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09/06/2006 | FRANCE | N°04/00031

France | France, Cour d'appel de Versailles, 09 juin 2006, 04/00031


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 09 JUIN 2006 R.G. No 05/02160 AFFAIRE : Samir X... C/ Me Véronique BECHERET - Mandataire liquidateur de Société INTEGRA FRANCE ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT No Chambre : Section : Encadrement No RG :

04/00031 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE NEUF JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivan

t dans l'affaire entre : Monsieur Samir X... 129 Boulevard Brune 75014...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 09 JUIN 2006 R.G. No 05/02160 AFFAIRE : Samir X... C/ Me Véronique BECHERET - Mandataire liquidateur de Société INTEGRA FRANCE ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT No Chambre : Section : Encadrement No RG :

04/00031 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE NEUF JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Samir X... 129 Boulevard Brune 75014 PARIS représenté par Me Philippe LE GALL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 578 substitué par Me Caroline UZAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1570 APPELANT [****************] Me Véronique BECHERET - Mandataire liquidateur de Société INTEGRA FRANCE 3/5/7 avenue Paul Doumer 92500 RUEIL MALMAISON représenté par Maître Ghislaine D'ORSO, SCP D'ORSO, avocats au barreau de VERSAILLES INTIMEE UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF OUEST 90, Rue Baudin 92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX représenté par Me François D'ANDURAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M 1671 substitué par la SCP HADENGUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES PARTIE INTERVENANTE [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Madame Marie-Noùlle ROBERT, conseiller faisant fonction de président,

Madame Patricia DEROUBAIX, conseiller,

Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller, Greffier, lors des débats :

Madame Nicole Y..., Exposé des faits et de la procédure Samir X... est engagé par la société Integra en qualité d'ingénieur système suivant contrat à durée indéterminée en date du 11 mars 1996. Son contrat de travail est ensuite transféré à la société Integra France. Un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré en juillet 2002 prévoyant notamment au titre des dispositions d'ordre général relatives aux licenciements, le versement, en plus de l'indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité complémentaire de préjudice. Par jugement en date du 17 septembre 2002, le tribunal de commerce de Nanterre ouvre à l'égard de la société Intégra France une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par décision de ce même tribunal le 1er octobre 2002, sans autorisation de poursuivre l'exploitation, la SCP Becheret-Thierry étant désigné en qualité de mandataire liquidateur. Samir X... est licencié le 14 octobre 2002 par le mandataire liquidateur en raison de la suppression de son poste du fait des difficultés économiques persistantes de la société Integra France, aucune possibilité de reclassement n'ayant pu être trouvée. L'AGS considérant que l'indemnité complémentaire de préjudice prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi est une créance dérogatoire, refuse d'appliquer le plafond 13 de la garantie, acceptant toutefois de prendre en charge une partie de cette indemnité dans le cadre du plafond 4. Contestant cette analyse, le salarié saisit le Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin d'obtenir la fixation de sa créance au passif de la société aux sommes suivantes: -56 700,85 euros au titre de l'indemnité complémentaire de préjudice, non prise en charge par l'AGS, -2 000 euros au titre de l'article 700 du

nouveau code de procédure civile. L'AGS conclut à titre principal au rejet de cette demande et sollicite le remboursement de la somme qu'elle a versée au salarié au titre de l'indemnité complémentaire de préjudice, faisant valoir que le licenciement n'a pas été notifié dans le cadre du plan social et que la créance alléguée par le salarié au titre de l'indemnité prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi n'était donc pas née au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Elle soutient subsidiairement que l'engagement de l'employeur de verser l'indemnité litigieuse a été pris en fraude de ses droits. Par jugement rendu le 18 novembre 2004, le Conseil de prud'hommes dit que la garantie due par l'AGS ne s'exercera qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles et dans la limite du plafond 4 prévu par les dispositions de l'article L. 148-11-8 et D. 143-2 du code du travail, donne acte à la SCP Becheret-Thierry de ce qu'elle inscrit au passif de la société la totalité des indemnités conventionnelles de licenciement du salarié. Il rejette les autres demandes, notamment la demande de remboursement de l'AGS. Il considère qu'il doit être fait application des nouvelles dispositions de l'article L. 143-11-3 du code du travail (article L. 143-11-1 visé par erreur dans la décision) introduites par la loi no 2004-391 du 4 mai 2004, en vertu desquelles l'assurance ne couvre pas les sommes qui concourent à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, en application d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou de groupe ou d'une décision unilatérale de l'employeur, lorsque l' accord a été conclu et déposé ou la décision notifiée moins de dix huit mois avant la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et que dans ces conditions aucun versement au titre du plan social n'est dû. Samir X... relève régulièrement appel de cette décision. Aux termes de

conclusions déposées et soutenues à l'audience auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il demande l'infirmation du jugement déféré, la fixation de sa créance au passif de la société à la somme de 56 700,85 euros au titre de l'indemnité complémentaire de préjudice et à celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, sollicitant la garantie de l'AGS dans la limite du plafond 13. Il fait valoir: -que dès lors que l'indemnité litigieuse résulte d'un accord entre l'employeur et le salarié et que son objet est destiné à réparer le préjudice du salarié du fait de la rupture de son contrat de travail, elle est soumise au plafond 13, -qu'en tout état de cause, l'AGS n'ayant pas contesté la mise en oeuvre de ce plafond pour les autres indemnités, il doit s'appliquer à toutes ses créances additionnées, -que le Conseil de prud'hommes a fait à tort application rétroactive de la loi du 4 mai 2004 alors que le plan de sauvegarde de l'emploi était de juillet 2002, -que la créance trouve son origine antérieurement à la procédure collective et doit être garantie par l'AGS; -que quelques mois avant le plan litigieux, un premier plan de sauvegarde de l'emploi avait été élaboré et dans le cadre de ce plan, les salarié licenciés avaient bénéficié de l'intégralité des indemnités de rupture de la part de l'employeur; qu'il n'y avait donc aucune intention malicieuse de celui-ci dans l'élaboration du second plan; que le mandataire liquidateur seul habilité pour engager, devant le tribunal de commerce, une procédure en nullité d'un acte commis en période suspecte, n'a pas initié une telle procédure. Aux termes de conclusions déposées et soutenues à l'audience auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits et des moyens, le mandataire liquidateur, ès qualités, indique qu'il a déjà inscrit la totalité de la créance en cause au passif de la liquidation judiciaire de la société et sollicite le rejet de la demande formée

au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il s'en rapporte à l'appréciation de la cour en ce qui concerne le plafond de la garantie de l'AGS. Aux termes de conclusions déposées et soutenues à l'audience auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits et des moyens, l'Unédic-AGS-CGEA Ile de France Ouest demande à titre principal la confirmation du jugement déféré sauf en ce qui concerne le rejet de sa demande de restitution par le salarié de la somme qu'elle lui a avancée dans la limite du plafond 4. A titre subsidiaire, elle sollicite l'application de ce plafond. Elle fait valoir: -qu'elle a contesté devoir sa garantie pour la prise en charge des indemnités dérogatoires au droit commun prévues dans le plan social négocié peu de temps avant l'ouverture de la procédure collective mais a toutefois accepté de prendre en charge une partie de cette indemnité dans le cadre du plafond 4, -que le licenciement n'est pas intervenu dans le cadre du plan social et que la créance n'était donc pas née au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, -que la société a pris un engagement en fraude de ses droits puisqu'elle n'était pas manifestement en mesure de payer les indemnités en cause et qu'en conséquence, cet engagement doit être déclaré nul et inopposable à son égard en application de l'article 1167 du code civil; que c'est pour mettre fin à ces abus que les dispositions de l'article L. 143-11-3 du code du travail prévoit l'exclusion de la garantie pour les accords intervenus moins de 18 mois avant la date de l'ouverture de la procédure collective, -qu'à titre subsidiaire, il doit être fait application de l'article L. 621-107 du code du commerce pour annuler l'engagement litigieux, -qu'à titre infiniment subsidiaire, il doit être fait application du plafond 4 puisque l'indemnité en cause ne relève pas de la loi, du règlement ou d'une convention collective. Motifs de la décision Considérant que le liquidateur

indique dans la lettre de licenciement que le jugement l'ayant désigné n'étant pas assorti d'une autorisation de poursuivre l'exploitation: Il emporte de plein droit cessation de toute activité et fermeture de la société à compter de cette date. Dans ces conditions, je suis au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour le motif économique suivant: suppression de votre poste de travail du fait des difficultés économiques persistantes de la société Integra France qui ont conduit le tribunal de commerce de Nanterre à prononcer la liquidation judiciaire, aucune possibilité de reclassement n'ayant pu être trouvée. (...) Ce licenciement présente un caractère économique et ouvre vos droits aux indemnités prévues par les textes légaux. Salaires, accessoires de salaires, et indemnités vous seront réglés par l'intermédiaire du CGEA Ile de France. (...) Considérant qu'il résulte des termes de cette lettre que le licenciement s'inscrit dans le cadre de la liquidation judiciaire entraînant la cessation d'activité de la société; qu'il n'intervient donc pas au titre de la restructuration de l'entreprise dont les modalités étaient définies dans le plan de sauvegarde de l'emploi établi par l'employeur, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective; que par conséquent, les mesures d'accompagnement spécifiques des suppressions d'emploi visées dans ce plan n'ont pas vocation à s'appliquer dès lors qu'elles ne sont pas prévues par la loi ou la convention collective et que le liquidateur n'y fait pas référence dans la lettre de licenciement; que dans ces conditions, l'indemnité complémentaire de préjudice n'est pas due au salarié au titre de la rupture de son contrat de travail et l'AGS n'est donc pas tenue d'en garantir le paiement; Que cependant, celle-ci a volontairement pris en charge une partie de cette indemnité dans le cadre du plafond 4 défini par l'article D. 143-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret du 24 juillet

2003, applicable à l'époque du licenciement, alors qu'elle disposait nécessairement de tous les éléments qu'elle allègue aujourd'hui à l'appui de sa demande d'exclusion de sa garantie; qu'elle supportera donc la charge de la somme qu'elle a versée au salarié à ce titre; Considérant que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par ces motifs La Cour, Statuant publiquement, et par arrêt contradictoire, Infirme partiellement le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 18 novembre 2004, Statuant de nouveau, Dit n'y avoir lieu à l'inscription au passif de la société Integra France de la créance dont se prévaut Samir X..., correspond à l'indemnité complémentaire de préjudice prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi, En conséquence, dit que l'Unédic AGS-CGEA Ile de France Ouest n'est pas tenue de garantir le solde de cette indemnité qu'elle n'a pas pris en charge, Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement déféré, notamment en ce qui concerne le rejet de la demande de l'Unédic-AGS-CGEA Ile de France Ouest en remboursement d'une partie de l'indemnité complémentaire de préjudice que cet organisme a accepté de prendre en charge, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge de la société Integra France.

Arrêt prononcé par Madame Marie-Noùlle ROBERT, conseiller faisant fonction de président, et signé par Madame Marie-Noùlle ROBERT, conseiller faisant fonction de président et par Mme Catherine SPECHT, greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 04/00031
Date de la décision : 09/06/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-06-09;04.00031 ?
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