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06/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948713

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0136, 06 juin 2006, JURITEXT000006948713


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 43C CHAMBRES CIVILES REUNIES ARRET No CONTRADICTOIRE DU 06 JUIN 2006 R.G. No 05/02017 AFFAIRE :

X... C/ Me CHAVAUX ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 8 Juillet 1998par le Juge Commissaire du Tribunal de commerce de PARIS No Chambre : No Section : No RG :

Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP GAS SCP KEIME GUTTIN JARRY REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SIX JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDERESSE dev

ant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécu...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 43C CHAMBRES CIVILES REUNIES ARRET No CONTRADICTOIRE DU 06 JUIN 2006 R.G. No 05/02017 AFFAIRE :

X... C/ Me CHAVAUX ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 8 Juillet 1998par le Juge Commissaire du Tribunal de commerce de PARIS No Chambre : No Section : No RG :

Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP GAS SCP KEIME GUTTIN JARRY REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SIX JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) du 24/09/03 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (3ème B) le 27/10/00 Madame Josette X... épouse Y... née le 12 Mai 1943 à LA MURE (38) 42 rue Dauphine 75006 PARIS représentée par la SCP GAS, avoués - N du dossier 20040509 assistée de Maître HIEST-NOBLET, avocat au barreau de Paris

DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI Maître Michel CHAVAUX pris en sa qualité de commissaire à l'éxécution du plan de Madame Y... 11 rue de Sontay 75016 PARIS régulièrement assigné, n'a pas constitué avoué Maître Marguerite THORE prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de Madame Y... 58 boulevard de Sébastopol 75003 PARIS représenté par la SCP GAS, avoués - N du dossier 20040509 RECETTE DES FINANCES 94 rue Réaumur 75014 PARIS CEDEX 02 TRESORERIE PRINCIPALE DU 6EME ARRONDISSEMENT DE PARIS 129 rue de Sèvres 75290 PARIS CEDEX 06 représentées par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués - N

du dossier 05000263 assistées de Maître RENAULT, avocat au barreau de Paris Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mars 2006, Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Jean BESSE, président,

Madame Dominique ANDREASSIER, conseiller,

Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller,

qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER Z... la communication de l'affaire au Ministère Public en date du 19/12/2005, La Cour d'appel de VERSAILLES est désignée comme cour de renvoi après cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de PARIS statuant sur l'appel-nullité d'une Ordonnance du Juge commissaire.

Par jugement du 17 mars 1994, le Tribunal de Commerce de PARIS a étendu à l'égard de Madame Josette X... épouse Y... une procédure collective précédemment ouverte à l'égard d'une SNC. Le Trésor public a produit au passif de Madame Josette X... à titre provisionnel pour une somme de 2.167.732 F au titre des impôts sur le revenu des années 1989 et 1990. Sur requête ultérieure, le Juge commissaire a par Ordonnance du 8 juillet 1998 admis la créance définitive et privilégiée du Trésor public à concurrence de 1.586.161 F.

La matière est régie par les dispositions de l'ancien article 106 de la loi du 25 janvier 1985 et l'ancien article 74 du décret du 27

décembre 1985 dans leur rédaction initiale, encore applicable à la cause, qui ne prévoyaient pas que le débiteur soit convoqué à l'audience du Juge commissaire statuant sur l'admission définitive d'une créance fiscale déjà admise à titre provisionnel. Son Ordonnance n'était pas susceptible d'appel lorsque aucune procédure fiscale n'avait été engagée.

Madame Josette X... a formé appel-nullité contre l'Ordonnance du Juge commissaire rendue en violation du principe du contradictoire, dans la mesure où elle n'avait été ni entendue ni appelée à cette instance. Par arrêt du 27 octobre 2000, la Cour d'appel de PARIS a déclaré irrecevable son appel nullité, considérant que les dispositions légales et réglementaires précitées ne prévoyaient nullement l'obligation de convoquer le débiteur lorsque le Juge commissaire se prononçait sur l'admission définitive d'une créance fiscale déjà admise à titre provisionnel.

Par arrêt du 24 septembre 2003, la cour de cassation a annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt d'appel et renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de VERSAILLES, au motif " qu'en statuant ainsi alors que le débat ne portait pas sur l'existence de la créance fiscale mais sur la régularité de la déclaration de créance et que le débiteur devait être entendu ou dûment appelé devant le Juge commissaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ", à savoir l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985 qui prévoit que " le recours contre les décisions du Juge commissaire est porté devant la cour d'appel ".

Madame Josette X... a régulièrement saisi la cour de renvoi par déclaration du 4 novembre 2003. L'affaire a d'abord été radiée pour

défaut d'assignation des intimés, puis rétablie après régularisation de la procédure. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 14 février 2006, elle demande à la cour de déclarer recevable et bien fondé son appel-nullité contre l'Ordonnance du Juge commissaire en date du 8 juillet 1998, d'annuler en conséquence l'Ordonnance déférée, d'inviter le liquidateur à procéder à la vérification de la créance déclarée et de condamner le Trésorier Principal du 6ème Arrdt de PARIS au paiement d'une indemnité de 3.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. A cet effet, elle prétend notamment que " si l'appel interjeté contre une Ordonnance du Juge commissaire qui a admis à titre définitif la créance du Trésor public n'est pas prévu en tant qu'appel de droit commun, il est constant, en revanche, qu'un appel afin d'annulation (et aux seules fins d'annulation) peut être formé par la partie qui y a intérêt, en vue de remédier à certains vices particulièrement graves affectant la régularité extrinsèque du jugement résultant de la violation d'un principe fondamental ou d'ordre public, en l'occurrence le principe de la contradiction ". S'opposant pour le surplus à l'effet dévolutif de l'appel qui la priverait du double degré de juridiction, Madame X... a refusé de conclure sur le fond, contestant seulement avoir jamais acquiescé à l'admission de la créance fiscale au passif de sa procédure collective.

Elle a fait assigner le 13 juin 2005 Maître Michel CHAVAUX es qualité de commissaire à l'exécution du plan qui n'a pas constitué avoué. La mise en cause de l'ancien commissaire à l'exécution du plan n'est en effet pas utile dans la mesure où Madame Josette X... est désormais en liquidation judiciaire.

Maître Marguerite DE THORE es qualité de liquidatrice est pour sa

part intervenue à l'instance. Elle a fait signifier le 10 janvier 2006 des conclusions faisant cause commune avec son administrée.

Enfin par conclusions signifiées le 30 janvier 2006, Le Trésorier Principal du 6ème Arrdt de PARIS soulève à nouveau l'irrecevabilité de l'appel formé notamment hors délai. Il sollicite sur le fond la confirmation de l'Ordonnance déférée, la contestation de créance opposée par Madame Josette X... étant notamment contredite par le fait qu'elle y ait en réalité acquiescé lors de la procédure ayant amené le Tribunal à adopter un plan de continuation. MOTIFS

La contestation de créance dont était saisi le Juge commissaire ne portait pas sur l'existence de la créance fiscale dont le régime juridique eût alors relevé des dispositions de l'article 106 de la loi du 25 janvier 1985 aux termes desquelles le Juge commissaire se prononce par ordonnance non susceptible d'appel, mais sur la régularité de la déclaration de créance relevant des dispositions de l'article 102 de la même loi, suivant lesquelles le Juge commissaire statue par ordonnance susceptible de recours porté devant la cour d'appel.

En droit, l'appel-nullité est irrecevable lorsque la voie de l'appel de droit commun est ouverte. Il en a d'ailleurs été ainsi jugé par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 6 Février 2001, pourvoi numéro 97-19777.

En l'espèce il appartenait à Madame X... et sa liquidatrice de former un appel de droit commun à l'encontre de l'ordonnance, ce qu'elle n'ont pas fait. Force est donc de constater l'irrecevabilité de l'appel-nullité.

Succombant au principal, Madame X... doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Enfin les dépens incombent à la procédure collective. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort, Met hors de cause Maître Michel CHAVAUX es qualité d'ancien commissaire à l'exécution du plan et donne acte à Maître Marguerite DE THORE es qualité de liquidatrice de son intervention, Déclare irrecevable l'appel-nullité à l'égard de l'Ordonnance rendue le 8 juillet 1998 par Juge commissaire en charge de la procédure collective de Madame X... au Tribunal de Commerce de PARIS, Déboute Madame X... de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, dont distraction au profit des avoués à la cause qui peuvent y prétendre par application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Arrêt prononcé par Monsieur Jean BESSE, président, et signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier, présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0136
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948713
Date de la décision : 06/06/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-06-06;juritext000006948713 ?
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