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01/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948714

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0017, 01 juin 2006, JURITEXT000006948714


COUR D'APPEL DE VERSAILLES MJV/KP Code nac : 50B 12ème chambre section 1 ARRET No CONTRADICTOIRE DU 1er JUIN 2006 R.G. No 04/06306 AFFAIRE : S.A. AREVADELFI (AREVA DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE LOCAL ET FINANCE) C/ S.A. SEEB FINANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juin 2004 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No chambre : 7 No RG : 2003F05685 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP KEIME-GUTTIN- JARRY SCP BOMMART- MINAULT RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE PREMIER JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rend

u l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. AREVADELFI (AR...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES MJV/KP Code nac : 50B 12ème chambre section 1 ARRET No CONTRADICTOIRE DU 1er JUIN 2006 R.G. No 04/06306 AFFAIRE : S.A. AREVADELFI (AREVA DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE LOCAL ET FINANCE) C/ S.A. SEEB FINANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juin 2004 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No chambre : 7 No RG : 2003F05685 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP KEIME-GUTTIN- JARRY SCP BOMMART- MINAULT RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE PREMIER JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. AREVADELFI (AREVA DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE LOCAL ET FINANCE), dont le siège est situé : ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP KEIME-GUTTIN-JARRY, avoués - N du dossier 04000620 Plaidant par Me Philippe D'Z..., avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** S.A. SEEB FINANCE, dont le siège est situé : Route de Charlieu - 71170 CHAUFFAILLES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP BOMMART-MINAULT, avoués - N du dossier 00030672 Plaidant par Me Y..., avocat au barreau de LYON INTIMÉE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 mars 2006 devant la cour composée de :

Madame Sylvie MANDEL, président,

Madame Marie-José VALANTIN, conseiller,

Monsieur X... CHAPELLE, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Catherine CLAUDE

La cour, statuant sur l'appel formé par la société AREVADELFI contre

le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre dans le litige qui l'oppose à la société SEEB FINANCE, à propos de l'option d'une promesse d'achat d'actions au profit de la SA AREVEDELFI incluse dans le protocole que les sociétés ont signé au cours de l'année 2001, et que la SEEB FINANCE refuse d'exécuter en invoquant la nullité du contrat. Par un arrêt de cette chambre du 13 septembre 2005 auquel il convient de se reporter pour un exposé complet des faits, des prétentions et des moyens des parties, la Cour a infirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré le protocole d'accord caduc et nulle la promesse d'achat et de vente d'actions de la société FRADELFI/AREVADELFI et a dit que la société SEEB FINANCE devait racheter les actions de la société AREVADELFI.

Avant dire droit sur le montant du prix, la Cour a invité les parties à faire toute observation sur les conditions de détermination de ce prix exposées pages 8 à 10 du protocole d'accord et les conséquences à en tirer et a sursis à statuer sur le surplus des demandes.

La SA SEEB FINANCE a déposé des conclusions dans lesquelles, elle demande à titre principal, de dire que le prix est égal soit à 0 euro soit à la somme symbolique de 1 euro. Elle soutient qu'en toute hypothèse le prix ne peut pas être fixé à la somme forfaitaire de 5 M de F.

Subsidiairement, elle plaide qu'à supposer le prix d'un montant substantiel, la stipulation est une clause léonine contraire au pacte social et que son versement demeure sans cause et constitue un enrichissement indu de la SA AREVADELFI.

Plus subsidiairement, elle soutient que le comportement de la société AREVADELFI demeure fautif et que cette dernière doit être condamnée à réparer le préjudice subi par la société SEEB FINANCE d'un montant équivalent aux sommes dont AREVADELFI demande le paiement.

En toute hypothèse, elle prie la cour de débouter la SA AREVADELFI de

l'intégralité de ses demandes, de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté ses prétentions indemnitaires, de l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, de condamner la SA AREVADELFI à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre celle de 5 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La SA AREVADELFI demande à la Cour de dire que les conditions de levée de la promesse d'achat des 8 625 actions de la société UIGM qu'elle détient, ont été exercées dans les conditions du protocole stipulant un prix minimum de 5 M de F (758.069,95 euros) ; de dire parfaite le 10 mars 2003 la cession au profit de la SA SEEB FINANCE des 8 625 actions.

En conséquence, de condamner la SA SEEB FINANCE à lui payer la somme de 758 069,95 euros pour prix de ces 8 625 actions, augmentée des intérêts légaux à compter de cette date.

Subsidiairement, de la condamner à lui régler la somme de 758 069,95 euros à titre de dommages-intérêts.

En tout état de cause, de débouter la société SEEB FINANCE de toutes ses demandes, d'ordonner la capitalisation des intérêts, et de condamner la société SEEB FINANCE au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2006. La société SEEB FINANCE a demandé de rejeter les conclusions de la SA AREVADELFI signifiées le 22 février 2006, très peu de temps avant l'ordonnance de clôture, et qui contiennent de nouveaux moyens. La SA AREVADELFI s'y est opposé en faisant valoir qu'elle n'avait eu communication d'une pièce que le 9 février au vu de laquelle, elle avait pris de nouvelles conclusions.

SUR CE,

Sur la demande de rejet des dernières conclusions de la SA AREVADELFI :

Considérant qu'après le prononcé de l'arrêt avant dire droit, la SA AREVADELFI a déposé des conclusions le 21 novembre 2005 par lesquelles, elle exposait les moyens développés au soutien de ses prétentions ;

Que dans les conclusions déposées le 22 février 2006, la SA AREVADELFI a repris ses explications dans les mêmes termes et a seulement ajouté une réponse aux moyens contenus dans les conclusions déposées, le 20 janvier 2006 par la SA SEEB FINANCE ; qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, d'écarter les conclusions signifiées le 22 février 2006, six jours avant le prononcé de l'ordonnance de clôture ;

Sur la demande en paiement de la SA AREVADELFI :

Considérant qu'il résulte clairement de l'arrêt avant dire droit rendu le 13 septembre 2005, que la SA SEEB FINANCE doit racheter les actions de la SA AREVADELFI, les conditions de la promesse d'achat étant réunies ; que la cour a seulement sursis à statuer sur le prix de cette cession ;

Considérant que pour lui permettre de statuer, la cour a sollicité que les parties donnent leur avis sur les modalités de détermination du prix des actions et si elle a rappelé certaines modalités, il s'agissait de poser le problème de la fixation de ce prix par rapport aux différentes situations évoquées dans le protocole ;

Considérant en effet que si le protocole expose les conditions de détermination du prix de cession des actions lorsque la levée de

l'option intervient entre deux et trois années suivant la création de la société (à compter du "closing") (pages 8 et 9), il a prévu également des modalités de fixation du prix de cession pour le cas où la promesse d'achat serait exercée de façon anticipée (p10) ;

Considérant que parmi les cas où la promesse d'achat pouvait être exercée de façon anticipée, se trouve la "perte par SEEB et les personnes physiques qu'elle aurait désignées de la majorité de 66,67 % du capital social de la société ou par SEEB de la majorité de 55% du capital social de la société", ce qui est le cas en l'espèce ;

Considérant que la perte de la majorité par la SA SEEB FINANCE a eu lieu lors de la cession de ses actions au début de l'année 2003, au cours de la deuxième année d'existence de la société UIGM ;

Considérant qu'une clause réglemente particulièrement cette situation ; qu'il est en effet expressément stipulé non seulement un engagement de rachat des actions de la SA AREVADELFI mais également le prix "aux mêmes conditions que celles offertes par l'acquéreur potentiel des titres cédés par SEEB et au minimum au prix défini ci-dessus" ; que ce prix ne peut qu'être, 5 M de F, puisque selon la clause immédiatement située au dessus "dans le cas où FRADELFI (AREVADELFI) sortirait du capital de la société de façon anticipée avant la fin de la deuxième année pour les causes marquées d'un astérisque ( ce qui est le cas pour la perte de majorité ) ...le prix sera au minimum de 5 M de F" ;

Qu'ainsi, le rachat des actions de la SA AREVADELFI ne peut intervenir que pour le prix équivalent à 5 M de F soit 758 069,95 euros ;

Considérant que ces dispositions relatives à la promesse d'achat et au prix n'ont pas un caractère léonin tel que prévu par l'article 1844 alinéa 2 du code civil mais correspondent aux conditions dans lesquelles la SA AREVADELFI a défini sa participation dans la

création de la société UIGM et dont le caractère non viable lors de sa formation n'est pas établi ;

Considérant que les prétentions de la SA AREVALDELFI ont pour fondement le protocole que la SA SEEB FINANCE a signé de sorte qu'elle ne peut soutenir que la situation consacre une situation d'enrichissement sans cause ;

Considérant enfin qu'il résultait de l'accord des parties traduit dans le protocole que la société FRADELFI/AREVALDELFI serait sortie du capital de la société UIGM au plus tard à l'issue de la troisième année et qu'elle n'était qu'associée minoritaire non représentée au conseil d'administration ; qu'il n'est en conséquence pas démontré qu'elle a manqué à ses obligations, ni qu'elle a adopté un comportement fautif à l'occasion de la gestion de la société UIGM à laquelle elle ne participait pas et pouvant justifier sa condamnation à des dommages et intérêts en faveur de la société SEEB FINANCE, actionnaire majoritaire qui ne peut qu'être déboutée de cette prétention ;

Sur la capitalisation :

Considérant que la somme de 758 069,95 euros produira intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2003, date à laquelle la SA AREVADELFI a mis en demeure la SA SEEB FINANCE d'exécuter la promesse d'achat et que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil, à compter du 29 octobre 2004 date des conclusions contenant une telle demande ;

Sur les autres demandes :

Considérant que la SA SEEB FINANCE qui succombe ne saurait qualifier d'abusive la procédure diligentée par la SA AREVADELFI ; qu'elle sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef ;

Considérant que la SA SEEB FINANCE devra régler à la SA AREVADELFI la

somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement :

- VU l'arrêt avant dire droit en date du 13 septembre 2005,

- DIT n'y avoir lieu d'écarter les conclusions déposées par la SA AREVADELFI le 22 février 2006.

- CONDAMNE la SA SEEB FINANCE à régler à la SA AREVADELFI la somme de 758 069,95 euros (sept cent cinquante-huit mille soixante-neuf euros et quatre-vingt-quinze centimes) avec intérêts à compter du 10 mars 2003 et dit que les intérêts seront capitalisés à compter du 29 octobre 2004 dans les conditions de l'article 1154 du code civil.

- REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.

- CONDAMNE la SA SEEB FINANCE à régler à la SA AREVADELFI la somme de 10 000 euros (dix mille euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

- LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel avec droit pour la SCP KEIME-GUTTIN-JARRY titulaire d'un office d'avoués, de recouvrer directement les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Sylvie MANDEL, président et par Catherine CLAUDE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0017
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948714
Date de la décision : 01/06/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-06-01;juritext000006948714 ?
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