COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 A.D.D. EXPERTISE D.C./P.G. ARRET No Code nac : 59B contradictoire DU 01 JUIN 2006 R.G. No 05/01752 AFFAIRE : G.I.E. CIA CEFA (G2C) pris en la personne de son liquidateur amiable Mr Jean-Michel X... C/ S.A.S. SPIE BATIGNOLLES TPCI Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2005 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE No Chambre : 2 No Section : No RG :
17F/02 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP BOMMART MINAULT SCP TUSET-CHOUTEAU service des expertises (3) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE PREMIER JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : G.I.E. CIA CEFA (G2C) Immatriculée au registre du commerce et des sociétés 405 322 694 RCS EVREUX, ayant son siège Parc de la Brèche aux Loups 27340 CRIQUEBEUF SUR SEINE, pris en la personne de son liquidateur amiable Mr Jean-Michel X.... représenté par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - N du dossier 00031443 Rep/assistant : Me Jacques MAZALTOV, avocat au barreau de PARIS (E.3021). APPELANTE S.A.S. SPIE BATIGNOLLES TPCI Immatriculée au registre du commerce et des sociétés RCS Nanterre B 428 637 987, ayant son siège 11 Rue Lazare Hoche 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représenté par la SCP TUSET-CHOUTEAU, avoués - N du dossier 20050110 Rep/assistant : Me Michel SIMONET, avocat au barreau de PARIS (P.38). INTIMEE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mars 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis COUPIN, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise LAPORTE, président,
Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller,
Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat de sous-traitance en date du 14 janvier 1997, la société SPIE BATIGNOLLES TPCI a confié au Groupement d'intérêt économique G2C (CIA CEFA) le marché de fourniture et de mise en coffrage d'armatures métalliques pour béton armé et précontraint du lot 12 du TGV Méditerranée, constitué de quarante cinq ouvrages sur un tronçon d'environ 15 kilomètres.
Le GIE G2C a terminé son chantier au mois de mai 1998 et, estimant que la société SPIE BATIGNOLLES TPCI ne l'avait pas entièrement payé des sommes qu'elle lui devait, il l'a assignée devant le tribunal de commerce de Pontoise pour lui réclamer 364.955,70 francs (55.637,14 euros) HT au titre de la retenue de garantie et 78.050,56 francs (11.898,73 euros) HT pour le décompte général définitif. Il a ensuite ajouté une réclamation de 3.331.886,52 francs (507.942,83 euros) pour un complément de rémunération accordé par le maître d'ouvrage sur le lot armatures. La société SPIE BATIGNOLLES TPCI a discuté point par point l'exigibilité de ces sommes et, reconventionnellement, a sollicité la condamnation du GIE G2C à signer, sous astreinte, son décompte général définitif ainsi qu'à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive et l'indemnisation de ses frais irrépétibles.
Par un jugement rendu le 10 février 2005, cette juridiction, entérinant le décompte définitif établi par la société SPIE BATIGNOLLES TPCI a rejeté les demandes du GIE G2C en paiement de la
retenue de garantie et du prétendu solde de 78.050,56 francs (11.898,73 euros). En se fondant sur les termes d'un protocole transactionnel signé le 20 octobre 1997, elle a pareillement rejeté la demande en paiement de la somme de 3.331.886,52 francs (507.942,83 euros). Elle a débouté la société SPIE BATIGNOLLES TPCI de ses demandes reconventionnelles sauf à lui allouer 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le GIE G2C a décidé sa liquidation conventionnelle et a désigné monsieur Jean Michel X... aux fonctions de liquidateur amiable. Appelant de cette décision, il explique qu'il a été autorisé à consulter tous les documents de la SNCF relatifs au chantier du lot 12 et discute la position de la société SPIE BATIGNOLLES TPCI.
Relativement à la retenue de garantie, il expose les modalités d'établissement et de vérification des situations, tant par la société SPIE BATIGNOLLES TPCI que par la SNCF, qui ont toutes été réglées. Se fondant sur des explications techniques, il affirme que la société SPIE BATIGNOLLES TPCI a procédé, vis à vis de la SNCF, à des minorations de tonnage d'acier à son détriment. Il en déduit que la société SPIE BATIGNOLLES TPCI lui doit la somme de 55.637,14 euros HT de ce chef.
Il justifie le solde supplémentaire de 11.898,73 euros qu'il réclame par l'omission de la prise en compte de 16,3 tonnes d'acier, en relevant que la société SPIE BATIGNOLLES TPCI reconnaît avoir omis de réintégrer au décompte 5,5 tonnes.
Il explique que le maître d'ouvrage a accordé un complément de rémunération de 110.678.018 francs (16.872.755,07 euros) HT dont 3.331.886,52 francs (507.942,83 euros) au titre du lot armatures qu'il estime lui revenir de plein droit, conformément au contrat de sous-traitance. Il soutient que le protocole transactionnel n'a pas
prévu de subrogation de la société SPIE BATIGNOLLES TPCI dans ses droits au complément de rémunération et qu'il n'a renoncé qu'à des demandes d'indemnisation de préjudices. Il ajoute que la société SPIE BATIGNOLLES TPCI l'a privé des effets de l'intervention de la SNCF qui avait conscience de l'augmentation du prix des aciers et lui refuse toute revalorisation de nature à réparer le préjudice qu'il a subi et qu'il chiffre 174.581,26 euros HT.
Il demande en conséquence à la cour d'infirmer le jugement, de condamner la société SPIE BATIGNOLLES TPCI à lui payer les sommes de 55.637,14 euros HT et 11.898,75 euros HT avec intérêts de droit "à compter de leur date d'échéance", celles de 507.942,82 euros HT et de 174.581,26 euros HT avec intérêts de droit à compter du 27 novembre 2001 et d'ordonner la capitalisation des intérêts. Il réclame en outre 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et pareille somme en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société SPIE BATIGNOLLES TPCI relève des discordances entre la déclaration d'appel et les conclusions signifiées le 9 janvier 2006 et conclut à l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre par le GIE G2C, en raison du défaut de justification des pouvoirs que détiendrait le liquidateur amiable.
Subsidiairement, elle demande à la cour de confirmer le jugement. Elle explique que le GIE G2C ne lui a pas adressé ses situations de travaux, conformes à ses obligations contractuelles et permettant de déterminer mensuellement les sommes dues, et qu'elle s'est trouvée dans l'obligation d'établir, le 12 janvier 2001, le décompte définitif des travaux exécutés par son sous-traitant, à partir des métrés de la SNCF.
Elle considère qu'en présence d'un solde négatif de ce décompte, aucune somme n'est due au GIE G2C au titre d'une restitution de
retenue de garantie. Elle discute la force probante des nouveaux métrés établis par le GIE G2C postérieurement au chantier et nullement vérifiés par elle-même ou par la SNCF.
Elle tire de la constatation du solde négatif du décompte définitif la conséquence que ne peut prospérer la demande du GIE G2C en paiement d'une somme de 11.898,73 euros correspondant à un prétendu solde de marché.
Soulignant les termes du protocole d'accord transactionnel signé le 20 octobre 1997, elle affirme que le GIE G2C a renoncé irrévocablement à toute demande de supplément dans le cadre du marché de sous-traitance. Elle ajoute que, même en l'absence d'un tel protocole, les sommes réclamées ne peuvent être dues au GIE G2C qui n'a jamais fourni de dossier de réclamation et qui n'a pas exécuté la totalité des armatures.
Elle considère que les incidences de l'augmentation du prix des aciers étaient incluses au protocole d'accord qui a rémunéré, de ce chef, le GIE G2C lequel a formé une renonciation explicite.
Formant un appel incident, elle demande la condamnation du GIE G2C à signer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, le décompte général définitif, seul document permettant de clore définitivement les comptes, s'agissant d'un marché public.
Elle réclame au surplus 10.000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif et 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 09 mars 2006 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 28 mars 2006.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité à agir du liquidateur amiable du GIE
Considérant que la société SPIE BATIGNOLLES TPCI conclut à
l'irrecevabilité du GIE G2C au motif d'un défaut de qualité à agir fondé sur l'absence alléguée de justification des pouvoirs que détiendrait son liquidateur amiable ;
Considérant que l'assignation comme la déclaration d'appel, ainsi que les conclusions récapitulatives ont été émises par le GIE G2C qui, à la date du 02 mars 2005, ainsi qu'il en est justifié par l'extrait du registre du commerce d'Evreux, était régulièrement immatriculé ;
Considérant que la circonstance que ce groupement soit aujourd'hui en liquidation amiable ne s'oppose aucunement à la poursuite régulière de la procédure, dès lors que sa personnalité morale subsiste et qu'il est régulièrement représenté par son liquidateur, lequel a été nommé, sans limitation de durée, par une assemblée du 30 juin 1999 et dispose expressément des pouvoirs d'exercer toutes poursuites et actions judiciaires ;
Que le GIE G2C sera en conséquence déclaré recevable ;
Sur la demande en paiement de la somme de 364.955,70 francs (55.637,14 euros)
Considérant que le contrat de sous-traitance stipule qu'une retenue de garantie de 2% est effectuée sur chaque acompte mensuel ; que le GIE G2C réclame le règlement du montant cumulé des retenues ainsi pratiquées, en se prévalant de sa situation no16 en date du 29 mai 1998 qui montre un cumul de travaux effectués et facturés pour un montant HT de 18.247.785,57 francs (2.781.856,98 euros) ;
Considérant que la retenue de 2% appliquée à ce montant cumulé du marché s'établit donc à la somme réclamée de 55.637,14 euros ;
Considérant que la société SPIE BATIGNOLLES TPCI s'oppose à ce paiement en expliquant que le décompte définitif qu'elle a établi le 12 janvier 2001, qui arrête le montant des travaux à lune somme hors taxe de 17.882.078,17 francs (2.726.105,24 euros), présente un solde en sa faveur de 44,89 francs (6,84 euros) ; qu'elle en déduit ne plus
devoir aucune somme ;
Considérant que, aux termes du contrat, les situations mensuelles présentées par le GIE G2C avaient un caractère provisoire et devaient être soumises à la vérification de la société SPIE BATIGNOLLES TPCI ; que par une lettre du 27 août 1998, celle-ci a informé le GIE G2C que le mode de mesurage que ce dernier utilisait n'était pas conforme à celui défini à l'annexe du contrat et lui a, en conséquence, demandé de reprendre les métrés ;
Considérant que, comme le souligne le GIE G2C sans être contredit, toutes les situations qu'il a présentées ont été payées sans que la société SPIE BATIGNOLLES TPCI n'émette de nouvelle protestation quant au mode de calcul des métrés ;
Considérant que sont produits aux débats les deux procès-verbaux manuscrits de vérification des situations pour les mois d'avril et de mai 1998 ; que le premier porte la mention d'un tonnage cumulé de 3.780,254 tonnes en précisant bien : "Selon poids au ml nomenclature et non bordereau" que le second mentionne un cumul de 3.801,524 tonnes "selon poids au ml nomenclature et non bordereau SNCF" ; que ces deux correctifs de situations provisoires sont respectivement signés, pour le compte de la société SPIE BATIGNOLLES TPCI par messieurs Y... et DORANGEON ;
Considérant que la situation du mois de mai, qui est la dernière établie par le GIE G2C, porte la mention suivante "Le contrôle des nomenclatures n'étant pas réalisé, la totalité des 21t270 ne sera pas payée et il est pris en compte pour la situation travaux du mois de mai 21t270 - 8 t " ;
Considérant qu'aucune stipulation du contrat de sous-traitance n'imposait au GIE G2C d'établir une situation définitive ; que celle numérotée 16 du mois de mai 1998 constituait le récapitulatif du sous-marché ;
t de l'expert ;
Sur la somme de 78.050,56 francs (11.898,73 euros)été SPIE BATIGNOLLES TPCI réclamait au GIE G2C un décompte faisant application du mode de mesurage défini à l'annexe 3 du contrat ; que cette lettre est demeurée sans réponse ;
Considérant que le GIE G2C explique, sans être contredit, que la SNCF retient, pour un mètre linéaire d'armature, un poids inférieur d'un gramme pour les fers de diamètres 10 et 16 et de 3 grammes pour le diamètre 14 ; que ces écarts ne peuvent toutefois expliquer, à eux seuls, la différence de près de 100 tonnes d'acier apparaissant entre la quantité de la situation provisoire no 16 et celle retenue par la société SPIE BATIGNOLLES TPCI pour son décompte définitif du 12 janvier 2001 ;
Considérant que, pour justifier le chiffre de 3.709,717 tonnes qu'elle a retenu, la société SPIE BATIGNOLLES TPCI se borne à produire un tableau récapitulatif sans justifier des calculs et sans indiquer son auteur ; que par lettre du 12 février 2001, le GIE G2C lui a réclamé la communication de la copie des métrés réalisés par la SNCF ; que cette demande est demeurée sans réponse ;
Considérant qu'eu égard à l'importance des écarts constatés dans les quantités alléguées d'acier mises en .uvre et au caractère technique de la détermination de leur exact poids, selon les diamètres d'armatures et les travaux exécutés, il convient de confier à un expert, en la personne de monsieur Gilbert Z..., la mission de procéder à une étude comparative des calculs du GIE G2C et de la société SPIE BATIGNOLLES TPCI, à leur vérification ainsi qu'à la détermination du tonnage livré ;
Qu'il sera sursis à statuer sur la demande en paiement de la somme de 55.637,14 euros au titre de la retenue de garantie de 2% jusqu'à examen du rapport de l'expert ;
Sur la somme de 78.050,56 francs (11.898,73 euros)
Sur la somme de 78.050,56 francs (11.898,73 euros)
Considérant que le GIE G2C justifie cette demande par la réintégration au décompte des 8 tonnes déduites sur la situation no16 du mois de mai 1998 et de 8,3 tonnes qui auraient été omises, dont il souligne que la société SPIE BATIGNOLLES TPCI reconnaît la réalité à concurrence de 5,5 tonnes ;
Considérant toutefois que cette prétention est basée sur un nouveau chiffrage du poids d'acier que le GIE G2C a arrêté, dans son courrier du 20 avril 2001, à la somme de 3.811,508 tonnes ; qu'elle est liée à la détermination exacte du tonnage d'acier mis en .uvre ; qu'il convient donc de surseoir à statuer sur cette demande jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ;
Sur la demande en paiement de la somme de 3.331.886,52 francs (507.942,83 euros) HT
Considérant qu'il est établi par le document intitulé "étude de la demande de l'entreprise" que la SNCF a proposé à la société SPIE BATIGNOLLES TPCI, à la fin de l'ouvrage, et prenant en compte les réclamations des diverses entreprises intervenues sur le chantier, de lui verser une indemnité complémentaire de 110.678.018 francs (16.872.755,07 euros) HT dont 3.331.886,52 francs (507.942,83 euros) au titre des armatures sous-traitées ;
Considérant que l'article 8.1.4 du cahier des clauses et conditions générales de l'entreprise, pièce contractuelle de la sous-traitance, stipule que "Les indemnités et les compléments de rémunération versés par le maître de l'Ouvrage bénéficient au sous-traitant dans la mesure où ils concernent les travaux accomplis par celui-ci" ;
Considérant que la société SPIE BATIGNOLLES TPCI ne discute pas la réalité et le quantum de cette somme payée par la SNCF et se borne à relever qu'elle a été réglée au groupement GUINTOLI-SPIE BATIGNOLLES
dont GUINTOLI était le mandataire ;
Considérant que, pour se soustraire à l'application de la clause et, donc, au reversement de la somme de 507.942,82 euros réclamée par le GIE G2C, elle soutient que cette indemnité perçue a trait à des pertes de rendement pour lesquelles le GIE G2C a déjà été indemnisé dans le cadre d'un protocole d'accord transactionnel conclu le 20 octobre 1997 ;
Considérant que la société SPIE BATIGNOLLES TPCI évoque aussi des difficultés rencontrées avec le GIE G2C pendant tout le cours du chantier ;
Considérant que le protocole transactionnel passé le 20 octobre 1997 a pour objet et pour résultat de mettre un terme définitif à des différents nés entre les deux parties et exprimés dans un échange nourri de correspondances intervenues entre le 11 février et le 04 octobre 1997 et explicitement visées par l'accord ;
Considérant que ces lettres et télécopies ont toutes trait à des retards ou à de mauvaises exécutions du contrat et ne concernent aucunement les conditions de facturations et de métrés des tonnages mis en .uvre ni de détermination des prix ou des modalités de règlement ;
Considérant que le protocole précise également régler toute réclamation future éventuelle du GIE G2C relative aux travaux restant à exécuter pour mener à bien le marché ;
Considérant que la société SPIE BATIGNOLLES TPCI s'est engagée, aux termes de cet accord, à payer au GIE G2C une somme globale et forfaitaire de 450.000 francs (68.602,06 euros) pour compenser certaines difficultés d'exécution jusqu'à fin septembre 1997 et celle de 1.050.000 francs (160.071,47 euros), au maximum, en contrepartie de quoi le GIE G2C s'est engagé, notamment, à respecter les délais et à "renoncer irrévocablement vis-à-vis de l'Entreprise et du Maître
d'Ouvrage à toute demande d'indemnisation de préjudices concernant l'ensemble des ouvrages d'art du lot no12" ;
Considérant que le protocole prévoit les conditions de versement de la somme de 1.050.000 francs (160.071,47 euros) en fonction du respect des délais d'exécution et ajoute que le groupement G2C "se déclare satisfait par ces montants et renonce donc irrévocablement à toute demande de supplément dans le cadre de la réalisation de son marché de sous-traitance des ouvrages d'art du lot no12 du TGV Méditerranée" ;
Considérant qu'en application de l'article 2048 du code civil les transactions se renferment dans leur objet et que la renonciation à tous droits, actions et prétentions ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ;
Considérant que le droit contractuel à attribution d'un éventuel complément de rémunération accordé par le maître d'ouvrage n'est pas visé par la transaction ; que ce droit ne naît qu'au jour de la décision prise par la SNCF, en l'espèce le 27 novembre 2001, par la lettre de décision de la direction de la ligne nouvelle TGV Méditerranée de la SNCF ;
Considérant qu'en octobre 1997, le GIE G2C ne pouvait renoncer à un droit qui, à cette date, n'était qu'éventuel ; qu'aucune des stipulations de la transaction ne permet d'établir la réalité d'une renonciation claire, explicite et non équivoque à la disposition contractuelle engageant la société SPIE BATIGNOLLES TPCI à répercuter à son sous-traitant l'éventuel complément de rémunération ;
Considérant que la demande du GIE G2C ne consiste ni en l'indemnisation d'un préjudice ni en un supplément mais seulement à la répercussion d'une partie de l'indemnité extra-contractuelle notifiée par la SNCF au groupement et qui prenait en compte, pour ce qui concerne les armatures, les contraintes du sous-traitant liées à
la modification du planning des ouvrages d'art ; qu'il n'est ni allégué ni démontré que ces modifications étaient connues en septembre 1997 ;
Considérant que l'octroi de cette somme résulte de l'étude à laquelle a procédé la SNCF du mémoire en demande que lui avait adressé le groupement conjoint GUINTOLI/GILLES Maurice/SPIE BATIGNOLLES/SPIE CITRA Sud-Est et qui comprenait explicitement une argumentation au titre des armatures ; qu'il s'en déduit que la société SPIE BATIGNOLLES TPCI elle-même a admis que la réclamation du GIE G2C n'était pas couverte par la transaction puisqu'elle a transmis au maître d'ouvrage les éléments de la réclamation de son sous-traitant ;
Qu'il suit de là que la société SPIE BATIGNOLLES TPCI n'est pas fondée à refuser de reverser à son sous-traitant la quote-part, à concurrence de la somme non discutée de 3.331.886,52 francs (507.942,83 euros), du complément de rémunération accordée par la SNCF ; que le jugement sera infirmé de ce chef et la société SPIE BATIGNOLLES TPCI condamnée à payer au GIE G2C cette somme ;
Considérant que celle-ci portera intérêts, calculés au taux légal à compter du 03 décembre 2003, date des conclusions de première instance en ayant réclamé le règlement ;
Considérant que rien ne s'oppose à la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière, dans les conditions de l'article 1154 du code civil, à compter du 04 décembre 2004, soit une année après le jour de la demande ;
Sur la demande en paiement de la somme de 1.145.178 francs (174.581,26 euros) HT
Considérant que cette prétention ne correspond à aucune disposition du contrat de sous-traitance ; qu'elle est justifiée par le rapport de la SNCF sur l'octroi d'un complément de rémunération auquel, dès
lors, elle se superpose ;
Considérant qu'ayant reçu satisfaction en sa demande de se voir répercuter la quote-part de complément de rémunération, le GIE G2C n'est pas fondé dans sa prétention au paiement d'une somme supplémentaire de 174.581,26 euros ; qu'il en sera débouté ;
Sur la demande reconventionnelle de la société SPIE BATIGNOLLES TPCI Considérant qu'il doit être sursis à statuer jusqu'à examen du rapport d'expertise sur la demande de la société SPIE BATIGNOLLES TPCI de condamner le GIE G2C à lui adresser, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, le décompte général définitif dûment signé ;
Sur les autres demandes
Considérant qu'aucune des deux parties ne démontre le caractère abusif du comportement de l'autre, ni ne justifie du préjudice qu'elle allègue ; que leurs demandes respectives de dommages et intérêts doivent être rejetées ;
Considérant qu'il doit être sursis à statuer sur les demandes exprimées au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Considérant que les dépens d'appel seront réservés ; PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare le GIE G2C (CIA CEFA) recevable,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et statuant de nouveau,
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder monsieur Gilbert Z..., 12 boulevard de la Reine 78000 VERSAILLES (tel 01 39 49 01 93), avec mission : - de se faire communiquer tous documents utiles et d'entendre tout sachant, - de procéder à l'analyse des calculs
ayant conduit le GIE G2C (CIA CEFA) et la société SPIE BATIGNOLLES TPCI à déterminer des quantités différentes des tonnages d'acier mis en .uvre dans le cadre de l'exécution du sous-marché, - de déterminer, au vu des documents contractuels, des situations mensuelles corrigées, des documents de la SNCF et de toutes autres pièces ou tous éléments pertinents, le poids total des armatures mises en place par le GIE G2C (CIA CEFA), - d'établir le décompte définitif du sous-marché en prenant en compte, après les avoir vérifiés, le tonnage de l'acier et son prix contractuel, les travaux supplémentaires éventuels demandés par la SNCF et non inclus dans les métrés, ainsi que les fiches de non-conformité,
Fixe à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur les honoraires et frais de l'expert que le GIE G2C (CIA CEFA) devra consigner au greffe de la Cour (service des expertises) dans les deux mois du présent arrêt,
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai, la désignation de l'expert sera caduque sauf prorogation du délai ou relevé de forclusion conformément aux dispositions de l'article 271 du nouveau code de procédure civile,
Désigne le conseiller de la mise en état pour suivre les opérations d'expertise,
Dit que l'expert commis, saisi par le greffe après réception de l'avis de consignation, déposera son rapport dans le délai de huit mois, sauf prorogation accordée, sur demande motivée, par le conseiller chargé du contrôle,
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple requête,
Sursoit, jusqu'au dépôt à intervenir du rapport de l'expert, à statuer sur les demandes : - du GIE G2C (CIA CEFA) en paiement de la somme de 55.637,14 euros au titre de la restitution de la retenue de
garantie comme de celle de 11.898,73 euros pour les 16,3 tonnes prétendument omises, - de la société SPIE BATIGNOLLES TPCI de condamner le GIE G2C (CIA CEFA) à lui adresser, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, le décompte général définitif dûment signé, Condamne la société SPIE BATIGNOLLES TPCI à payer au GIE G2C (CIA CEFA) la somme de 507.942,83 euros HT au titre du reversement de la quote-part de complément de rémunération accordée par le maître d'ouvrage, avec intérêts calculés au taux légal à compter du 03 décembre 2003,
Ordonne la capitalisation des intérêts, échus depuis au moins une année entière, dans les conditions de l'article 1154 du code civil , à compter du 04 décembre 2004,
Déboute le GIE G2C (CIA CEFA) de sa demande en paiement de la somme de 174.581,26 euros HT,
Déboute tant le GIE G2C (CIA CEFA) que la société SPIE BATIGNOLLES TPCI de leurs demandes respectives en paiement de dommages et intérêts pour résistance et appel abusifs,
Sursoit à statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Dit que l'affaire sera rappelée pour nouvel examen à l'audience du conseiller de la mise en état du 28 Juin 2007,
Réserve les dépens de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, président et par Madame Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, présent lors du prononcé
Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,