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08/06/2006 | FRANCE | N°2500/02

France | France, Cour d'appel de Versailles, 08 juin 2006, 2500/02


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 82A 1ère chambre 1ère section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 08 JUIN 2006 R.G. No 05/03542 AFFAIRE :

COMITE D'ENTREPRISE YAMANOUCHI PHARMA... C/ S.A.S. YAMANOUCHI PHARMA Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No chambre : 2 No Section :

No RG : 2500/02 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JULLIEN SCP LISSARRAGUEREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE HUIT JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt

suivant dans l'affaire entre : COMITE D'ENTREPRISE YAMANOUCHI PHARMA Paro...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 82A 1ère chambre 1ère section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 08 JUIN 2006 R.G. No 05/03542 AFFAIRE :

COMITE D'ENTREPRISE YAMANOUCHI PHARMA... C/ S.A.S. YAMANOUCHI PHARMA Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No chambre : 2 No Section :

No RG : 2500/02 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JULLIEN SCP LISSARRAGUEREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE HUIT JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : COMITE D'ENTREPRISE YAMANOUCHI PHARMA Paroi Nord de la Grande Arche - 92800 PUTEAUX pris en la personne de Madame Sylvie X... secrétaire-adjoint dûment mandaté élisant domicile en cette qualité audit siège Syndicat SNPADVM UNSA SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL AUTONOME DES DELEGUES VISITEURS MEDICAUX syndicat professionnel ayant son siège 160 / 162 rue du Général de Gaulle - 77230 DAMMARTIN EN GOELE pris en la personne de Madame Danielle Y... déléguée syndicale dûment mandatée élisant domicile en cette qualité audit siège Syndicat SECIF CFDT SYNDICAT ENERGIE CHIMIE D'ILE DE FRANCE syndicat professionnel ayant son siège 7 / 9 rue Euryale Dehaynim - 75019 PARIS pris en la personne de Madame Véronique Z... déléguée syndicale dûment mandatée élisant domicile en cette qualité audit siège Syndicat SNICIC CGT SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS ET CADRES DES INDUSTRIES CHIMIQUES syndicat professionnel ayant son siège 263 rue de Paris - 93514 MONTREUIL CEDEX pris en la personne de Madame Sylvie X... déléguée syndicale dûment mandatée élisant domicile en cette qualité audit siège Syndicat SNCC CFE CGC SYNDICAT NATIONAL DES CADRES DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET PARTIES SIMILAIRES syndicat professionnel ayant son siège 94 rue Lafayette - 75010 PARIS pris en la personne de Madame Jordane A... déléguée syndicale dûment mandatée élisant domicile en cette qualité audit siège FEDERATION

NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CFTC 8 rue Juliette Dodu - 75010 PARIS pris en la personne de Monsieur Jacques B... délégué syndical dûment mandaté élisant domicile en cette qualité audit siège représentés par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER - N du dossier 20050530 Rep/assistant : Me Rachid BRIHI (avocat au barreau de PARIS) APPELANTS [****************] SOCIETE YAMANOUCHI PHARMA SAS inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro B 542 060 694 ayant son siège Paroi Nord de la Grande Arche - 1 Parvis de la Défense - 92800 PUTEAUX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD Avoués - N du dossier 0541371 Rep/assistant : Me Anne BERARD-QUELIN (avocat au barreau de PARIS) INTIMEE [****************] Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Avril 2006 devant la cour composée de :

Madame Francine BARDY, président,

Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller,

Madame Françoise SIMONNOT, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Josette C...

Le comité d'entreprise de la société YAMANOUCHI PHARMA et cinq syndicats professionnels ont saisi le tribunal de grande instance de Nanterre d'une demande en condamnation de la société YAMANOUCHI PHARMA en paiement de diverses sommes au titre des dotations de l'employeur pour le fonctionnement et les activités sociales et culturelles du comité d'entreprise et par un premier jugement en date du 27 janvier 2003 le tribunal a : - dit que la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil ne s'appliquait pas, - condamné la société YAMANOUCHI PHARMA à payer au comité d'entreprise

la somme de 31.721,44 ç au titre des frais de déplacement qui incombent à l'employeur, - dit que les sommes versées au comité d'entreprise de 1985 à 1999 ont couvert la dotation de fonctionnement et rejeté toutes les demandes formées à ce titre par les demandeurs, - avant dire droit sur les sommes dues au titre de la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles à partir de l'année 1985, ordonné une expertise et déterminé la mission de l'expert.

Statuant après dépôt du rapport de l'expert judiciaire, le tribunal de grande instance a par le jugement déféré rendu le 17 janvier 2005 : - dit que la contribution de la société YAMANOUCHI PHARMA aux activités socioculturelles du comité d'entreprise ne peut être inférieure à 0,638% de la masse salariale, - donné acte à la société YAMANOUCHI PHARMA de son accord pour verser au comité d'entreprise la somme de 11.764,94 ç en principal et les intérêts de 805,87 ç décomptés du 24 février 2002 au 31 décembre 2003, - en tant que de besoin, condamné la société YAMANOUCHI PHARMA à verser au comité d'entreprise la somme de 11.764,94 ç outre les intérêts de 805,87 ç décomptés au 31 décembre 2003 et les intérêts au taux légal à calculer au 1er janvier 2004 jusqu'à paiement, - rejeté toutes les demandes du comité d'entreprise et des cinq syndicats , celles au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamné la société YAMANOUCHI PHARMA aux dépens.

Appelants, le comité d'entreprise de la société YAMANOUCHI PHARMA et les cinq syndicats demandeurs concluent aux termes de leurs dernières écritures en date du 30 août 2005 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, à l'infirmation du jugement et prient la cour, statuant à nouveau, de dire et juger que le taux applicable pour déterminer le montant du budget des activités sociales et culturelles de la société YAMANOUCHI PHARMA à compter de l'année 1993 et pour les années suivantes sera au minimum de 1,203% de la masse salariale, de

condamner la société YAMANOUCHI PHARMA à verser au comité d'entreprise la somme de 110.876,62 ç au titre des rappels de dotations sur le budget activités sociales et culturelles sur la période de 1985 à 1999 avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2002 date de l'acte introductif d'instance, d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, subsidiairement de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé condamnation contre la société YAMANOUCHI PHARMA et débouter cette dernière de ses demandes et la condamner à leur payer la somme de 10.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens.

Intimée, la société YAMANOUCHI PHARMA conclut aux termes de ses dernières écritures en date du 18 novembre 2005 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, à la confirmation du jugement, au débouté des appelants et à la condamnation de chacun d'eux à lui payer la somme de 3.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les dépens. SUR CE

Considérant que les appelants font grief au tribunal d'avoir entériné dans leur jugement le rapport de l'expert judiciaire dont ils affirment qu'il est entaché d'une erreur quant aux modalités de calcul de la subvention pour les activités sociales et culturelles pour les années 1992 et 1999, ce qui a faussé ensuite l'appréciation globale de l'évolution du budget des activités sociales et culturelles au regard des dispositions légales en ce qu'il apparaît que la société YAMANOUCHI PHARMA a sur la période 1985 à 1998 procédé à une diminuation du taux de la subvention dans des conditions illégales alors que la masse salariale n'a sur la même période jamais baissé et a au contraire augmentée, qu'ils en déduisent l'existence d'une créance sur la société YAMANOUCHI PHARMA ;

Considérant qu'ils soutiennent en premier lieu que le traitement

donné par l'expert à une somme de 39750 F. ( 6059,85 ç ) est erroné en ce que cette somme ne représente pas le solde versé au titre de l'année 1991 mais au contraire une dotation au titre de l'année 1992, que s'appuyant sur le rapport BEC, et rappelant que l'année 1991 est une année de transition à partir de laquelle la direction a souhaité caler le budget du comité sur l'exercice fiscal et comptable de l'entreprise de telle sorte que la subvention budgétée ressort à 238505 F. ( 36359,85 ç ) pour les 12 mois de 1991, à 32750 F. ( 4992,71 ç ) pour janvier et février 1992 et à 260045 francs pour la période de mars 1992 au 28 février 1993, ce qui conduit à déterminer un taux de 1,203% de la masse salariale pour 1992 au lieu de 1,018 %, qu'il apparaît d'ailleurs dans les relevés de compte bancaire du comité un versement de 38255 F. ( 5831,94 ç ) crédité le 4 février 1992, invoquant en outre les déclarations du directeur financier de la société, trésorier du comité, reconnaissant que les sommes provisionnées dans les comptes de l'entreprise n'étaient pas nécessairement versés au comité ;

Considérant toutefois que l'expert a justifié le traitement réservé à la somme de 39750 F. ( 6059,85 ç ) laquelle n'a pas été versée en février 1992, en expliquant que le montant exact de la DADS pour l'année N servant de base au calcul des pourcentages n'est connu qu'après son établissement en janvier de l'année suivante, et que, sans que le comité d'entreprise démontre le contraire sur ce point, la subvention totale était versée en plusieurs fois au fur et à mesure des besoins du comité d'entreprise, la subvention totale de l'année 1991 s'élevant à la somme de 278255 F. (42419,7 ç) a été réglée en 8 fois dont la dernière fois le 29 janvier 1992 à hauteur de 38255 F. (5831,94 ç), connaissance prise de la DADS, ce versement soldant la somme due au titre de 1991 et ne constituant nullement le montant de la dotation versée pour l'exercice 1992 ;

que la dotation de 1992 sur laquelle une somme de 100000 F. (15244,9 ç) a été seule versée, a été fixée par l'expert , à partir des sources BEC, FIMECOR et DADS, à la somme de 217338 F. (33132,96 ç) pour l'activité sociale et culturelle après déduction de la somme correspondant au montant de la dotation légale de fonctionnement soit 0,2% de la masse salariale fixée à 21353513 F. (3255322,07 ç) ;

qu'il s'ensuit, aucun des faits avancés par les appelants, ne démontrant l'erreur sur l'affectation de la somme de 39750 F. ( 6059,85 ç ), l'expert ayant répondu aux dires des appelants sur ce point, que le taux de subvention ne ressort pas pour 1992 à 1,203% comme allégué ;

Considérant s'agissant de l'année 1999 que les appelants contestent la somme de 465413 F. ( 70951,75 ç ) mentionnée au titre de la subvention globale budgétée pour cette année, aux motifs qu'à partir de 1999 il y a eu deux dotations distinctes, l'une au titre du fonctionnement, l'autre au titre des activités sociales et culturelles, que la méthode de calcul de l'expert n'est pas conforme à celle indiquée dans le jugement du 27 janvier 2003 et fausse le taux qui n'est pas de 1,0185 % mais de 1,041% ;

Considérant d'une part que le jugement rectifie l'erreur matérielle de calcul de telle sorte que le solde entre le montant total et le montant versé est de 477173 F. (72744,55ç) ;

Considérant d'autre part que l'expert a établi ses vérifications et ses calculs selon la méthode déterminée par le tribunal dans son précédent jugement du 27 janvier 2003 laquelle reposait sur une motivation précise, méthode applicable pour les années 1985 à 1999, jugement dont il n'a pas été interjeté appel, le tribunal ayant décidé que le solde du au titre de la subvention au titre des activités sociales et culturelles serait calculé par différence entre le montant de la subvention globale inscrite à son budget par

l'entreprise et le montant de la dotation légale de fonctionnement correspondant à 0,2% de la masse salariale .

qu'il s'ensuit que c'est vainement que les appelants tentent de remettre en cause le jugement du 27 janvier 2003 en déduisant du fait que deux virements ont été opérés les 12 mai 1999 et 5 octobre 1999 l'existence d'une dotation distincte au titre du fonctionnement d'une part et au titre des activités sociales et culturelles d'autre part ; qu'il convient en conséquence de les débouter de leurs demandes tendant à faire admettre un taux autre que celui résultant des travaux de l'expert qui a appliqué la méthode définie par le tribunal ;

Considérant que les appelants font encore grief au tribunal d'avoir choisi la première des trois hypothèses de travail définies par l'expert en décidant que l'année de référence est l'année 1985 ;

qu'ils estiment que le tribunal dans son jugement du 27 janvier 2003 avait clairement écarté l'application de l'alinéa 1er de l'article L 432-9 du code du travail, que le tribunal n'avait fait référence à l'année 1985 que comme point de départ de la demande, mais sans jamais indiquer que l'expertise devait se borner à la seule année 1985, qu'il convenait de faire une application combinée des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L 432-9 du code du travail et l'article R 432-11, pour déterminer le rapport entre la contribution aux activités sociales et culturelles et le montant global des salaires payés, que l'expert et le tribunal ont violé l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du 27 janvier 2003, que selon leur calcul le taux le plus élevé a été atteint en 1992 et non en 1991 et s'établit à 1,203% de la masse salariale, que procéder autrement revient à rétablir une prescription laquelle a été expressément écartée par le jugement du 27 janvier 2003, que l'expert

qui s'est borné à comparer les sommes réellement versées à celles provisionnées sans tenir compte de celles que l'entreprise aurait du verser en application de l'alinéa 2 de l'article L 432-9 du code du travail, qu'il en résulte une dette de la société envers le comité qui ressort selon leur calcul à 110.876,62 ç sur la période 1985 à 1999 outre les intérêts ;

Considérant d'une part que l'application de l'alinéa 1er de l'article L 432-9 du code du travail a été expressément écartée par le tribunal dans son jugement du 27 janvier 2003 au motif de l'impossibilité de s'y référer en raison de l'absence de comptabilité des années antérieures à l'année 1985, de telle sorte que le tribunal n'avait pas, comme prétendu par les appelants, retenu l'année 1985 comme seule date de départ mais avait, bien au contraire, en conséquence de l'impossibilité de recourir à l'application de l'alinéa 1er de l'article L 432-9 renvoyant au total des dépenses le plus élevé des trois années précédent l'année 1985, retenu une méthode de calcul par différentiel entre le montant de la subvention globale inscrite au budget et le montant de la dotation légale de fonctionnement et par comparaison de l'évolution d'une année sur l'autre de cette dotation pour en vérifier l'application au regard des règles édictées à l'article R 432-11 et L 432-9 alinéa 2 du code du travail, et en conséquence retenu l'année 1985 comme année de référence au sens de l'alinéa 2 de l'article L432-9 du code du travail, qu'en application de ces dispositions la société YAMANOUCHI PHARMA avait pour seule obligation d'appliquer chaque année à sa masse salariale, le pourcentage de l'année 1985 et de maintenir le montant de la subvention versée pour cette année de référence, étant relevé que les dispositions de l'article R 432-11 alinéa 2 dont se prévalent les appelants ne visent pas un taux mais un montant le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales atteint au cours de l'une des

trois dernières années, l'expert ayant parfaitement mis en évidence que la dotation n'avait jamais diminué depuis 1985,la preuve contraire n'étant pas rapportée ;

Considérant qu'il convient de débouter les appelants de leurs demandes ;

Considérant que les appelants qui succombent dans leur appel doivent être condamnés aux dépens et à indemniser la société YAMANOUCHI PHARMA des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en appel, à hauteur de la somme de 3000 ç ; PHARMA des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en appel, à hauteur de la somme de 3000 ç ; PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE les appelants in solidum à payer à l'intimée la somme de 3000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

CONDAMNE les appelants in solidum aux dépens avec faculté de recouvrement direct par la scp LISSARAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Francine BARDY, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2500/02
Date de la décision : 08/06/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-06-08;2500.02 ?
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