La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2006 | FRANCE | N°7531/03

France | France, Cour d'appel de Versailles, 02 juin 2006, 7531/03


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 61B 3ème chambre ARRET No PAR DEFAUT DU 02 JUIN 2006 R.G. No 05/01774 AFFAIRE : S.A. AVIVA ... C/ Me Frédéric GIFFARD ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Février 2005 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE No chambre : 3 No RG : 7531/03 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -SCP DEBRAY-CHEMIN, -SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD -SCP BOMMART MINAULT -SCP TUSET- CHOUTEAU REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DEUX JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt

suivant dans l'affaire entre : S.A. AVIVA 52 rue de la Victoir...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 61B 3ème chambre ARRET No PAR DEFAUT DU 02 JUIN 2006 R.G. No 05/01774 AFFAIRE : S.A. AVIVA ... C/ Me Frédéric GIFFARD ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Février 2005 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE No chambre : 3 No RG : 7531/03 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -SCP DEBRAY-CHEMIN, -SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD -SCP BOMMART MINAULT -SCP TUSET- CHOUTEAU REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DEUX JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. AVIVA 52 rue de la Victoire 75455 PARIS CEDEX 9 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués - N du dossier 05235 plaidant par Me MOTHU, avocat au barreau de PONTOISE APPELANTE [****************] 1/ Maître Frédéric GIFFARD, prise en sa qualité de mandataire ad'hoc de la société SOTIBE selon ordonnance rendue le 28 novembre 2000 par le Président du tribunal de commerce de BOBIGNY 54, rue René Camier 93000 BOBIGNY INTIME DEFAILLANT 2/ S.A. STAR PACK Zone Industrielle du Coudrier 95650 BOISSY L'AILLERIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 3/ S.C.I. DU COUDRIER Zone Industrielle du Coudrier 95650 BOISSY L'AILLERIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentés par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués N du dossier 0540923 plaidant par Me AUCHET de la SCP FARGE, avocat au barreau de PONTOISE INTIMEES et APPELANTES 4/ S.A. ASTEN anciennement dénommée S.A. SPAPA 66 rue Jean-Jacques Rousseau 94858 IVRY SUR SEINE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 5/ S.A. AXA FRANCE IARD 1 Place Victorien Sardou 78161 MARLY LE ROY CEDEX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentées par la

SCP BOMMART MINAULT, avoués - N du dossier 00031715 plaidant par Me Françoise HECQUET, avocat au barreau de PARIS INTIMEES 6/ SA AZUR ASSURANCES IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société SOTIBE 7 avenue Marcel Proust 28932 CHARTRES CEDEX 9 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP TUSET-CHOUTEAU, avoués - N du dossier 20050107 ayant pour avocat Me LEFEBVRE au barreau de PARIS (D.122) INTIMEE [****************] Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Avril 2006 devant la cour composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,

Monsieur Marc REGIMBEAU, conseiller,

Madame Marie-Claude CALOT, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claire THEODOSE

La SCI DU COUDRIER a donné à bail à la société STAR PACK, dont l'activité est l'emballage industriel, deux bâtiments à usage industriel et de bureaux situés dans la zone d'activité du Coudrier à BOISSY L'AILLERIE (95). Le bâtiment 1 d'une superficie de 1550 m n'est séparé du bâtiment 2 d'une superficie de 1450 m que par un passage d'un mètre de large environ.

La SCI DU COUDRIER et la société STAR PACK ont entrepris de faire réaliser des travaux de réfection de la couverture du bâtiment 1 et ont confié la maîtrise d'oeuvre à la société COTREX et la réalisation des travaux à la société SPAPA suivant marché du 4 juin 1998 d'un montant HT de 600.000 francs.

La société SPAPA a sous-traité à la société SOTIBE les travaux de démontage des plaques et de mise en place des bacs acier de remplacement avec pose d'un isolant et d'une couche d'étanchéité. Elle a également sous-traité à la société LOCAPOSE suivant contrat du 2 juillet 1998 la mise en place des protections collectives consistant à poser un film polyamide (poliane) soutenu par un filet afin de protéger les ateliers des poussières d'amiante lors du démontage des plaques en fibrociment formant la couverture .

La société SOTIBE a démarré les travaux le 20 juillet 1998.

Le jeudi 30 juillet 1998, alors que le travail de la société SOTIBE avait progressé sur environ un tiers de la couverture du bâtiment 1, un important incendie, survenu peu avant 13 heures, a entièrement détruit les deux bâtiments.

Des salariés de la société SOTIBE et ceux de la société STAR PACK se trouvaient dans le local cuisine pour déjeuner. Tous les salariés ont pu quitter les entrepôts sans être blessés.

La SCI DU COUDRIER et la société STAR PACK ont obtenu du juge des référés, par ordonnance du 4 août 1998, la désignation de monsieur X... en qualité d'expert, lequel s'est fait assister d'un sapiteur en la personne de monsieur Y..., expert-comptable.

L'expert a déposé son rapport le 30 avril 2003.

Considérant que l'incendie est du aux fautes commises par les sociétés SPAPA et SOTIBE, la SCI DU COUDRIER et la société STAR PACK ont saisi le tribunal de grande instance de PONTOISE pour obtenir réparation de leurs préjudices. Par jugement du 2 février 2005, cette

juridiction a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de la société AVIVA ASSURANCES, - débouté la SCI DU COUDRIER et la société STAR PACK de leurs demandes, - condamné in solidum la SCI DU COUDRIER et la société STAR PACK à payer à chacune des sociétés SPAPA, AXA FRANCE et AZUR ASSURANCES la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamné in solidum la SCI DU COUDRIER et la société STAR PACK aux dépens avec droit de recouvrement au profit de la SCP FINKELSTEIN DAREL AZOULAY ROLLAND CISSE, avocats, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

La SCI DU COUDRIER, la société STAR PACK et la compagnie d'assurance AVIVA ont interjeté appel de cette décision le 15 février et le 4 mars 2005.

Vu les dernières conclusions signifiées le 6 juillet 2005 aux termes desquelles la SCI DU COUDRIER et la société STAR PACK demandent à la cour de: - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, - entériner le rapport d'expertise de monsieur X..., - déclarer responsables de l'incendie la société SPAPA et la société SOTIBE, la première sur le fondement de l'article 1147 du code civil et la seconde sur le fondement de l'article 1382 du même code, - condamner in solidum la société SPAPA et la compagnie AXA FRANCE, la société SOTIBE et la compagnie GROUPE AZUR à verser :

[* à la SCI DU COUDRIER, la somme de 93.471 euros au titre du préjudice non indemnisé et la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

*] à la société STAR PACK, la somme de 564.029,05 euros au titre du préjudice non indemnisé et la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, - condamner la société SPAPA et la compagnie AXA FRANCE, la

société SOTIBE et la compagnie GROUPE AZUR aux dépens comprenant les frais de l'instance en référé et les honoraires d'expertise, dont distraction au profit de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE : ô

l'expert a légitimement écarté toutes les autres hypothèses de départ de feu car elles étaient invraisemblables pour ne retenir qu'une cause possible de l'incendie à savoir une maladresse dans la manipulation du chalumeau avec deux explications possibles sur le départ de feu, ô

la société SPAPA a commis une faute en faisant intervenir sur le chantier un sous-traitant non déclaré notoirement incompétent, ne disposant pas de la qualification professionnelle nécessaire ce qui est à l'origine de l'incendie, ô

la société SOTIBE est responsable sur le fondement de l'article 1382 du code civil car son personnel est à l'origine de l'incendie, ô

la société STAR PACK n'a commis aucune faute car les travaux de couverture et d'étanchéité ne sont pas soumis à l'obligation d'un contrôle technique ; l'absence de permis de feu incombe à la société SPAPA qui ne l'a pas informée de la nécessité d'établir un tel document ; aucun plan de prévention des risques n'a été établi mais elle a pris les mesures nécessaires en matière de prévention et la société SPAPA, lors de sa visite des lieux n'a émis aucune réserve sur la faisabilité des travaux au regard des matériaux entreposés ou de la configuration des lieux ; elle ne pensait pas faire partie des installations classées, ô

le préjudice matériel doit être évalué sans application d'un coefficient de vétusté, ô

le préjudice immatériel doit être évalué conformément au rapport de

l'expert judiciaire.

Vu les dernières conclusions signifiées le 13 mars 2006 aux termes desquelles la compagnie AVIVA ASSURANCES demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, - déclarer les sociétés ASTEN anciennement dénommée SPAPA, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, et SOTIBE sur le fondement de l'article 1382 du code civil, responsables de l'incendie survenu le 30 juillet 1998, - condamner en conséquence in solidum les sociétés ASTEN, AXA FRANCE et le GROUPE AZUR à lui payer, avec intérêts au taux légal, la somme de 2.219.137,27 euros, montant des sommes réglées à ses assurées les sociétés COUDRIER et STAR PACK et la somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner in solidum les sociétés ASTEN, AXA FRANCE et le GROUPE AZUR aux dépens de première instance et d'appel comprenant les honoraires de l'expert judiciaire, dont distraction au profit de la SCP DEBRAY CHEMIN, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions signifiées le 15 février 2006 aux termes desquelles la société ASTEN anciennement dénommée SPAPA et la compagnie AXA FRANCE demandent à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - à titre subsidiaire, si la cour considère que la société SOTIBE est à l'origine de l'incendie, - dire que la société SOTIBE a engagé sa responsabilité contractuelle envers la société SPAPA, - condamner in solidum la société SOTIBE et son assureur la compagnie GROUPE AZUR à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre, - en toute hypothèse, - constater que la société STAR PACK a construit ses bâtiments en contravention avec la réglementation en vigueur, - dire que la société STAR PACK a contribué à l'aggravation de son préjudice, -

dire que l'indemnité susceptible d'être allouée à la société STAR PACK au titre de son préjudice ne pourrait qu'être réduite à la moitié des sommes réclamées par cette dernière au motif que seul un bâtiment aurait été détruit si les dispositions réglementaires en matière de prévention d'incendie avaient été respectées, - dire qu'il convient d'appliquer un coefficient de vétusté à l'évaluation du préjudice matériel, - dire qu'il convient de prendre en compte l'évaluation des dommages aux marchandises telle qu'arrêtée par l'ensemble des experts d'assurance, - dire que la perte du client NECMA n'a aucun lien de causalité avec le sinistre, - dire qu'il convient d'exclure l'incidence de la perte de ce client dans l'évaluation des dommages immatériels de la société STAR PACK, - dire qu'il échet de prendre en compte les conclusions de monsieur Y... et non celles de monsieur X... pour l'évaluation des préjudices immatériels, - en tout état de cause, - condamner in solidum la société STAR PACK, la SCI DU COUDRIER et la compagnie AVIVA ASSURANCES à leur verser la somme de 10.000 euros chacune au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner les mêmes aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la SCP BOMMART MINAULT, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE : ô

l'origine de l'incendie demeure indéterminée ; l'expert judiciaire n'a émis que des hypothèses et a retenu l'une d'elle après avoir considéré que les autres éventualités étaient impossibles ; il ne s'est toutefois pas appuyé sur des éléments objectifs et fiables, ô

les constats réalisés dans le cadre des investigations sont, pour partie, en contradiction avec les éléments recueillis par la gendarmerie, ô

l'hypothèse relative à l'action d'un chalumeau n'est pas démontrée

scientifiquement, ô

le lien de cause à effet entre l'intervention d'un préposé de la société SOTIBE au cours de la réalisation des travaux de réfection de toiture par point chaud et l'origine de l'incendie n'est pas démontré, plusieurs hypothèses demeurant plausibles encore aujourd'hui, ô

la société STAR PACK, en s'abstenant de désigner un coordonnateur sécurité et un contrôleur technique et d'établir un plan de prévention, en utilisant des locaux non conformes à la réglementation en vigueur, a contribué à la réalisation de son préjudice, ô

subsidiairement, l'évaluation des préjudices doit prendre en compte la vétusté des locaux ; les conclusions de l'expert Y... devront être retenues.

Vu les dernières conclusions signifiées le 14 mars 2006 aux termes desquelles la société AZUR ASSURANCES, assureur de la société SOTIBE demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré, - dire et juger non établies les causes et origine de l'incendie, - la mettre en conséquence hors de cause, - dire qu'elle ne peut être tenue que dans les strictes limites de sa police soit à hauteur de 787.094,28 euros déduction faite de la franchise de 10 %, - condamner la société SPAPA et la compagnie AXA à la garantir en tant que de besoin pour une large part, - condamner tout succombant aux dépens et au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE : ô

l'origine de l'incendie n'est pas déterminée, les constatations effectuées dans le cadre des opérations expertales étant pour partie en contradiction avec les éléments recueillis par la gendarmerie, ô

l'hypothèse d'un incendie dû à un coup de chalumeau n'est pas démontrée, ô

l'évaluation des préjudices doit prendre en compte la vétusté ; le préjudice matériel doit être fixé en fonction du procès verbal signé par l'ensemble des assureurs ; la baisse des ventes à la SNECMA est sans lien de causalité avec le sinistre.

Maître GIFFARD, mandataire ad hoc de la société SOTIBE, régulièrement assigné à domicile, n'a pas constitué avoué.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2006.

MOTIFS

Les appelantes recherchent la responsabilité de la société ASTEN et de la société SOTIBE sur le fondement respectivement des articles 1147 et 1382 du code civil. Il leur incombe par conséquent de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage.

Il n'est pas contesté que les travaux de couverture consistaient à déposer la couverture existante en plaques ondulées d'amiante-ciment, à poser des bacs de couverture métallique sur lesquels étaient fixés des panneaux isolants, le complexe d'étanchéité du type bicouche ardoisé étant ensuite réalisé à l'aide d'un chalumeau pour ramollir la feuille de bitume élastomère et permettre l'adhérence sur le support.

L'expert judiciaire indique dans son rapport que bien qu'il soit intervenu moins de huit jours après l'incendie, l'état des ruines et des cendres ne permettait pas de déterminer formellement le point de départ de l'incendie.

Les services de gendarmerie qui sont intervenus sur les lieux dès l'alerte, n'ont pas non plus été en mesure de déterminer avec certitude le point de départ de l'incendie car les bâtiments se sont embrasés complètement très rapidement.

Après avoir auditionné la quasi-totalité des personnes présentes lors de l'incendie, l'expert a examiné plusieurs hypothèses pour

finalement privilégier deux éventualités imputables au personnel de l'entreprise SOTIBE : - une maladresse dans la manipulation du chalumeau avec un réchauffement excessif de la feuille bitumeuse provoquant des gouttes de bitume enflammé qui sont tombées sur le film polyethylène posé sur le filet de protection qu'elles ont transpercé avant de toucher les cartonnages et autres emballages qui se trouvaient en dessous et de les enflammer, - une maladresse dans la manipulation du chalumeau lui-même qui peut avoir été introduit accidentellement dans l'espace entre la nouvelle et l'ancienne couverture jusqu'au contact avec le film de protection qui fut alors transpercé, les cartons et emballages se trouvant en dessous prenant alors feu.

L'expert a rejeté les autres hypothèses et notamment celle mettant en cause les appareils d'éclairage de l'atelier qui auraient pu se trouver en contact avec le filet de protection au motif qu'il est peu vraisemblable que l'éclairage soit resté allumé pendant l'heure du déjeuner au mois de juillet et que l'alimentation de l'éclairage des 2ème et 3ème travées avait été déconnectée trois jours avant l'incendie. Cependant, cette conclusions est hâtive car s'agissant d'un entrepôt, son éclairage naturel est très limité et l'éclairage artificiel est le plus souvent constamment nécessaire ; l'éclairage de la première travée fonctionnait normalement et aucun élément objectif ne permet d'exclure qu'il soit à l'origine de l'incendie dans la mesure où le film de protection contre les poussières d'amiante a pu être en contact avec les néons.

L'expert a également rejeté l'hypothèse du dysfonctionnement d'une machine laissée sous tension car les machines sont sécurisées, régulièrement inspectées. Toutefois, aucun élément matériel ne permet d'exclure totalement cette possibilité.

Quant à l'hypothèse d'un départ de feu au fond du bâtiment 1,

hypothèse retenue par les services de gendarmerie, l'expert la rejette notamment au motif que le vent soufflant d'Ouest en Est à une vitesse de 47 kilomètres/ heure, l'incendie ne pouvait progresser contre le vent. L'incendie se serait ainsi propagé du milieu du bâtiment, zone d'intervention des salariés de la société SOTIBE, vers le fond du bâtiment, les fumées poussées vers le fond du bâtiment pouvaient laisser croire que l'incendie avait pris naissance à cet endroit.

Cependant, il résulte du procès-verbal des services de gendarmerie intervenus sur les lieux en même temps que les services de secours des pompiers que les deux bâtiments se sont embrasés très rapidement, qu'il n'a pas été possible de localiser exactement le départ de feu mais qu'il apparaît à l'examen de deux photographies prises par un voisin, monsieur Z..., au début du sinistre, que le centre du foyer se situe sur l'arrière du bâtiment 1, que le départ de feu était éloigné de la troisième travée, lieu d'intervention de la société SOTIBE, que l'incendie s'est propagé à grande vitesse alimenté par le stockage des produits d'emballage.

Les salariés qui se trouvaient dans la cuisine située à proximité de la troisième travée n'ont pas été alertés par l'odeur de la fumée. Ils ont aperçu une lumière sous la porte et en ouvrant la porte ont constaté que l'atelier était en flamme. L'incendie avait déjà pris une grande ampleur. Il est étonnant que personne n'ait été alerté plus rapidement si on retient l'hypothèse d'un départ de feu au niveau de la troisième travée.

Les premiers juges ont justement relevé que les déclarations des salariés de la société SOTIBE, qui travaillaient au moment de l'incendie et dont deux dentre eux se trouvaient sur le toit, ne sont pas contradictoires mais révèlent seulement une approximation de langage sans caractériser une volonté de dissimulation.

Aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que les ouvriers de la société SOTIBE manipulaient un chalumeau lorsque l'incendie est survenu ni que cette manipulation soit à l'origine du départ de feu. La conclusion émise par l'expert n'est qu'une hypothèse qu'il a certes privilégiée mais qui ne peut constituer la preuve, faute de présomptions graves, précises et concordantes, que l'incendie a été provoqué par les salariés de la société SOTIBE qui travaillaient au niveau des troisième et quatrième travées. Les causes de cet incendie demeurent indéterminées.

En conséquence, les appelantes ne rapportent pas la preuve d'une faute incombant aux sociétés ASTEN et SOTIBE et ont été justement déboutées par les premiers juges de leurs demandes.

Le jugement déféré sera confirmé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SCI DU COUDRIER, la société STAR PACK et la compagnie AVIVA ASSURANCES à payer à chacune des sociétés ASTEN, AXA FRANCE et AZUR ASSURANCES la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour la procédure d'appel,

Déboute la SCI DU COUDRIER, la société STAR PACK et la compagnie AVIVA ASSURANCES de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne la SCI DU COUDRIER, la société STAR PACK et la compagnie AVIVA ASSURANCES aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement au profit des avoués de la cause conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame THEODOSE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 7531/03
Date de la décision : 02/06/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-06-02;7531.03 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award