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13/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950475

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0153, 13 juin 2006, JURITEXT000006950475


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11ème chambre ARRET No contradictoire DU 13 JUIN 2006 R.G. No 05/01550 AFFAIRE : Cyril X... C/ S.A.R.L. QUEST SOFTWAREen son représentant légal Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2005 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Encadrement No RG : 03/1840 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE TREIZE JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Cyril X... 41

rue du Bois Des Gaules 78720 LA CELLE LES BORDES Représenté par...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11ème chambre ARRET No contradictoire DU 13 JUIN 2006 R.G. No 05/01550 AFFAIRE : Cyril X... C/ S.A.R.L. QUEST SOFTWAREen son représentant légal Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2005 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Encadrement No RG : 03/1840 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE TREIZE JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Cyril X... 41 rue du Bois Des Gaules 78720 LA CELLE LES BORDES Représenté par Me Anne-Laure REVEILHAC-DEMAULMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C.786 APPELANTE S.A.R.L. QUEST SOFTWAREen son représentant légal 98 route de la Reine 92100 BOULOGNE BILLANCOURT Représentée par Me Eric HIRSOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R154 INTIMÉE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Y..., vice-Présidente chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Madame Colette SANT, président,

Madame Christine FAVEREAU, conseiller,

Madame Catherine Y..., vice-Présidente, Greffier, lors des débats : M. Nyembo Z..., FAITS ET PROCÉDURE, Cyril X... a été engagé par la société QUEST SOFTWARE en qualité d'ingénieur d'affaires à compter du 14 mai 2002. Par lettre du 2 octobre 2003, il

a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 octobre et mis à pied à titre conservatoire. Par lettre du 16 octobre 2003, il a été licencié pour faute grave. Contestant cette mesure, il a saisi le conseil de prud'hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT lequel par jugement en date du 10 février 2005 a condamné la société QUEST SOFTWARE au paiement de 14.167,80 ç à titre de rappel de salaire, 1.416,78 ç à titre de congés payés afférents, 700 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, a ordonné à l'employeur la remise sous astreinte de bulletins de salaire et d'une attestation ASSEDIC conformes, a débouté le salarié du surplus de ses demandes. Par déclaration en date du 2 mars 2005, Cyril X... a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier, soutenues oralement à l'audience, Cyril X... demande à la cour de : réformer la décision entreprise, condamner la société QUEST SOFTWARE au paiement des sommes suivantes : 86.917,68 ç à titre de licenciement abusif, 9.342 ç à titre de commissions AGF, 934,20 ç à titre de congés payés afférents, 24.320,50 ç à titre de préavis, 2.432,05 ç à titre de congés payés afférents, 736,77 ç à titre de paiement de la mise à pied conservatoire, confirmer la décision entreprise sur le rappel de salaire et les congés payés afférents, condamner la société QUEST SOFTWARE au paiement d'une somme de 3.000 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, assortir les condamnations de l'intérêt légal à compter de la demande. Il soutient notamment que :

il n'a jamais donné son accord sur les diminutions de la partie fixe de sa rémunération et le changement de dénomination de ses fonctions, en raison des manquements de l'employeur dans le non paiement des salaires, la rupture du contrat lui est imputable et constitue un licenciement abusif, il conteste les motifs de son licenciement

lesquels ne sont pas établis. s'agissant des commissions AGF, l'affaire a été initiée par un autre salarié, mais a été terminée par ses soins à compter de sa prise de fonction en mai 2002. Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier, soutenues oralement à l'audience, la société QUEST SOFTWARE demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris sur le débouté des demandes de Cyril X... en paiement des commissions AGF et en contestation du licenciement, infirmer ledit jugement sur le rappel de salaire et congés payés afférents, condamner Cyril X... au paiement de 3.000 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir notamment que : le dossier AGF a été suivi exclusivement et personnellement par le directeur des opérations et n'a pas été attribué à Cyril X..., les motifs du licenciement sont établis par les pièces versées aux débats, à titre subsidiaire, le salarié ne justifie pas le préjudice dont il demande réparation, la diminution de salaire proposée et acceptée par le salarié est intervenue en novembre 2002, résulte de l'accord de volontés des parties devant l'échec du salarié à assumer ses fonctions et responsabilités d'ingénieur d'affaires pendant sa période d'essai, le salarié devenant selon l'avenant au contrat de travail ingénieur commercial à compter du 14 novembre 2002. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. SUR CE, LA COUR Sur les commissions AGF Considérant qu'il résulte des pièces de la procédure que le dossier AGF sur lequel Cyril X... réclame des commissions, concernait la gamme Microsoft dont le salarié n'avait pas en charge la commercialisation directe et était

suivi par Richard A..., directeur des opérations ; Qu'il est établi qu'à l'arrivée de Cyril X..., les discussions entre les deux sociétés avaient abouti, que le contrat avait été établi mais non encore signé, la signature étant intervenue le 26 juin 2002 soit peu de temps après l'embauche du salarié ; Que ce dernier n'apporte aucun élément probant permettant d'établir sa participation à ce dossier ; Que la décision des premiers juges qui ont débouté le salarié de cette demande de commissions, sera en conséquence confirmée ; Sur le rappel de salaire Considérant qu'il est établi que le courrier de la société QUEST SOFTWARE en date du 8 novembre 2002, remis au salarié quelques jours avant la fin de sa période d'essai de trois mois renouvelée pour une même période, faisait état des carences professionnelles de Cyril X..., proposait à ce dernier un poste d'ingénieur commercial avec une rémunération annuelle de 45.735 ç et une rémunération variable plafonnée à 60.980 ç ; Qu'au terme de ce courrier, l'employeur sollicitait l'accord du salarié sur cette proposition qui modifiait à la fois sa rémunération et son poste ; qu'un avenant au contrat de travail également daté du 8 novembre 2002, signé de l'employeur, a été établi ; Que cependant, s'agissant d'une modification du contrat de travail, portant à la fois sur la rémunération et les fonctions du salarié, l'employeur doit démontrer que le salarié a accepté la modification proposée ; Qu'en l'espèce, les exemplaires produits aux débats, tant du courrier que de l'avenant du 8 novembre 2002, ne sont pas signés par le salarié ; Que l'absence de contestation du salarié sur les fonctions mentionnées sur les bulletins de salaire et la rémunération perçue à compter de novembre 2002 jusqu'après l'engagement de la procédure de licenciement, ne constitue pas la preuve de l'acceptation par le salarié de ces modifications ; Qu'en conséquence, les premiers juges ont à juste titre considéré que l'employeur devait respecter les

termes du contrat de travail et régler le montant de la rémunération initialement prévue ; Que le jugement entrepris sera donc également confirmé du chef de rappel de salaire et congés payés afférents; Sur le licenciement Considérant que la faute grave résulte d'un fait fautif ou d'un ensemble de faits fautifs imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis ; Que l'employeur doit prouver la faute grave qu'il invoque à l'encontre du salarié ; Qu'en l'espèce la lettre de licenciement pour faute grave fait état des motifs suivants : absence de participation au "closing" du 30 septembre 2003, absence d'activité pour le dernier trimestre, absence injustifiée du 30 septembre 2003 à la date de notification de la mise à pied conservatoire, absence de respect des procédures internes ; Que s'agissant du premier grief, l'employeur pour en justifier se borne à produire un message électronique de Richard B... établi le 30 septembre 2003 à 10:56 destiné à ses équipes de commerciaux ainsi rédigé nous en sommes à 1,6 millions de dollarsàencore 50 K à aller chercher pour le commit ! Let's go ! ; Que, outre que l'employeur ne s'explique pas sur la signification dans le contexte de l'entreprise du terme closing , cet élément est insuffisant à lui seul pour démontrer que le salarié avait bien été convoqué et était tenu d'assister à ce closing , à supposer que ce closing ait eu lieu ; Que le salarié affirme quant à lui avoir assisté à un forum Banque et assurance ce même jour et produit la plaquette publicitaire dudit forum ; Qu'en l'absence de tout élément probant confirmant une faute quelconque du salarié, le grief n'est donc pas fondé ; Que s'agissant du second grief, l'absence d'activité pour le 3ème trimestre 2003 est selon l'employeur démontrée notamment par les quotas réalisés par le

salarié inférieurs à ceux de ses collègues, voire nuls s'agissant des quotas "tools"; Que cependant, l'employeur qui ne démontre pas l'existence d'une faute commise par le salarié tel un refus caractérisé de fournir le travail qui lui était demandé, ne peut sérieusement soutenir que cette insuffisance de résultats pour le 3ème trimestre 2003, constituait une faute grave ; Qu'il est par ailleurs établi par les pièces produites que depuis janvier 2003, le salarié enregistrait chaque mois des résultats pour reallocation cross sales sur lequel aucune explication n'est fournie, et notamment un résultat de 53.801 ç en juin 2003 ; que s'agissant des résultats tools pour ce même mois de juin 2003, le résultat était de plus de 296.000 ç, le salarié n'enregistrant pas cependant les autres mois de résultat ; Que cependant, les résultats obtenus par les autres membres de l'équipe commerciale ne sont pas produits pour les deux premiers trimestres 2003 ce qui ne permet pas de comparer les résultats de Cyril X... à ceux de ses collègues ; Qu'enfin, il est établi par le courrier de l'employeur du 19 novembre 2003 que les plans de commissions, les objectifs commerciaux, les secteurs d'activité tout comme les clients attribués sont par essence même évolutifs et varient en fonction des évolutions du marché et des impératifs de la société situation contraire aux dispositions contractuelles prévoyant les conditions de la rémunération variable établies par avenant pour chaque année fiscale et dénoncée par le salarié dans son courrier du 29 septembre 2003; Qu'en conséquence, les éléments produits ne permettent pas d'établir une volonté délibérée du salarié de ne fournir aucun travail mais justifient de ses difficultés à effectuer ses tâches dans un contexte aussi aléatoire dont l'employeur était responsable ; Que s'agissant du troisième grief, l'employeur affirme que Cyril X... était absent de façon injustifiée du 30 septembre 2003 à la date de

notification de la convocation à l'entretien préalable et de la mise à pied conservatoire ; Qu'il produit la copie de l'agenda de Cyril X... où sont mentionnés des rendez-vous extérieurs, la participation au forum Banque et Assurance le 30 septembre 2003 et à un séminaire QCO le 2 octobre 2003, le salarié étant en RTT le 3 octobre 2003 ; Que cependant, l'employeur ne produit aucune attestation corroborant ses dires quant à une absence du salarié au sein de l'entreprise pendant cette période ; que le message électronique établi postérieurement au licenciement émanant d'une certaine Delphine C... dont il n'est pas mentionné la qualité, et qui se borne à donner les noms des sociétés inscrites faisant partie du secteur Banque Assurance et des personnes présentes au séminaire du 2 octobre, est insuffisant pour démontrer l'absence de Cyril X... à ce séminaire ; qu'en effet, aucun nom n'est fourni, ni aucune mention de la présence de personnes appartenant à d'autres secteurs d'activité ; Que le grief n'est donc pas établi ; Que s'agissant enfin du dernier grief sur le non respect des procédures internes, l'employeur se borne à produire des messages électroniques sur des sujets divers (commande, facture de téléphone, congé paternité,à) qui s'échelonnent du 26 juin 2002 alors même que le salarié venait d'être engagé, au 26 septembre 2003 ; Que sept messages concernent des faits de juin et juillet 2002 à une époque où le salarié était en période d'essai ; qu'il appartenait à l'employeur à supposer que le salarié ait commis une quelconque erreur sur des procédures qu'il pouvait ne pas connaître encore (notamment congés 3 jours paternité, procédures commandes), de mettre fin à la période d'essai ; Que s'agissant des messages des 3, 4, 11 juillet et 28 août 2003, ceux-ci sont incompréhensibles en l'état, rédigés dans le jargon de l'entreprise sans être explicités, et ne permettent pas d'établir à part leur contenu systématiquement agressif émanant du

, DÉCLARE de Cyril X..., l'existence d'une faute grave ou d'un motif réel et sérieux ; Qu'il en est de même d'un message du même supérieur en date du 29 août 2003 qui se plaint de ce que Cyril X... ne l'a pas rappelé, les termes mêmes du message ne permettant pas de connaître ni le retard du salarié ni l'urgence de l'affaire ; Qu'enfin, ne peut constituer un motif réel et sérieux le fait pour le salarié d'avoir omis de régler ses factures de téléphone mobile même sur plusieurs mois (en l'espèce depuis avril 2003), alors qu'aucune relance n'avait été adressée précédemment, cette négligence pouvant être amplement et justement sanctionnée par un avertissement ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ses éléments que le licenciement ne repose ni sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse ; Que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef ; Que l'employeur ne contestant pas même à titre subsidiaire le montant du préavis, des congés payés sur préavis, salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, il sera fera droit aux demandes du salarié à ces différents titres conformément au dispositif ci-après ; Qu'eu égard à l'ancienneté du salarié au sein de l'entreprise, de son âge, de sa situation postérieure à la rupture et dont il est justifié, des circonstances ayant entouré cette rupture, il convient d'allouer au salarié la somme de 45.000 ç à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive par application de l'article L.122-14-5 du Code du travail ; Que le salarié sera débouté du surplus de sa demande à ce titre ; Sur les frais irrépétibles et les dépens Considérant que l'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;Que l'employeur sera condamné au paiement d'une somme supplémentaire de 1.300 ç à ce titre ; Que succombant sur l'essentiel, il sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, DÉCLAREStatuant

publiquement et contradictoirement, DÉCLARE recevable l'appel de Cyril X..., DÉCLARE recevables les demandes incidentes de la société QUEST SOFTWARE, INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT en date du 10 février 2005 sur le licenciement et ses conséquences, CONFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau, CONDAMNE la société QUEST SOFTWARE à payer à Cyril X... les sommes suivantes : 24.320,50 ç ( VINGT QUATRE MILLE TROIS CENT VINGT EURO ET CINQUANTE CENTIMES ) à titre d'indemnité de préavis, 2.432,05 ç ( DEUX MILLE QUATRE CENT TRENTE DEUX EURO ET CINQ CENTIMES ) à titre de congés payés afférents, 736,77 ç ( SEPT CENT TRENTE SIX EURO ET SOIXANTE DIX SEPT CENTIMES ) à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2004 date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, 45.000 ç ( QUARANTE CINQ MILE EURO ) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive en application de l'article L.122-14-5 du Code du travail, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, DÉBOUTE Cyril X... du surplus de sa demande, REJETTE les prétentions de la société QUEST SOFTWARE, CONDAMNE la société QUEST SOFTWARE à payer à Cyril X... une somme supplémentaire de 1.300 ç ( MILLE TROIS CENTS EURO ) en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, CONDAMNE la société QUEST SOFTWARE aux dépens d'appel.

Arrêt prononcé par Madame Colette SANT, président, et signé par Madame Colette SANT, président et par Madame Sabine MAREVILLE, greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0153
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950475
Date de la décision : 13/06/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-06-13;juritext000006950475 ?
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