COUR D'APPEL DE VERSAILLES SM/KP Code nac : 59B 12ème chambre section 1 ARRÊT No CONTRADICTOIRE DU 1er JUIN 2006 R.G. No 05/02794 AFFAIRE :
S.A.R.L. GALERIE DE CHARTRES C/ Franco X... SAS TRANSPORTS JUMEAU Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Décembre 2004 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP BOMMART- MINAULT SCP FIEVET-LAFON SCP TUSET-CHOUTEAU RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE PREMIER JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. GALERIE DE CHARTRES, dont le siège est situé : 10 Rue Claude Bernard - ZA du Coudray - BP 70129 - 28034 CHARTRES CEDEX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP BOMMART-MINAULT, avoués - N du dossier 00031586 Plaidant par Me PORCHER, avocat au barreau de PARIS APPELANTE 1o) - Monsieur Franco X..., ... par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - N du dossier 250553 Plaidant par Me GABORIT, avocat au barreau de PARIS 2o) - S.A.S. TRANSPORTS JUMEAU, dont le siège est situé : Route d'Orléans - 28200 CHATEAUDUN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP TUSET-CHOUTEAU, avoués - N du dossier 20050195 Plaidant par Me VIGNY, avocat au barreau de PARIS INTIMES Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mars 2006 devant la cour composée de :
Madame Sylvie MANDEL, président,
Madame Marie-José VALANTIN, conseiller,
Monsieur André CHAPELLE, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Catherine CLAUDE
Monsieur X..., collectionneur de jouets anciens et la société GALERIE DE CHARTRES représentée par Jean Pierre Y..., ont convenu courant janvier 2003 que Monsieur X... remettrait à la galerie un certain nombre de pièces en vue d'une vente aux enchères devant avoir lieu à Chartres le 27 avril 2003.
Après que Monsieur Y... soit reparti de Monaco, où réside Monsieur X..., avec un tramway de marque Mârkling, ce dernier lui a adressé la liste de 27 lots destinés à la vente.
Le 30 janvier 2003, la Galerie de Chartres a adressé un ordre d'enlèvement aux transports Jumeau et par lettre de voiture du 5 février 2003, Monsieur X... a remis à ce transporteur 4 cartons en vue de leur livraison à Chartres.
Ces colis ont été dérobés entre 19h et 23H15 alors que le camion se trouvait stationné sur le parking d'un restaurant à Lapalud (84) le long de la nationale 7.
Monsieur X... n'ayant obtenu aucune indemnisation de son préjudice, a, par exploit en date du 7 octobre 2003, assigné la Galerie de Chartres devant le tribunal de commerce de Chartres estimant que sa responsabilité se trouvait engagée en sa qualité de mandataire sur le fondement des articles 1984 et suivants du code civil. Il sollicitait le paiement d'une somme de 142 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2003 ainsi qu'une indemnité de 2 200 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
La Galerie de Chartres concluait au rejet des demandes de Monsieur X... et subsidiairement, sollicitait la garantie de la société Transports Jumeau qu'elle assignait par exploit du 7 janvier 2004 en faisant valoir d'une part qu'elle avait commis une faute lourde en abandonnant le véhicule pendant 4H 15, d'autre part, qu'elle avait
omis de prendre une garantie sur déclaration de valeur.
La société Transports Jumeau soulevait l'incompétence du tribunal de commerce de Chartres au profit de celui de Versailles et subsidiairement, demandait que l'indemnisation soit limitée à la somme de 632, 65 euros en application de l'article 23-2 de la convention CMR. En tout état de cause, elle sollicitait la garantie de la Galerie de Chartres.
Tant la Galerie de Chartres que la société Transports Jumeau formaient une demande au titre de l'article 700 du NCPC.
Le tribunal de commerce de Chartres, après avoir joint les deux procédures, a, par jugement en date du 29 juin 2004, rejeté l'exception d'incompétence. Puis, par jugement en date du 21 décembre 2004, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, le tribunal a condamné la Galerie de Chartres à payer à Monsieur X... la somme de 142 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2003 et la société Transports Jumeau à payer à la Galerie de Chartres la somme de 632, 65 euros et ce, avec exécution provisoire. Le tribunal a alloué au titre de l'article 700 du NCPC la somme de 2 200 euros à Monsieur X... et celle de 1 500 euros à la société Transports Jumeau.
Pour condamner la Galerie de Chartres, le tribunal a retenu qu'en tant que donneur d'ordre, elle n'avait pas respecté les dispositions des articles 24 et 25 de la loi no 95 96 du 1er février 1995 et que notamment, elle n'avait pas déclaré la valeur de la marchandise transportée. Il a ajouté que la Galerie de Chartres ne pouvait ignorer, si la marchandise l'imposait, la nécessité de souscrire une assurance marchandise transportée tandis qu'aucune obligation d'assurance ne pesait sur le transporteur en l'absence d'informations et d'instructions claires et précises de Monsieur X... et de la
Galerie de Chartres. Enfin, le tribunal a considéré que la Galerie de Chartres ne démontrait pas que le transporteur ait commis une faute lourde. Le tribunal a évalué le préjudice de Monsieur X... par analogie avec le prix de vente du tramway qui avait été adjugé au prix de 25 500 euros alors que sur le catalogue, sa valeur avait été fixée à 8 500 euros.
Appelante, Galerie de Chartres poursuit l'infirmation du jugement et demande à la Cour de débouter Monsieur X... de ses demandes, très subsidiairement de limiter à la somme de 47 600 euros l'indemnité susceptible d'être mise à sa charge, en toute hypothèse, de condamner la société Transports Jumeau à la garantir. Par ailleurs, elle sollicite la condamnation solidaire de Monsieur X... et de la société Transports Jumeau à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du NCPC.
Elle soutient qu'elle n'a pas reçu mandat de Monsieur X... de prendre en charge le transport des objets litigieux et qu'elle s'est limitée à rapprocher Monsieur X... de la société Transports Jumeau; que c'est Monsieur X... qui a rempli la lettre de voiture et qui était le donneur d'ordre. Elle ajoute qu'elle n'était pas davantage dépositaire des objets lorsqu'ils ont été volés et qu'il ne peut pas davantage lui être fait grief de ne pas avoir souscrit une police d'assurances marchandises transportées, que sur ce point, Monsieur X... est seul responsable dès lors qu'il lui appartenait de s'en préoccuper. Par ailleurs, elle prétend que le transporteur a commis une faute lourde en abandonnant pendant 4h 15, la nuit, sans surveillance des objets qu'il savait précieux et que de plus, il se devait en tant que transporteur professionnel de conseiller la souscription d'une assurance.
Enfin, elle conteste la méthode d'évaluation du préjudice appliquée par le tribunal, estimant que celui-ci a indemnisé un préjudice
purement hypothétique.
La société Transports Jumeau poursuit la confirmation du jugement et subsidiairement, demande à la cour de dire que la Galerie de Chartres et Monsieur X... supporteront une part de la responsabilité du vol et de limiter le préjudice de Monsieur X... à la somme de 45 000 euros. Elle réclame, par ailleurs, une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC.
Elle expose que l'expéditeur et la Galerie de Chartres n'ayant souscrit aucune déclaration de valeur et n'ayant remis aucune liste de colisage, elle ne connaissait pas la valeur de la marchandise et précise qu'après le vol, c'est Monsieur X... qui en a indiqué la valeur à la gendarmerie. Elle ajoute qu'en l'absence d'informations et d'instructions claires, il ne lui appartenait pas de souscrire une assurance pour les marchandises transportées. Enfin, elle soutient qu'aucune faute lourde au sens de l'article 29 de la CMR ne peut lui être imputée.
Monsieur X..., après avoir rappelé les difficultés nées de l'exécution provisoire du jugement, en poursuit la confirmation et sollicite en outre, le paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et de celle de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du NCPC.
Il soutient que le transport a été organisé et mis en place par Maître Y..., associé gérant de la Galerie de Chartres et commissaire priseur et que celle-ci est le contractant exclusif de la société Transports Jumeau. Il souligne que la Galerie de Chartres a commis une faute en ne souscrivant pas une assurance et qu'elle doit supporter les conséquences de ses carences. S'agissant de l'indemnisation de son préjudice, il conteste avoir été en contact avec la gendarmerie et avoir fait état de la somme de 45 000 euros et poursuit en relevant que toutes les ventes s'effectuent à quatre ou
cinq fois le prix de départ.
SUR CE , LA COUR,
I. Sur la nature de l'intervention de la Galerie de Chartres :
Considérant qu'il résulte des pièces mises au débat que Monsieur X... était un client habituel de la Galerie de Chartres à laquelle il avait confié à plusieurs reprises des jouets pour qu'ils soient vendus dans le cadre de vente aux enchères organisées par la Galerie ;
Que la Galerie de Chartres ne conteste pas que Maître Y... se soit rendu courant janvier 2003 à Monaco pour y rencontrer Monsieur X... dans le cadre de l'organisation d'une vente spécifique de jouets qui devait avoir lieu le 27 avril 2003 à Chartres à la Galerie de Chartres, gérée par Maître Y... et qu'à cette occasion, il soit reparti avec un tramway de marque Mârkling qui a été effectivement vendu à la date prévue ;
Que le 30 janvier 2003, la Galerie de Chartres a adressé un ordre d'enlèvement aux transports Jumeau en ces termes : "M. Franco X... Rivière Z...- 27 avenue de la Turbie Beausoleil en arrivant de Nice, Sortie d'autoroute Moyenne Corniche téléphoner au client à la sortie de l'autoroute -(no de téléphone indiqué) mercredi matin +/- 3 cartons" ;
Que le 2 février 2003, Monsieur X... a adressé une télécopie à Maître Y... en lui précisant l'itinéraire que devait suivre le transporteur à l'arrivée à Monaco et en précisant in fine "en 5 minutes, il charge les cartons de jouets qui passent à ce moment là sous ta responsabilité et peut, ainsi, aisément retourner sur son chemin" ;
Que la lettre de voiture qui a été émise le 5 février 2003 mentionne que l'expéditeur est Monsieur X..., lequel a signé la lettre de voiture, le destinataire la SCP Y... et la nature des marchandises : 4 cartons sans déclaration de valeur ;
Considérant qu'il résulte d'une télécopie du 4 mars 2003 adressée par Maître Y... aux transports Jumeau, au sujet du vol des colis de Monsieur X..., que la Galerie de Chartres connaît manifestement très bien la société les Transports Jumeau et travaille de manière habituelle avec elle puisqu'elle utilise à l'égard d'une personne prénommée "Thierry" le tutoiement ;
Considérant qu'il résulte de cet ensemble de faits que même, si Monsieur X... est le signataire de la lettre de voiture et s'il a réalisé l'emballage des jouets, c'est la Galerie de Chartres qui avait reçu mandat d'organiser le transport des jouets de Monaco à Chartres ; que dans le cadre de son mandat, elle a choisi le transporteur, le jour du transport et avait manifestement accepté d'en assumer le coût ;
II. SUR LES RESPONSABILITES :
Considérant que les marchandises confiées par la Galerie de Chartres aux Transports Jumeau ont été volées lors de leur transport alors que le camion se trouvait stationné aux abords d'un restaurant de Lapalud (84) sur la RN 7 ;
Considérant que la responsabilité de Galerie de Chartres en sa qualité de mandataire se trouve donc engagée; que même si Monsieur X... a rempli la lettre de transport, il incombait à la Galerie de Chartres en tant que mandataire chargée d'organiser le transport d'informer le transporteur sur la nature des objets à transporter et de lui donner des instructions quant aux précautions à prendre au cours du transport, ce d'autant plus que la Galerie de Chartres est un professionnel des ventes aux enchères et a nécessairement
l'habitude de faire venir des objets de diverses régions de France voire de l'étranger ; que de plus, elle avait reçu la liste des jouets avec les prix de réserve dès le 29 janvier 2003 ;
Considérant cependant que le comportement de Monsieur X... a contribué pour partie à la réalisation de son préjudice ;
Considérant en effet qu'il résulte des éléments du dossier que Monsieur X... qui avait pourtant l'habitude d'envoyer depuis plusieurs années des jouets à la Galerie de Chartres, et qui se présente lui-même comme un collectionneur professionnel, s'est abstenu de souscrire une assurance marchandises transportées ; que par ailleurs, alors qu'il connaissait nécessairement la nature des marchandises à transporter et leur valeur, il s'est abstenu de les mentionner sur la lettre de transport qu'il a signée le 5 févier 2003 ;
Que dans ces conditions, il convient d'opérer un partage de responsabilité dans les proportions suivantes : 3/4 à la charge de la Galerie de Chartres, 1/4 à la charge de Monsieur X... ;
Considérant que pour évaluer son préjudice, Monsieur X... se fonde sur le prix d'adjudication du tramway ramené par Maître Y... lors de sa visite en janvier 2003 et qui devait comme les jouets volés lors du transport, faire l'objet de la vente du 27 avril 2003 ;
Que si ce tramway a été mis à prix à 8 500 euros et adjugé au prix de 25 500 euros, Monsieur X... ne peut valablement soutenir que tous les objets qu'il proposait, auraient dépassé dans les mêmes proportions la mise à prix, voire qu'ils auraient tous été vendus dès lors qu'il avait fixé des prix de réserve ; que dans une télécopie adressée à la Galerie de Chartres le 29 janvier 2003 avec une liste des objets et les prix limites à respecter, il indiquait : "mieux vaut garder (chez toi) la marchandise plutôt que la brader. Les lots remis en vente depuis l'achat de nov.2000 au prix marteau de l'époque
seront un test très intéressant";
Que le préjudice de Monsieur X... qui s'analyse comme une perte de chance sera exactement réparé par le versement d'une somme de 46 000 euros ; que compte tenu de sa part de responsabilité dans la réalisation de son préjudice, la Galerie de Chartres sera condamnée à lui payer la somme de 34 500 euros ;
III. SUR L'APPEL EN GARANTIE :
III. SUR L'APPEL EN GARANTIE :
Considérant que la Galerie de Chartres sollicite la garantie de Transports Jumeau et fait valoir que cette société a commis une faute lourde au sens de l'article 29 de la CMR ;
Considérant qu'il est constant que le transport en cause est régi par la convention CMR, s'agissant d'un transport terrestre entre Monaco et la France ;
Considérant qu'en l'espèce, il résulte des pièces mises au débat que le transporteur ne connaissait ni la nature, ni la valeur des marchandises transportées ; qu'aucune information ne lui a été donnée par la Galerie de Chartres dans l'ordre d'enlèvement ; qu'aucune déclaration de valeur, aucune description n'ont été portées sur la lettre de voiture ; qu'il n'est pas davantage soutenu qu'une quelconque indication ait été portée sur les cartons remis au transporteur ou qu'il ait reçu une liste des marchandises, laquelle a été transmise à la gendarmerie par Monsieur X... ;que c'est manifestement ce dernier qui a fourni à la gendarmerie l'indication quant à la valeur de la marchandise (45 000 euros) après que celle-ci l'a contacté téléphoniquement ;
Considérant que la société Transports Jumeau ignorant la nature des marchandises, il ne peut pas davantage lui être fait grief de ne pas avoir conseillé la souscription d'une assurance ;
Considérant dans ces conditions qu'il ne peut être reproché au
transporteur de ne pas avoir pris de mesures particulières pour le transport de la marchandise ;
Considérant de plus qu'aucune négligence grave ou désinvolture ne peut être imputée au transporteur quant aux conditions de stationnement du véhicule ; que le vol a été commis entre 19h et 23h15 alors que le véhicule était stationné sur le parking d'un restaurant en dehors de l'autoroute ; que la vitre avant gauche de la cabine a été brisée et les deux serrures de la porte arrière (de la caisse) fracturées, ce qui démontre que l'ensemble était verrouillé ; Considérant en conséquence qu'aucune faute lourde ne peut être imputée à Transports Jumeau et que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait application des clauses limitatives de responsabilité visées à l'article 23 de la CMR, soit compte tenu du poids des 4 cartons la somme de 8, 33 DTS X 4 X 15 kgs = 499,8 DTS, soit 632, 65 euros, observation étant faite qu'aucune contestation n'est élevée par la Galerie de Chartres quant au poids mentionné par Transports Jumeau ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
IV. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Considérant que Monsieur X... sollicite une somme supplémentaire de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au motif que depuis de nombreux mois, il se trouve privé d'une somme importante qui lui aurait permis de continuer à acheter des jouets et de les revendre ; Mais considérant qu'outre le fait qu'il ne produit aucune pièce tendant à démontrer que ses activités auraient été perturbées, Monsieur X... a pu faire exécuter le jugement à hauteur de plus de 70 000 euros après que l'exécution provisoire ordonnée par les premiers juges, a été arrêtée à hauteur de 70 000 euros ;
Considérant en conséquence qu'il sera débouté de sa demande ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application en appel des dispositions de l'article 700 du NCPC à Monsieur X... et à la Galerie de Chartres ;
Qu'en revanche, il convient d'allouer à la société Transports Jumeau une somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement :
- CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la SARL Galerie de Chartres à payer à Monsieur X... la somme de 142 800 euros.
- LE RÉFORMANT de ce seul chef et statuant à nouveau,
- CONDAMNE la SARL Galerie de Chartres à payer à Monsieur X... la somme de 34 500 euros (trente-quatre mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts.
- DÉBOUTE Monsieur X... du surplus de ses demandes.
- DÉBOUTE la SARL Galerie de Chartres et Monsieur X... de leur demande du chef de l'article 700 du NCPC.
- CONDAMNE la SARL Galerie de Chartres à verser à la société Transports Jumeau la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du NCPC.
- CONDAMNE la SARL Galerie de Chartres aux dépens d'appel.
- ADMET la SCP FIEVET-LAFON et la SCP TUSET-CHOUTEAU, avoués, au bénéfice de l'article 699 du NCPC.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau
code de procédure civile.
- signé par Sylvie MANDEL, président et par Catherine CLAUDE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER,
Le PRÉSIDENT,