La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2006 | FRANCE | N°04/00188

France | France, Cour d'appel de Versailles, 06 juin 2006, 04/00188


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 6ème chambre ARRET No 441 CONTRADICTOIRE DU 06 JUIN 2006 R.G. No 05/04853 AFFAIRE : Corinne X... C/ S.A.R.L. PHYSIC CENTER en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour :

Jugement rendu(e) le 12 Septembre 2005 par le Conseil de Prud'hommes de CHARTRES No Chambre : Section : Activités diverses No RG :

04/00188 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE SIX JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivan

t dans l'affaire entre : Madame Corinne X... 6 rue de Varenne 28300 CHAMPHOL...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 6ème chambre ARRET No 441 CONTRADICTOIRE DU 06 JUIN 2006 R.G. No 05/04853 AFFAIRE : Corinne X... C/ S.A.R.L. PHYSIC CENTER en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour :

Jugement rendu(e) le 12 Septembre 2005 par le Conseil de Prud'hommes de CHARTRES No Chambre : Section : Activités diverses No RG :

04/00188 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE SIX JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Corinne X... 6 rue de Varenne 28300 CHAMPHOL Non comparante - Représentée par Me ROBERT CASANOVA Anne, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire :

APPELANTE [****************] S.A.R.L. PHYSIC CENTER en la personne de son représentant légal ZONE VAL DE LUISANT 9 Boulevard d'Hochstadt 28600 LUISANT Non comparante - Représentée par Me BORDET-LESUEUR Christine, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : INTIMÉE [****************] Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 02 Mai 2006, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur François BALLOUHEY, président,

Madame Fabienne DOROY, conseiller,

Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre Y... FAITS ET Z...,

Madame Corinne X... a été embauchée par la Sarl PHYSIC CENTER, par contrat à durée indéterminée du 3 mars 2003, en qualité de Responsable commerciale, chargée notamment de l'animation et du contrôle de l'Accueil.

Le contrat de travail prévoyait en son article 4 qu'outre une partie

fixe de 1.516,70 ç, la rémunération de la salariée comprendrait une partie proportion- nelle composée d'un intéressement à raison de 1, 50 % du chiffre d'affaires TTC réalisé à l'Accueil au-delà de 360.000 ç par semestre, avec paiement d'acomptes mensuels de 180 ç et régularisations semestrielles en janvier et juillet de chaque année. La convention collective applicable était celle des espaces de loisirs, d'at-tractions et culturels du 5 janvier 1994 étendue;

La société PHYSIC CENTER estimant que la salariée avait, compte tenu du chiffre d'affaires réalisé à l'Accueil, bénéficié d'un trop perçu au titre de l'intéressement, a procédé à des retenues sur ses salaires de janvier et mars 2004;

A près avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, Madame Corinne X... a été licenciée pour faute grave, par lettre du 11 mars 2004 comprenant les passages suivants :

"Au cours de ces dernières semaines, une dégradation manifeste de la qualité de vos prestations fait l'objet d'un constat; vous faites preuve d'un véritable laxisme visant à nuire aux intérêts de (la société).

"A titre d'exemple, sans que cette liste soit exhaustive, nous sommes amenés à formuler à votre encontre les reproches suivants.

"Vous vous êtes permise d'octroyer une journée à l'un de vos collaborateurs sans en avoir référé à la Direction, au préalable, et sans prise en compte de l'incidence de cette absence au titre de l'organisation du Centre mais également en ne faisant aucunement apparaître de façon officielle l'absence de ce salarié.

" Au titre des fonctions et des responsabilités afférentes à ces dernières, nous constatons de nombreuses erreurs dans le comptage mensuel des stocks, un manque total de rigueur quant à l'établissement des contrats d'abonnement et aux "fiches clients" informatiques (ces documents sont complétés de manière partielle ou même fantaisiste, les tarifications spécifiques ne sont pas souvent justifiées, certaines échéances de contrats sont erronées, les conditions générales de vente sont rarement approuvées et signées par les clients...).

"De surcroît, votre manque de rigueur dans la démarche pour obtenir, de la part des adhérents, les certificats médicaux (il en manque près de deux sur trois) malgré l'insistance de la Direction, peut avoir des conséquences indéniables en cas d'accident ou autres au sein du club.

"Il y a beaucoup à redire sur la tenue du vestiaire "Accueil" où on trouve le stock de DVD dans la douche, ainsi que des vêtements oubliés par les clients, une partie des archives...).

"Il vous est demandé, puisque vous êtes responsable du contrôle de l'accueil, de diffuser auprès de la clientèle les documents qui leur sont destinés, afin qu'ils soient parfaitement informés (événements, animations, nouveaux produits...).

"Vous vous contentez de déposer ces documents sur le guichet.

"Nous avions demandé à l'Accueil, dont vous avez le contrôle, la remise à l'ensemble de la clientèle, en guise de cadeau de fin

d'année, d'un DVD présentant le centre. Cette distribution n'a pratiquement pas été effectuée.

"Nous vous avons donc demandé de remettre à chaque nouveau membre un DVD en guise de cadeau d'accueil. Là encore, cette action est inexistante.

"Nous avons à déplorer la tenue de la caisse qui s'avère tout à fait défectueuse et même souvent fausse.

"L'ensemble de vos manquements n'est pas acceptable, d'autant plus que nous vous avons, à diverses reprises, mise en garde quant à l'exécution normale des tâches vous incombant que nous sommes en droit d'obtenir.

"Au surplus, et cette attitude est parfaitement intolérable, vous vous êtes permise, au cours d'un entretien avec le gérant, de sortir du bureau en cla- quant la porte.

"Nous constatons que vous adoptez un comportement nuisible aux intérêts de la société, mettant tout en oeuvre pour porter préjudice à cette dernière, dans le cadre de l'exécution de vos fonctions que vous n'exécutez pas, et ce, délibérément, conformément à l'attente de la société et compte tenu de la définition de votre poste.

"Nous ne pouvons ainsi voir se poursuivre plus longtemps votre contrat de travail, compte tenu de la désorganisation résultant de votre comportement.

"Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute

grave qui prendra effet à la première présentation de cette correspondance".

Contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, notamment en matière d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, madame X... a saisi la juridiction prud'homale, le 30 avril 2004, de diverses demandes.

Par jugement du 12 septembre 2005, le conseil de prud'hommes de Chartres, Section Activités diverses a :

- reçu madame X... en ses demandes;

- reçu la société PHYSIC CENTER en ses demandes reconven- tionnelles; - dit que le licenciement de madame X... était parfaitement justifié;

- débouté madame X... de l'ensemble de ses demandes;

- condamné madame X... à verser à la société PHYSIC CEN- TER la somme de 2.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procé- dure civile;

- débouté la société PHYSIC CENTER de sa demande de dom-

mages-intérêts pour procédure abusive;

- condamné madame X... aux entiers dépens.

Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues ora- lement à l'audience, madame X... demande à la cour de :

- Réformer totalement le jugement entrepris, y compris concer- nant l'article 700 du nouveau Code de procédure civile mis à la charge de ma- dame X...;

- Voir dire et juger que la véritable cause du licenciement est une cause économique;

- Dire que le licenciement de madame X... ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse;

- Ordonner la communication du chiffre d'affaires de l'accueil certifié conforme par l'expert comptable, sous astreinte de 150 ç par jour de retard à compter du prononcé de la décision;

- Condamner la société PHYSIC CENTER au paiement des som- mes suivantes :

+ heures supplémentaires : 5.636,57 ç;

+ Indemnité de congés payés sur heures supplémentaires : 536,65 ç

+ Indemnité de préavis (2 mois) : 4.249,36 ç;

+ Indemnité de licenciement 1/5 ème de mois : 424,93 ç;

+ Repos compensateurs : 2.818,28 ç;

+ Congés payés sur préavis : 424,93 ç

+ Dommages-intérêts pour travail dissimulé (6 mois) :

12.748,07 ç

+ Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 24 mois:

50.992,32 ç

+ Rappel de salaire pendant la mise à pied : 920,70 ç;

+ Congés payés sur mise à pied à titre conservatoire : 92,07 ç;

+ Remise du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIIC rectifiés et du bulletin paie, sous astreinte de 150 ç par jour de retard dès le prononcé de l'arrêt;

- Dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal dès la saisine du conseil de prud'hommes;

û Ordonner à la société PHYSIC CENTER la communication de chiffres certifiés conformes par un expert comptable permettant de déterminer les sommes auxquelles madame Corinne X... est en droit de prétendre au titre de l'intéressement, sous astreinte de 150 ç par jour de retard;

- Condamner la société PHYSIC CENTER à payer à madame Corinne X... la somme de 4.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

- Condamner la société PHYSIC CENTER aux entiers dépens.

Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues ora- lement à l'audience, la société PHYSIC CENTER demande à la cour de :

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Chartres;

- Dire et juger que le licenciement pour faute grave de madame X... est parfaitement justifié;

- Débouter madame X... de l'intégralité de ses demandes;

- Condamner madame Corinne X... au paiement de la somme de 3.000 ç à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive;

- Condamner madame Corinne X... au paiement de la somme de 4.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

- Condamner madame X... aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande tendant à ce qu'il soit jugé que la véritable cause du licenciement est une cause économique :

Attendu que madame X... fait valoir que le facteur déclenchant et la cause unique de son licenciement réside dans les difficultés économiques de la société PHYSIC CENTER, sans apporter toutefois le

moindre élément à l'appui de cette allégation; qu'il y a lieu en conséquence de la débouter de cette demande;

onséquence de la débouter de cette demande;

Sur le licenciement de madame X... :

Attendu que parmi les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, il est reproché à madame X... d'avoir fait preuve d'un véritable laxisme visant à nuire aux intérêts de la société PHYSIC CENTER, d'avoir tout mis en oeuvre pour lui porter préjudice et d'être sortie du bureau en claquant la porte; que, toutefois, l'employeur n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ces griefs alors que s'agissant d'un licenciement pour faute grave, la charge de la preuve lui incombe;

Attendu que les autres griefs mentionnés dans la lettre de licenciement relèvent, non d'une mauvaise volonté délibérée, propre à caractériser une faute disciplinaire, mais de l'insuffisance professionnelle;

Attendu que si l'insuffisance professionnelle est de nature à justifier un licenciement, elle ne présente cependant aucun caractère fautif;

Attendu que la cour d'appel constate que l'employeur s'est placé sur le ter- rain disciplinaire , retient, après avoir examiné l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement, qu'aucun d'entre eux, dont certains relèvent de l'insuffisance professionnelle en l'absence de mauvaise volonté délibérée du salarié, ne présente de caractère fautif ;

Que, dès lors, ayant été prononcé pour faute grave alors que les griefs de nature disciplinaire retenus par l'employeur ne sont pas établis, le licenciement de madame X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse;

Attendu que madame X... a été licenciée alors qu'elle avait un an d'an- cienneté dans l'entreprise; que les dispositions de l'article L 122-14-5 du Code du travail lui étant de ce fait applicables, elle est en droit de prétendre au paiement d'une indemnité réparant le préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, et dont il appartient à la cour d'apprécier souverai- nement le montant; qu'au vu de l'ensemble des éléments soumis à son apprécia- tion, la cour est en mesure d'évaluer ce préjudice à la somme de 20.000 ç; Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis :

Attendu qu'en application de l'article 1er de la convention collective natio- nale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels, madame X... est en droit de prétendre, du fait de son licenciement, à un préavis d'une durée de deux mois;

Que l'indemnité conventionnelle de préavis doit être calculée sur la base du salaire qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué à travailler pendant le préavis, en prenant en compte tous les éléments de sa rémunération;

Qu'il résulte des explications des parties et des pièces qu'elles ont produi-tes que madame X... a perçu pendant toute la durée d'exécution de son contrat de travail un salaire brut moyen mensuel de 2.058,50 ç; qu'elle est en conséquence en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 4.117 ç, ainsi qu'à la somme de 411,70 ç au titre des congés payés afférents; Sur la demande de rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire :

Attendu qu'une somme de 955,50 ç a été retenue sur le dernier salaire de madame X..., au titre de la mise à pied conservatoire dont elle a fait l'objet;

Que statuant dans les limites du litige, il y a lieu de condamner la société PHYSIC CENTER; au paiement de la somme de 920,70 ç, ainsi que de celle de 92,07 ç au titre de l'indemnité de congés payés afférente; Sur les demandes d'heures supplémentaires, d'indemnité de congés payés sur heures supplémentaires, de repos compensateurs et de dommages-intérêts pour travail dissimulé :

Attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce der-nier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande;

Attendu que madame X... fait valoir qu'elle a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées, en invoquant à l'appui de cette allégation, d'une part, une lettre de l'employeur en date du 27 février 2004, d'autre part, les témoignages de monsieur A..., ancien gérant de la société PHYSIC CENTER, et de son épouse, elle-même salariée de l'entreprise; Que dans sa lettre du 27 février 2004, l'employeur se borne à faire quelques remarques sur le décompte d'heures supplémentaires présentée par madame X..., sans rien admettre quant à leur existence, et à indiquer que l'intéressée "a dû faire", à son initiative, quelques heures durant le congé d'une salariée ; que l'attestation de monsieur B... fait état de la réalisation d'heures supplémentaires ;qu'enfin elle prétend , sans être contredite par l'employeur, que l'augmentation de salaire de 455,01 ç dont la salariée a bénéficié en novembre 2003 était imputable au paiement d'heures supplémentaires ; qu'il résulte de toutes ces pièces qu'il arrivait à madame X... d'effectuer des heures supplémentaires; que madame X... a ainsi fourni préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande;

Attendu que la société PHYSIC CENTER n'a fourni pour sa part aucun élément permettant d'apprécier les horaires effectivement réalisés par madame X...;

Que la cour, tenant compte des explications des parties et des pièces qu'elles ont l'une et l'autre produites aux débats estime que les heures supplémen- taires invoquées par la salariée ont été effectivement réalisées, avec l'accord de l'employeur et qu'elles ne lui ont pas été payées; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner la société PHYSIC CENTER à payer à madame Corinne X... la somme de 5.636,57 ç à titre de paiement des heures supplémentaires qui lui sont dues, ainsi que la somme de 536,65 ç au titre de l'indemnité de congés payés afférentes;

Attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L.324-10 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué;

Attendu qu'il résulte des explications des parties et des pièces produites aux débats, notamment par la connaissance de la réalisation d'heures supplémen- taires pour remplacer une salariée, que c'est de manière intentionnelle que la société PHYSIC CENTER a omis d'indiquer sur les bulletins de salaire le nombre d'heures de travail réellement effectuées par madame Corinne X...; que, dès lors, celle-ci est en droit de prétendre au paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail d'un montant égal à six mois de salaire; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner la société PHYSIC CENTER à payer à madame X... la somme de 12.351ç; Sur la demande d'indemnité de licenciement :

Attendu que selon l'article 2 de la convention collective susvisée,

il est alloué au salarié licencié, sauf pour faute grave ou lourde de sa part, une indem-nité distincte du préavis, tenant compte de son ancienneté dans l'entreprise, dont le montant est fixé, à partir d'une année d'ancienneté révolue, à un cinquième de mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise;

Que, cependant, les dispositions de l'article L. 324-11-1 du Code du travail font obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec l'indem- nité légale ou conventionnelle de licenciement; que, dès lors, compte tenu de l'indemnité allouée à madame X... sur le fondement de cet article, il y a lieu de la débouter de cette demande; Sur la demande tendant à la remise d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC :

Attendu qu'il y a lieu de condamner la société PHYSIC CENTER à délivrer à madame X... un certificat de travail et une attestation ASSEDIC rectifiés, conformes aux dispositions du présent arrêt; qu'il n'y a cependant pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte; Sur la demande relative à la prime sur le chiffre d'affaires :

Attendu que madame Corinne X... estimant qu'elle n'a pas été remplie de ses droits en matière d'intéressement, demande à la cour d'ordonner la com- munication de chiffres certifiés conformes par l'expert-comptable, afin de lui per- mettre d'évaluer le montant de la somme qui doit lui être versée à ce titre;

Que pour s'opposer à cette demande, la société PHYSIC CENTER sou- tient que la salariée n'a pas réalisé le chiffre d'affaires de 360.000 ç semestriels prévu au contrat de travail, de sorte qu'elle a

perçu en trop la somme de 460 ç pour les mois de janvier, février et mars 2004; que, cependant, la société se borne en vain à produire à l'appui de ces allégations trois documents, un pour chacun de ces mois, intitulés "balance des comptes"; qu'en effet, la seule indication qu'ils comportent relative au montant du chiffre d'affaires mensuel réalisé à l'Accueil résulte d'une mention manuscrite inscrite sur chacun d'eux et dont l'auteur n'est pas précisé; qu'il importe peu que ces documents aient été, comme le fait valoir la société PHYSIC CENTER, certifiés conformes par un expert-comptable, dès lors que rien n'indique que les mentions manuscrites ont été apposées avant que ce dernier ait apposé son visa;

Attendu qu'aux termes de l'article 11, alinéa 2, du nouveau code de procé- dure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte;

Que madame X... étant en droit d'invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 4 du contrat de travail relatives à l'intéressement, il y a lieu d'enjoindre à la société PHYSIC CENTER de produire les documents comptables de l'entre- prise certifiés conformes par un expert-comptable faisant apparaître le chiffre d'affaires réalisé à l'Accueil pour le second semestre 2003 et pour la période du 1er janvier au 31 mars 2004, sous astreinte de 50 ç par jour de retard passé 15 jours de la notification de l'arrêt; Sur la demande tendant à ce que le point de départ des intérêts légaux soit fixé à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes :

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1153 du Code civil que l'indemnité compensatrice de préavis, le rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire, les indemnités de congés payés afférentes et l'indemnité conventionnelle de

licenciement constituent une créance que le juge ne fait que constater et sur laquelle les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la demande valant mise en demeure; qu'en conséquence, les sommes allouées à ce titre à madame X... produiront intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2004;

Attendu que le juge peut, en application de l'article 1153-1 du Code civil, fixer le point de départ des intérêts légaux produits par une créance ayant un caractère indemnitaire à une date autre que celle du prononcé de sa décision; que, dès lors, il y a lieu de retenir la date du 30 avril 2004 comme point de départ des intérêts au taux légal produits par la somme allouée à madame X... à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que l'équité commande d'accorder une somme de 2.300 ç à madame X... en application de l'article 700 du nouveau Code;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement et statuant à nouveau,

DIT que le licenciement de madame Corinne X... est sans cause réelle et sérieuse;

CONDAMNE la société PHYSIC CENTER à payer à madame Corinne X... les

sommes suivantes :

20.000 ç

(VINGT MILLE çUROS)

à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

4.117 ç

(QUATRE MILLE CENT DIX SEPT çUROS)

à titre d'indemnité compensatrice de préavis;

411,70 ç

(QUATRE CENT ONZE çUROS

SOIXANTE DIX CENTIMES)

au titre des congés payés afférents

12.351ç

(DOUZE MILLE TROIS CENT CINQUANTE ET UN çUROS)

à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé;

920,70 ç

(NEUF CENT VINGT çUROS

SOIXANTE DIX CENTIMES)

à titre de rappel de salaires pour la période de mise à

pied conservatoire;

92,07 ç

(QUATRE VINGT DOUZE çUROS

SEPT CENTIMES)

au titre de l'indemnité de congés payés afférente.

DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2004;

DIT que la société PHYSIC CENTER devra remettre à madame Corinne X... un certificat de travail et une attestation ASSEDIC rectifiés, conformes aux dispositions du présent arrêt;

SURSOIT À STATUER sur la demande de madame X... relative à l'intéressement;

ENJOINT à la société PHYSIC CENTER de produire les documents comp- tables de l'entreprise certifiés conformes par un expert-comptable faisant apparaître le chiffre d'affaires réalisé à l'Accueil pour le second semestre 2003 et pour la période du 1er janvier au 31 mars 2004, sous astreinte de 50 ç (CINQUANTE çUROS) par jour de retard passé 15 jours de la notification de l'arrêt;

RENVOIE les parties à l'audience du :

5 décembre 2006 à 9H20 Salle 3 - Porte H - Rez-de-Chaussée droite

POUR STATUER sur cette demande,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;

CONDAMNE la société PHYSIC CENTER à payer à madame Corinne X... la somme de 2.300 ç (DEUX MILLE TROIS CENT çUROS) en appli- cation de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

CONDAMNE la société PHYSIC CENTER aux dépens de première ins- tance et d'appel.

Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et par Monsieur Alexandre Y..., Greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 04/00188
Date de la décision : 06/06/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-06-06;04.00188 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award