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01/06/2006 | FRANCE | N°03/00164

France | France, Cour d'appel de Versailles, 01 juin 2006, 03/00164


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80AH.L./E.W. 5ème chambre B ARRET No CONTRADICTOIRE DU 01 JUIN 2006 R.G. No 05/02041 AFFAIRE :

Geneviève X... C/ S.A. OBJECTIF CONSEIL en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2005 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE Section : Encadrement No RG : 03/00164 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE PREMIER JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire en

tre : Madame Geneviève X... 117 avenue de Villiers 75017 PARIS représentée ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80AH.L./E.W. 5ème chambre B ARRET No CONTRADICTOIRE DU 01 JUIN 2006 R.G. No 05/02041 AFFAIRE :

Geneviève X... C/ S.A. OBJECTIF CONSEIL en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2005 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE Section : Encadrement No RG : 03/00164 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE PREMIER JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Geneviève X... 117 avenue de Villiers 75017 PARIS représentée par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau d'EVRY APPELANTE [****************] S.A. OBJECTIF CONSEIL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social sis : 144 Avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE représentée par M. Jean-François Y... (Président directeur général) assisté de Me Isabelle GAVANON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R138, INTIMÉE [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle Z..., vice-président placé chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Madame Jeanne MININI, président,

Monsieur Jacques CHAUVELOT, conseiller,

Madame Emmanuelle Z..., vice-président placé, Greffier, lors des débats : Mme Christiane PINOT, FAITS ET PROCÉDURE,

Mme Geneviève X... a été engagée par la société OBJECTIF CONSEIL suivant contrat à durée indéterminée en date du 31 mai 2001, pour y exercer les fonctions d'ingénieur d'affaires.

Dans le dernier état des relations contractuelles, Mme X... percevait un salaire mensuel de 4783 euros, outre une prime d'objectif.

Par courrier du 19 décembre 2002, elle a été convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement qui lui a été notifiée pour faute lourde le 8 janvier 2003.

Contestant la validité de la rupture, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir déclarer son licenciement abusif et se voir allouer un rappel de salaire sur mise à pied, un rappel de commissions, une indemnité de préavis, une indemnité de congés payés (11 jours en 2001/2002 et 21 jours en 2002:2003), des dommages et intérêts pour rupture abusive, des dommages et intérêts pour préjudice moral, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par jugement en date du 17 mars 2005, le Conseil de Prud'hommes a requalifié le licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave et a condamné la société OC à lui régler la somme de 7533 euros à titre de congés payés, le surplus des demandes étant rejeté. Mme X... a régulièrement interjeté appel de la décision.

Par conclusions déposées et soutenues à l'audience du 24 mars 2006, elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il lui accordée la somme de 7533 euros à titre de congés payés 2001/2002,

- l'infirmer pour le surplus,

- constater que la société OBJECTIF CONSEIL a déposé plainte en

visant les mêmes faits que ceux objets de la lettre de licenciement et que faute d'avoir démontré ses griefs, une ordonnance de non lieu a été prononcée et n'a pas été frappée d'appel,

- dire et juger que le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse au titre de l'autorité de la chose jugée,

- dire que la société OBJECTIF CONSEIL ne rapporte pas la preuve des faits qu'elle invoque,

- la condamner à lui verser les sommes suivantes : 4000 euros à titre de salaire de mise à pied,12 200 euros à titre de commissions, 14 349 euros à titre d'indemnité de préavis, 2750 euros à titre de congés payés 2001/2002, 4783 euros à titre de congés payés 2002/2003, 58 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 29 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- ordonner la capitalisation des sommes susvisées,

- condamner la société OBJECTIF CONSEIL au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

À l'appui de ses prétentions, Mme X... fait valoir qu'elle a eu la surprise d'être convoquée le 16 décembre 2002 dans le bureau de son employeur en présence d'un huissier de justice ; qu'il lui était reproché de travailler contre les intérêts de l'entreprise ou de favoriser une autre entreprise ; que l'huissier n'a cependant trouver sur ses documents et sa messagerie nulle preuve des faits qui lui étaient reprochés ; que la société OBJECTIF CONSEIL ne rapportait pas davantage la preuve des griefs énoncés dans la lettre de licenciement.

Lors de l'audience devant la cour, Mme X... a ajouté qu'elle sollicitait la communication de la procédure pénale ; que la plainte en cause portait effectivement sur les griefs visés dans la lettre de

licenciement ; que l'ordinateur saisi par l'huissier à la demande de la société OBJECTIF CONSEIL avait donné lieu à une expertise technique non contradictoire qui devait donc être écartée ; qu'elle n'était pas responsable de l'envoi du message de M. A... et ne lui avait en tout état de cause donné qu'une information connue de tous ; qu'au surplus, la société HARDIS n'était pas une société concurrente comme ne faisant pas du conseil en organisation.

Par conclusions déposées et soutenues à l'audience du 24 mars 2006, la société OBJECTIF CONSEIL demande à la cour de :

- réformer le jugement du 17 mars 2005 pour juger que les comportements de Mme X... sont constitutifs d'une faute lourde, - dire que le licenciement est donc fondé,

- débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes,

- la condamner au paiement de la somme de 560 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- subsidiairement, juger que les différents comportements de Mme X... constituent ensemble une faute grave,

- prendre acte que la société s'engage à payer la somme de 7533 euros à titre de congés payés,

- débouter Mme X... du surplus de ses demandes,

- la condamner au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La société OBJECTIF CONSEIL expose qu'elle a découvert début décembre 2002 que Mme X... mettait sont travail au service de son concubin et non plus au service de son propre employeur et avait donc un comportement de nature à nuire gravement aux intérêts de l'entreprise ; que plusieurs types d'informations sur un client stratégique d'OBJECTIF CONSEIL, soit SFR CEGETEL avaient été

communiquées et détournées au profit de la société HARDIS ; que ces manoeuvres avaient privé la société OBJECTIF CONSEIL de la possibilité de répondre à un appel d'offres avec un sous traitant partenaire ; que la salariée avait également abusé de sa position hiérarchique sur un collaborateur OBJECTIF CONSEIL pour détourner son activité au profit d'un tiers, ce pour répondre aux demandes de M. A... dans son courrier électronique du 28 novembre 2002 et faire entrer HARDIS chez SFR-CEGETEL ; que les comportements de Geneviève X... constituaient en outre une violation du secret professionnel ; que les procédures de sécurité d'OBJECTIF CONSEIL précisaient en effet le caractère hautement confidentiel de toutes les données relatives aux clients de la société ; que la salarié n'ignorait pas ces procédures qui figuraient dans tous les documents contractuels ;

La société OBJECTIF CONSEIL expose ensuite que la salariée a adopté une attitude de plus en plus indépendante vis à vis de sa direction, en faisant fi des procédures internes spécifiant que seule la direction générale est habilitée à attribuer les clients ou prospects à un commercial de la société et qu'aucune proposition ne peut être faite à un client sas l'accord de la direction ; qu'en outre, Mme X... s'est appropriée des informations commerciales appartenant exclusivement à OBJECTIF CONSEIL en récupérant après sa mise à pied, toutes ses notes de travail et les cartes de visite des clients et prospects ; qu'elle a copié sur son ordinateur des informations concernant des clients pour lesquels elle n'était jamais intervenue, en violation des règles internes d'OBJECTIF CONSEIL.

La société conclut que ces faits ont entraîné une très grave désorganisation de l'activité commerciale et une baisse significative du chiffre d'affaires du fait de la rupture des activités de prospection ; que la volonté de nuire de Mme X..., agissant au

bénéfice de son concubin est établie ; que ces actions ont porté atteinte à l'image d' OBJECTIF CONSEIL vis à vis des clients, avec une perte de confiance ;

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci dessus.

MOTIFS,

Sur l'autorité de la chose jugée :

Considérant qu'en application de l'article 1351 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité ;

Considérant que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont irrévocables et statuent sur le fond de l'action publique ; que les ordonnances de non lieu qui sont provisoires et révocables en cas de charges nouvelles ne peuvent donc, quelques soient leurs motifs, exercer une influence sur l'action portée devant les tribunaux civils ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'aux termes d'une plainte pénale en date du 28 janvier 2003, la société OBJECTIF CONSEIL a fait valoir que depuis fin 2002, un de ses cadres commerciaux, Mme X... entretenait des relations douteuses avec le directeur commercial d'une société HARDIS, concurrente d' OBJECTIF CONSEIL allant même jusqu'à fournir des fichiers complets téléchargés sur son ordinateur portable ; qu'une instruction a été ouverte du chef de vol et abus de confiance ; qu'un réquisitoire définitif de

non lieu a été suivi par une ordonnance de non lieu du magistrat instructeur en date du 16 avril 2004, motivée comme suit : " si l'activité de Mme X... au sein de la société OBJECTIF CONSEIL est qualifiée d'échec par la partie civile, cette dernière ne peut apporter que des affirmations non corroborées par des témoignages ou des pièces ayant force probante ; qu'il s'ensuit que les faits dénoncés par la partie civile et qualifiés de vol et abus de confiance ne sont ni établis en l'espèce, ni en l'état des pièces figurant au dossier..." ;

Considérant qu'aucune autorité de la chose jugée ne peut être attachée à l'ordonnance susvisée ; que ce moyen devra donc être écarté ; Sur le licenciement de Mme X... :

Considérant que la faute lourde est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié et qui révèlent une intention de nuire à l'égard de son employeur ;

Considérant que c'est à l'employeur qu'il incombe de démontrer l'existence de la faute lourde qu'il énonce dans la lettre de licenciement ;

Considérant qu'en l'espèce, la lettre de licenciement est libellée comme suit : "...vous avez systématiquement enfreint les consignes de la direction dans votre travail, notamment en contactant des prospects de la société non issues de vos recherches commerciales mais issus des relations d'autres collaborateurs de la société. On peut à cet égard citer ...un déplacement à Lyon le 5 novembre 2002 chez Rodhia Silicones alors que l'équipe de vente n'avait pas été préalablement définie par la direction commerciales conformément à la procédure. De plus, vous avez fait directement parvenir une proposition commerciale à ce client le 14 novembre 2002 sans en informer préalablement la direction comme c'est la règle, alors qu'il s'agissait d'un client stratégique pour l'entreprise et d'une affaire

d'un montant significatif... Vous êtes intervenue sur des propositions commerciales en cours à EDF, sans concertation et en contradiction avec les propositions du directeur technique... Nous avons noté le 16 décembre 2002 que votre ordinateur portable comportait une copie complète du disque réseau, incluant les rapports de mission des consultants en violation complète des procédures de sécurité de notre entreprise pour assurer le respect du secret professionnel dû à nos clients... Il apparaît également clairement que vous avez établi des contacts avec un concurrent de notre société, la société HARDIS, en la personne de M. A...
B... ce titre, vous avez délibérément tenter de faire entrer cette société chez certains de nos clients sans, bien entendu, aucune concertation préalable avec la direction de notre société... vous avez cherché à faire entrer la société HARDIS chez SFR-CEGETEL et vous avez même pour cela utilisé un collaborateur de notre société ... au cours du deuxième trimestre 2002, vous avez pris l'habitude d'emporter avec vous le soir et le week-end votre ordinateur portable contrairement à la règle qui est de laisser ces ordinateurs dans le coffre de la société... en décembre 2002, vous avez tenté d'introduire un collaborateur commercial de chez HARDIS, chez SFR CEGETEL alors que pour répondre à la demande du client nous avions besoin d'autres sous-traitants potentiels auxquels nous aurions pu nous adresser prioritairement...vous avez utilisé de manière occulte les moyens matériels et humains de la société au seul bénéfice d'une société concurrente, la société HARDIS... vous avez continué à maintenir des relations avec un ancien collaborateur de la société...vous avez également rétabli la ligne de téléphone mobile de la société alors que la direction vous a informée de sa suspension en raison de votre mise à pied...lorsque vous êtres venue chercher vos affaires personnelles le 19 décembre, vous avez emporté des documents

appartenant à la société... ces agissements et fautes sont délibérés et faits délibérément dans l'intention de nuire à la société..." ;

Considérant qu'à l'appui de ses griefs, la société OBJECTIF CONSEIL verse notamment aux débats : des courriers électroniques en date des 28 novembre, 2 et 6 décembre 2002, un procès verbal de constat d'huissier en date du 16 décembre 2002, une liste de 56 noms, un document Excel analysant le contenu du disque dur de l'ordinateur portable de Mme X..., des notes internes d'organisation de la société et de procédures de sécurité ;

Considérant qu'il revient de relever que les courriels susvisés ont été reproduits par l'employeur à partir de la messagerie personnelle de Mme X..., en sa présence et avec son accord ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A... est le directeur de l'agence de Paris de la société HARDIS, laquelle a comme activité principale le conseil et l'assistance à maîtrise d'ouvrage, spécialisée dans les nouvelles technologies ;

Considérant qu'il n'est pas non plus contesté que M. A... vit en concubinage avec Mme X... ;

Considérant qu'il résulte des mails datés du 28 novembre et 2 décembre 2002 que M. A... est entré en contact avec Mme X... afin d'obtenir son aide pour être sélectionné parmi les sociétés destinataires des appels d'offre de la société SFR CEGETEL ; qu'une demande defin d'obtenir son aide pour être sélectionné parmi les sociétés destinataires des appels d'offre de la société SFR CEGETEL ; qu'une demande de rendez vous a été sollicitée avec un collaborateur de la société OBJECTIF CONSEIL en mission chez CEGETEL, afin de se faire mieux connaître ;

Considérant que la société OBJECTIF CONSEIL ne disposant pas du profil recherché par SFR CEGETEL pour son appel d'offre, Mme X..., après avoir eu un nouvel échange avec M.CASALIN par

courriel du 6 décembre 2002, a présenté à la société SFR CEGETEL un collaborateur de la société HARDIS, lui adressant un curiculum vitae à en tête d'OBJECTIF CONSEIL ;

Considérant que la présentation d'un collaborateur d'une société concurrente, pour effectuer en sous traitance des prestations auprès d'un client prestigieux et régulier, représentant une part importante du chiffre d'affaire de la société, ce sans l'avis préalable de sa hiérarchie qui a dû faire annuler l'engagement pour des raisons de confidentialité, est une violation grave de la salariée à son obligation de loyauté à l'égard de son employeur ;

Considérant qu'il ressort par ailleurs de l'attestation de M. Romain C..., collaborateur chez SFR, que le 3 décembre 2003, Mme X... a profité de sa position professionnelle pour lui demander d'effectuer des recherches sur des salariés de SFR intervenant majoritairement dans le domaine des télécommunications et figurant sur une liste établie par elle, alors que ce travail ne présentait pas d'intérêt direct pour la société OBJECTIF CONSEIL ; que ce faisant, elle a également gravement manqué à ses obligations contractuelles ;

Considérant qu'il résulte en outre du procès verbal de constat d'huissier produit aux débats et de l'analyse du disque dur du portable de Mme X... que de nombreuses données confidentielles de clients d'OBJECTIF CONSEIL, notamment de la Française des Jeux, étaient présentes en copie sur le disque, ce en violation de l'obligation de confidentialité à laquelle est tenue la société à l'égard de ses clients et certains documents concernant en outre des clients non prospectés par la salariée ; que ces agissements, contraires à la déontologie de la société et aux règles de sécurité et de confidentialité attachées aux documents et connues de la salariée, constituent une faute grave de celle ci ;

Considérant que ces seuls griefs, lesquels sont parfaitement avérés

justifient le licenciement sans préavis de Mme X... dont le comportement fautif ne saurait cependant être qualifié de faute lourde, à défaut pour la société OBJECTIF CONSEIL de rapporter la preuve que les informations copiées sur le disque dur ont été divulguées à des tiers ou utilisées à des fins contraires aux intérêts de l'entreprise, que Mme X... a effectivement transmis la liste des coordonnées complètes des collaborateurs SFR qu'elle avait obtenue par M. C..., à la société HARDIS, qu'elle a effectivement organisé le déjeuner sollicité avec un collaborateur, enfin qu'elle a cherché délibérément à nuire aux intérêts de son employeur en proposant à la société SFR, dans le cadre d'une sous traitance, un salarié de la société HARDIS, avec laquelle il n'est pas contesté que des relations de partenariat ont déjà eu lieu ; que dans ces conditions, la faute lourde énoncée sera requalifiée en faute grave et le jugement confirmé de ce chef , ainsi que la condamnation de la société OBJECTIF CONSEIL au paiement de la somme de 7533 euros à titre d'indemnité de congés payés ; Sur le rappel de commissions :

Considérant que Mme X... ne justifie nullement être créancière de commissions dont elle ne précise même pas sur quelle période elles seraient exigibles; que sa demande sera donc rejetée comme infondée ; Sur les demandes reconventionnelles de la société OBJECTIF CONSEIL : Considérant qu'eu égard aux motifs adoptés ci dessus, la demande en paiement de dommages et intérêts de la société OBJECTIF CONSEIL ne peut prospérer ; qu'elle sera également rejetée ;

Considérant que l'équité commande cependant qu'en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme de 1500 ç soit allouée à la société OBJECTIF CONSEIL, pour les frais exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

La COUR,

statuant publiquement et CONTRADICTOIREMENT,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme X... à régler à la société OBJECTIF CONSEIL la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

La condamne aux entiers dépens.

Arrêt prononcé par Mme Jeanne MININI, président, et signé par Mme Jeanne MININI, président et par Mme Christiane PINOT, greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 03/00164
Date de la décision : 01/06/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-06-01;03.00164 ?
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