COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78B 16ème chambre ARRET No246 CONTRADICTOIRE DU 01 JUIN 2006 R.G. No 06/00459 AFFAIRE : Valéry Jean X... C/ S.A. SOCIETE GENERALE Décision déférée à la cour : Jugement incident rendu le 16 Novembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No Chambre : Saisies Immobilières No RG : 05/162 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP DEBRAY SCP JUPINREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE PREMIER JUIN DEUX MILLE SIX, La Cour d'Appel de VERSAILLES a rendu, en audience publique, l'arrêt suivant dans l'affaire, entre : Monsieur Valéry Jean X... né le 12 Décembre 1958 à PARIS 14ème, de nationalité FRANCAISE 23 Route de la Brosse 78460 CHEVREUSE représenté par la SCP DEBRAY-CHEMIN - N du dossier 05001192 assisté de Maître CHEVILLARD, avocat substituant Maître Jean-Marie ALEXANDRE, (avocat au barreau de VERSAILLES) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/014254 du 30/12/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANT [****************] S.A. SOCIETE GENERALE dont le siège social est : 29 boulevard Hausmann - 75009 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, représentée par la SCP JUPIN & ALGRIN - N du dossier 0022197 assistée de Maître Marie Christine DRAPPIER-VILLARD (avocat au barreau de VERSAILLES) INTIMEE [****************] Composition de la Cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Mars 2006, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Simone Y..., Présidente,
Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,
Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller, Faisant fonction de Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sophie Z...
FAITS ET PROCÉDURE
La SOCIETE GENERALE, poursuivant le recouvrement d'un prêt, consenti par acte authentique en date du 13 Avril 1992 à Monsieur Valéry X..., lui a fait signifier, le 1er Juin 2005, un commandement aux fins de saisie d'un immeuble lui appartenant à CHEVREUSE, pour paiement de la somme de 569 952,57 ç.
Ce commandement a été publié le 26 Juillet 2005, le cahier des charges a été déposé, l'audience éventuelle fixée au 12 Octobre 2005 et l'audience d'adjudication au 30 Novembre 2005.
Monsieur Valéry X... a formé un incident aux fins de voir annuler le commandement aux fins de saisie, déclarer prescrits les intérêts contractuels échus avant le 1er Juin 2000, et renvoyer la SOCIETE GENERALE à recalculer sa créance en déduisant ces intérêts.
Le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES, par jugement rendu le 16 Novembre 2005, a rejeté la fin de non recevoir opposée par la SOCIETE GENERALE, tirée d'une irrégularité formelle des conclusions, dit mal fondé l'incident formé par Monsieur Valéry X..., débouté la SOCIETE GENERALE de sa demande reconventionnelle, et condamné Monsieur Valéry X... aux dépens. [***]
Monsieur Valéry X... a interjeté appel, et aux termes de son assignation en date du 10 Janvier 2006, à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, demande à la Cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel, et y faisant droit, - annuler le commandement aux fins de saisie immobilière du
1er Juin 2005, - très subsidiairement, déclarer la SOCIETE GENERALE irrecevable, comme prescrite, en sa demande du chef des intérêts contractuels assortissant sa créance en principal, pour les intérêts échus antérieurement au 1er Juin 2000, et renvoyer la SOCIETE GENERALE à calculer sa créance en supprimant ces intérêts, - en tout état de cause, déclarer irrecevable, et en tout cas mal fondée, la SOCIETE GENERALE en son commandement et en l'ensemble de ses prétentions, - condamner la SOCIETE GENERALE aux dépens. [***]
La SOCIETE GENERALE, aux termes de ses dernières écritures en date du 14 Mars 2006, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, demande à la Cour de déclarer Monsieur Valéry X... recevable mais mal fondé en son appel, le débouter de l'ensemble de ses prétentions, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant, renvoyer les parties devant le Tribunal de Grande Instance pour fixation de la date d'adjudication, condamner Monsieur Valéry X... au paiement de la somme de 2 000 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'aux dépens. [***]
La Cour, dans l'ordonnance de fixation de la date d'audience en date du 31 Janvier 2006, puis lors de cette audience du 29 Mars 2006, a invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel, au regard des dispositions de l'article 731 de l'ancien code de procédure civile. DISCUSSION
L'article 731 de l'ancien code de procédure civile dispose qu'en matière d'incidents de saisie immobilière, l'appel ne sera recevable qu'à l'égard des jugements qui auront statué sur des moyens de fond tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis.
Les moyens développés par Monsieur Valéry X... à l'appui de son incident portaient :
- sur la régularité du pouvoir aux fins de saisie, qui constitue un moyen de forme au sens de l'article sus visé,
- sur le montant de la créance en ce qui concerne les seuls intérêts contractuels, le principal n'étant pas contesté, ce moyen ne remettant pas en cause l'existence même de la créance, mais son montant exact, dont la vérification, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, relève de la procédure de distribution du prix de vente de l'immeuble.
Dans ces conditions, l'appel, tel qu'interjeté par Monsieur Valéry X..., doit être déclaré irrecevable. [***]
Le seul fait que Monsieur Valéry X... ait été débouté en première instance, puis déclaré irrecevable en son appel, ne suffit pas à caractériser de sa part un abus de procédure ; il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts telle que présentée par la SOCIETE GENERALE.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
I - Déclare Monsieur Valéry X... irrecevable en son appel,
II - Déboute la SOCIETE GENERALE de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
III - Condamne Monsieur Valéry X... aux dépens, et autorise la SCP JUPIN ALGRIN, Avoués, sur sa demande, à recouvrer directement contre lui, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans recevoir provision.
Arrêt prononcé par Madame Simone Y..., Présidente,
Et ont signé le présent arrêt :
Madame Simone Y..., Présidente,
Madame Bernadette RUIZ DE A..., Greffier, présent lors du prononcé.
Le GREFFIER La PRÉSIDENTE 16ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 01 JUIN 2006 R.G. No 06/00459 AFFAIRE : Valéry Jean X...
SCP DEBRAY C/ S.A. SOCIETE GENERALE
SCP JUPIN PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
I - Déclare Monsieur Valéry X... irrecevable en son appel,
II - Déboute la SOCIETE GENERALE de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
III - Condamne Monsieur Valéry X... aux dépens, et autorise la SCP JUPIN ALGRIN, Avoués, sur sa demande, à recouvrer directement contre lui, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans recevoir provision.
Arrêt prononcé par Madame Simone Y..., Présidente,
Et ont signé le présent arrêt :
Madame Simone Y..., Présidente,
Madame Bernadette RUIZ DE A..., Greffier, présent lors du prononcé. Le GREFFIER La PRÉSIDENTE