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13/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948498

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0153, 13 juin 2006, JURITEXT000006948498


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11ème chambre ARRET No contradictoire DU 13 JUIN 2006 R.G. No 04/03486 AFFAIRE : Régine X... C/ S.A. COMPAGNIE IBM FRANCE en la personne de son representant legal Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 29 Juin 2004 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE No RG : 02/02107 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE TREIZE JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Régine X... 15,Rue Hoche 7

8350 JOUY EN JOSAS Comparante en personne, assistée de Me François DE...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11ème chambre ARRET No contradictoire DU 13 JUIN 2006 R.G. No 04/03486 AFFAIRE : Régine X... C/ S.A. COMPAGNIE IBM FRANCE en la personne de son representant legal Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 29 Juin 2004 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE No RG : 02/02107 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE TREIZE JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Régine X... 15,Rue Hoche 78350 JOUY EN JOSAS Comparante en personne, assistée de Me François DE RAYNAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2151 APPELANTE S.A. COMPAGNIE IBM FRANCE en la personne de son representant legal Tour Descartes La Défense 5 92066 PARIS LA DEFENSE CEDEX Représentée par Me Joùl GRANGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03 substitué par Me Brice WARTEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K020 INTIMÉE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette Y..., présidente, et Madame Anne Z..., conseillère, chargées d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Madame Colette Y..., présidente,

Madame Christine A..., conseillère,

Madame Anne Z..., conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Sabine MAREVILLE, FAITS ET PROCÉDURE,

Employée par la société IBM depuis le 16 mai 1989 et à partir de 2001

en qualité d'ingénieur d'affaires pour les produits compatibles avec le progiciel d'exploitation "Linux" puis responsable support aux ventes des produits compatibles "Linux" auprès des ingénieurs commerciaux, Mme X... a été convoquée par lettre du 9 janvier 2002 à un entretien fixé le 17 janvier préalable à un licenciement puis a été licenciée par lettre du 29 janvier 2002 pour insuffisance professionnelle.

Par jugement rendu le 29 juin 2002, le conseil de prud'hommes de Nanterre a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné l'employeur à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité au titre l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et débouté la salariée de ses autres demandes.

La salariée a régulièrement relevé appel de cette décision.

Par conclusions récapitulatives déposées à l'audience, elle demande à la Cour d'infirmer partiellement le jugement et de condamner l'employeur à lui payer - un rappel de prime sur objectifs de 7.452 ç et l'indemnité de congés payés afférents, - un rappel de prime annuelle de 5.565 ç et l'indemnité de congés payés afférents, - une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse portée à 93.902 ç, - 55.680 ç à titre de dommages-intérêts pour fraude au plan de sauvegarde, - 27.840 ç à tire de dommages-intérêts pour préjudice moral lié à la note 4, - 3.000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives déposées à l'audience, l'employeur demande à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, de débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer 2.000 ç au titre l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La salariée soutient que - la note 4 portée à sa connaissance le 9

janvier 2001 est une sanction au sens de l'article L. 122-40 du Code du travail, - son licenciement, notifié pour des faits déjà sanctionnés par une mise en garde du 9 octobre 2001 et la note 4, est irrégulier et abusif, - les griefs ne sont pas sérieux ou inconsistants, - le licenciement était prémédité et l'employeur a failli à ses propres règles en ne la mutant pas dans un autre service et dans un autre poste plus conforme à sa large expérience, - alors que les effectifs ont été fortement réduits par l'employeur ce n'est qu'en 2005 qu'une restructuration et un plan de sauvegarde des emplois ont été annoncés, - elle a été privée de la prime annuelle variable du fait de la note 4 qui lui a été attribuée alors que ses résultats lui permettent de prétendre à la note 1.

L'employeur fait valoir que - malgré un plan d'action établi le 24 septembre 2001, la salariée a persévéré dans ses insuffisances, - le non respect par la salariée des procédures internes est démontré, - l'allégation d'une double sanction n'est pas fondée, - le département "Linux Impact Team" ayant été supprimé en 2004, la salariée ne peut soutenir que son licenciement avait un motif économique, - le dispositif de notation répond à des objectifs visant au contraire à maintenir le collaborateur dans l'entreprise, la note 4 n'est pas une sanction mais un niveau de performance, - en l'absence de performance, la salariée ne pouvait prétendre à la prime variable annuelle, - le bonus de performance est une libéralité, l'absence de versement de ce bonus est licite et il est en l'espèce justifié par les mauvais résultats de la salariée.

La Cour renvoie pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions soutenues à l'audience.

SUR CE, LA COUR :

Considérant que la lettre du 29 janvier 2002 notifie à la salariée son licenciement "en raison de (son) insuffisance professionnelle

manifestée par des résultats personnels et une démarche professionnelle insuffisante dans un cadre expérimenté de (son) niveau, et ce malgré un plan d'amélioration bâti avec (son) manager le 24 septembre 2001 et des réunions de bimensuelles destinées à (l'aider) dans cette démarche" ;

Que précisant les éléments qui lui sont reprochés, elle énonce : - Contribution insuffisante voire inexistante à la réalisation de l'objectif de l'année 2001 dans le développement du marché du service Linux, résultats qui sont d'autant plus inacceptables que de nombreux indicateurs démontrent une croissance des serveurs Intel Linux IBM en France et Belgique au-delà de la moyenne européenne et que par ailleurs les objectifs commerciaux Linux IBM ont été atteints. - Un comportement professionnel insatisfaisant de par votre non-respect des procédures internes, votre refus systématique des objectifs fixés, d'un usage inapproprié des moyens mis à votre disposition tant matériel (messagerie, formation) qu'humain (contacts avec de mauvais interlocuteurs, non pris en compte des conseils et avis de vos supérieurs)... ;

Considérant que la notation d'un salarié dans le cadre de l'évaluation de son activité ne constitue pas une sanction au sens de l'article L. 122-40 du Code du travail ;

Que la mise en garde sur la nécessité de se soumettre aux règles de l'entreprise notifiée à la salariée par la lettre du 19 octobre 2001 constitue en revanche une sanction disciplinaire ;

Que cependant, cette sanction vise une demande non satisfaite de M. B..., supérieur hiérarchique de la salariée, de finaliser pour le 1er octobre ses objectifs professionnels (PBC), le point de ses compétences (PSU) ainsi que l'actualisation de la base EAMT où sont recensés les ordinateurs de la compagnie et où elle devait faire une modification, une relance du 4 octobre 2001 à laquelle la salariée

n'a pas donné suite et le fait qu'au 19 octobre, la salariée n'a entrepris aucune des actions auxquelles elle s'était engagée, alors que le licenciement sanctionne une insuffisance persistante au delà de cette date et résultant notamment de la non réalisation des objectifs fixés pour une période de 3 mois par le courrier de M. B... du 24 septembre 2001 ;

Que la salariée est donc mal fondée à soutenir que les faits qui ont motivé le licenciement avaient déjà été sanctionnés par la mise en garde du 19 octobre 2001 et la notification le 9 janvier 2002 de la note 4 qui lui a été attribuée ;

Considérant que l'insuffisance de résultats peut constituer une cause de licenciement si l'insuffisance de résultats procède soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable au salarié et à condition que les objectifs assignés au salarié soient réalistes ;

Considérant que résumant une réunion du même jour, M. B..., supérieur de la salariée à partir du début de l'année 2001, par courrier électronique du 24 septembre 2001, précisait à Mme X... les motifs de son évaluation "C" de milieu d'année, puis définissait un plan d'actions avec des objectifs sur trois mois, des réunions pour faire le point tous les 15 jours étant prévues afin de suivre les évolutions des actions ;

Que l'employeur se prévaut de ce que la salariée n'a atteint qu'un objectif sur les quatre qui lui étaient fixés par M. B... : - sur premier objectif, "signer et rentrer dans les bases références IBM 3 clients zSeries linux, hors Aleos, UCM, RNB, FSNB, Michelin", deux signatures seulement ont été obtenues, - le deuxième objectif, " bâtir un pipeline de 8 opportunités zSeries supplémentaires à 400K dollars" a été atteint, - s'agissant du troisième objectif "bâtir un pipeline de 4 opportunités pSeries supplémentaires supérieurs à 150K

dollars" aucune opportunité pSeries supplémentaire "supérieurs" à 150 k dollars n'a été décelée, - aucune signature d'opportunité pSeries supérieurs à 200 K dollars n'a été réalisée alors que le quatrième objectif en exigeait au moins une ;

Que ces résultats ne sont pas sérieusement contestés par la salariée ; qu'en effet, dans les 4 références qu'elle invoque figure Aleos et il résulte de l'analyse que Mme X... produit de ses résultats que la Compagnie Générale Géophysique est une référence qu'elle a obtenue au premier semestre de l'année et non pas dans le cadre des objectifs fixés par le courrier du 24 septembre 2001 ;

Que par ailleurs, le versement de primes sur objectifs n'est pas, contrairement à ce que prétend la salariée, nécessairement incompatible avec les motifs du licenciement eu égard aux modalités d'octroi des primes, étant relevé que la part correspondant aux objectifs individuels dans la somme totale de 94.111 francs perçue est de 17.506 francs ;

Que cependant, aucun élément n'est fourni concernant l'activité de la salariée au premier trimestre 2001 et, le seul courrier électronique, dont se prévaut l'employeur, adressé par M. C... à M. B... le 7 décembre 2001 qui ne fait état d'aucun élément objectif précis ne suffit pas à établir une insuffisance professionnelle caractérisée de l'intéressée avant 2001 ;

Que outre que les deux graphiques, au demeurant peu compréhensibles, versés aux débats ne sont pas de nature à confirmer les prétendus indicateurs démontrant une croissance des serveurs Intel Linux IBM en France et Belgique au-delà de la moyenne européenne et que les objectifs commerciaux Linux IBM ont été atteints, qui ne sont établis par aucune autre pièce, il ne pourrait être déduit de ces circonstances que tous les objectifs quantitatifs assignés à la salariée pouvaient être remplis dans le délai qui lui était imparti ;

Que l'employeur ne s'explique pas sur l'usage inapproprié par la salariée des moyens mis à sa disposition, le fait notamment qu'elle ait pris ses rendez-vous par mail au lieu de les prendre "directement" comme le lui conseillait M. B... et qu'il estimait inutile la formation technique que la salariée avait décidé de suivre n'étant pas révélateurs d'une insuffisance professionnelle ;

Considérant, en ce qui concerne le non respect des procédures internes, que l'employeur évoque "la quota letter", le "PBC" et les "skills" ;

Qu'il produit un courrier électronique de M. B... du 11 juin 2001 qui indique à la salariée ne pas avoir vu sa "quota letter" passer en retour de Michel Laine et la lui réclame pour le lendemain pour le paiement des commissions en précisant que c'est la seule qui lui manque ; que toutefois, il n'est pas précisé à quelle date ce document a été réclamé à la salariée ni à quelle date elle l'a effectivement remis alors qu'en réponse à un courrier de Mme X... évoquant le fait que la "quota letter" n'était pas à jour et devrait l'être au 16 novembre selon les informations de M. B..., ce dernier le 7 novembre 2001 faisait état de la signature par la salariée de sa première "quota letter" depuis plus de six mois ; qu'en outre, M. B... a modifié le 7 juin 2001 le plan de commissions transmis à la salariée le 16 mai 2001 et à nouveau le 7 novembre 2001 pour une meilleure adaptation à l'activité de "Linux Impact Team" et la "quota letter" du 16 novembre a été signée par la salariée, avec réserves notamment par référence au plan de commissions du 7 novembre 2001, ce qui ne peut lui être reproché, le 30 novembre ;

Que la mise en garde du 19 octobre 2001 visant la demande de M. B... à la salariée de finaliser le "PBC" pour le 1er octobre, si par courrier électronique du 27 décembre 2001 M. B... réclamait encore à

Mme X... son PBC, le 6 novembre il lui renvoyait le PBC qu'il avait reçu en lui demandant de modifier la partie "Win" afin d'aligner les objectifs avec le mail du 24 septembre 2001 et d'ajouter un "Win type : à réaliser mon quota" ; que d'une part, M. B... n'a pas répondu à la demande d'éclaircissements sur cet ajout que lui a adressée Mme X..., et d'autre part, le refus de la salariée de modifier son PBC pour l'aligner sur les objectifs du mail du 24 septembre 2001 au motif que ces objectifs étaient hors d'atteinte n'apparaît pas en soi illégitime ;

Considérant que sans avoir égard au caractère réalisable ou non réalisable des deux objectifs pour lesquels les résultats de la salariée ont été nuls, les résultats de la salariée sur une période limitée de trois mois ne suffisent pas à caractériser une insuffisance professionnelle et ses retards concernant les divers documents cités par l'employeur, postérieurs à la mise en garde du 19 octobre 2001, à les supposer injustifiés étaient susceptibles de motiver une sanction disciplinaire mais ne justifiaient pas un licenciement ;

Que le jugement qui a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse sera donc confirmé ;

Que compte tenu de l'âge de la salariée, de son ancienneté, de son aptitude à retrouver un emploi, des circonstances du licenciement et des pièces produites, le préjudice subi par Mme X..., sera évalué, en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail à la somme précisée au dispositif de la présente décision ;

Qu'en vertu du même texte, la société IBM devra rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômages servies à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités ;

Sur la demande de dommages et intérêt pour fraude au plan de sauvegarde :

Considérant que l'établissement d'un plan social, inexistant en l'espèce, est subordonné à des conditions prévues par la loi dont il ne résulte pas des faits allégués par la salariée qu'elles étaient réunies ;

Que la preuve d'une fraude n'étant pas établie, le jugement qui a débouté Mme X... de sa demande sera confirmé ;

Sur les rappel de primes :

Considérant que l'argumentation de la société IBM, - qui au demeurant ne produit qu'une page insuffisante à en déterminer la portée du document dont elle est extraite - concernant la prime de motivation, prime "Peform Bonus Plan", est inopérante dans la mesure où la salariée réclame des primes sur objectifs atteints sur la base du plan de commissions et la "quota letter" qui aux dires mêmes de la société IBM a pour objet de fixer les modalités de détermination des commissions ;

Que le plan de commissions du 7 novembre 2001 a clôturé le plan antérieur pour lui substituer un nouveau plan applicable à partir du mois de juillet 2001, avec des objectifs pour le deuxième semestre, selon ce plan plus adapté à l'activité "Linux Impact Team" ;

Que le plan de commissions antérieur au mois de juillet prévoyait un "PCO 1 sur le revenu" avec deux parties "PCO 1 A" et PCO 1 B et un "PCO 3 pour les domaines ciblés", un objectif "PCO 2" étant en outre prévu par la "quota letter" signée par la salariée le 30 novembre 2001 ;

Que la société IBM ne conteste pas, concernant "le PCO 1", que les objectifs ont été atteints au premier semestre, ni dans ce cas le taux de 70% du salaire de base retenu par la salariée, ni la perception par la salariée à ce titre de 48.362 francs ; que seule la société IBM étant à même de fournir les éléments déterminant le droit à commission qui ne sont pas liés à la seule activité de la salariée,

la demande de Mme X... sera accueillie ;

Qu'en ce qui concerne les objectifs de développement PCO 2, en l'absence d'engagement de l'employeur d'un versement de commissions hors la liste figurant dans la plan de commissions du 7 juin 2001, la demande de la salariée, à supposer qu'elle ait effectivement participé à la signature des affaires qu'elle énonce, ce que rien n'établit, ne saurait être accueillie ;

Qu'en ce qui concerne le PCO 3-a1 et PCO 3-a2, les prétendues notes d'attribution de résultats de la société qui confirmeraient que la salariée a obtenu trois des quatre références et la note du 14 novembre 2001 dont la salariée fait état ne sont pas produites, de sorte que son droit à commissions supplémentaires n'est pas démontré ;

Que les pièces de la procédure ne démontrant pas qu'un montant de commissions avait été déterminé pour la PCO 3-b et les "quota-letters" antérieures à celle signée par la salariée le 30 novembre 2001 n'étant pas produites, le supplément de rémunération résultant de la décision notifiée à la salariée le 30 novembre 2001 pour des objectifs qui n'avaient pas été fixés ne peut à lui seul ouvrir droit à l'intéressée à la prime réclamée au titre du PCO 3-b pour le premier semestre 2001 ; qu'en ce qui concerne le second semestre, les tâches constituant les objectifs fixés par ladite décision relevant des attributions normales de la salariée, la "quota letter" renvoyant s'agissant du "bonus opportunity" à un ou des documents internes sur internet, la salariée, qui ne fournit pas ce ou ces documents et n'éclaire pas la Cour sur leur contenu, ne justifie pas non plus sa demande au titre de PCO 3-b pour ce second semestre, le seul fait comme pour le premier semestre que la décision de l'employeur de fixer des objectifs, quelque soit la date de cette décision, pour accorder à un salarié une rémunération supplémentaire

n'étant pas en soi fautif ;

Que la prime variable annuelle dépend de la performance individuelle du salarié appréciée suivant une grille de notation allant de 1 à 4, la note 4 privant l'intéressé de toute prime variable ; que M. B... a fortement argumenté la note 4 attribuée à Mme X... par des éléments objectifs non contestés par la salariée ; que les prétendus résultats tirés des salaires et primes perçus de 1998 à 2001 auxquels se réfère la salariée n'étant pas de nature à remettre en cause l'appréciation de M. B... assise sur des éléments objectifs sérieux, le jugement qui a débouté la salariée de sa demande en paiement d'une prime variable annuelle sera confirmé ;

Que par voie de conséquence, la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral n'est pas fondée, de sorte que le jugement qui en a débouté la salariée sera également sur ce point confirmé ;

Considérant que succombant l'employeur supportera les dépens ;

Que l'équité commande d'accueillir à hauteur de 1.500 ç la demande de la salariée fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant contradictoirement et en audience publique,

INFIRME le jugement entrepris sur le quantum des dommages-intérêts alloués à Mme X... à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et partiellement en ses dispositions relatives aux primes sur objectifs,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la société IBM à payer à la salariée - 40.000 ç ( QUARANTE MILLE EURO ) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la

date du jugement, - 729,16 ç ( SEPT CENT VINGT NEUF EURO ET SEIZE CENTIMES ) à titre de prime sur objectifs et l'indemnité de congés payés afférents de 72,92 ç ( SOIXANTE DOUZE EURO ET QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES ) avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société IBM de la convocation devant le bureau de conciliation,

CONFIRME le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société IBM à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage servies à la salariée depuis son licenciement jusqu'au jugement dans la limite de six mois d'indemnités,

CONDAMNE la société IBM aux dépens,

LA CONDAMNE à verser à Mme X... 1.500 ç ( MILLE CINQ CENTS EURO ) sur le fondement l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Arrêt prononcé et signé par Madame Colette Y..., présidente, et signé par Madame Sabine MAREVILLE, greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER,

La PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0153
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948498
Date de la décision : 13/06/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-06-13;juritext000006948498 ?
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