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06/06/2006 | FRANCE | N°6802/02

France | France, Cour d'appel de Versailles, 06 juin 2006, 6802/02


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 2ème chambre 1ère section ARRÊT No CONTRADICTOIRE CODE NAC : 20E DU 06 JUIN 2006 R.G. No 05/04956 AFFAIRE : X..., Hélène, Micheline Y... épouse Z... DE A...
B.../ C..., Marie, René Z... DE A... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 25 mai 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : 3 No cabinet : 4 JAF. No RG : 6802/02 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP JULLIEN SCP GAS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SIX JUIN DEUX MILLE SIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a re

ndu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame X..., Hélène, Micheline Y... é...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 2ème chambre 1ère section ARRÊT No CONTRADICTOIRE CODE NAC : 20E DU 06 JUIN 2006 R.G. No 05/04956 AFFAIRE : X..., Hélène, Micheline Y... épouse Z... DE A...
B.../ C..., Marie, René Z... DE A... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 25 mai 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : 3 No cabinet : 4 JAF. No RG : 6802/02 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP JULLIEN SCP GAS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SIX JUIN DEUX MILLE SIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame X..., Hélène, Micheline Y... épouse Z... DE A... née le 20 décembre 1950 à PARIS 15èME, de nationalité FRANOEAISE 5 rue Pauline-Borghèse 92200 NEUILLY SUR SEINE représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoué - N du dossier 20050788 assistée de Me Christian BREUIL (avocat au barreau de PARIS) APPELANTE **************** Monsieur C..., Marie, René Z... DE A... né le 19 février 1949 à PARIS 16èME, de nationalité FRANOEAISE 148 rue du Président-Wilson 92300 LEVALLOIS PERRET représenté par la SCP GAS, avoué - N du dossier 20050953 assisté de Me Josée MARTIN-LASSEZ (avocat au barreau de PARIS)

INTIMÉ **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 09 mai 2006 en chambre du conseil, devant la cour composée de :

Madame Sylvaine COURCELLE, président,*

Madame Catherine DUBOIS, conseiller,

Madame Martine LE RESTIF DE LA MOTTE COLLAS, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Denise VAILLANTFAITS ET D...

X...
Y... et C...
Z... DE A... se sont mariés le 17 octobre 1970 selon contrat reçu le 12 octobre 1970 par maître HUAS, notaire à PARIS.

Un enfant, aujourd'hui majeur, est issu de cette union.

Par ordonnance de non conciliation du 4 décembre 2002, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE a, notamment :

-

attribué à X...
Y... la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal ;

-

alloué à l'épouse une pension alimentaire mensuelle de 4.000ç au titre du devoir de secours.

*

Suite à la requête formée par X...
Y..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE a, par jugement du 25 mai 2005 :

-

prononcé le divorce aux torts de l'épouse ;

-

débouté X...
Y... de ses demandes tendant à être autorisée à conserver l'usage du nom du mari; d'attribution préférentielle du bien commun et d'allocation d'une prestation compensatoire ;

-

dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de D... Civile et condamné X...
Y... aux dépens.

*

Par déclaration du 22 juin 2005, X...
Y... a relevé appel de ce jugement. Dans ses conclusions datées du 24 octobre 2005, elle demande à la Cour de :

-

infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

-

dire qu'elle rapporte amplement la preuve des griefs allégués à l'encontre de son époux à savoir :

-

violence du mari et abandon du domicile conjugal,

-

mise en péril des intérêts de la communauté,

-

désintérêt des conséquences en résultant pour elle ;

-

prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari ;

-

ordonner la mention du jugement à venir en marge de l'acte de mariage et ordonner les opérations de liquidation de la communauté ;

-

dire qu'elle conservera l'usage de son nom de femme mariée ;

-

fixer les effets du divorce entre époux à la date de l'assignation ; -

ordonner la révocation de toutes donations et avantages matrimoniaux qu'elle a pu consentir à son époux ;

-

dira que la prestation compensatoire qui lui sera allouée prendra la forme d'un capital de 250.000ç ;

-

ordonner la liquidation partage des droits patrimoniaux et lui donner acte qu'elle sollicite l'attribution préférentielle du domicile conjugal in extenso, domicile qu'elle occupe pour partie actuellement ;

-

condamner son époux à lui verser la somme de 35.000ç à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral qu'elle a subi du fait du comportement de son époux ;

-

condamner son époux à lui payer la somme de 8.000ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de D... Civile compte tenu de la provision ad litem déjà versée de 3.400ç ; le condamner aux entiers dépens.

L'appelante invoque la liaison adultère que son époux entretient depuis 1989 et son abandon du domicile conjugal en 1997. Elle affirme que C...
Z... DE A... a toujours géré seul et sans l'informer les finances de la communauté, dissimulant ainsi les fautes commises dans cette gestion.

X...
Y... reproche à son époux de l'avoir délaissée alors

qu'elle devait faire face à de sérieux ennuis de santé ainsi que de l'avoir violentée physiquement lors d'une dispute.

C...
Z... DE A... demande à la Cour de :

-

dire qu'il rapporte amplement la preuve des griefs allégués à l'encontre de son épouse dans sa demande reconventionnelle, à savoir : mise à la porte du domicile conjugal, adultères en particulier avec son cousin , injures et brimades, harcèlement moral et désintérêt total manifestés à l'encontre de son mari, de son fils et de son foyer ;

-

prononcer le divorce aux torts exclusifs de X...
Y...;

-

juger que celle-ci ne conservera pas l'usage du nom marital compte tenu de son comportement injurieux inadmissible tant à l'égard de son mari qu'à l'égard de sa belle-famille ;

-

révoquer toutes donations et avantages matrimoniaux qu'il a pu consentir à son épouse ;

-

constater que X...
Y... a une activité de commerçante et qu'elle est propriétaire de son fonds de commerce de dépôt vente antiquité brocante ;

-

constater que X...
Y... bénéficiera d'un actif de communauté important ;

-

débouter X...
Y... de sa demande de prestation compensatoire ;

-

ordonner la liquidation partage des droits patrimoniaux conformément à l'article 264 du Code Civil ;

-

juger que l'attribution préférentielle du domicile conjugal ne se justifie nullement dans ce cas d'espèce, et que la vente s'impose pour que les parties récupèrent l'actif de communauté auquel elles ont droit ;

-

débouter X...
Y... de sa demande abusive en dommages et intérêts, compte tenu de son comportement grave et injurieux à son encontre et du harcèlement moral qu'il a subi pendant le mariage ;

-

débouter X...
Y... de sa demande additionnelle au titre de l'article 700 du Nouveau Code de D... Civile, cette dernière ayant déjà reçu une somme de 3.400ç comme provision ad litem ;

-

supprimer de façon rétroactive à compter de l'ordonnance de non conciliation la pension alimentaire d'un montant de 4.000ç octroyée à son épouse de façon infondée et abusive au titre du devoir de secours ;

-

condamner X...
Y... à lui payer la somme de 8.000ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de D... Civile.

C...
Z... DE A... invoque le caractère autoritaire, exigeant, dépensier et égo'ste de son épouse ainsi que ses relations adultères. Il expose également que X...
Y... occulte sa situation financière en tant que commerçante.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la Cour renvoie aux écritures déposées et développées à l'audience conformément à l'article 455 du Nouveau Code de D... Civile .

SUR CE, LA COUR Sur le prononcé du divorce

Considérant que X...
Y... allègue au soutien de sa demande :

-

l'abandon du domicile conjugal par C...
Z... DE A... et sa liaison adultère ;

-

la mise en péril des intérêts de la communauté ;

-

le désintérêt de C...
Z... DE A... et les conséquences qui en ont résulté pour elle ;

-

les violences qu'il a commise sur elle le 30 janvier 2004 ;

Considérant que, par lettre en date du 1er septembre 1989, C...
Z... DE A... avait fait l'aveu de la rupture d'une liaison qu'il avaient entretenue avec sa collaboratrice et s'était engagé à continuer la vie commune qu'il avait reprise depuis quatre mois ;

Considérant que, d'une part - comme l'a justement indiqué le premier juge - il y a eu reprise de vie commune ;

Considérant que, d'autre part, X...
Y... n'établit pas que la liaison de 1989 ait été la conséquence de la rupture intervenue plus de six ans après cette infidélité ;

Considérant que c'est à bon droit que C...
Z... DE A... peut opposer sur ce grief la réconciliation, sous la réserve de preuve de faits nouveaux ;

Considérant que pour établir l'imputabilité de l'abandon du domicile conjugal, X...
Y... verse aux débats l'attestations de madame de E... (femme de ménage des époux de 1993 à 2002) d'où il résulte que "suite à une dispute" C...
Z... DE A... "a quitté le domicile conjugal alors qu'elle lui a demandé par la suite de

revenir, ce qu'il a refusé" ;

Considérant que,

Considérant que, pour contester ces griefs, C...
Z... DE A... fait valoir la partialité du témoin - qui a fait l'objet d'un licenciement - et produit de nombreux témoignages de ses parents, amis ou collaborateurs, qui imputent à l'épouse la responsabilité de ce départ ;

Considérant que, d'une part, l'attestation de madame DE E... est particulièrement vague sur la responsabilité de cet abandon puisqu'elle indique que ce serait la conséquence d'une "dispute" dont elle se garde d'en attribuer la responsabilité du seul mari ; et que, d'autre part, la mention du refus de C...
Z... DE A... de réintégrer le domicile conjugal ne peut être que la conséquence d'une confidence de l'épouse ou d'un conjecture du témoin ;

Considérant enfin que les attestations contraires ne peuvent être écartées du seul fait qu'elles émanent de proches du mari ;

Considérant que si certains témoignages ne font que reproduire des confidences du mari, ils ont cependant constaté la grande détresse de C...
Z... DE A... en 1997, le refus de X...
Y... de partager son domicile (attestations de monsieur F..., de madame G..., de messieurs H... et OLLIER) ; que ces témoins confirment la lettre de C...
Z... DE A..., écrite pour récupérer ses effets personnels, dans laquelle il rappelait son expulsion du domicile conjugal ;

Considérant qu'en l'état de ces pièces contraires, ce grief n'est pas établi ;

Considérant que pour établir le grief de la mise en péril des intérêts du couple, X...
Y... verse aux débats le projet au 6 août 2004 du rapport d'expertise établi par maître Jean POUSTIS ;

Considérant que le rapport n'établit pas ce grief ;

Considérant que si C...
Z... DE A... a géré les biens familiaux et n'a pas fait que des bénéfices, il apparaît que X...
Y... a signé les documents permettant de faire les opérations actuellement contestées, et qu'elle a participé à quelques déficits en déposant le bilan de sociétés qu'elle avait créées et dont la communauté a dû apurer les dettes ;

Considérant que la communauté, selon l'évaluation du notaire, demeure créditrice de 399 370,08 euros ;

Considérant que les sommations de communiquer ne peuvent établir la mauvaise gestion de C...
Z... DE A... ;

Considérant qu'en conséquence, ce grief ne sera pas retenu ;

Considérant que X...
Y... allègue en outre le désintérêt du mari alors qu'elle était malade ;

Considérant que le mauvais état de santé de X...
Y... n'est pas contesté et est lié, selon ses dires, à la prise de distilben par sa mère pendant sa grossesse ;

Considérant que pour établir le désintérêt de C...
Z... DE A..., X...
Y... rappelle les demandes adressées à madame DE E... "de l'accompagner à maintes reprise pour ses déplacements au quotidien, comme coiffeur, médecin et autre suite à de nombreux conflits alors dans le couple concernant leur fils et la boutique et les absence répétées de monsieur, celle-ci ne sachant même pas où le joindre, conflit aggravé plus tard au décès du père de madame ... celle-ci s'est retrouvée dans un grand état de détresse" ... "j'ai aussi suivi ces problèmes de santé lourds, dus à sa pancréatine qu'on lui a décelé après de nombreux examens sans anesthésie" ;

Considérant qu'il apparaît que X...
Y... était assistée par sa femme de ménage pour ses activités quotidiennes alors que les absences du mari étaient liées à sa profession ;

Considérant que malgré les difficultés de santé indéniables, il

apparaît que X...
Y... exerce une activité professionnelles de brocante ; que, selon les témoins, elle conduit un véhicule, approvisionne sa boutique et vend des objets, et ce depuis 1994 ;

Considérant qu'elle n'établit pas plus l'abandon financier, même si une partie de la pension alimentaire a été employée à régler le loyer commercial, ce qui a été régularisé un peu tardivement ;

Considérant cependant que ces incidents se sont produits en 2002, bien après la rupture, et s'inscrivent dans le cadre d'un divorce conflictuel ;

Considérant qu'ils n'ont pas été la cause de la rupture mais sa conséquence, et on été régularisés ;

Considérant enfin que la demande, rapportée par monsieur de BLUZE, que C...
Z... DE A... avait faite auprès des amis du couple afin qu'ils prennent en charge X...
Y... pendant ses absences professionnelles, témoigne du souci de ce dernier de ne pas la laisser seule ;

Considérant que la lettre de 1999 où C...
Z... DE A... annonçait une absence de quelques jours pour participer à un forum auto, se terminant par "bon courage", n'apporte pas la preuve du désintérêt du mari, d'une part parce qu'elle se situe après la séparation et d'autre part parce qu'il s'agissait d'un court séjour compatible avec l'obligation d'assistance liée au mariage ;

Considérant que X...
Y... verse aux débats une médiation pénale du 18 mars 2004 d'où il résulte un litige entre les époux concernant un box ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que X...
Y... avait passé plusieurs communications téléphoniques agressives et comminatoires au bureau de son mari ;

Considérant qu'aucun certificat médical n'est produit et qu'eu égard à la séparation antérieure des époux et à l'agressivité de X...

LEFEBVRE, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que ce griefs n'était pas la cause de la rupture, mais une de ses conséquences ;

Considérant que cet unique fait, dont la gravité n'est pas établie, ne peut justifier une faute au sens de l'article 242 du code civil ; Considérant qu'il résulte que X...
Y... n'établit pas la preuve des griefs qu'elle allègue ; Sur la demande du mari

Considérant que C...
Z... DE A... allègue l'adultère de X...
Y..., ses insultes et ses brimades, ses remarques désobligeantes et ses dépenses excessives ;

Considérant que C...
Z... DE A..., pour établir l'adultère de son épouse, produit des attestations de mesdames MATHON et de MALEZIERY, de ses soeurs, de madame I..., de monsieur J..., de madame K..., de messieurs L... d'ESPOIS, Denis M... et Milosko N... ;

Considérant que ces attestations - qui émanent de proches, de parents ou d'amis de C...
Z... DE A... - ne seront pas écartées dès lors qu'elles relatent des faits qui se sont passés dans l'intimité familiale et qu'elles emportent la conviction par leur nombre et leur objectivité ;

Considérant que le témoignage du mis en cause ne peut apporter la preuve contraire dès lors que le comportement de l'épouse présentait un caractère équivoque et intime, relevé par les témoins ;

Considérant que les autres griefs sont établis par les nombreuses attestations versées par le mari, tant sur l'irascibilité de l'épouse que sur ses remarques désobligeantes à son égard ;

Considérant que ces faits constituent des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

Considérant qu'il convient donc de confirmer la décision du premier juge qui a prononcé le divorce aux torts de l'épouse ; Sur l'usage du nom marital

Considérant que X...
Y... ne justifie pas de l'obligation sociale ou professionnelle de conserver l'usage du nom marital ;

Considérant qu'elle exerce sous le nom d'une société ;

Considérant que l'enfant né du mariage est majeur et que la durée du mariage, à elle seule, ne justifie pas cette autorisation, alors même que le divorce est particulièrement conflictuel et l'agressivité de l'épouse avérée ;

Considérant que la décision de rejet du premier juge sera confirmée ; Sur la prestation compensatoire

Considérant qu'en application de l'article 280-1 du code civil, cette demande est irrecevable ; que la décision du premier juge sera donc confirmée ; Sur les effets du divorce

Considérant qu'il s'agit de l'application de l'article 262-11 du code civil ; que la décision sera confirmée ; Sur la révocation des donations et avantages patrimoniaux

Considérant que, par adoption de motifs, la décision du premier juge sera confirmée ; Sur la demande de dommages et intérêts

Considérant que le prononcé du divorce aux torts partagés exclut l'application de l'article 266 du code civil ;

Considérant que, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, X...
Y... ne démontre pas que le comportement de son conjoint lui ait causé un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal ; Sur la demande de suppression du devoir de secours Considérant que C...
Z... DE A... fait valoir à titre de fait nouveau la création d'une société dénommée ENTRE NOUS par son épouse, le 15 septembre 2005 - dont l'activité est similaire à celle

de la société AD ATALANTE ;

Considérant qu'il verse aux débats le Kbis de cette société dont X...
Y... est gérante ;

Considérant qu'il produit aussi deux attestations de monsieur O... ainsi que celles de mesdames OLLIER et KETTERER RAISON et de monsieur Vincent P... qui font apparaître l'absence de transparence de X...
Y... tant dans la gestion de ses sociétés que dans les comptes ;

Considérant que si X...
Y... conteste ces témoignages comme partiaux, elle n'apporte aucun élément contraire et ne les a pas argués de faux ;

Considérant qu'il apparaît donc que des règlements non déclarés par elle ont été faits sur le compte d'une société ENTRE NOUS et que des versements en espèce sont intervenus ;

Considérant qu'elle a donc minimisé ses revenus ;

Considérant qu'elle perçoit en outre une aide invalidité d'un montant de 585 euros par mois ;

Considérant qu'elle justifie de ses charges ;

Considérant que C...
Z... DE A... a déclaré sur l'honneur un revenu de 9 750 euros par mois, sur13 mois et demi ;

Considérant que son bulletin de paye de décembre 2005 ne comporte pas de cumul imposable mais indique un salaire mensuel de 9 750 euros, des avantages en nature de 770 euros et de 13 565 euros et une indemnité congé de 8 000 euros ;

Considérant que même si C...
Z... DE A... justifie de charges liées à des emprunts et que X...
Y... a minimisé ses revenus, la différence de ressources et le niveau de vie antérieur du couple justifient de confirmer l'ordonnance de non-conciliation en ce qu'elle a attribué la jouissance gratuite du domicile conjugal à l'épouse et lui a alloué en outre une pension alimentaire mensuelle

de 3 800 euros, à compter du 1er septembre 2005, au titre du devoir de secours - la pension alimentaire de 4 000 euros par mois étant confirmée pour la période antérieure ; Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de C...
Z... DE A... les frais irrépétibles du procès, évalués à la somme de 1 000 euros ;

Considérant que X...
Y... ayant succombé en ses prétentions, gardera ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil,

CONFIRME le jugement rendu le 25 mai 2005 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE ;

y ajoutant :

-

CONFIRME, pendant la durée de la procédure, l'attribution à X...
Y... de la jouissance gratuite du domicile conjugal et l'allocation à son profit d'une pension alimentaire mensuelle de 4 000 euros, diminuée à 3 800 euros par mois à compter du 1er septembre 2005 ;

CONDAMNE X...
Y... à verser à C...
Z... DE A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE X...
Y... aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés directement, pour ces derniers, par la SCP GAS, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ; ET ONT SIGNE LE PRÉSENT ARRÊT Madame Sylvaine COURCELLE, Président, qui l'a prononcé Madame Denise Q..., Greffier présente lors du prononcé LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 6802/02
Date de la décision : 06/06/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-06-06;6802.02 ?
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