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01/06/2006 | FRANCE | N°03/00628

France | France, Cour d'appel de Versailles, 01 juin 2006, 03/00628


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A H.L./J.M.

5ème chambre B ARRET No CONTRADICTOIRE DU 01 JUIN 2006 R.G. No 05/01901 AFFAIRE : S.A.R.L. MATTER FRANCE en la personne de son représentant légal C/ Benoît X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Février 2005 par le Conseil de Prud'hommes de MONTMORENCY Section : Industrie No RG :

03/00628 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE PREMIER JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affai

re entre : S.A.R.L. MATTER FRANCE agissant poursuites et diligences de son r...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A H.L./J.M.

5ème chambre B ARRET No CONTRADICTOIRE DU 01 JUIN 2006 R.G. No 05/01901 AFFAIRE : S.A.R.L. MATTER FRANCE en la personne de son représentant légal C/ Benoît X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Février 2005 par le Conseil de Prud'hommes de MONTMORENCY Section : Industrie No RG :

03/00628 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE PREMIER JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. MATTER FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit au siège social sis : 15 route de Piscot 95350 ST BRICE SOUS FORET représentée par Me Céline BERBIGUIER, avocat au barreau d'AVIGNON APPELANTE [****************] Monsieur Benoît X... 6 Place Jean Jaurès 95260 BEAUMONT SUR OISE comparant en personne, assisté de Me Marc FARGE, avocat au barreau de PONTOISE, vestiaire :

T 13 substitué par Me Julien AUCHET, avocat au barreau de PONTOISE INTIMÉ [****************] Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 27 Avril 2006, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Jeanne MININI, président,

Monsieur Jacques CHAUVELOT, conseiller,

Madame Emmanuelle Y..., vice-président placé, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Christiane Z... EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Benoît X... a été embauché par la société MATTER FRANCE en qualité de chaudronnier-soudeur selon contrat à durée indéterminée en date du 14 janvier 1997. La société MATTER FRANCE occupe habituellement plus de onze salariés et la dernière

rémunération versée à Benoît X... s'est élevée à la somme mensuelle brute de 1 816,73 çuros incluant la prime d'ancienneté. La société MATTER FRANCE a convoqué Benoît X... le 11 juillet 2002 (selon lettre remise en main propre) à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. Puis selon lettre remise en main propre le 18 juillet 2002, la société MATTER FRANCE a notifié à Benoît X... son licenciement pour perte de confiance et incompatibilité d'humeur. Le même jour, 18 juillet 2002, la société MATTER FRANCE et Benoît X... ont signé un procès-verbal de transaction par lequel il a été indiqué : "l'employeur accepte de prendre en compte le préjudice invoqué par Benoît X... et lui verse la somme de 6 480,37 ç à titre d'indemnité forfaitaire transactionnelle globale et définitive couvrant l'ensemble des indemnités légales et conventionnelles et les dommages et intérêts auxquels il aurait pu prétendre du fait du préjudice qu'il estime avoir subi".

[*

*]

[*

*] Contestant la validité de la transaction, Benoît X... a saisi le 23 juin 2003 le Conseil de Prud'hommes de Montmorency d'une action dirigée contre la société MATTER FRANCE tendant à obtenir l'annulation de la transaction et la reconnaissance de l'irrégularité de la procédure de licenciement outre l'absence de fondement à la rupture du contrat de travail. Il a sollicité en conséquence le paiement de dommages et intérêts, le versement des indemnités

conventionnelles de rupture du contrat de travail et le règlement de la prime de juillet 2002. Par jugement en date du 9 février 2005, le Conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a : ô

annulé le procès-verbal de transaction, ô

condamné Benoît X... à rembourser à la société MATTER FRANCE la somme de 6 480,37 ç assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, ô

déclaré dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement, ô

condamné la société MATTER FRANCE à verser à Benoît X... les sommes de:

- 882,50 ç à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement outre intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2003,

- 3 530 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2003,

- 10 900,38 ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre intérêts au taux légal à compter du jugement,

ô

débouté les parties du surplus de leurs demandes, ô

condamné la société MATTER FRANCE à verser à Benoît X... la somme de 600 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ô

condamné la société MATTER FRANCE aux entiers dépens. La société MATTER FRANCE a régulièrement relevé appel de cette décision. Vu les conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 27 avril 2006 par lesquelles elle a sollicité l'infirmation du jugement déféré, le rejet de toutes les réclamations présentées par Benoît X... et sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle a fait valoir pour l'essentiel que la transaction était parfaitement

valable dès lors qu'elle avait été conclue postérieurement à la notification de la rupture du contrat de travail alors qu'il n'est pas nécessaire pour que cette rupture soit régulière qu'elle soit notifiée selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la seule exigence, remplie au cas présent, consistant en un accord des parties postérieur à la rupture. Elle a fait observer par ailleurs que des concessions avaient été consenties par elle dès lors que Benoît X... avait perçu une somme supérieure à la somme due. Enfin, elle a souligné que le salarié avait toujours accepté le principe d'une rupture du contrat de travail et même sollicité une telle mesure afin de s'établir en province. Benoît X... a conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il a annulé la transaction et fait droit à ses réclamations au titre des indemnités conventionnelles de rupture du contrat de travail et en ce qu'il a fixé à six mois de salaires l'indemnité au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Pour le surplus, il a accepté le principe d'une compensation et a sollicité l'attribution d'une indemnité de 1 500 ç au titre des frais de procédure exposés. Conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 27 avril 2006. MOTIFS DE LA DÉCISION Considérant que la transaction concernant la rupture du contrat de travail par l'employeur a pour objet de mettre fin à toute contestation qui en découle moyennant des concessions réciproques et ne peut intervenir qu'après la notification du licenciement dans les conditions requises par l'article L 122-14-1 du Code du travail, c'est-à-dire à une date où il est certain que le salarié n'est plus sous la subordination de son employeur et dispose de tous les éléments sur sa situation de fait pour participer aux négociations; Considérant au cas présent que

le licenciement n'a pas été prononcé selon les formes prescrites, c'est-à-dire selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception; Considérant en conséquence qu'en l'absence de licenciement prononcé dans les formes légales, les premiers juges ont justement dit que la transaction est nulle et de nul effet; Considérant que le licenciement prononcé pour perte de confiance et incompatibilité d'humeur doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que de tels motifs imprécis et invérifiables interdisent toute appréciation de la réalité et de la pertinence des griefs invoqués à l'encontre du salarié pour justifier le bien fondé de la rupture du contrat de travail; Considérant que le jugement doit donc être également confirmé en ce qu'il a fait droit aux réclamations présentées par Benoît X... en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement et les dommages et intérêts dont le montant a été justement fixé au minimum prévu par l'article L.122-14-4 du Code du travail en l'absence de préjudice complémentaire justifié; Considérant par contre que la compensation entre dettes et créances réciproques doit prendre en considération les sommes dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail et en exécution de la présente décision ( heures supplémentaires - prime d'ancienneté -indemnité compensatrice de préavis - indemnité conventionnelle de licenciement - indemnité compensatrice de congés payés - dommages et intérêts ), les sommes versées au salarié lors de son départ de l'entreprise et en exécution de la transaction (heures supplémentaires - prime d'ancienneté- préavis- congés payés- indemnité transactionnelle) ainsi que les avances et acompte déjà encaissés par le salarié antérieurement à son départ de l'entreprise (tels que mentionnés sur le bulletin de salaire du mois de juillet 2002) ; qu'ainsi de ce chef le jugement doit être partiellement

réformé; Considérant enfin qu'il convient d'accorder à Benoît X... la somme de 1 500 ç au titre des frais de procédure non taxables exposés tant en première instance qu'en cause d'appel au sens des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par décision contradictoire, CONFIRME dans la mesure utile le jugement rendu le 9 février 2005 par le Conseil de Prud'hommes de Montmorency, Statuant à nouveau sur l'ensemble des demandes, ANNULE la transaction conclue entre la société MATTER FRANCE et Benoît X... le 18 juillet 2002, DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société MATTER FRANCE à payer à Benoît X... les sommes de : ô

882,50 ç à titre d' indemnité conventionnelle de licenciement, ô

3 530 ç à titre d' indemnité compensatrice de préavis,

ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2003, date de réception par la société MATTER FRANCE de la convocation devant la juridiction prud'homale, ô

10 900,38 ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre intérêts au taux légal à compter du jugement, ô

1 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ORDONNE la compensation entre d'une part les sommes versées à Benoît X... lors de son départ de l'entreprise et en exécution de la transaction annulée et les sommes dues à celui-ci au titre de la rupture du contrat de travail et en exécution de la présente décision, DÉBOUTE la société MATTER FRANCE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE la société MATTER FRANCE aux entiers dépens et aux frais d'exécution de la présente décision. Prononcé publiquement par madame MININI, Président, Et ont signé le présent arrêt, madame MININI,

Président et madame Z..., Greffier. Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 03/00628
Date de la décision : 01/06/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-06-01;03.00628 ?
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