encontre des sociétés MAISON d'ARIANE, ANANDA, FREMAUX-DELORME, LE COTONNIER et GANESHA,

- déclaré recevables les demandes formées par elles à l'encontre des autres sociétés,

INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,

Dit et juge que constitue un trouble manifestement illicite le fait pour les sociétés TISS CENTER, YVANER, EQUIVOQUE, BDPOC, VITASPORT, ARCADES HABILLEMENT, MAILFIX PARIS, MMJS, JAPA, GOOD LUCK, EUROPE TRADING DIFFUSION INTERNATIONALE, LES COMPLICES, JEREM, SARA LEE EUROPE, CARSYL, BRICE, CLAYEUX DISTRIBUTION, OUT LET US DO IT, MB DISTRIBUTION, ETABLISSEMENTS LAPORTE, GINGER, JAS VENTILO SAS, AVYEL, GLISS'DIF, STANFORD, PETIT BOY, ETABLISSEMENTS BASSEUX (CAMILLA VESPUCCI), BATA DISTRIBUTION, VETIR, TACHON DIFFUSION, GUY ROBIC , GRIFFON, MGE, KS EVRY, WEIL BOUTIQUE, ANTONNELLE, RBF, STOCK J BOUTIQUE JENNYFER, SUITE SANS FIN, JLTC, UNIVERSALCOMPAGNIE, MULTIPLES, JAD, ZAPA, AG BIS, ARTICLE, CITY SPORT, IMD DIFFUSION, PEGEBIS , PARNASSA PY, LA GOSSE, GRIFF CLASS, CLICK, ACC, FLASH, BEBE CITRON, CHACOK DEVELOPPEMENT, ANGE ET DEMON, COMPAGNIE DU CHAMEAU, EMATEX, BARBARA, DISTRIBEM, BLUE LAGOON, JR STOCK DIFFUSION et COHESION MEN'S CLUB exploitant dans le centre commercial USINES

CENTER de faire travailler leurs salariés le dimanche en violation de l'article L 221-5 du code du travail,

En conséquence,

Interdit à ces sociétés toute opération commerciale réalisée en contravention des articles L 221-4 et suivants du code du travail, sous astreinte provisoire de 1 000 ç (mille euros) par établissement exploité et par infraction constatée,

Dit que LA FÉDÉRATION NATIONALE DES DÉTAILLANTS EN CHAUSSURES DE X..., LA CHAMBRE SYNDICALE DES COMMERCES DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTÉ ET ACCESSOIRES DE PARIS ET ILE DE X..., LA FÉDÉRATION NATIONALE DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTÉ ET ACCESSOIRES ET LE SYNDICAT DES DÉTAILLANTS EN CHAUSSURES DE PARIS LE-DE-FRANCE ET CENTRE pourront seUTÉ ET ACCESSOIRES DE PARIS ET ILE DE X..., LA FÉDÉRATION NATIONALE DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTÉ ET ACCESSOIRES ET LE SYNDICAT DES DÉTAILLANTS EN CHAUSSURES DE PARIS LE-DE-FRANCE ET CENTRE pourront se

faire assister par l'huissier de leur choix pour faire procéder à tout constat de la violation de l'interdiction ainsi prononcée, l'huissier pouvant se faire communiquer tout document justifiant de l'identité et de la qualité du personnel salarié se trouvant sur place,

Condamne in solidum les sociétés TISS CENTER, YVANER, EQUIVOQUE, BDPOC, VITASPORT, ARCADES HABILLEMENT, MAILFIX PARIS, MMJS, JAPA, GOOD LUCK, EUROPE TRADING DIFFUSION INTERNATIONALE, LES COMPLICES, JEREM, SARA LEE EUROPE, CARSYL, BRICE, CLAYEUX DISTRIBUTION, OUT LET US DO IT, MB DISTRIBUTION, ETABLISSEMENTS LAPORTE, GINGER, JAS VENTILO SAS, AVYEL, GLISS'DIF, STANFORD, PETIT BOY, ETABLISSEMENTS BASSEUX (CAMILLA VESPUCCI), BATA DISTRIBUTION, VETIR, TACHON DIFFUSION, GUY ROBIC , GRIFFON, MGE, KS EVRY, WEIL BOUTIQUE, ANTONNELLE, RBF, STOCK J BOUTIQUE JENNYFER, SUITE SANS FIN, JLTC, UNIVERSALCOMPAGNIE, MULTIPLES, JAD, ZAPA, AG BIS, ARTICLE, CITY SPORT, IMD DIFFUSION, PEGEBIS , PARNASSA PY, LA GOSSE, GRIFF CLASS, CLICK, ACC, FLASH, BEBE CITRON, CHACOK DEVELOPPEMENT, ANGE ET DEMON, COMPAGNIE DU CHAMEAU, EMATEX, BARBARA, DISTRIBEM, BLUE LAGOON, JR

STOCK DIFFUSION et COHESION MEN'S CLUB exploitant dans le centre commercial USINES CENTER à payer à LA FÉDÉRATION NATIONALE DES DÉTAILLANTS EN CHAUSSURES DE X..., LA CHAMBRE SYNDICALE DES COMMERCES DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTÉ ET ACCESSOIRES DE PARIS ET ILE DE X..., LA FÉDÉRATION NATIONALE DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTÉ ET ACCESSOIRES ET LE SYNDICAT DES DÉTAILLANTS EN CHAUSSURES DE PARIS LE-DE-FRANCE ET CENTRE la somme globale de 3 000ç (trois mille euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel qui incluront le coût des procès-verbaux de constat d'huissier,

Rejette toute autre demande,

Autorise la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER, avoué, à recouvrer la part la concernant dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau

code de procédure civile et signé par Monsieur Thierry FRANK, président et par Madame LOMELLINI, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2005/00993
Date de la décision : 14/06/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-06-14;2005.00993 ?
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