La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951129

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0015, 29 mai 2006, JURITEXT000006951129


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54C 4ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 29 MAI 2006 R.G. No 05/01714 AFFAIRE : Société CGI BATIMENT C/ Société ATRADIUS CREDIT INSURANCE ... Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE No Chambre : 3ème No RG :03/01713 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Jean-Pierre BINOCHE SCP KEIME GUTTIN JARRY REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT NEUF MAI DEUX MILLE SIX, La Cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'aff

aire entre :

Société CGI BATIMENT venant aux droits de la sociét...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54C 4ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 29 MAI 2006 R.G. No 05/01714 AFFAIRE : Société CGI BATIMENT C/ Société ATRADIUS CREDIT INSURANCE ... Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE No Chambre : 3ème No RG :03/01713 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Jean-Pierre BINOCHE SCP KEIME GUTTIN JARRY REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT NEUF MAI DEUX MILLE SIX, La Cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société CGI BATIMENT venant aux droits de la société GARANTIE FINANCIERE DE L'IMMOBILIER " GFIM" Ayant son siège 6, rue de la Pérouse 75784 PARIS CEDEX 16 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître Jean-Pierre BINOCHE, avoué - N du dossier 139/05 plaidant par Maître BOCCALINI avocat au barreau de CRETEIL APPELANTE Société ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V.venant aux droits de la Société GERLING NAMUR ASSURANCES DU CREDIT Ayant son siège KEIZEISGRACHT 281 AMSTERDAM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentés par Maître Jean-Pierre BINOCHE, avoué - N du dossier 139/05 plaidant par Maître BOCCALINI avocat au barreau de CRETEIL Monsieur Patrick X... 5, bis rue Victor Baron 95380 LOUVRES Madame Colette Y... épouse X... 5, bis rue Victor Baron 95380 LOUVRES représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués - N du dossier 05000418 plaidant par Maître SOUDRI avocat au barreau de PONTOISE INTIMES

Composition de la Cour : En application des dispositions de

l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mars 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique LONNE, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Geneviève BREGEON, Président,

Madame Catherine MASSON-DAUM, Conseiller,

Madame Dominique LONNE, Conseiller, Greffier, lors des débats :

Madame Marie-Christine COLLET,

FAITS ET PROCEDURE,

Le 31 octobre 1997, les époux X... ont conclu avec la société MAISONS ALIZE un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan, édifiée 5 bis rue Victor Baron à LOUVRES (95), pour un prix toutes taxes comprises de 347.000 francs, les travaux restant à la charge du maître d'ouvrage s'élevant à 64.350 francs toutes taxes comprises.

Par acte du 14 décembre 1998, la société GARANTIE FINANCIERE DE L'IMMOBILIER (GFIM) et la société GERLING NAMUR ASSURANCES DU CREDIT ont délivré une garantie de livraison à prix et délais convenus au

profit des époux X...

La société MAISONS ALIZE a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 17 mai 1999.

Les contrats en cours, dont celui des époux X..., ont été cédés à la société HAUSSMANN PIERRE INVESTISSEMENTS, faisant l'objet également d'une liquidation judiciaire le 25 mai 2000.

Le 6 juillet 2000, les sociétés garantes ont désigné la société APFP LEROY pour achever les travaux de la maison.

La réception a été prononcée avec des réserves le 21 septembre 2000. Par exploit du 25 janvier 2003, la société GFIM et la société GERLING NAMUR-ASSURANCES DU CREDIT ont assigné, sur le fondement de l'article L 231-6 du Code de la construction et de l'habitation, M Patrick X... et Mme Colette X..., son épouse, aux fins de les voir condamner solidairement à leur payer la somme de 17.359,80 ç avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Cette somme correspond au détail suivant : * l'appel de fonds "achèvement des travaux d'équipement" en date du 15 septembre 2000 (soit 95% du prix convenu)............................................................. ...18.173,76 ç *les intérêts de retard au taux d'1% par application de l'article 16 du contrat de construction sur une période de 21 mois (3 mois en 2000, 12 mois en 2001 et 6 mois en 2002).............3.816,48 ç *déduction faite des pénalités de retard pour la période du 30 novembre 1999 au 15 septembre 2000 .........................................- 4.630,43 ç

La société GFIM et la société GERLING NAMUR-ASSURANCES DU CREDIT ont également sollicité : -la condamnation solidaire des époux X... à justifier sous astreinte de la consignation de la somme de 5.222,29 ç correspondant à l'appel de fonds "réception des travaux" du 18

décembre 2000, -leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Par jugement rendu le 17 novembre 2004, le tribunal de grande instance de PONTOISE a -débouté la société GFIM et la société GERLING NAMUR ASSURANCES DU CREDIT de l'ensemble de leurs demandes, -condamné in solidum la société GFIM et la société GERLING NAMUR ASSURANCES DU CREDIT à verser aux époux X... la somme de 5.169,81 ç au titre des pénalités de retard, -condamné la société GFIM à verser aux époux X... la somme de 1.300 ç par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, -ordonné l'exécution provisoire, -condamné la société GFIM et la société GERLING NAMUR ASSURANCES DU CREDIT aux dépens.

Par déclaration du 2 mars 2005, la société CGI BATIMENT, venant aux droits de la société GFIM, a interjeté appel de cette décision.

Vu les conclusions en date du 21 février 2006 par lesquelles la CGI BATIMENT, venant aux droits de la société GFIM, et la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V, appelante incident, venant aux droits de la société GERLING NAMUR-ASSURANCES DU CREDIT, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris demandent à la Cour de : -les dire recevables et bien fondées en leurs demandes, -dire les époux X... tant irrecevables que mal fondés en leurs demandes, -confirmer le jugement en ce qu'il a arrêté le cours des pénalités de retard à la date du 21 septembre 2000 mais le réformer en ce qu'il en a fixé le point de départ au 30 novembre 2000, au lieu du 30 décembre 2000, -en conséquence, fixer le montant des pénalités de retard à la charge des sociétés garantes à la somme de 4.630,43 ç, -dire qu'elles versent aux débats les pièces justificatives des sommes réclamées au titre de la situation "achèvement des travaux d'équipements" pour un montant de 18.173,76ç, -en conséquence, condamner solidairement M et

Mme X... à leur payer la somme de 17.359,80 ç avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, correspondant au décompte sus-visé, -subsidiairement, pour le cas où la Cour retiendrait uniquement le devis de la société APFP LEROY, les condamner solidairement au paiement de la somme de 16.935,78 ç avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, -les condamner solidairement à justifier, sous astreinte de 150 jours de retard à compter de la signification de "la présente assignation", de la consignation de la somme de 5.222,29 ç correspondant à l'appel de fonds "réception des travaux" du 18 décembre 2000, -les condamner solidairement au paiement de la somme de 3.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour chacune des sociétés co-garantes, ainsi qu'aux entiers dépens,

Vu les conclusions en date du 24 janvier 2006 par lesquelles M et Mme X... demandent à la Cour de : -déclarer irrecevable l'appel incident la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V, venant aux droits de la société GERLING NAMUR-ASSURANCES DU CREDIT, -la condamner au paiement de la somme de 3.000 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société GFIM et la société GERLING NAMUR ASSURANCES DU CREDIT de toutes leurs demandes, -condamner la société CGI BATIMENT et subsidiairement la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE au paiement de la somme de 28.713,40 ç au titre des pénalités de retard au 30 juin 2004 et "pour mémoire aux pénalités postérieures", -condamner la société GFIM au paiement de la somme de 10.000 ç au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, -à titre subsidiaire, ordonner une expertise, SUR CE Sur la recevabilité de l'appel incident de la société ATRARIUS CREDIT INSURANCE

Considérant que les époux X... soutiennent que le jugement

entrepris a été signifié à la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V, venant aux droits de la société GERLING NAMUR-ASSURANCES DU CREDIT par exploit du 17 décembre 2004, qu'elle n'en a pas relevé appel et que la décision est définitive à son égard, que la situation juridique de cette partie n'est pas menacée par l'appel principal de la société CGI BATIMENT et que son appel incident est irrecevable ;

Mais considérant que l'article 552 du Code civil édicte qu'en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance ; que la société GERLING NAMUR-ASSURANCES DU CREDIT a été intimée par l'appelante principale et la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V, aux droits de laquelle elle vient, est recevable à former appel incident de la condamnation in solidum prononcée à son encontre par le tribunal ; Sur le fond

Considérant que la garantie de livraison couvre le maître d'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus ;

Qu'en cas de défaillance du constructeur, en vertu de l' article L 231-6, I, du Code de la construction et de l'habitation, le garant prend à sa charge le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant 30 jours;

Qu'en cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d'exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu'il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au e de l'article L 231-2 du dit Code, selon les modalités de règlement en fonction de l'état d'avancement des travaux ;

Considérant que le 22 mai 2000, soit après l'intervention de la

société HAUSSMAN PIERRE INVESTISSEMENT mise en liquidation judiciaire le 25 mai 2000 et avant celle de la société APFP LEROY en juillet 2000, la société GFIM a fait établir par huissier un constat sur l'état d'avancement des travaux dont il résulte que : -les murs extérieurs sont bruts de parpaing et le ravalement à faire, -un trou est à reboucher sur-les murs extérieurs sont bruts de parpaing et le ravalement à faire, -un trou est à reboucher sur le mur pignon gauche et un sur le pignon droit, -un traitement hydrofuge sur les parties enterrées est à faire, -les butées de volets, hautes et basses, de la porte fenêtre du séjour, côté arrière, et le butoir côté intérieur sont manquants, -les volets en position fermée laissent apparaître un jour important en partie haute, -les plinthes sont manquantes dans chaque pièce du rez-de-chaussée et à l'étage, -les équipements électriques sont installés (prises de courant, prise télévision, interrupteurs, convecteurs), -plusieurs poignées de porte sont manquantes, -dans la cuisine, le sol nécessite un ragréage et un nivellement pour permettre la pose du carrelage ;

Qu'y sont également constatés : -la présence de deux tas de gravas à déblayer, -dans le séjour : joints de la porte fenêtre côté rue à refixer, présence de 4 petits trous sur la porte d'entrée côté intérieur, butoir de porte côté intérieur manquant, -bouton de commande de la VMC manquante dans les WC, -dans le cellier : porte basculante du garage non fixée, petits trous à reboucher au plafond et sur les murs, boîtier disjoncteur manquant, -à l'étage : dans la chambre no3, isolation en dessous de la fenêtre à reboucher, étanchéité de la fenêtre à revoir, deux grilles de ventilation velux manquantes ; -l'horloge de programmation deux zones à fil pilote permettant la gestion intégrée du chauffage est manquante ;

Considérant que la société CGI BATIMENT et la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV produisent régulièrement aux débats en cause d'appel le

devis de la société AFPF LEROY du 8 juillet 2000 d'un montant de 17.749,73 ç ( 116.430,60 francs) ainsi que deux factures acquittées en date du 4 août 2000 et 21 septembre 2000 (facture no 811 d'un montant de 55.673,80 francs, soit 8.487,42 ç et facture no812 d'un montant de 60.756,80 francs soit 9.262,31 ç )et deux lettres de règlement en date des 7 août et 22 septembre 2000, ainsi que les relevés de compte de la société GFIM établissant que les sommes de 52.890,11 francs et 57. 718,96 francs ont été débitées de son compte au CREDIT LYONNAIS ;

Que les travaux prévus au devis de la société AFPF du 8 juillet 2000 correspondent aux travaux nécessaires à l'achèvement de la construction, y compris la reprise de malfaçons et l'exécution de non façons, eu égard à l'état de la construction constaté le 22 mai 2000 après la défaillance de la société HAUSSMANN PIERRE INVESTISSEMENT ; qu'en effet, sont visés dans ce devis : -la porte de garage HS fourniture et pose, -la porte d'entrée HS fourniture et pose, -la porte reliant le cellier au garage à mettre en place, -le renforcement de la rambarde de l'escalier, -la fourniture et la pose de plinthes sur l'ensemble du pavillon, -le changement des volets, fourniture et pose, -la fourniture et la pose de toute la quincaillerie sur fenêtres et portes, -les grilles de ventilation sur velux, -la fourniture et la pose réglette avec prise rasoir dans la salle de bains, -le changement des convecteurs cuisine et séjour, -l'installation d'un programmateur de chauffage, -le démontage, la fourniture et la pose de doublages, -la réfection de la chape de la cuisine, le ragréage de l'ensemble des sols, -le produit hydrofuge sur les soubassements, -au titre du ravalement, la reprise de travaux de couleur pierre ;

Considérant que les époux X... ne peuvent donc pas valablement soutenir que les sociétés CGI BATIMENT et ATRADIUS CREDIT INSURANCE

NV réclament le paiement de travaux exécutés par la société HAUSSMANN PIERRE INVESTISSEMENT, ni, pour s'opposer à la demande en paiement des sociétés garanties, invoquer le fait que le liquidateur de la société HAUSSMANN PIERRE INVESTISSEMENT leur réclame le paiement des travaux exécutés par cette dernière;

Considérant que pour soutenir que les réserves n'ont pas toutes été levées, qu'en conséquence la garantie n'a pas cessé et qu'ils ne sont pas débiteurs du montant des travaux pris en charge par les sociétés garantes, les époux X... font état de la non délivrance du label PROMOTELEC en ce qui concerne l'électricité, des malfaçons et non façons suivantes : *en ce qui concerne l'isolation : sur la fenêtre de la chambre côté rue le plâtre se décolle, il n'y a pas de joints d'étanchéité, l'encadrement se fissure et la fenêtre est décollée de 10 centimètres, *il n'y a pas d'accès aux combles, *la porte d'entrée ne fonctionne pas normalement et les gravats n'ont pas été déblayés, *les trous ne sont pas rebouchés au garage, *dans la cuisine, la chape en ciment est fendue ; le ballon d'eau chaude n'est pas conforme et est fissuré sur les côtés du mur ; *le ravalement du pignon n'a pas été réalisé , *les poignées des portes sont en mauvais état ainsi que les volets ;

Mais considérant qu'à l'exception du "pignon à crépir faute d'autorisation du voisin" ces défauts n'ont pas fait l'objet de réserves dans le procès-verbal de réception signé par le maître d'ouvrage et la société APFP le 21 septembre 2000 et n'ont pas été davantage signalés dans un délai de huit jours après la remise des clés au maître d'ouvrage ; qu'ils figurent dans une lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 juin 2001 adressée par le conseil des époux X... à la société GFIM ; qu'ils n'entrent donc pas dans la garantie de livraison, ainsi que le font valoir les sociétés appelantes;

Qu'il n'est pas contesté que le voisin des époux X... a refusé l'autorisation de pénétrer sur son terrain pour que soit réalisé l'enduit du pignon ; qu'il appartenait au maître d'ouvrage de faire diligence pour obtenir cette autorisation, ainsi que le lui avait demandé la société GFIM dans un courrier du 26 juillet 2000 ;

Considérant que le jugement du tribunal d'instance de GONESSE réputé contradictoire rendu le 5 décembre 2001 a condamné la société APFP LEROY à payer aux époux X... la somme de 4.573,47 ç à titre de dommages et intérêts concernant la mauvaise exécution de travaux dont les intimés indiquent qu'il s'agit de travaux non compris dans le contrat de construction ; que cette décision concerne des malfaçons dont ils ne se prévalent pas dans le présent litige ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner les époux X... à payer aux sociétés CGI BATIMENT et ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV la somme principale de 17.749,73 ç, montant des travaux effectués par la société APFP LEROY à leur demande et réglés par elles ;

Considérant que le contrat de construction de maison individuelle du 31 octobre 1997 stipule que les sommes non payées par le maître d'ouvrage dans le délai de quinze jours produiront intérêt à compter de leur exigibilité au taux de 1% par mois sur les sommes non réglées ; que ce taux d'intérêt est applicable à la grille d'appels de fonds visée à l'acte de garantie ; que les sociétés CGI BATIMENT et ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV sollicitent le paiement des intérêts à ce taux contractuel pour une période de 21 mois entre le 1er octobre 2000 et le 30 juin 2002, puis les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; que toutefois, il convient de relever que leur calcul subsidiaire de la somme de 16.935,78 ç est erroné dans la mesure où la somme de 25.034,52 francs (soit 3.816,48 ç) réclamée au titre des intérêts de retard continue à être calculée sur une somme principale de 18.173,76 ç au lieu de 17.749,73 ç ;

Que les sociétés CGI BATIMENT et ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV ne justifiant pas de la date à laquelle les époux X... ont reçu l'appel de fonds du 15 septembre 2000, les intérêts de la somme de 17.749,73 ç courront au taux mensuel de 1% à compter du 22 décembre 2000, date de réception de la mise en demeure du 18 décembre 2000, jusqu'au 30 juin 2002, puis au taux légal à compter de l'assignation du 25 janvier 2003 ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'au 21 septembre 2000, date de la livraison de l'immeuble aux époux X..., celui-ci était effectivement habitable, en dépit des réserves émises dans le procès-verbal de réception ; qu'ils ont souscrit leur déclaration d'achèvement des travaux le 20 octobre 2000 ; que la société CGI BATIMENT et la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV sont bien fondées à soutenir que la date du 21 septembre 2000 constitue le terme des pénalités de retard dues par elles, alors que les époux X... soutiennent à tort que ces pénalités doivent continuer à courir jusqu'à la levée des réserves ;

Considérant que le contrat de construction de maison individuelle stipule que la durée d'exécution des travaux sera de 12 mois à compter de l'ouverture du chantier ;qu'il n'est pas contesté que la livraison devait intervenir le 30 novembre 1999 et qu'elle a eu lieu le 21 septembre 2000 ; que l'article L 231-6 du Code de la construction et de l'habitation ne prévoit pas la déduction d'une période de 30 jours pour le calcul des pénalités forfaitaires en cas de retard de livraison excédant cette durée, mais seulement l'absence d'indemnisation lorsque le retard ne dépasse pas 30 jours ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé le montant des pénalités de retard entre le 30 novembre 1999 et le 21 septembre 2000 à la somme de : (343.700 F soit 52.396,72 ç x296 jours = 5.169,81 ç ; 3.000

Considérant qu' il appartenait aux sociétés CGI BATIMENT et ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV , en l'absence d'un consignataire accepté par les deux parties, de saisir le président du tribunal de grande instance pour désigner un consignataire du solde du prix en présence de réserves, conformément à l'article R 231-7 du Code de la construction et de l'habitation ;

Considérant que l'équité commande ne pas attribuer de somme au titre des frais non compris dans les dépens tant en première instance qu'en cause d'appel ;

Considérant que chacune des parties succombant sur une partie de ses prétentions, la charge des dépens de première instance et d'appel sera répartie à raison d'un tiers à la charge des sociétés CGI BATIMENT et ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV d'une part et des deux tiers à la charge des époux X... d'autre part ; PAR CES MOTIFS LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Constate que la société CGI BATIMENT se présente aux droits de la société GFIM et la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V aux droits de la société GERLING NAMUR ASSURANCES DU CREDIT,

Déclare recevable l'appel incident de la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la société GFIM et la société GERLING NAMUR ASSURANCES DU CREDIT à payer aux époux X... la somme de 5.169,81 ç au titre des pénalités de retard,

Le réforme en ses autres dispositions,

Statuant à nouveau et, y ajoutant,

Condamne solidairement M Patrick X... et Mme Colette Y... épouse X... à payer à la société CGI BATIMENT, venant aux droits de la

société GFIM, et à la société ATRARIUS CREDIT INSURANCE N.V, venant aux droits de la société GERLING NAMUR ASSURANCES DU CREDIT, la somme de 17.749,73 ç,

Dit que les intérêts dus sur cette somme courront au taux mensuel de 1% à compter du 22 décembre 2000 jusqu'au 30 juin 2002, puis au taux légal à compter de l'assignation du 25 janvier 2003 ;

Y ajoutant,

Constate que les dettes respectives des parties se compensent ,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront répartis à raison d'un tiers à la charge des sociétés CGI BATIMENT et ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV d'une part et des deux tiers à la charge des époux X... d'autre part,

Autorise les avoués de la cause à recouvrer les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Arrêt prononcé par Madame Geneviève BREGEON, président, et signé par Madame Geneviève BREGEON, président et par Madame Marie-Christine COLLET, greffier, présent lors du prononcé.

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0015
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951129
Date de la décision : 29/05/2006

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE

Dans le cadre du contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan l'article L231-6 du code de la construction et de l'habitation dispose que le garant du constructeur défaillant prend à sa charge les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant 30 jours. Dès lors que le contrat stipule que la livraison interviendra au terme d'une durée d'exécution des travaux de 12 mois à compter de l'ouverture du chantier, c'est à partir de la date de livraison ainsi déterminée et jusqu'à la date de livraison effective que doivent être calculées les pénalités forfaitaires de retard, l'article L231-6 ne prévoyant pas la déduction d'une période de 30 jours en cas de retard excédant cette durée, mais seulement l'absence d'indemnisation lorsque le retard ne dépasse pas 30 jours. (Jurisprudence conforme à l'arrêt rendu par la 3ème chambre civile de la cour de cassation le 11 mai 2000 - Bull .n 100 p.67)


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-05-29;juritext000006951129 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award