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31/05/2006 | FRANCE | N°96/16029

France | France, Cour d'appel de Versailles, 31 mai 2006, 96/16029


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A ARRÊT No contradictoire DU 31 MAI 2006 R.G. No 02/02544 AFFAIRE : Nicole X... C/ S.A. AVIVA VIE venant aux droits de la SA ABEILLE VIE Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Juin 1997 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - ENCADREMENT No Chambre : Section : Encadrement No RG : 96/16029 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Mme Nicole X...

5 Allée des Vergers 94170 LE PERREUX SUR MARNE ayant saisi la...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A ARRÊT No contradictoire DU 31 MAI 2006 R.G. No 02/02544 AFFAIRE : Nicole X... C/ S.A. AVIVA VIE venant aux droits de la SA ABEILLE VIE Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Juin 1997 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - ENCADREMENT No Chambre : Section : Encadrement No RG : 96/16029 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Mme Nicole X... 5 Allée des Vergers 94170 LE PERREUX SUR MARNE ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 7 AO T 2002 en exécution d'un arrêt de la Cour de Cassation en date du 4 JUIN 2002 cassant et annulant l'arrêt rendu le 25 FÉVRIER 2000 par la cour d'appel de 22ème Chambre C APPELANTE - NON COMPARANTE Représentée par Maître François LEVASSEUR du Barreau de PARIS C 51 [****************] Société AVIVA VIE anciennement dénommée Société ABEILLE VIE en la personne de son représentant légal 69, rue de la Victoire 75009 PARIS INTIMÉE Représentée par Maître Bernard VATIER du Barreau de PARIS P 82. [****************] Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mars 2006, devant la cour composée de :

Madame Marie-Noùlle ROBERT, conseiller faisant fonction de président, Madame Patricia DEROUBAIX, conseiller,

Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller,

et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,

dans l'affaire, Greffier, lors des débats : Madame Corinne BOHN EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat à durée indéterminée du 14 mars 1983, prenant effet au 23 mars 1983, Mme X... a été engagée par la société d'assurances Abeille Paix Vie, devenue ultérieurement Abeille Vie puis Aviva Vie, en qualité de chargée de mission. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions d' "inspecteur vie", classe 6 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance. Ayant atteint l'âge de 60 ans le 19 avril 1996, Mme X... a été mise à la retraite à compter du 30 septembre 1996 au motif qu'elle remplissait les conditions d'âge et de durée de cotisations pour bénéficier d'une retraite à taux plein de la sécurité sociale.

Contestant sa mise à la retraite au motif qu'elle avait eu pour effet de la priver des droits acquis au titre du régime sur-complémentaire appelé "retraite Gachet", en vigueur dans l'entreprise jusqu'au 31 décembre 1995, Mme X... a saisi, le 29 novembre 1996, le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 2 000 000 F ( 304 898,03 ç ) à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de cette retraite et de 25 000 F ( 3 811,23 ç ) à titre d'indemnité de procédure.

Par jugement du 12 juin 1997, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes en relevant : - que Mme X... remplissait l'ensemble des conditions requises et bénéficiait d'une pension de vieillesse de la sécurité sociale à taux plein au moment de sa mise à la retraite, - que la société Abeille Vie a unilatéralement décidé de mettre en place un régime de retraite sur-complémentaire appelée "retraite Gachet" et que ce régime, institué par engagement unilatéral de la société a été supprimé et a cessé de produire ses effets à compter du 1er janvier 1996, - qu'en toute hypothèse, Mme X... n'aurait pas pu prétendre à l'attribution

de la "retraite chapeau" instituée unilatéralement par l'employeur puisqu'elle n'aurait pas rempli les conditions nécessaires à son octroi, notamment en matière d'ancienneté.

Par arrêt du 25 février 2000, la 22ème chambre sociale de la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes, en retenant que Mme X... remplissait les conditions prévues à l'article L 122-14-13 du Code du travail pour qu'une mise à la retraite soit décidée le 30 septembre 1996; qu'à cette date, la salariée ne remplissait pas les conditions d'ancienneté pour bénéficier de la retraite Gachet mais qu'elle aurait pu bénéficier de cette avantage en cas de mise à la retraite trois ans plus tard; que toutefois cette circonstance ne suffit pas à caractériser une faute de l'employeur, lequel a respecté le texte précité , et que l'intéressée n'invoque aucun élément prouvant que la société Abeille vie avait agi dans le but de lui nuire.

Statuant sur le pourvoi de Mme X..., la chambre sociale de la Cour de Cassation a, par arrêt du 4 juin 2002, cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris et a renvoyé la cause et les parties devant cette même cour autrement composée.

La Cour de Cassation a retenu que l'engagement de la responsabilité contractuelle de l'employeur envers son salarié n'impose pas que l'employeur ait agi dans le but de nuire au salarié, mais qu'il suffit qu'il ait manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail.

Mme X... a, dans le délai de quatre mois prévu par l'article 1034 du nouveau code de procédure civile, saisi cette cour comme cour de renvoi.

Mme X... demande à la cour : - de désigner un expert aux fins de rétablir la réalité de ses droits à rémunération après réintégration

des sommes illégalement retenues au titre des charges patronales dans le "compte prix de revient", - de fixer la date de la rupture au 30 septembre 1996, - de condamner la société Aviva Vie à lui payer, à titre provisionnel, les sommes suivantes :

* 18 111 ç au titre du préavis

* 1 811,10 ç au titre des congés payés afférents

* 34 674 ç à titre d'indemnité de licenciement

* 191 499,74 ç au titre des retenues illicites effectuées sur le "compte prix de revient"

* 250 000 ç à titre de dommages et intérêts pour perte de rémunération du 30 septembre 1996 au 30 juin 1999, - de condamner la société Aviva Vie à lui verser "ad vitam aeternam" les prestations résultant de la retraite Gachet, ceci à effet du 1er juillet 1999, - de condamner la société Aviva Vie à lui payer les intérêts légaux échus sur les échéances dues pour la période du 1er juillet 1999 à la date du présent arrêt, avec capitalisation des intérêts échus à la date de l'audience du 9 juin 2005, - de condamner la société Aviva Vie à lui payer la somme de 25 000 ç à titre d'indemnité de procédure .

Mme X... soutient :

* sur sa demande relative au "compte prix de revient" : - que son contrat de travail prévoyait qu'elle percevrait des commissions payées en fonction d'un droit de tirage sur un compte courant dit "compte prix de revient", lequel était débité de tous les frais et de la totalité des charges sociales versées par l'employeur, ce qui revenait à lui faire supporter les charges sociales incombant à ce dernier, - qu'une telle stipulation est illégale car contraire aux dispositions de l'article L 241-8 du Code de la sécurité sociale, qui est un texte d'ordre public social,

* sur la rupture de son contrat de travail - que son employeur a

procédé unilatéralement à sa mise à la retraite échappant ainsi aux prestations qu'il aurait dû lui verser au titre de la "retraite Gachet" puisque, au moment où il a provoqué son départ de l'entreprise, elle ne remplissait pas encore l'ensemble des conditions pour son attribution, - que la volonté de la priver du bénéfice des prestations de la "retraite Gachet" a été la principale, voire la seul raison de sa mise à la retraite, - que c'est du seul fait de la société Abeille Vie qu'elle ne remplissait pas la condition d'ancienneté pour bénéficier de la retraite Gachet et qu'en application de l'article 1178 du Code civil, cette condition est réputée accomplie puisque c'est son employeur, débiteur de cette obligation, qui en a seul empêché l'accomplissement, - que la retraite Gachet lui est due depuis la date à laquelle elle aurait cessé de travailler, à savoir à compter du 1er juillet 1999, - que les dispositions de l'article 68 b de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance, sur lesquelles se fondent la société Aviva Vie, sont illicites comme étant contraires aux dispositions légales et que la rupture de son contrat de travail, en date du 30 septembre 1996, doit être requalifié en licenciement, nécessairement sans cause réelle et sérieuse à défaut de lettre de licenciement, - que la procédure prévue pour un licenciement individuel, quel qu'en soit le motif, n'a pas été respectée, - qu'elle peut prétendre au paiement des indemnités de rupture prévues en cas de licenciement, - que les conséquences pécuniaires de son licenciement ne pourront être exactement appréciées qu'après reconstitution de sa rémunération réelle par un expert.

La société Aviva Vie, anciennement dénommée Abeille Vie, demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes.

La société Aviva Vie fait valoir : - qu'en tout état de cause, les demandes de Mme X... tendant à la voir condamner à lui payer à titre provisionnel diverses sommes à titre de préavis, de congés payés incidents et de dommages et intérêts pour perte de rémunération sont prescrites, puisque formulées pour la première fois en 2006, - que l'article 68 b) de la convention collective ne constitue pas une clause "couperet" et qu'il impose à l'employeur qui veut rompre le contrat de travail d'engager une procédure de mise à la retraite dès lors que le salarié a 60 ans (conformément à la législation antérieure à la loi du 21 août 2003) et qu'il peut bénéficier d'une retraite à taux plein, - que s'agissant des demandes de rappel de salaire au titre de "retenues illicites", ces demandes sont prescrites; que subsidiairement au fond, le mode de détermination de la rémunération de la salariée était licite et que plus subsidiairement, cette dernière ne saurait fonder sa demande sur un arrêt de la Cour de Cassation du 17 octobre 2000 (arrêt Périer), le revirement prétendument opéré par ce dernier ne pouvant s'appliquer, étant intervenu postérieurement à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, et ce en vertu de l'article 6.1 de la convention européenne des droits de l'homme, - que la mise à la retraite de Mme X... est conforme aux textes en vigueur, que la salariée remplissait l'ensemble des conditions requises et qu'en sa qualité d'employeur, elle n'a commis aucune faute et qu'elle n'a pas agi de mauvaise foi, - que subsidiairement, la demande de Mme X... tendant à obtenir des

"dommages et intérêts en projection des revenus qu'elle aurait tirés d'une activité à taux plein jusqu'au trimestre civil de son 65 ème anniversaire et en tout cas jusqu'au 30-6-1999", qui est une demande nouvelle, est prescrite et que très subsidiairement, elle est mal fondée, - qu'en ce qui concerne la demande de Mme X... aux fins d'obtenir le versement "ad vitam aeternam" des prestations résultant de la retraite Gachet, ce régime de retraite, institué par un engagement unilatéral de l'employeur, a cessé de produire ses effets à compter du 1er janvier 1996, un nouveau régime lui étant substitué; que Mme X... ne remplissait pas l'une des conditions pour bénéficier de la retraite Gachet, qui était d'avoir vingt ans d'ancienneté à 60 ans; que les conditions d'application d ce régime de retraite ne sont pas soumises à l'article 1178 du Code civil invoquées par la salariée , - que la mauvaise foi ne se présume pas et qu'un employeur peut légitimement prononcer une mise à la retraite sans attendre qu'un salarié puisse éventuellement remplir les conditions requises pour bénéficier d'un régime de retraite sur-complémentaire.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande relative à l'exécution du contrat de travail

Considérant que Mme X... réclame un complément de rémunération qui lui aurait été dû pendant l'exécution de son contrat de travail correspondant aux "retenues illicites" qui auraient été opérées par son employeur du fait du prélèvement des charges patronales sur le

"compte prix de revient" de la société, qui avait pour effet de diminuer le montant de ses commissions ;

Mais considérant que cette demande a été formée pour la première fois devant la cour à l'audience du 15 mars 2006 et qu'elle porte sur une période prenant fin nécessairement au 30 septembre 2006, date de la rupture du contrat de travail ;

Considérant que s'agissant d'une action en paiement de salaires, elle est soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article L 143-14 du Code du travail ;L 143-14 du Code du travail ;

Considérant qu'il convient donc de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société Aviva Vie à la demande de Mme X... ; Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail

[* sur la date de la rupture du contrat de travail

Considérant qu'il n'existe aucune contestation sur la date de la rupture du contrat de travail, laquelle est intervenue le 30 septembre 1996, date de la prise d'effet de la mise à la retraite de Mme X... ;

*] sur la nature de la rupture du contrat de travail

Considérant qu'aux termes de l'article L 122-14-3 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi no 87-588 du 30 juillet 1987, applicable à l'époque des faits, la mise à la retraite s'entend par la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre Ier du titre V du livre III du Code de la sécurité sociale, et qui remplit les conditions d'ouverture à la pension de vieillesse, ou, si elles existent, les conditions d'âge prévues par la convention, ou l'accord collectif, ou le contrat de travail ;

qu'au moment où Mme X... a été mise à la retraite, l'âge minimum

pour l'ouverture du droit était fixé à 60 ans ;

Considérant que si l'article L 122-14-12 alinéa 2 dispose que sont nulles et de nul effet toute disposition d'une convention ou d'un accord collectif de travail et toute clause d'un contrat de travail prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail d'un salarié en raison de son âge ou du fait qu'il serait en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse, ce texte a pour effet de frapper de nullité les clauses entraînant une rupture automatique du contrat de travail, dites "couperet", du fait de la survenance d'une des conditions précitées mais non les clauses donnant l'initiative de la rupture à l'une ou à l'autre des parties dès lors que le salarié remplit les conditions légales ;

Considérant qu'en l'espèce, l'article 68 b) de la convention collective applicable stipule que l'employeur peut décider de mettre à la retraite un inspecteur à l'âge normal de la retraite tel qu'il est fixé par la convention de retraite et de prévoyance en vigueur dans la profession, soit en l'occurrence 60 ans ;

Considérant que les conditions nécessaires à l'octroi de la "retraite chapeau" au titre du régime Gachet, étaient les suivantes :

[* appartenir à la société ou au groupe au moment de la liquidation de la pension vieillesse,

*] être entré dans le groupe avant le 1er janvier 1992 et avoir vingt d'ancienneté à soixante ans ou bien dix ans d'ancienneté à soixante cinq ans ;

Considérant qu'âgée de 60 ans le 19 avril 1996 et pouvant bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, Mme X... remplissait les conditions pour faire l'objet d'une décision de mise à la retraite par son employeur mais qu'elle ne remplissait pas celles relatives au bénéfice de la retraite Gachet dans la mesure où, étant entrée dans l'entreprise le 23 mars 1983, elle n'avait pas vingt années

d'ancienneté ;

Considérant que Mme X... ne saurait alléguer les dispositions de l'article 1178 du Code civil aux termes duquel la condition mise à une obligation est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ;

qu'en effet, pour que ce texte trouve application, la condition doit affecter l'existence même de l'obligation et non les modalités de son exécution, telles les conditions d'application d'un régime de retraite ;

Considérant que dès lors que la salariée remplissait les conditions pour être mise à la retraite, le seul fait que cela puisse avoir pour effet de la priver d'une retraite sur-complémentaire, ne suffit pas à caractériser un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ;

Considérant que Mme X... ne verse aux débats aucun élément susceptible d'établir l'existence d'un tel manquement de la part de l'employeur, les témoignages d'anciens salariés de l'entreprise ne faisant que retracer subjectivement la façon dont ils ont ressenti le licenciement de Mme X... alors que celle-ci désirait continuer à travailler dans l'entreprise, notamment pour bénéficier de la retraite Gachet ;

Considérant qu'il est établi que la salariée a été régulièrement convoquée par son employeur avant que celui-ci ne lui notifie sa lettre de mise à la retraite, le 26 juin 1996, avec effet au 30 septembre 1996 ;

Considérant qu'il convient de débouter Mme X... de sa demande tendant à voir requalifier la rupture de son contrat de travail en licenciement et a fortiori en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* sur les demandes qui sont la conséquence de la demande en

requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse

Considérant que pour les motifs énoncés ci-dessus, il convient de débouter Mme X... de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents - lesquelles seraient en tout état de cause prescrites comme le soutient la société Aviva Vie - et en paiement d'une indemnité de licenciement ; * sur les demandes procédant à la fois de la rupture du contrat de travail et de la demande relative au montant de la rémunération

Considérant qu'il y a lieu également de débouter Mme X... de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour perte de rémunération du 30 septembre 1996 au 30 juin 1999 et en paiement "ad vitam aeternam" des prestations résultant de la retraite Gachet, avec effet qu 1er juillet 1999 ; Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure

Considérant que Mme X..., qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et qu'il y a lieu de la débouter de sa demande d'indemnité de procédure ;

PAR CES MOTIFS,

La COUR,

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,

Constate que la société Abeille Vie se dénomme actuellement Aviva Vie.

Ajoutant au jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 12 juin 1997, compte tenu du fait que Mme X... a modifié intégralement ses demandes,

Dit que l'action en paiement d'un complément de rémunération pour la période correspondant aux retenues prétendument illicites opérées par la société Abeille Vie sur le "compte prix de revient" est couverte

par la prescription.

Dit que le contrat de travail de Mme X... a été régulièrement rompu par la décision de son employeur de procéder à sa mise à la retraite et déboute Mme X... de sa demande tendant à voir requalifier cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Déboute Mme X... de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et d'une indemnité de licenciement ainsi que de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour perte de rémunération du 30 septembre 1996 au 30 juin 1999 et en paiement "ad vitam aeternam" des prestations résultant de la retraite Gachet, avec effet au 1er juillet 1999;

Déboute Mme X... de sa demande d'indemnité de procédure.

Condamne Mme X... aux dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;

- signé par Madame Marie-Noùlle ROBERT, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme Corinne BOHN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 96/16029
Date de la décision : 31/05/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-05-31;96.16029 ?
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