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13/06/2006 | FRANCE | N°04/45

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13 juin 2006, 04/45


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80B 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 13 JUIN 2006 R.G. No 05/02405 AFFAIRE : S.A. ALPHA EXPRESS en la personne de son représentant légal C/ Bernard X... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu(e) le 17 Mars 2005 par le Conseil de Prud'hommes de CERGY PONTOISE No Chambre : Section : Encadrement No RG : 04/45 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE TREIZE JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affair

e entre : S.A. ALPHA EXPRESS en la personne de son représentant légal 1 Rou...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80B 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 13 JUIN 2006 R.G. No 05/02405 AFFAIRE : S.A. ALPHA EXPRESS en la personne de son représentant légal C/ Bernard X... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu(e) le 17 Mars 2005 par le Conseil de Prud'hommes de CERGY PONTOISE No Chambre : Section : Encadrement No RG : 04/45 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE TREIZE JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. ALPHA EXPRESS en la personne de son représentant légal 1 Route de Livilliers 95300 HEROUVILLE Comparante en la personne de Mme Y...
Z... (PDG) - Assistée de Me ARNOLD Michèle, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 155 APPELANTE [****************] Monsieur Bernard X... 24 rue Parisis 78580 MAULE Comparant - Assisté de Me BAROUGIER Stéphane, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1602 INTIMÉ [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne DOROY, conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Monsieur François BALLOUHEY, président,

Madame Fabienne DOROY, conseiller,

Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller, Greffier, lors des débats :

Monsieur Alexandre A..., FAITS ET PROCÉDURE,

Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise le 22 janvier 2004 de demandes de rappels de salaire. Puis, ayant été

[* retenue injustifiée sur le salaire de janvier 2004 = 1.436,46 ç,

*] retenue injustifiée sur le salaire de février 2004 = 344,48 ç,

[* retenue

*] retenue injustifiée sur le salaire de février 2004 = 344,48 ç,

[* retenue injustifiée sur mai 2004 = 2.159 ç,

*] retenue injustifiée sur février 2003 = 6 34 ç,

[* retenue injustifiée sur avril 2003 = 3.050 ç,

*] indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse = 25.000 ç, [* préavis = 6.676,11 ç et 667,61 ç au titre des congés payés

y afférents,

à titre subsidiaire = 6.268,68 ç et 626,86 ç au titre des congés payés y afférents,

à titre infiniment subsidiaire = 5.335, 92 ç et 533,59 ç au titre des congés payés y afférents,

*] mise à pied conservatoire = 1.335,22 ç et 133,52 ç au titre des congés payés y afférents,

licencié par lettre du 16 février 2004, il a saisi le même conseil de prud'hommes de nouvelles demandes, portant sur des rappels de salaires et les conséquences de son licencie- ment. Faute de conciliation pour chacune de ces demandes, l'ensemble a fait l'ob-jet d'une jonction.

Par jugement en date du 17 mars 2005, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, section encadrement, dans l'ensemble du litige opposant Mon-sieur Bernard X... à la société ALPHA EXPRESS International (ci après ALPHA EXPRESS) a :

Dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur Bernard X... repose sur une cause réelle et sérieuse,

Condamné la SA ALPHA EXPRESS à verser à Monsieur Bernard X... les sommes de :

* 5.335,92 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 533,59 ç à titre de congés payés y afférents,

* 1.067,18 ç au titre de la mise à pied conservatoire,

* 106,72 ç à titre de congés payés y afférents,

* 11.383, 30 ç à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

à titre subsidiaire = 1.253,73 ç et 125,37 ç au titre des congés payés y afférents,

à titre infiniment subsidiaire = 1.67,18 ç et 106,71 ç au titre des congés payés y afférents,

* indemnité conventionnelle de licenciement = 16.912,81 ç,

à titre subsidiaire = 15.880,60 ç,

à titre infiniment subsidiaire = 13.593,66 ç,

- débouter la société ALPHA EXPRESS de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société ALPHA EXPRESS aux éventuels dépens,

- condamner la société ALPHA EXPRESS à payer à Monsieur X... une somme de 1.500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur Bernard X... expose qu'il a participé à la création de l'entreprise avec sa concubine, mais qu'il faut distinguer les deux relations car les largesses avancées sont justifiées par la relation personnelle et non par la relation employeur-salarié. Il considère qu'après une relation de travail de 15 ans sans problème, les choses se sont envenimées après qu'il ait saisi l'inspection du travail sur la question du paiement de ses salaires. Il estime qu'il remplissait la fonction figurant sur ses bulletins de paie, de directeur technique, parce qu'il était titulaire de la capacité de transport, et note qu'il figurait comme directeur technique sur le Kbis de la société, et que le personnel, dont il organisait le travail, le considé- rait comme employeur au

même titre que Madame Y..., sans contester avoir parfois conduit lui-même les véhicules. Il soutient Condamné la SA ALPHA EXPRESS à verser à Monsieur Bernard X... les sommes de :

[* 634,00 ç à titre de retenue injustifiée sur salaire de

février 2003,

*] 1.436,46 ç à titre de retenue injustifiée sur salaire de

janvier 2004,

[* 174,42 ç à titre de retenue injustifiée sur salaire de

février 2004,

*] 700 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Débouté Monsieur X... de ses autres demandes,

Dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire au delà des dispositions légales et fixé la moyenne des trois derniers mois salaires à la somme de 1.778,64 ç,

Déboute la SA ALPHA EXPRESS de ses demandes reconventionnelles,

que si la convention collective se réfère au nombre de véhicules pour définir l'appartenance au groupe, la société avait 32 véhicules, ce qui le rattache au moins au groupe 2, et il précise qu'après 10 ans d'ancienneté, la rémunération est majorée conventionnellement de 10 %. A titre subsidiaire, il calcule des rappels au titre du groupe 1. Il affirme qu'à com- pter du 1er janvier 2002 sa rémunération a été baissée, le passage aux 35 heures ne devant pas changer le salaire de base.

Il considère que les reproches qui lui sont faits pour justifier une faute grave se rapportent à des faits prescrits, inexacts, imprécis, ou non établis, que les insultes et menaces alléguées ont pu intervenir dans la relation de couple mais pas dans le travail, et que le dépôt à l'extérieur de ses fusils stockés sous le lit du couple, ce qui n'est pas un problème de travail, est du 22 juin 2004, postérieure-ment au licenciement. Il ajoute qu'il n'est pas en possessions des objets dont on lui réclame la restitution, qui sont restés dans son bureau auquel il n'a plus accès.

B... un plus ample exposé des moyens et

prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de rejet de pièces :

La cour trouve au dossier de la société ALPHA EXPRESS le courrier de Madame Y... daté du 11 mai 2006 demandant à son conseil de communiquer avant le soir même à la partie adverse des pièces consistant en : des copies de disques chronotachygraphiques de 17 mois différents s'étalant entre décembre 1998 et novembre 2003, et des attestations de capacité de transport de Monsieur C..., délivrée le 23 août 2004, et de Madame Y... délivrée le 9 janvier

Mis les dépens éventuels de l'instance à la charge de la SA ALPHA EXPRESS.

La SA ALPHA EXPRESS a régulièrement formé appel de ce jugement.

Monsieur Bernard X... a été engagée par la société ALPHA EX- PRESS (alors sous forme de SARL) en qualité de directeur technique cadre, à compter du 1er juillet 1989, sans contrat écrit. La convention collective applicable est celle des transports routiers.

Après convocation en date du 30 janvier 2004 à entretien préalable qui s'est tenu le 9 février 2004, il a été licencié par lettre en date du 16 février 2004 pour faute grave.

L'effectif salarié de l'entreprise est aux alentours de 11 salariés, et fait l'objet d'une discussion.

La rémunération était composée d'un salaire de base et de primes, qui font l'objet de discussion.

Il est incontestable que Monsieur Bernard X... et Madame Y..., présidente de la SA ALPHA EXPRESS ont vécu ensemble pendant la période précédant le licenciement.

Le conseil de Monsieur X... demande que soient rejetées les pièces communiquées la veille de l'audience, rejette la proposition d'en prendre connais- sance avant les

plaidoiries. Le conseil de la société ALPHA EXPRESS précise que ces pièces sont constituées par l'attestation de capacité transport de Madame Y... et de 8 disques de chronotachygraphes constituant un échantillon montrant l'activité de chauffeur de Monsieur X...

Cet incident est joint au fond.

La société ALPHA EXPRESS a fait citer un témoin, Monsieur l'adjudant chef D..., commandant la brigade de gendarmerie de Auvers sur Oise, qui, étant sorti de la salle d'audience avant son audition, a été entendu à l'audience après avoir prêté serment. Son audition a été transcrite par procès-verbal. DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

2006. L'examen de ces pièces montre qu'en ce qui concerne les copies de disques de chronotachygraphes, chacun des 17 mois est représenté par 1 à 3 feuillets, sur chacun desquels se trouvent les copies de 2 à 6 disques.

Ces pièces étaient en possession de la société ALPHA EXPRESS lors de l'audience du 23 janvier 2006 à laquelle l'affaire avait été appelée, et qui a fait l'objet d'une demande de renvoi de sa part.

Rien n'explique que la société n'ait fait communication de ces pièces que la veille de l'audience du 12 mai 2006, d'autant qu'une ordonnance du magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, en date du 16 septembre 2005, invitait l'appelant à communiquer copie de toutes ses pièces à l'intimé au plus tard le 23 novembre 2005.

Le nombre de copies de disques de chronotachygraphe communiqués fait obstacle à ce que le conseil de Monsieur Bernard X... et celui-ci en fassent, dans un délai limité à la nuit du 11 au 12 mai 2006, un examen utile au débat contradictoire. Il en résulte que cette communication doit être tenue pour faite en violation des dispositions des articles 15 et 16 du nouveau code de procédure civile sur la communication en temps utile et la possibilité d'un débat contradic- toire. Les pièces en questions doivent être écartées des débats. Sur l'effectif de la société :

L'examen du registre unique du personnel permet d'établir que lors du prononcé licenciement de Monsieur Bernard

X..., la société comptait 10 salariés outre Madame Y..., inscrite comme gérante dans le RUP, mais devenue PDG lors de la transformation de la SARL en SA, en 1994. Il n'y a pas lieu de tenir compte du mandataire social, dès lors qu'il n'est pas lui-même titu- laire d'un contrat de travail.

En conséquence, le licenciement de Monsieur X... relève, si les au- tres conditions en sont remplies, de l'article L 122-14-5 du code du travail. Sur la classification conventionnelle :

La société ALPHA EXPRESS, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenues et complétées à d'audience, demande à la Cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a

Dit que le licenciement reposait sur un motif réel et sérieux,

Débouté Monsieur Bernard X... de sa demande de classification en groupe 5 de la convention collective, de sa demande de rappel de salaire à compter du 1er janvier 2002, de sa

demande de remboursement des retenues sur salaire pour avril 2003 et mai 2003, et de sa demande de remboursement de 170,06 ç sur la paie de février 2004,

B... le surplus,

- infirmer le jugement

- constater que les faits reprochés à Monsieur X... constituent une faute grave,

- débouter en conséquence Monsieur X... de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le paiement du préavis, de la mise à pied conservatoire et de l'indemnité légale de licenciement,

- dire que les retenues sur salaire auxquelles la société ALPHA EXPRESS a procédé au mois de février 2003, janvier 2004 et février 2004 sont justifiées, et débouter Monsieur X... de ses demandes à

Il résulte du procès verbal de l'assemblée générale du 30 juin 1989 que Monsieur X... était alors co-gérant de la SARL, sans en détenir aucune part, et que son embauche à compter du lendemain comme directeur technique a suivi immédiatement, selon la délibération de cette assemblée générale.

Ses bulletins de paie, et divers documents produits - tels la copie de l'ex- trait K bis de la SA ALPHA EXPRESS au 6 octobre 2004 puis au 15 février 2005, le procès verbal de l'audition de Madame Y... par la gendarmerie le 2 juin 2004, l'attestation ASSEDIC délivrée par l'entreprise, etc...- montrent que Monsieur X..., titulaire de l'attestation de capacité de transport, avait le titre de directeur technique, et les attestations de divers salariés ou anciens salariés montrent qu'il était leur interlocuteur pour toutes les questions d'activité professionnelle, donnant directives et indications techniques, au point que certains le considéraient comme leur patron. E... si Monsieur X... pouvait conduire les véhicules de l'entreprise, ce qu'il ne conteste pas avoir fait, il n'est pas démontré que c'était son activité exclusive ni même essentielle, et il ne saurait être a posteriori qualifié de simple chauffeur,

d'autant qu'en violation de ses obligations conventionnelles l'employeur ne lui a pas notifié le groupe ou le coefficient de la classification auquel il était rattaché, non mentionné sur ses bulletins de paie.

La définition des groupes contenue dans l'annexe IV de la convention collective se rapporte à des emplois définis dans une nomenclature, ou pouvant leur être assimilés. Or si Monsieur X... avait une fonction de participation à la direction de l'entreprise sous les ordres de l'employeur, ce qui relève du groupe 2, cette définition comporte aussi la référence à un nombre de véhicules égal au moins à 25 dans le transport de marchandises.

ce titre,

- dire que la demande de restitution des objets et matériels appartenant à l'entreprise conservés par Monsieur X... est fondée, et y condamner Monsieur X... sous astreinte de 100 ç par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

- débouter Monsieur Bernard X... de la totalité de ses demandes, y compris celle en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamner Monsieur X... à rembourser à la société ALPHA EXPRESS les sommes qui ont été versées au titre de l'exécution provisoire du jugement,

- condamner Monsieur X... à verser à la société ALPHA EX- PRESS une somme de 2.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

- le condamner en tous les dépens.

Elle expose que Madame Y... a eu des relations sexuelles avec Mon-sieur X... depuis 1983, et l'a engagé lorsqu'il se trouvait dans une situation difficile. Elle précise posséder une maison à Bormes les Mimosas et affirme que Monsieur X... y était souvent. Elle considère que s'il avait la capacité de transport, l'entreprise, créée en association avec ses deux fils, est à elle, et qu'il n'y a jamais mis un sou. Elle considère qu'il s'est montré

incapable d'assurer une fonction de direction, car l'agence qu'elle avait créée en 1990 à Roissy pour lui a périclité, de même qu'une société dans laquelle, pour lui encore, elle a investi. Elle estime qu'en fait il La société ALPHA EXPRESS conteste avoir un tel nombre de véhicules, tout au moins en comptant ceux de plus de 3,5 tonnes. Les éléments produits par Monsieur X..., notamment la liste des sinistres survenus entre 2001 et 2004, qui permet d'identifier des véhicules, n'aboutit à dénombrer que 16 véhicu- les, dont il n'est pas certain qu'ils étaient détenus par la société en même temps, et la liste établie par Monsieur X..., qui compte 32 véhicules mais déclare en même temps que la société possédait 43 cartes grises, n'est corroborée par rien et n'a pas de caractère probant.

En conséquence, il y a lieu de retenir que Monsieur X... relevait du groupe I (coefficient 100) de l'annexe Ingénieurs et cadres de la convention collective des transports routiers. Sur le salaire dû :

Compte tenu de la liberté de forme de rémunération laissée par la convention collective, il est erroné de se référer uniquement au montant du "sa- laire de base", comme l'a fait Monsieur X...
B... vérifier l'application des barèmes de salaire minimaux conventionnels définis pour le groupe I, avec la majoration pour ancienneté, il y a lieu de tenir compte de la somme du salaire de base et de la "prime de formation" versée chaque mois par la société ALPHA EXPRESS. De même, il y a lieu de tenir compte des heures majorées de 10 % tant que le minimum conventionnel se référait à 169 h, ce qui n'a changé qu'au 1er juillet 2002. Enfin, il faut vérifier qu'une fois calculés les éventuels rappels dus par rapport au minimum de paiement mensuel défini par la convention collective, la rémunération annuelle garantie, qui exclut explicitement les primes exception- nelles, a été versée.

En fonction de ces paramètres, il est dû à Monsieur Bernard X... par la société ALPHA EXPRESS un rappel de salaire, portant sur la période non prescrite de 5 ans à

compter de la demande, et se référant au groupe I, d'un montant total de 17.799,18 ç ainsi que la n'a eu qu'une fonction de chauffeur, et qu'il a commis des manquements répétés qu'elle n'aurait supporté de personne autre que lui, en rai- son de leurs relations intimes, tels que l'usage de la carte de carburant, les absen- ces. Elle note qu'elle a payé diverses choses pour lui, tel son tiers provisionnel, et que lui, lorsqu'il a décidé de la quitter, l'a discréditée, d'abord dans l'entreprise puis en dehors. Elle affirme avoir dû appeler les gendarmes en décembre 2003 en raison de menaces et de violences, et ne pas avoir eu la possibilité de le licencier avant qu'il ait repris ses affaires. Elle énonce qu'ensuite il était en arrêt de mala-die, dont elle a attendu la fin pour entamer la procédure de licenciement. Elle lui reproche d'empêcher le fonctionnement de l'entreprise, dès lors que, employeur, elle vivait dans la crainte de violences, menaces et coups. Elle précise que Monsieur X... était propriétaire de fusils de chasse, entreposées sous leur lit, qu'elle a pris pour les déposer à l'extérieur de son habitation,

consistant en un mobil-home stationné dans l'enceinte de l'entreprise.

Monsieur D..., entendu comme témoin, a indiqué être intervenu une fois à titre professionnel, le 7 avril 2004, où il a fallu calmer une rencontre entre Monsieur Bernard X... et Madame Y..., alors que Monsieur X... venait rechercher ses affaires personnelles. Il a ajouté ne pas se souvenir de faits marquants avant cette date.

Monsieur Bernard X..., par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier, et soutenues à l'audience, demande à la Cour de :

- dire irrecevable et mal fondé l'appel interjeté par la société ALPHA EXPRESS,

- infirmer le jugement du 17 mars 2005 en ce qu'il a jugé le licencie- ment de Monsieur Bernard X... fondé sur une cause réelle

somme de 1.778,91 ç au titre des congés payés y afférents.

Le dernier salaire mensuel, à compter du 1er janvier 2004, compte tenu de la majoration pour ancienneté prévue par la convention collective, ne pouvait être inférieur à 2.089,56 ç brut. Sur les retenues :

Monsieur Bernard X... ne démontre pas la réalité de dépenses faites pour la société, qui lui auraient été remboursées sous l'appellation d'acompte, les mentions portées sur les relevés de compte qu'il produit (telles "meuble provençal", "fleurs"...) faisant référence à des dépenses à usage privé.

La société ALPHA EXPRESS ne démontre pas que la somme de 634 ç correspond au paiement du tiers provisionnel de Monsieur X..., ce qui constituerait d'ailleurs un abus de biens sociaux. Or nul ne peut se prévaloir de sa propre faute.

Il convient d'écarter le document, daté du 17 septembre 2001 relatif à la prise en charge d'une carte de paiement de carburant, dans la mesure où Monsieur X... conteste être le

signataire de ce document et où cette signature ne ressemble que vaguement à celles figurant sur les courriers et autres documents qu'il a, sans contestation, lui-même signés.

De plus, à la date de ce document, Madame Y..., selon ses propres explications, s'interdisait toute remarque, critique, et notification écrite à Mon- sieur X... en raison de la nature de leurs relations.

Le caractère abusif de l'utilisation de cette carte n'est pas démontré, hormis pour le mois de février 2004, période où Monsieur X... était mis à pied et ne pouvait plus utiliser de son propre chef les instruments de la société.

A la seule exception de cette retenue de 174,42 ç en février 2004, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société ALPHA

et sérieuse, et débouté le salarié de sa demande de rappel de salaires,

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ses demandes au titre des retenues injustifiées des mois d'avril et mai 2003,

- confirmer le jugement au titre des retenues injustifiées des mois de janvier 2004, février 2004 et février 2003,

- en conséquence, statuant à nouveau, condamner la société ALPHA EXPRESS à payer à Monsieur Bernard X... les sommes suivantes :

[* rappel de salaire 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, = 37.476,46, ç

et 3.747,64 ç au titre des congés payés y afférents,

à titre subsidiaire = 29.893,01 ç et 2.989,30 ç au titre des congés payés y afférents,

à titre infiniment subsidiaire = 3.775,92 du 01/01/02 au 31/12/03

et 377,59 ç au titre des congés payés y afférents,

*] salaire de janvier 2004 réactualisé = 691,13 ç et 69,11 ç au titre des congés payés y afférents,

à titre subsidiaire = 555,32 ç et 55,53 ç au titre des congés payés y afférents a titre infiniment subsidiaire = 157,33 ç et 15,73 ç au titre des congés payés y afférents,

EXPRESS à rembourser à Monsieur X... les retenues injustifiées de février 2003 et de janvier 2004. Sur le licenciement :

La lettre de licenciement datée du 16 février 2004, énonçant les motifs du licenciement, fixe les limites du litige. Elle est intégralement reproduite dans le jugement. B... l'essentiel, elle énonce : " nous entendons par la présente vous notifier votre licenciement pour faute grave, en raison de vos nombreuses insuffisances professionnelles, de votre insubordination constante qui désormais s'accompagne d'insultes et de menaces de mort contre la signataire de la présente, et de votre comportement visant à jeter le discrédit sur l'entreprise et son dirigeant, créant un risque pour la SA ALPHA EXPRESS en raison de l'importance des perturbations que vous apportez à son fonctionnement ...". Elle reprend ensuite ces trois motifs en indiquant, pour l'essentiel : " manquements professionnels répétés : vous êtes titulaires de l'attestation de capacité, ...vous auriez du être en mesure d'assurer les fonctions et ainsi les responsabilités découlant de votre formation se rapportant au respect de la réglementation, de

la sécurité, du personnel, et du matériel de l'entreprise....Suite à votre demande,... nous avons accepté...d'ouvrir une agence division affrètement à Roissy. Ce fut un échec total qui a coûté une fortune à l'entreprise... A ces faits...s'ajoute un absentéisme chronique... Bien plus, depuis le mois de septembre dernier, nous seulement vous n'exercez quasiment plus aucun emploi effectif au sein de l'entreprise, mais en outre vous tentez de la perturber le plus possible... Actes d'insubordination répétés : ... Depuis le mois de décembre 2003, les insultes et la violence ont succédé au refus persistant d'obéir à nos instructions.... Vous m'avez par la suite menacée de mort et je vous ai écrit le 14 janvier dernier que je n'hésiterai pas à porter

plainte si ces menaces devaient se reproduire.... pour tenter de porter atteinte à l'autorité de la direction de l'entreprise, vous avez cru utile de photocopier en l'agrandissant votre chèque correspondant au solde de votre paie du mois de décembre 2003 et de l'afficher, en le commentant, dans les locaux de l'entreprise...Votre comportement inqualifiable a atteint son paroxysme lorsque nous nous sommes aperçus que vous faisiez, à présent, rétention du matériel et des clés de véhicules de l'entreprise. Obstruction systématique à la bonne marche de l'entreprise Ainsi que nous avons été amenés à l'écrire le 8 décembre dernier à l'inspecteur du travail, vous avez fermé à clé des locaux ainsi que certains véhicules de l'entreprise en vue que l'on ne puisse y pénétrer. Dans le cadre de notre courrier susvisé du 14 janvier 2004, nous vous avons en conséquence interdit de prendre les véhicules de l'entreprise surtout pour aller passer des week-ends, faire ainsi 2.000 km ou 600 km par week-end, de vous servir des cartes...pour faire les pleins de gasoil et payer les péages. Dans cette même lettre, nous avons également exigé que vous nous remettiez les clés notamment des véhicules et des locaux ...encore en votre possession"

L'employeur qui invoque la faute grave doit en démontrer l'existence. Les situations évoquées dans la lettre de licenciement montrent que ce qui est allégué à l'appui du grief d'insuffisances professionnelles, qui ne peuvent constituer une faute grave, est constitué de faits anciens (entre 1993 et 1997), nécessairement

prescrits sur le plan disciplinaire. Au surplus, il n'est démontré aucun fait précis imputable à Monsieur X... dans l'échec économique des extensions de l'activité de la société.

Il résulte des pièces du dossier que la rupture est intervenue dans le couple en septembre 2003. C'est à partir de ce moment que des reproches sont faits à Monsieur X... sur son absentéisme, et que des insultes et menaces lui sont également reprochées à partir notamment du mois de décembre. Les écritures de la société ALPHA EXPRESS montrent que les menaces de Monsieur X... à Madame Y... ont pris place dans leur logement encore commun, puisqu'il est indiqué que Monsieur X... a voulu sortir son fusil de sous le lit qu'il partageait avec Madame Y...
E... si ce logement commun, constitué d'un mobil home, se trouvait dans l'enceinte de l'entreprise, il n'en reste pas moins que ce geste relève de la vie privée du couple et non

de la relation résultant du contrat de travail. Les attestations produites, si elles établissent des altercations, avec Madame Y... ou avec ses fils, ne permettent pas de savoir si elles se dérou- laient dans l'entreprise pendant ses heures de fonctionnement, ou dans les locaux privés, hors du temps de travail. L'attestation de Madame Y..., qui ne peut être considérée comme probante car on ne se crée par de preuve à soi-même, est d'ailleurs contredite par le témoignage de l'adjudant chef D..., qui n'a connais- sance que d'une seule intervention de son service, postérieure au licenciement, destinée à permettre à Monsieur X... de récupérer ses affaires.

Le reproche de ne pas rendre les clefs et le matériel de l'entreprise, comme demandé dans une lettre du 14 janvier 2004, alors que le contrat de travail de Monsieur Bernard X... n'était pas rompu, et que cette lettre comporte également des références très explicites à la vie du couple ("compte tenu de nos relations personnelles, plus que

privilégiées... je pensais que vous étiez content de votre sort ; en effet vous êtes payé plus que correctement à ne rien faire ou presque, avec tous les avantages en nature ( mon logement que je vous ai fait partager, nourriture pendant des années...") relève également de la querelle privée, rien, sur le plan du contrat de travail, ne justifiant que Monsieur X... ait pu se voir retirer des objets dont il avait l'usage pour son travail, ou se voir priver de l'utilisation des véhicules ou des moyens de paiement de l'entreprise, dont l'utilisation abusive alléguée n'est pas établie.

Le seul fait qui se rapporte directement à la relation de travail est l'affi- chage de la copie du chèque, annoté de la façon suivante :

"le salaire de votre patron, mois décembre 2003". Cette annotation montre, malgré la dénégation de Monsieur X..., qu'il a bien entendu interpeller les autres membres du personnel, et qu'il se considérait comme le patron, alors qu'il était seulement le concubin de la chef

d'entreprise. Néanmoins, ce fait fautif est intervenu dans le contexte de rupture du couple que tout le personnel connaissait, compte tenu de la situation géographique du logement commun et des liens familiaux existant, (les deux fils de madame Y... étant salariés de la société, et non pas associés ou administrateurs comme elle l'affirme), et dans ces circonstances, il ne revêt pas un caractère de gravité telle qu'il puisse justifier un licenciement.

Les griefs se rapportant à une obstruction systématique du fonctionnement de l'entreprise ne font l'objet d'aucun élément de preuve, et ne peuvent dont être retenus.

Il résulte donc de l'ensemble des éléments produits au débat et des analyses ci-dessus que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé sur ce point. Compte tenu de l'ancienneté de Monsieur X... dans l'entreprise, de son âge de 56

ans actuellement qui peut être un frein dans la recherche d'un emploi, la cour fixe à 25.000 ç le montant de l' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui doit être mise à la charge de la société ALPHA EXPRESS à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive en application de l'article L 122-14-5 du code du travail.re mise à la charge de la société ALPHA EXPRESS à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive en application de l'article L 122-14-5 du code du travail. Sur les autres conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

La société ALPHA EXPRESS doit être condamnée à payer à Monsieur Bernard X... l'indemnité compensatrice de préavis, de 3 mois conformé- ment à la convention collective, soit 6.268,68 ç et la somme de 626,86 ç au titre des congés payés y afférents.

Concernant la mise à pied conservatoire, le calcul de la somme due doit intégrer le niveau de salaire minimum mensuel conventionnel garanti pour les cadres groupe I par la convention collective, ainsi que le nombre de jours ouvrés du mois considéré, et non pas le nombre

de jours calendaires, d'autant que février ne compte que 28 jours et non 30. La somme due est ainsi de 1.149, 25 ç bruts plus les congés payés y afférents d'un montant de 114,92 ç ç.

L'indemnité de licenciement, selon l'article 17 de la convention collective, est de 4/10 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les cadres. Sur la base du salaire minimum conventionnel du groupe 1, et de l'ancienneté de 14 ans et 6 mois, cette indemnité se monte à 12.119,45 ç. Sur la demande de restitution de divers matériels :

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu qu'il n'était pas établi que Monsieur X... avait reçu le matériel réclamé, listé d'ailleurs de façon très imprécise. Sur les frais et dépens :

La société ALPHA EXPRESS succombe en son appel, et sera condamnée aux dépens.

L'équité commande de mettre à la charge de la société ALPHA EXPRESS une somme de 1.500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code

de procé- dure civile au profit de Monsieur Bernard X..., en sus de la somme allouée de ce chef par les premiers juges.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

ÉCARTE des débats les attestations de capacité et les copies de disques de chronotachygraphes communiqués par la société ALPHA EXPRESS International la veille des débats devant la cour,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a :

CONDAMNÉ la société ALPHA EXPRESS International à payer à Mon- sieur Bernard X... :

[* 634 ç

(SIX CENT TRENTE QUATRE çUROS)

à titre de retenue injustifiée sur le salaire de février 2003,

*] 1.436,46 ç

(MILLE QUATRE CENT TRENTE SIX çUROS

QUARANTE SIX CENTIMES)

à titre de retenue injustifiée sur salaire de janvier 2004,

[* 700 ç

(SEPT CENT çUROS)

en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, DÉBOUTÉ la société ALPHA EXPRESS de sa demande de restitution de matériels,

INFIRME le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,

CONDAMNE la société ALPHA EXPRESS International à payer à Mon-sieur Bernard X... les sommes de :

*] 17.799,18 ç

(DIX SEPT MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT DIX NEUF çUROS DIX HUIT CENTIMES)

à titre de rappels de salaire sur la période non prescrite,

courant sur 5 années à compter du 22 janvier 1999,

* 1.778,91 ç

(MILLE SEPT CENT SOIXANTE DIX HUIT çUROS

QUATRE VINGT ONZE CENTIMES)

au titre des congés payés y afférents,

DIT que le licenciement de Monsieur Bernard X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société ALPHA EXPRESS International à payer à Mon- sieur Bernard X... les sommes de :

* 25.000 ç

(VINGT CINQ MILLE çUROS)

à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L 122-14-5 du code du travail,

* 6.268,68 ç

(SIX MILLE DEUX CENT SOIXANTE HUIT çUROS SOIXANTE HUIT CENTIMES)

à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

[* 626,86 ç

(SIX CENT VINGT SIX çUROS

QUATRE VINGT SIX CENTIMES)

au titre des congés payés y afférents,

*] 1.149, 25 ç

(MILLE CENT QUARANTE NEUF çUROS

VINGT CINQ CENTIMES)

au titre de la mise à pied conservatoire,

[* 114,92 ç

(CENT QUATORZE çUROS

QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES)

au titre des congés payés y afférents,

*] 12.119,45 ç

(DOUZE MILLE CENT DIX NEUF çUROS

QUARANTE CINQ CENTIMES)

à titre d'indemnité de licenciement,

ORDONNE à la société ALPHA EXPRESS International de remettre à Monsieur Bernard X... des fiches de paies et un certificat de travail confor- mes aux dispositions du présent arrêt,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la société ALPHA EXPRESS à payer à Monsieur Bernard X... la somme de 1.500 ç (MILLE CINQ CENT çUROS) en application de l'article 700 du nouveau code de

procédure civile, en sus de la somme allouée de ce chef par les premiers juges,

CONDAMNE la société ALPHA EXPRESS aux entiers dépens.

Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et par Monsieur Alexandre A..., Greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 04/45
Date de la décision : 13/06/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-06-13;04.45 ?
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