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02/06/2006 | FRANCE | N°3205/03

France | France, Cour d'appel de Versailles, 02 juin 2006, 3205/03


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 50A 3ème chambre ARRET No PAR DEFAUT DU 02 JUIN 2006 R.G. No 05/05694 AFFAIRE :Béatrice X... C/Anne Y... épouse X... ... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 21 Juin 2005 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No Chambre : 2No RG : 3205/03 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP KEIME GUTTIN JARRYSCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU. REPUBLIQUE FRANCAISE.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS.

LE DEUX JUIN DEUX MILLE SIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant

dans l'affaire entre : Mademoiselle Béatrice Marie-Thérèse Raymonde X... ... représent...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 50A 3ème chambre ARRET No PAR DEFAUT DU 02 JUIN 2006 R.G. No 05/05694 AFFAIRE :Béatrice X... C/Anne Y... épouse X... ... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 21 Juin 2005 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No Chambre : 2No RG : 3205/03 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP KEIME GUTTIN JARRYSCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU. REPUBLIQUE FRANCAISE.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS.

LE DEUX JUIN DEUX MILLE SIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Mademoiselle Béatrice Marie-Thérèse Raymonde X... ... représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués - N du dossier 05000654 plaidant par Me AZEMA, avocat a barreau d'ANNEMASSE) APPELANTE 1/ Madame Anne Géraldine Y... épouse X... ... représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU, avoués - N du dossier 250665 plaidant par Me CHARTAMY, avocat au barreau de PARIS (E.1393) INTIMEE2/ Monsieur Eric Pierre Gabriel François X... Chez Mr X... Guy ... 3 Monsieur Guy Jean Gaston X... ... 4/ Monsieur Gilles Georges Paul Jean X... ... INTIMES DEFAILLANTS Composition de la cour :En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Avril 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. REGIMBEAU, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,

Monsieur Marc REGIMBEAU, conseiller,

Madame Marie-Claude CALOT, conseiller Greffier, lors des débats :

Madame Marie-Claire THEODOSE,

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Mme Anne-Marie X... est décédée le 3 juillet 2000 à VERSAILLES, laissant pour lui succéder, son conjoint survivant, Guy X..., en pleine propriété pour la moitié et usufruitier pour l'autre moitié, et les trois enfants nés de leur union, Gilles, Béatrice et Eric, nus-propriétaires chacun pour 1/6o.

Il dépendait de la succession un terrain sur lequel avait été édifié une maison d'habitation, sis 10 rue des Ormes à Le PORNIC (Loire Atlantique). Par acte notarié du 26 février 2001, Guy X... et ses deux enfants, Béatrice et Gilles, ont vendu au troisième enfant Eric et à son épouse Mme Anne Y..., depuis divorcés, leurs droits indivis sur cet immeuble, au prix de 100.997,47 euros, sous déduction des droits indivis d'Eric X....

Melle Béatrice X... estimant que le consentement qu'elle avait donné à cette vente, n'était pas valable en raison de son état de santé mentale qui l'avait conduite à accepter un prix sous-évalué, s'est pourvue en justice.

Melle Béatrice X... a interjeté appel du jugement rendu le 21 juin 2005 par le tribunal de grande instance de Versailles, qui, sur son assignation tendant à voir, à titre principal, prononcer la nullité de la vente de l'immeuble, a, vu les articles 489 et 1109 du code

civil :- débouté Melle Béatrice X... de sa demande en annulation de la vente, et en conséquence de ses demandes de restitutions, et de désignation d'un expert pour évaluer les travaux effectués sur le bien litigieux,- débouté Anne Y... de sa demande reconventionnelle en condamnation à une amende civile pour procédure abusive,- condamné Melle Béatrice X... aux dépens, et à payer à Anne Y... la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

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Melle Béatrice X..., qui conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en nullité de la vente conclue le 26 février 2001, demande à la cour de :- vu les articles 489, 1109, 117 et 1304 du code civil,- statuant à nouveau,- dire que la vente réalisée par acte reçu en l'étude de Maître Brigitte Z... le 26 février 2001, par laquelle MM.Guy et Gilles X..., ainsi que Melle Béatrice X... ont vendu les droits dont ils étaient titulaires dans un immeuble sis à PORNIC (Loire-Atlantique), 10 rue des Ormes, cadastré section AE sous le no 481 pour 4 a 58 ca, consistant en une maison d'habitation avec terrain attenant, au bénéfice de M. Eric X... et de son épouse, Mme Anne Y..., doit être déclarée nulle et de nul effet, en l'absence de consentement valable donné par Melle Béatrice X...,- dire en conséquence que les vendeurs devront être restitués dans les droits qu'ils détenaient avant la régularisation de l'acte annulé,-

désigner tel expert qu'il appartiendra avec mission d'évaluer les travaux réalisés,- condamner Mme Anne Y..., épouse X..., à payer Melle Béatrice X... une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner tout contestant aux entiers dépens de l'instance.

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Mme Anne Y... qui conclut à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Anne Y... de sa demande reconventionnelle en condamnation à une amende civile pour procédure abusive, prie la cour de :- condamner Mme Béatrice X... pour procédure abusive, sur le fondement de l'article 559 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, à la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,- subsidiairement, si la cour devait faire droit à la demande de Mme Béatrice X... en annulation de la vente réalisée le 26 février 2001 et en restitution de ses droits,- condamner solidairement Mme Béatrice X... et MM.Guy et Gilles X... à reverser à Mme Anne Y... la somme de 50.498 euros correspondant à sa part du prix de vente dans l'indivision Y...-X...,- déterminer et fixer à la somme de 132.000 euros la valorisation de la maison de Pornic comprenant l'ensemble des travaux et la plus value,- condamner solidairement Mme Béatrice X... et MM.Guy, Gilles et Eric X... à verser à Mme Anne Y... la somme de 132.000 euros à titre de dédommagement,- dans l'hypothèse où la Cour désignerait tel expert pour évaluer les travaux accomplis et

déterminer la plus value, dire que la provision qui sera due à l'expert incombera en totalité Mme Béatrice X...,- en toute hypothèse,- condamner Mme Béatrice X... aux entiers dépens de première instance et d'appel,- condamner Mme Béatrice X... à verser à Mme Anne Y... la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

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Guy, Eric et Gilles X... n'ont pas constitué avoué.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION

Considérant que Melle Béatrice X... expose que la nullité de la vente ne peut qu'être prononcée en raison de l'existence, d'abord de périodes couvrant la signature par elle de la procuration aux fins de vente pendant lesquelles son insanité d'esprit est établie, et en second lieu de manoeuvres dolosives et de violences morales dont elle a fait l'objet pour la contraindre à donner son consentement à la vente, pendant le temps où elle était hospitalisée ;

Que Mme Anne Y... réplique que les pièces produites ne permettent pas d'affirmer que Melle Béatrice X... était atteinte d'insanité d'esprit, et qu'une dépression n'ôte pas toute faculté de compréhension ;

Qu'il échet d'examiner successivement les deux fondements de la nullité de la vente d'immeuble, invoqués par Melle Béatrice X... ;- Sur l'insanité d'esprit de Melle Béatrice X...

Considérant que l'article 489 du code civil dispose que "pour fait un acte valable il faut être sain d'esprit. Mais c'est à ceux qui

agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte." ;

Qu'il incombe aux juges d'apprécier souverainement les éléments de preuve de l'état d'insanité ou de l'existence du trouble mental apportée par celui qui s'en prévaut ;

Considérant qu'en l'espèce, Melle Béatrice X... a signé le 14 février 2001 une procuration sous seing privé aux fins de vendre l'immeuble litigieux au prix de 750.000 francs, et que l'acte notarié de vente a été signé le 26 février 2001 ;

Que pour établir son état d'insanité mentale ou son trouble mental au 14 février 2001, Melle Béatrice X... invoque le fait qu'elle a été hospitalisée à la Clinique de l'Ermitage à MONTMORENCY, du 28 novembre 2000 au 21 février 2001, pour un état dépressif sévère, et qu'elle a dû poursuivre un traitement lourd après sa sortie, circonstances qui l'auraient empêchée d'exprimer une volonté claire et un consentement valable, et de résister aux pressions et violences morales exercées sur elle ;

Qu'elle précise que ce n'est qu'au début de l'année 2003 qu'elle s'est aperçue que le prix avait été sous-évalué ;

Considérant que la présence de Melle Béatrice X... à la Clinique de l'Ermitage pendant la période susmentionnée, est établie par un certificat de présence dressé par le directeur de cet établissement le 2 décembre 2002 ;

Que l'état de santé de Melle Béatrice X... est attesté par les certificats médicaux rédigés par les docteurs A... et B... , médecins psychiatres, lesquels indiquent qu'elle a été traitée pour un "état dépressif sévère" par médicaments antidépresseurs, anxiolythiques et thymorégulateurs, le second précisant que ce traitement s'est poursuivi après la sortie de la Clinique ;

Que force est de constater que ces pièces ne parlent nullement d'insanité d'esprit ou de trouble mental, ou d'altération des facultés mentales, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges ;

Que contrairement à ce que voudrait Melle Béatrice X..., tout état dépressif n'est pas à lui seul, un signe d'insanité d'esprit ou d'altération des facultés mentales ;

Que le fait, invoqué par Melle Béatrice X..., que cet état dépressif ait justifié que les médecins décident un arrêt de travail, n'est pas non plus un indice d'insanité d'esprit ;

Que c'est avec raison que les premiers juges ont estimé que Melle Béatrice X... allait nécessairement mieux au moment de la signature de l'acte de procuration le 14 février 2001, date proche de la sortie qui avait été décidée, même si un traitement lourd devait se poursuivre ;

Que le fait qu'elle ait attendu DEUX ans pour assigner, qu'elle invoque aussi à l'appui de sa position, n'est pas de nature à renforcer sa thèse, dans la mesure où l'on ignore à quelle date elle a été considérée comme guérie, et si par suite ce délai devait être imputé à sa maladie plutôt qu'à la réflexion ;

Qu'il doit être précisé que Melle Béatrice X... ne conteste pas l'affirmation de Mme Anne Y... qu'elle était clerc de notaire employée de maître C..., notaire chargé de la succession, au moins jusqu'au mois de décembre 2000, date à laquelle elle prétend qu'il l'a licenciée ;

Que dans ces conditions, Mme Anne Y... fait valoir à bon droit, au soutien de sa position, que la lettre de maître C..., notaire, du 8 janvier 2001, qui indique que Melle Béatrice X... avait entièrement fait la déclaration de succession, et que la signature des actes (relatifs à la succession) se ferait le 19 janvier suivant,

démontre que ni ce notaire ni Melle Béatrice X... elle-même, ne pensaient à cette date que ses facultés mentales étaient altérées par la maladie ;

Qu'en outre Melle Béatrice X... ne remet en cause que la signature de la procuration et non ceux relatifs à la succession, pourtant signés pendant la période d'insanité alléguée ;

Qu'il y a enfin lieu de prendre en compte le fait qu'un état de dépression même sévère, n'est pas de nature à empêcher d'apprécier l'opportunité de refuser ou d'accepter de signer une procuration aux fins de vente pour un prix donné, en l'occurrence 750.000 francs, acte simple, que Melle Béatrice X... a signé selon elle alors qu'elle était à la Clinique, sans qu'il soit proposé d'éléments de preuve de ce que des tiers présents aient exercé des pressions sur elle, décision ne nécessitant aucune énergie particulière, a-fortiori pour un clerc de notaire qui a préparé la déclaration de succession ; Que ni l'insanité d'esprit ni l'existence d'un trouble mental ne sont donc démontrées ;- Sur l'existence de manoeuvres et violences

Considérant que suivant l'article 1116 du code civil, "le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres , l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé" ;

Que suivant l'article 1111 du code civil "la violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite", et que suivant l'article 1112 du même

code "il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égats en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes" ;

Considérant que Mme Anne Y... conteste la réalisation en l'espèce des conditions légales de l'annulation de l'acte pour violence ou dol ;

Considérant que Melle Béatrice X... invoque d'abord sans fondement valable le fait que la procuration a été signée le 14 février pour un acte de vente devant être signé le 26 février, alors qu'il suffisait d'attendre sa sortie de la Clinique prévue pour le 21 février, circonstance qui démontrerait une volonté de précipitation indiquant une volonté de tirer profit de sa faiblesse ;

Qu'en effet la volonté de précipiter les choses est une simple hypothèse, que Melle Béatrice X... ne précise pas quels en serait le ou les auteurs, aucun élément de preuve n'étant proposé à ce sujet, que cette hypothèse elle-même n'est étayée par aucun autre élément de preuve, la signature d'une procuration pouvant s'expliquer par la volonté d'éviter un déplacement, Melle Béatrice X... étant domiciliée en région parisienne, alors que la vente devait être signée au PORNIC ;

Que de plus, si Melle Béatrice X... est bien sortie de clinique le 21 février, soit avant la signature de l'acte notarié le 26 février, elle pouvait sans difficulté revenir sur sa procuration, révocable ad nutum, et refuser de signer de sorte que la manoeuvre alléguée, si elle avait existé, aurait été de peu d'efficacité ;

Que de surcroît Melle Béatrice X... soutient que sa maladie n'a cessé qu'en 2003, ce qui ruine sa thèse ;

Que la précipitation alléguée, non établie, ne saurait donc être

retenue comme constituant un manoeuvre ;

Que s'agissant de la faiblesse de Melle Béatrice X... qui peut être prise en compte au titre de l'article 1112 du code civil susmentionné, il doit être rappelé que la cour n'a pas retenu que son état de santé l'empêchait d'apprécier l'opportunité de refuser de signer l'acte ; qu'en outre aucun élément du dossier ne permet de retenir que la procuration aurait été adressée à Melle Béatrice X... à la demande de Mme Anne Y... qui aurait ainsi entendu profiter des circonstances, plutôt qu'à sa demande à elle ;

Que Melle Béatrice X... elle-même verse aux débats des lettres des co-partageants qui démontrent qu'ils sont de son côté, ce que Mme Anne Y... explique par son divorce d'avec Eric X..., dont le jugement a été prononcé le 10 octobre 2005 par le tribunal de grande instance de Saint Nazaire, avec un sursis à statuer sur le montant de la prestation compensatoire, pour laquelle elle réclame justement la maison familiale des consorts X... sise au PORNIC ;

Considérant que Melle Béatrice X... invoque en second lieu le fait que Mme Anne Y... et son époux avaient déposé une demande de permis de construire, pour procéder à une extension de l'immeuble, dès le 28 décembre 2000, soit avant d'être devenus propriétaires, en le lui dissimulant ;

Que Mme Anne Y... fait cependant justement valoir que la demande de permis de construire ne constitue ni une pression ni une manoeuvre destinée à tromper Melle Béatrice X... pour la forcer à vendre ;

Qu'il s'agir en effet d'une démarche administrative sans rapport avec le litige, étrangère aux intérêts de Melle Béatrice X..., le seul fait qu'elle ait été faite avant la signature de la vente, impliquant seulement un risque de rejet pour le requérant, à partir du moment où les travaux n'ont pas commencé au temps où l'indivision n'avait pas cessé ;

Qu'en tout état de cause la validité de la vente n'aurait nullement été affectée, au contraire, si les époux Eric X... avaient attendu la réalisation de la vente pour déposer la demande de permis sans consulter Melle Béatrice X... ;

Considérant que Melle Béatrice X... ajoute que Melle Béatrice X... lui a dissimulé que la maison a été entièrement vidée de ses meubles, ce qu'elle n'aurait appris qu'à sa sortie de clinique ;

Que Mme Anne Y... réplique que Melle Béatrice X... était parfaitement au courant, qu'elle avait invité chacun des membres de la famille à prendre les meubles de son choix, et que Melle Béatrice X... avait emporté avec l'aide de la famille une grande bibliothèque ;

Que le sort des meubles concernant le partage, est sans relation avec la validité de l'accord de Melle Béatrice X... sur la vente de la maison à un prix donné ; qu'en tout état de cause Melle Béatrice X... ne démontre pas l'existence d'un tel rapport, et encore moins du caractère déterminant du sort de ces meubles dans son consentement à la vente ;

Considérant que Melle Béatrice X... prétend enfin que le prix de vente aurait été sous-évalué, s'agissant d'une maison comprenant une entrée, une salle à manger, un double séjour, 3 chambres, un terrain de 458 m2, outre les services, et sise dans le centre du PORNIC à 900 m de la plage ; qu'elle estime que la valeur de cette maison ne saurait être inférieure à, entre 950.000 francs à 1 million de francs ;

Que Mme Anne Y... rétorque que le prix de vente est celui même retenu par Melle Béatrice X... auteur des actes de la succession, qu'il correspond à la valeur moyenne des prix de vente, et qu'elle est étrangère à la fixation de ce prix ;

Considérant qu'il résulte des pièces produites que Melle Béatrice X...

a retenu ce prix même de 750.000 francs, dans la déclaration de succession qu'elle a établie ;

Que par suite le montant du prix ne saurait être admis comme constituant une manifestation d'une violence ou d'une manoeuvre dolosive, le changement d'avis de Melle Béatrice X... résultant probablement du changement de la situation matrimoniale des acquéreurs ;

Qu'en conséquence Melle Béatrice X... ne peut qu'être déboutée de sa demande d'annulation de la vente ;- Sur la demande de dommages-intérêts

Considérant que Mme Anne Y... demande 1.500 euros sur le fondement de l'article 559 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant que l'action en justice l'appel est un droit dont l'exercice n'est susceptible de dégénérer en abus, que s'il est dicté par une intention malicieuse, la mauvaise foi ou résulte d'une erreur grossière équipollente au dol, ou procède à tout le moins d'une légèreté blâmable ;

Considérant cependant que les allégations de Melle Béatrice X... reposant pour l'essentiel sur sa dépression sévère avérée dans la période de signature de la procuration litigieuse, sa résistance n'était pas dénuée de tout fondement rationnel, et nécessitait l'analyse de son état de santé en rapport avec la nature de l'acte critiqué et les conditions de sa signature ;

Que l'appel de Melle Béatrice X... ne saurait donc être jugé ni abusif ni dilatoire ;

Que la demande de ce chef sera donc rejetée ;- Sur la demande au titre des frais irrépétibles

Considérant que compte tenu de l'équité il y a lieu d'allouer à Mme Anne Y... la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - Sur les dépens

Considérant que Melle Béatrice X... qui succombe doit supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant,

Condamne Melle Béatrice X... à payer à Mme Anne Y... la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Rejette les autres demandes, et notamment la demande de Mme Anne Y... à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,

Condamne Melle Béatrice X... aux dépens d'appel,

Dit que ces dépens pourront être recouvrés par la SCP LEFEVRE TARDY HONGRE BOYELDIEU, avoué de Mme Anne Y..., pour la part la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame THEODOSE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 3205/03
Date de la décision : 02/06/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-06-02;3205.03 ?
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