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08/06/2006 | FRANCE | N°6530/01

France | France, Cour d'appel de Versailles, 08 juin 2006, 6530/01


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 30Z 1ère chambre 1ère section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 08 JUIN 2006 R.G. No 05/03430 AFFAIRE :

S.A.R.L. SDT C/ Nadine PERSEAU ... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 29 Mars 2005 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE No chambre : 1 No Section : No RG : 6530/01 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP FIEVET SCP GAS Me Jean-Pierre BINOCHE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE HUIT JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire

entre : SOCIETE DEMENAGEMENTS ET TRANSPORTS (SDT) ayant son siète 30 rue...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 30Z 1ère chambre 1ère section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 08 JUIN 2006 R.G. No 05/03430 AFFAIRE :

S.A.R.L. SDT C/ Nadine PERSEAU ... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 29 Mars 2005 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE No chambre : 1 No Section : No RG : 6530/01 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP FIEVET SCP GAS Me Jean-Pierre BINOCHE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE HUIT JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SOCIETE DEMENAGEMENTS ET TRANSPORTS (SDT) ayant son siète 30 rue de Domont - 95800 ANDILLY agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP FIEVET-LAFON Avoués - N du dossier 250461 Rep/assistant : Me Elisabeth DURET-PROUX (avocat au barreau du VAL D'OISE) APPELANTE [****************] Maître Nadine PERSEAU huissier de justice 26 rue du Cygne - 95270 LUZARCHES représenté par la SCP GAS Avoués - N du dossier 20050451 Rep/assistant :Me JP FABRE (avocat au barreau de PARIS) S.N.C. CAPRI ENTREPRISES VENANT AUX DROITS DE LA SCI GRANDE VALLEE ayant son siège 12-20 rue Fernand Braudel - 75013 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Jean-Pierre BINOCHE Avoués - N du dossier 736/05 Rep/assistant : Me Aimery DE JOUFFROY de la SCP X... - SUDAKA et Associés (avocat au barreau de PARIS) INTIMEES [****************] Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Avril 2006 devant la cour composée de :

Madame Francine BARDY, président,

Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller,

Madame Françoise SIMONNOT, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Josette X...

Par acte du 6 octobre 1992, la sci Grande Vallée à donné à bail à la sarl AUBEL-PONS un local commercial afin d'y exploiter un commerce d'optique sous l'enseigne "AFFLELOU".

Par ordonnance de référé du 14 décembre 1994, le président du tribunal de grande instance de Pontoise a : - constaté la résiliation du bail, - suspendu néanmoins les effets de la clause résolutoire durant un délai de 24 mois pendant lequel la sarl AUBEL-PONS devra régler, outre le loyer et les charges contractuelles, la somme de 170.038.05 F. ( 25922,13 ç ) par 24 mensualités égales, - dit que, faute de régler une seule mensualité, l'ensemble de la dette deviendra exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, - dit qu'en revanche, elle sera réputée ne pas avoir joué si le preneur assume ses obligations, - débouté les parties pour le surplus de leurs demandes respectives.

Le 11 août 1995, à la demande de la sci Grande Vallée, maître PERSEAU, huissier de justice, a procédé à l'expulsion de la sarl AUBEL-PONS, se faisant assister par la Société Déménagement et Transport (SDT) qui entreposa dans ses locaux les marchandises enlevées.

Le redressement judiciaire de la société AUBEL-PONS avait été ouvert par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 24 juillet 1995. Saisi par maître HAMMAMOUCHE ès qualités d' administrateur judiciaire au redressement judiciaire, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise, par jugement du 7 septembre 1995, a annulé l'expulsion, déclaré la sci responsable des conséquences préjudiciables de l'expulsion, ordonné la réintégration de la sarl AUBEL-PONS dans les lieux loués, avant-dire-droit sur l'évaluation du

préjudice désigné un consultant en la personne de monsieur Y..., ultérieurement remplacé par monsieur Z..., et condamné la sci à payer à la sarl AUBEL-PONS une provision de 20.000 F. ( 3048,98 ç )

Par jugement du 17 novembre suivant, le jugement du 7 septembre 1995 a été déclaré commun à maître PERSEAU et à la SDT.

Par ordonnance du 20 septembre 1996, le juge de l'exécution a substitué à la consultation une mesure d'expertise.

Au vu du rapport d'expertise dressé le 18 juin 1998, la société AUBEL-PONS a fait assigner la sci Grande Vallée devant le tribunal de grande instance de Pontoise.

Par acte du 3 juillet 2001, la sci a fait appeler en intervention forcée et en garantie maître PERSEAU et la SDT.

La demande de jonction entre les deux instances a été rejetée.

Par jugement du 25 mai 2004, le tribunal de grande instance de Pontoise s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution. Par jugement du 12 août 2004, confirmé par un arrêt de la cour de céans du 22 septembre 1995, le juge de l'exécution a condamné la sci Grande Vallée à payer à la sarl AUBEL-PONS : - 66.068,21 ç au titre du préjudice matériel, - 50.637,41 ç au titre de la perte de marge,

Par jugement du 29 mars 2005, le tribunal de grande instance de Pontoise a : - déclaré l'action de la sci Grande Vallée recevable, - rejeté les demandes de la sci Grande Vallée formées à l'encontre de maître PERSEAU du fait d'un défaut d'exécution de son mandat, - déclaré la SDT civilement responsable des dommages matériels causés tant aux locaux qu'aux matériels et marchandises de la société AUBEL-PONS et maître PERSEAU civilement responsable des fautes commises par son préposé, - condamné ensemble la SDT et maître PERSEAU à garantir la sci Grande Vallée de la condamnation prononcée à son encontre par le juge de l'exécution le 12 août 2004 pour le

préjudice matériel subi par la société AUBEL-PONS dans la limite de 65.664,22 ç, - condamné la SDT et maître PERSEAU aux dépens à raison de moitié chacun, - condamné ensemble la SDT et maître PERSEAU à payer à la sci Grande Vallée 2.000ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - rejeté toute demande plus ample ou contraire.

La SDT a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées les 24 novembre et 14 décembre 2005, la SDT conclut à la réformation du jugement, au rejet des demandes dirigées contre elle et sollicite 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle oppose l'irrecevabilité à son égard du rapport d'expertise.

Elle reproche au tribunal d'avoir considéré que le fondement de l'action intentée contre elle était l'article 1382 du code civil ainsi que l'article 1384 alinéa 4 du même code, ces deux fondements étant exclusifs l'un de l'autre.

Elle fait valoir que seul l'huissier de justice est responsable de l'exécution de la mesure d'expulsion et qu'elle n'est pas son préposé.

Soutenant qu'elle n'est responsable qu'à l'égard de son mandant, elle estime que la preuve d'une faute de sa part dans la réalisation du déménagement n'est pas rapportée.

Elle souligne que le préjudice allégué par la sci n'est pas directement lié aux opérations de déménagement mais provient de l'irrégularité de la mesure d'expulsion engagée par elle à ses risques et périls.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 28 mars 2006, maître PERSEAU, formant appel incident, demande à être déchargée des condamnations prononcées contre elle. A titre subsidiaire, elle sollicite la garantie de la SDT. Elle réclame la condamnation de la

sci Grande Vallée à lui payer 2.000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle déclare avoir effectué les opérations d'expulsion conformément aux instructions données par la sci Grande Vallée.

Elle se prévaut elle aussi de l'inopposabilité à son égard des opérations d'expertise.

Elle soutient que la SDT n'a pas commis de faute lors des opérations d'expulsion.

Elle considère que la sci Grande Vallée ne justifie d'aucun préjudice indemnisable dès lors qu'elle a agi à ses risques et périls en engageant la mesure d'exécution alors qu'elle ne détenait aucun titre définitif et au fond.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 30 mars 2006, la snc CAPRI Entreprises venant aux droits de la sci Grande Vallée conclut au mal fondé de l'appel principal et de l'appel incident et, formant appel incident, sollicite la condamnation de : - maître PERSEAU à la garantir des condamnations prononcées par le jugement du 12 août 2004 et l'arrêt du 22 septembre 2005 et à lui payer 66.664,22 ç au titre du préjudice matériel et 50.637,47 ç au titre de la perte de marge, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2005, outre le montant des condamnations aux dépens prononcées par le jugement du 12 août 2004 et l'arrêt du 22 septembre 2005, y compris les frais d'expertise, avec intérêts au taux légal, - la SDT solidairement avec maître PERSEAU à la garantir des condamnations prononcées par le jugement du 12 août 2004 et de l'arrêt du 22 septembre 2005 dans la limite de 65.664,22 ç et des dépens et à lui payer 65.664,22 ç avec intérêts à compter du 25 février 2002 ainsi qu'aux dépens fixés par ces deux décisions, avec intérêts au taux légal.

A titre subsidiaire, au cas où il ne serait pas fait droit à la

demande tendant à voir condamner maître PERSEAU au paiement de l'ensemble des condamnations prononcées par le jugement du 12 août 2004, elle demande la condamnation solidaire de maître PERSEAU et de la SDT à lui payer 65.664,22 ç avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2005, ainsi qu'au montant des dépens fixés par le jugement du 12 août 2004 et l'arrêt du 22 septembre 2005, avec intérêts au taux légal.

Elle sollicite 4.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle fait grief à maître Perseau d'avoir manqué à son devoir de conseil en ne l'ayant pas informée des risques inhérents à l'exécution d'une mesure d'expulsion, de sorte qu'elle répond de l'ensemble des conséquences dommageables de l'expulsion, à savoir le préjudice matériel et la perte de marge.

Elle expose que la responsabilité encourue par la SDT est une responsabilité quasi-délictuelle et que celle-ci a commis une faute en n'ayant pas exécuté correctement les opérations matérielles de déménagement.

Elle allègue que maître PERSEAU et la SDT ont été parties aux opérations de consultation et conteste que les opérations conduites par monsieur Z... dans le cadre de l'expertise leur soient inopposables.

Elle fait siens à cet égard les motifs du jugement déféré retenant que l'expert était la même personne que le consultant et que la mission était la même.

Elle considère que maître PERSEAU et la SDT ont renoncé au moyen fondé sur l'inopposabilité de l'expertise en ne l'ayant pas soulevé devant le tribunal.

Elle souligne que les désordres ont été constatés dans le cadre de la consultation.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 6 avril 2006. SUR CE SUR LA RESPONSABILITE DE MAITRE PERSEAU

Que le tribunal a relevé que la responsabilité de maître PERSEAU était recherchée tant pour l'inexécution de son obligation de conseil dans le cadre du mandat qui lui avait été donné par la sci Grande Vallée qu'à raison du comportement imputé à l'entreprise de déménagement qu'elle avait choisie ;

Qu'il estimé

Qu'il estimé que maître PERSEAU n'avait pas manqué à son mandat, la saisine du juge de l'exécution étant postérieure à l'exécution de la mesure d'expulsion, mais qu'elle répondait des fautes commises par la SDT qui avait agi sous ses ordres et son contrôle ;

Que l'huissier chargé par une personne de l'exécution d'une décision de justice n'agit que dans le cadre du mandat qui lui est donné et n'a pas d'autres obligations que celles qui incombent au mandataire ; Que, par télécopie du 7 août 1995, la sci Grande Vallée a confirmé à maître PERSEAU son désir de reprendre le local occupé par la société AUBEL-PONS ;

Que dès lors maître PERSEAU n'était pas tenue d'appeler l'attention de la sci Grande Vallée sur les risques par elle encourus en cas de réformation de l'ordonnance de référé qui servait de fondement à la mesure d'exécution ,

Qu'elle avait toutefois la responsabilité de la conduite des opérations en application de l'article 19 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Qu'elle répond donc à l'égard de son mandant des fautes commises par le prestataire de service auquel elle a recouru pour réaliser matériellement l'expulsion ;

Que monsieur Z..., initialement nommé comme consultant, avant la

substitution de l'expertise à la consultation, a déposé un rapport unique ;

Que les opérations qu'il a menées dans le cadre de la consultation sont opposables à maître PERSEAU, le jugement du 7 septembre 1995 lui ayant été déclaré commun le 17 novembre 1995 et maître PERSEAU ayant été convoquée aux réunions organisées dans ce cadre ;

Que c'est au cours de l'exécution de cette mesure que les constatations matérielles déterminantes sur place ont été faites, mettant en évidence la détérioration des agencements du magasin et du stock de matériel d'optique ;

Que la preuve d'une faute de maître PERSEAU dans la conduite des opérations d'expulsion est établie par les constatations du consultant; SUR LA RESPONSABILITE DE LA SDT

Que le tribunal a retenu dans son dispositif que la SDT était civilement responsable des dommages matériels causés tant aux locaux qu'aux matériels et marchandises de la société AUBEL-PONS ;

Que la SDT n'a pas de lien contractuel avec la sci Grande Vallée aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la snc CAPRI Entreprises ;

Que cette dernière peut rechercher la responsabilité délictuelle de la SDT du fait de l'inexécution du contrat la liant à maître PERSEAU à la condition que cette inexécution constitue un manquement à son égard du devoir général de ne pas nuire à autrui ;

Que, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, les investigations menées par monsieur Z... dans le cadre de la consultation sont opposables à la SDT à laquelle le jugement du 7 septembre 1995 avait été déclaré commun et qui a été convoquée aux réunions organisées par le consultant ;

Qu'elle suffisent à établir la preuve d'une faute de sa part dans l'exécution des opérations de déménagement ; SUR LE PREJUDICE

Que la responsabilité de maître PERSEAU n'étant retenue que du fait

de la mauvaise exécution des opérations matérielles de déménagement, la scn CAPRI Entreprises est mal fondée en sa demande d'indemnisation de la perte de marge ;

Que les opérations conduites par monsieur Z... après le prononcé de l'ordonnance du 20 septembre 1996 sont inopposables à maître PERSEAU et à la SDT auxquels l'ordonnance n'a pas été déclarée commune, étant relevé qu'ils n'ont pas été convoqués à la réunion qui s'est tenue après ladite ordonnance ;

Que l'absence d'invocation du moyen fondé sur l'inopposabilité de l'expertise devant le tribunal ne vaut pas renonciation, la cour, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, étant saisie de l'entier litige pour que l'affaire soit à nouveau jugée en fait et en droit ; Qu'il n'est ni démontré, ni même prétendu, que les pièces au vu desquelles monsieur Z... a procédé à l'évaluation du préjudice matériel (factures et devis remis par la société AUBEL-PONS, situations comptables au vu desquelles monsieur Z... a chiffré la perte sur stocks) ont été portées à la connaissance de maître PERSEAU et de la SDT et qu'ils ont pu en débattre ;

Qu'il s'ensuit que l'évaluation du préjudice faite par monsieur Z... leur est inopposable ;

Qu'à défaut de toute autre pièce susceptible d'établir l'étendue du préjudice subi, la snc CAPRI Entreprises doit être déboutée de son appel en garantie, le jugement étant réformé en ce sens ;

Qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

RÉFORME le jugement entrepris,

ET STATUANT À NOUVEAU

DÉBOUTE la snc CAPRI Entreprises de ses demandes,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

CONDAMNE la snc CAPRI Entreprises aux dépens de première instance et d'appel et dit que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la scp Fievet-Lafon et par la scp Gas, sociétés titulaires d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Francine BARDY, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 6530/01
Date de la décision : 08/06/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-06-08;6530.01 ?
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