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08/06/2006 | FRANCE | N°04/2552

France | France, Cour d'appel de Versailles, 08 juin 2006, 04/2552


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 85D 1ère chambre 1ère section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 08 JUIN 2006 R.G. No 05/04490 AFFAIRE :

S.A. GIAT INDUSTRIES C/ FEDERATION DE LA METALLURGIE CFE-CGC Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mai 2005 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No chambre : 01 No Section : No RG :

04/2552 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

SCP FIEVET SCP JULLIEN, REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE HUIT JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suiv

ant dans l'affaire entre : S.A. GIAT INDUSTRIES Société anonyme ayant son siège...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 85D 1ère chambre 1ère section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 08 JUIN 2006 R.G. No 05/04490 AFFAIRE :

S.A. GIAT INDUSTRIES C/ FEDERATION DE LA METALLURGIE CFE-CGC Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mai 2005 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No chambre : 01 No Section : No RG :

04/2552 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

SCP FIEVET SCP JULLIEN, REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE HUIT JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. GIAT INDUSTRIES Société anonyme ayant son siège 13, route de la Miniere - 78000 VERSAILLES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP FIEVET-LAFON Avoués - N du dossier 250618 Rep/assistant : Me Pascal BATHMANABANE de la SCP UETTWILLER et Associés (avocat au barreau de PARIS) APPELANTE [****************] FEDERATION DE LA METALLURGIE CFE-CGC 5 rue de la Bruyère - 75009 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représenté par son Président Monsieur Bernard VAN X... représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER Avoués - N du dossier 20050780 Rep/assistant : Me GUARY de la SCP LEANDRI et Associés (avocat au barreau de PARIS) INTIMEE [****************] Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Avril 2006 devant la cour composée de :

Madame Francine BARDY, président,

Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller,

Madame Françoise SIMONNOT, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Josette Y...

La société GIAT INDUSTRIES est appelante du jugement rendu le 10 mai 2005 par le tribunal de grande instance de Versailles qui, statuant sur l'action engagée par la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC, a dit que la décision de la direction de la société GIAT INDUSTRIE contenue dans sa note du 30 octobre 2003 intitulée note d'information aux cadres aux forfaits jours relative aux modalités de traitement des arrêts de travail à partir de la paie du mois d'octobre 2003, est sans effet de droit à l'égard des salariés relevant des dispositions de l'article L 215-15-3 du code du travail, a condamné la société GIAT INDUSTRIE à restituer à chacun des cadres concernés la rémunération retenue pour fait de grève en application de la note, a dit que la Fédération de la Métallurgie devra faire connaître le présent jugement à l'ensemble des cadres relevant des dispositions susvisées, a condamné la société GIAT INDUSTRIE à payer à la Fédération de la Métallurgie la somme de 1ç de dommages et intérêts et celle de 3.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 13 septembre 2005 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, la société GIAT INDUSTRIE conclut à l'infirmation du jugement et prie la cour de débouter la Fédération de la Métallurgie de ses demandes constitutives d'une discrimination illicite entre les salariés grévistes et d'un abus du droit de grève et de la condamner à lui payer la somme de 4.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 12 décembre 2005 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC conclut à la confirmation du jugement et prie la cour d'ordonner dans le mois de la notification de l'arrêt la communication aux salariés concernés avec le bulletin de paie de

l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1.000 ç par jour de retard et par salarié concerné, de condamner la société appelante à lui payer la somme de 3.000 ç de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la violation de la procédure de révision de l'article L 132-7 du code du travail et entrave à l'exercice du droit syndical, et la somme de 4000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE

Considérant que la société GIAT INDUSTRIE a notifié à ses salariés cadres relevant des dispositions de l'article L 212-15III du code du travail dits cadres au forfait en jours, les modalités de retenue de salaire qui leur seraient appliquées en cas de participation à des mouvements de grève, selon lesquelles afin de tenir compte de la particularité du contrat de travail des cadres au forfait en jours sur l'année, dont les absences ne peuvent être comptabilisées que par journée complète voire demi-journée, la procédure adoptée à partir de la paie du mois d'octobre 2003 pour traiter les arrêts de travail de ces salariés est la suivante : -les absences pour grève du mois précédent sont cumulées -ces absences sont déduites en paie si elles atteignent l'équivalent d'une demi-journée (3,90h) ou d'une durée multiple de 3,90 heures -les heures restantes sont conservées et reportées dans le cumul du mois suivant.

Considérant que la société GIAT critique les moyens invoqués par la fédération de la métallurgie pour faire déclarer illicite la note interne du 30 octobre 2003 et fait valoir que la position défendue par l'intimée qui reconnaît la légitimité du principe selon lequel la grève entraîne une retenue de salaire, revient à nier purement et simplement le principe d'équité en le privant de toute portée pratique, soutient que le processus de relevés des heures de grève n'est matériellement sujet à aucune contestation, que les retenues opérées concernent uniquement des absences pour grève, que le

dispositif mis en .uvre par la note ne viole aucune disposition de l'accord collectif, que le code du travail et d'autres accords collectifs contiennent des règles comportant des références à l'horaire de travail au sein de l'entreprise, que la référence faite dans la note à l'équivalence horaire pour déterminer le nombre de journées ou demi-journées servant de base pour le calcul de la retenue est licite, qu'elle a agi dans le cadre de son pouvoir de direction sans violer la procédure de révision des conventions collectives, qu'au contraire la position défendue par l'intimée constitue un abus du droit de grève et une violation du principe d'égalité de traitement entre salariés alors que la solution mise en place respecte le principe de proportionnalité ;

Considérant que ni l'accord national sur l'organisation du travail dans la métallurgie du 28 juillet 1998 relatif à la durée de travail des cadres salariés soumis à la formule du forfait défini en jours ni l'accord signé par la société GIAT INDUSTRIE avec les syndicats en date du 31 mai 2000 relatif à la réduction négociée du temps de travail et instaurant pour les cadres relevant des dispositions de l'article L 212-15-3 du code du travail, une durée de travail de 204 jours par an et prévoyant pour le contrôle des horaires la saisie par ces cadres de leurs jours d'absences dans le système de gestion des temps instauré dans l'entreprise et conduisant les salariés à remplir chaque fin de mois un document faisant apparaître le nombre et la date des jours travaillés, ne comportent de dispositions relatives au processus de retenue sur salaires en cas de grève des cadres soumis au forfait en jour ;

Qu'il s'ensuit que la note interne du 30 octobre 2003 ne viole pas les dispositions des accords collectifs ;

Que les salariés en grève ayant cessé d'exécuter la prestation de travail, l'employeur est fondé à ne pas régler les salaires dépourvus

de contrepartie, ce principe s'appliquant à tous les salariés sans considération de statut au sein de l'entreprise, la Fédération de la Métallurgie reconnaissant d'ailleurs la légitimité du principe de la retenue ;

Considérant que l'exercice du droit de grève ne peut donner lieu, sauf abus, qu'à un abattement de salaire proportionnel à l'arrêt de travail ;

Considérant que ce principe de proportionnalité est violé au cas particulier par la décision de la société GIAT INDUSTRIES de fixer arbitrairement à 3,90 heures une demi-journée de travail et donc à 7,80 heures une journée de travail d'un cadre soumis au forfait pour décompter la retenue de salaire qu'il doit subir, alors que tant l'accord national que l'accord d'entreprise a exclu toute référence au décompte en heures pour n'autoriser qu'une comptabilisation en demi-journée ou journée sur une année, que fixer, même seulement pour la gestion des jours de grève, la durée de journée d'un cadre au forfait jours à 7,8 heures, revient à remettre en cause l'équilibre du forfait jours mis en place et porte atteinte aux droits des cadres concernés, qu'en outre le système mis en place par la direction dans la note interne porte atteinte au mode de contrôle de la durée du travail mis en place par l'accord national et l'accord d'entreprise , sans que la société GIAT puisse en dénoncer le caractère potestatif dès lors qu'il s'agirait d'absences pour grève, sauf à remettre en cause les dispositions légales et conventionnelles applicables aux cadres soumis au forfait jours relativement au décompte des absences ;

Considérant que la société GIAT INDUSTRIE ne peut davantage justifier la licité de la note interne du 30 octobre 2003 par le souci du respect de l'égalité des salariés, dès lors que n'est pas remis en cause le principe d'une retenue mais les modalités arbitrairement

fixées qui aboutissent à une inégalité de traitement en appliquant aux cadres non soumis à l'horaire collectif un système réintroduisant la référence à l'horaire journalier collectif par essence inapplicable aux cadres ;

Considérant que sans nier la particularité de la situation des cadres au forfait jours qui ne se sont mis en grève que quelques heures rendant difficile le calcul de la retenue devant s'appliquer à leur rémunération, la société GIAT INDUSTRIE ne pouvait arbitrairement mettre en place un processus remettant en cause les dispositions de l'accord national et de l'accord d'entreprise, peu important le silence de ces conventions sur ce point ;

Qu'en outre les accords collectifs n'étant que supplétifs, dans le silence de ces accords, la société GIAT INDUSTRIE avait le choix entre l'application des dispositions légales applicables aux cadres au forfait jours concernant le décompte des absences ou le recours à la négociation collective pour compléter ou réviser les accords en vigueur relativement au retenue sur salaire pour motif de grève ;

Considérant que la société GIAT INDUSTRIE doit être déboutée de son appel, et le jugement confirmé en toutes ses dispositions y compris celles ayant débouté la fédération de la métallurgie de ses demandes fondées sur l'article L 135-5 du code du travail et ayant condamné l'appelante au paiement d'un euro de dommages et intérêts pour l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la catégorie des cadres concernés par la note litigieuse, sur le fondement de l'article L 411-11 du code du travail, et celles ayant dit qu'il appartiendrait à la Fédération de communiquer aux salariés concernés la teneur du jugement confirmé par le présent arrêt ;

Considérant que la société GIAT INDUSTRIE qui succombe dans son appel doit être condamnée aux dépens et à indemniser l'intimée des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en appel ; PAR CES

MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la société GIAT INDUSTRIE à payer à la Fédération de la Métallurgie CFE ûCGC la somme de 4.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

CONDAMNE la société GIAT INDUSTRIE aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Francine BARDY, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 04/2552
Date de la décision : 08/06/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-06-08;04.2552 ?
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