COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambres commerciales réunies F.L./P.G. ARRET No Code nac : 55Z contradictoire DU 23 MAI 2006 R.G. No 04/02755
AFFAIRE : S.A. ITRACO "sté international trading company" C/ Cie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ... Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 16 Février 2000 par le Tribunal de Commerce de PARIS No Chambre : 3 No Section : No RG : 12229/00 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP GAS SCP BOMMART MINAULT SCP KEIME GUTTIN JARRY
E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) du 24 mars 2004 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS, 5ème chambre, section A le 06 février 2002 S.A. ITRACO "sté international trading company" ayant son siège 80 rue Cardinet 75017 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP GAS,
avoués, No du dossier 20040334 Rep/assistant : Me Naderasen VEERASAMY, avocat au barreau de PARIS (R.035). DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI Cie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ayant son siège 19-21 rue de Chanzy 72030 LE MANS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. S.A. THE MARINE INSURANCE COMPANY LIMITED ayant son siège 32 rue le Peletier 75009 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. G.I.E. GENERALI FRANCE ASSURANCES aux droits GENERALI TRANSPORTS ayant son siège 5 rue de Londres 75439 PARIS CEDEX 09 et actuellement 7 bd Haussmann 75009 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. S.A. GAN INCENDIE ACCIDENTS ayant son siège 2 rue Pillet Will 75009 PARIS et actuellement 3 rue Drouot 75009 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. CIE GROUPAMA TRANSPORTS aux droits NAVIGATION ET TRANSPORTS ayant son siège 1 Quai Georges V 76600 LE HAVRE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et la branche transport 47 rue de Monceau 75008 PARIS. CIE AGF MAT ayant son siège 23/27 rue Notre Dame des Victoires 75002 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. CAISSE INDUSTRIELLE D'ASSURANCE MUTUELLE ayant son siège 2 rue Pillet Will 75009 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. S.A. ALLIANZ MARINE ET AVIATION TRANSPORTS ayant son siège 2/4 avenue du général de Gaulle 94220 CHARENTON LE PONT et actuellement 23 rue Notre Dame des Victoires 75002 PARIS aux droits de AGF MARITIME AVIATION TRANSPORT et de ALLIANZ ASSURANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentés par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - N du dossier
00030326 Rep/assistant : Me Hervé LAROQUE, avocat au barreau de PARIS (P.276) Société P ET O NEDLLOYDS LIMITED société de droit anglais, ayant son siège Beagle House - Braham Street E18 EP LONDRES (GRANDE BRETAGNE), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués - N du dossier 04000616 Rep/assistant : l'ASSOCIATION RICHEMONT NICOLAS ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience solennelle du 07 Mars 2006, conformément à l'ordonnance de Monsieur le Premier président, du 06 mars 2006, Madame Françoise LAPORTE, président, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Madame Françoise LAPORTE, président, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Madame Marion BRYLINSKI, conseiller, Monsieur Philippe BOIFFIN, conseiller, Madame Marie-Christine MASSUET, conseiller désignée par ordonnance de M. Le Premier X... du 20.02.06 qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL Y... la communication de l'affaire au ministère public en date du 24 mars 2005 ;
FAITS ET PROCEDURE :
Le 27 octobre 1997, la SA INTERNATIONAL TRADING COMPANY -ITRACO- a vendu à la GENERAL SERVICE ORGANISATION -GSO-, agissant pour le compte du ministère de la Défense Egyptien 449.820 tonnes métriques de lentilles népalaises au prix de 269.892 USD aux conditions CIF port d'Alexandrie.
La marchandise conditionnée en 8.820 sacs placés dans 21 conteneurs a été prise en charge, le 09 octobre 1997, à bord du navire Novikovo, FCL/FCL, par la compagnie P etamp; O NEDLLOYDS LIMITED au port de Calcutta (INDE) pour être transportée, sous couvert d'un connaissement net de réserve, à destination du port égyptien de Damiette où elle a été débarquée, le 19 novembre 1997, puis acheminée
par route jusqu'à Alexandrie et de là au CAIRE.
A l'arrivée des dommages ont été constatés ayant donné lieu à la requête de la GSO à une expertise par la société WORMS.
A la suite de divers rapports d'expertise, la société ITRACO, en qualité de cessionnaire des droits de la GSO, a assigné devant le tribunal de commerce de PARIS, le 09 février 1998, en paiement de la somme de 125.916,90 USD la société CHEGARAY CENTRALE FRANCO BRITANNIQUE -CFB-, agent souscripteur des assureurs qui a sollicité sa mise hors de cause, tandis que les MUTUELLES DU MANS, la société THE MARINE INSURANCE COMPANY LIMITED, le GIE GENERALI TRANSPORTS, les SA GAN, NAVIGATION ET TRANSPORTS, AGF MAT, la CAISSE INDUSTRIELLE D'ASSURANCE MUTUELLE et la SA ALLIANZ ASSURANCES, assureurs facultés, sont intervenues volontairement à l'instance et ont attrait à la cause, la société P etamp; O NEDLLOYDS.
Par jugement rendu le 16 février 2000, cette juridiction a mis hors de cause la société CFB, débouté la société ITRACO de toutes ses prétentions, rejeté l'appel en garantie des assureurs dirigé à l'encontre de la société P etamp; O NEDLLOYDS LTD, alloué aux assureurs et à cette dernière des indemnités de 20.000 francs (3.048,98 euros) et de 10.000 francs (1.524,49 euros) en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et condamné la société ITRACO et les assureurs aux dépens des instances respectivement initiées par eux.
La société ITRACO a exercé un recours à l'encontre de cette décision et la cour d'appel de PARIS, selon arrêt du 06 février 2002, a confirmé le jugement déféré et condamné la société ITRACO aux dépens. Sur le pourvoi formé par la société ITRACO, la chambre commerciale, financière et économique de la cour de cassation, estimant que la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de la société ITRACO contre
les assureurs, avait considéré que la police souscrite par cette dernière couvrait les dommages survenus au port de chargement jusqu'au sous-palan de déchargement et donc selon les mentions du connaissement du port de Calcutta au port de Damiette alors qu'elle indique couvrir les risques subis par la marchandise au cours du voyage de Calcutta à Alexandrie, avait violé les articles 1134 et 1165 du code civil, par décision du 24 mars 2004, a cassé l'arrêt du 06 février 2002 dans toutes ses dispositions et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de VERSAILLES.
La société ITRACO qui a saisi la cour de ce siège a soutenu que le sinistre qui s'était produit au cours du transport était couvert par l'assurance maritime garantissant le risque jusqu'à la destination finale d'Alexandrie.
Elle a fait valoir que la marchandise était exempte de vice au départ et que le choix des conteneurs ne lui incombait pas.
Elle a souligné que la marchandise avait bien été expertisée contradictoirement à l'arrivée et que les manquants ainsi que les dommages ne pouvaient être déterminés qu'à partir de l'ouverture des containers.
Elle a affirmé justifier de son intérêt à agir dès lors qu'elle n'avait pas été réglée des manquants et des produits constatés avariés.
Elle a précisé que les réserves avaient bien été portées à la connaissance du transporteur par l'intermédiaire de son agent Amoun Shipping Agency en présence du commissionnaire d'avaries.
Elle a estimé que les assureurs ne démontraient pas la réalité d'un vice propre de la marchandise dont la preuve ne saurait résulter du rapport non contradictoire de Monsieur Z...
Elle a ajouté que l'emballage et le conditionnement des lentilles avaient été effectués normalement et efficacement dans des sacs de
jute.
Elle a sollicité donc la condamnation des assureurs au paiement de la somme de 125.916,90 USD avec les intérêts légaux à partir du 23 décembre 1997 ainsi qu'une indemnité de 55.000 euros "hors taxes" au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les assureurs ont opposé que le seul titulaire du droit d'agir tant à leur encontre qu'envers le transporteur maritime était le Ministère de la Défense Egyptien, que la société ITRACO n'avait aucune qualité à agir lors de la délivrance de l'assignation, le 09 février 1998, en l'absence de justification d'une déduction non pratiquée à titre commercial par GSO sur le prix de vente de lentilles ainsi qu'à défaut de réunion des conditions de la subrogation conventionnelle de l'article 1250-1 du code civil.
Ils ont remarqué, en toute hypothèse, que la police d'assurance souscrite par la société ITRACO ne couvrait que les dommages survenus strictement à bord du navire jusqu'au sous-palan Damiette et non jusqu'à Alexandrie où le bateau n'est, par définition, jamais arrivé. Ils ont objecté que la société ITRACO ne démontrait pas que les dommages seraient survenus durant le transport maritime en relevant que ceux-ci avaient été constatés bien postérieurement alors que les conteneurs avaient été acheminés par la voie terrestre et appréhendés par GSO.
Ils ont souligné que la garantie souscrite par la société ITRACO et par elle cédée à GSO a cessé sous-palan à l'arrivée au port de Damiette tandis que les réserves adressées, le 07 décembre 1997, plus d'un mois après la réalisation du transport routier étaient tardives. Ils ont ajouté que la société ITRACO n'ayant pas préservé le recours à l'encontre du transporteur maritime, encourrait une déchéance
complète de garantie.
Ils ont estimé, encore plus subsidiairement, que les avaries étaient dues à un vice propre de la marchandise résultant de l'humidité intrinsèque des lentilles dont l'existence était certaine ainsi qu'à un défaut de conditionnement provenant du choix inadapté de conteneurs "Dry" et de l'absence d'habillage par la société ITRACO, chargeur au connaissement, constitutives de causes exclusives de garantie.
Ils ont recherché, en tout état de cause, leur garantie par le transporteur maritime en faisant état de leur intérêt légitime et actuel à former cette demande, l'agent ayant été assigné ès-qualités dans le délai prescrit par l'article 32 de la loi du 18 juin 1966 ;
Ils ont invoqué, à cet effet, le connaissement net de toutes réserves, la présomption de responsabilité du transporteur, l'absence de preuve de cas excepté et en tout cas, la survenance de mouille par eau douce pendant la phase de responsabilité de ce dernier.
Ils ont contesté à titre infiniment subsidiaire, le montant du préjudice allégué par la société ITRACO.
Ils ont conclu à la confirmation du jugement déféré.
Ils ont réclamé le rejet des débats des pièces communiquées par l'appelante en langue étrangère et non traduites.
Ils ont soulevé l'irrecevabilité des prétentions de la société ITRACO pour défaut de qualité et d'intérêt à agir.
Ils ont sollicité subsidiairement, leur rejet en l'absence de toute avarie survenue pendant le transport maritime et de préservation de leur recours et plus subsidiairement, en raison de l'origine des dommages dus à un vice propre et aux défauts d'emballage et de conditionnement.
Ils ont demandé encore plus subsidiairement, leur entière garantie
subsidiairement à son rejet.LLOYDS et infiniment subsidiairement, la limitation du préjudice invoqué à la somme de 35.317 USD.
Ils ont réclamé enfin une indemnité de 10.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société P etamp; O NEDLLOYDS a affirmé que sa mise hors de cause était revêtue de la chose jugée, l'arrêt de la cour d'appel de PARIS n'ayant pas été censuré sur ce point.
Elle a prétendu, en toute hypothèse, que l'appel en garantie des assureurs était prescrit conformément à l'article 32 de la loi du 18 juin 1966 car ils n'étaient pas parties devant le tribunal et lorsqu'ils étaient intervenus volontairement à la procédure, le délai de trois mois prévu par ce texte était largement écoulé.
Elle a observé que la société ITRACO ne poursuivait plus sa condamnation.
Elle a soutenu bénéficier de la présomption de livraison conforme en vertu de l'article 3-6 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924, à défaut de réserves formées par les réceptionnaires dans les trois jours suivant la date de livraison du container.
Elle a ajouté que ni la société ITRACO, ni les assureurs ne démontraient que les dommages s'étaient produits durant la phase maritime du transport, en se prévalant des deux rapports d'expertise dressés à la requête des assureurs.
Elle a invoqué, en tout état de cause, les cas exceptés tenant au vice propre de la marchandise et à l'emballage inadapté sur le fondement de l'article 4-2 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924.
Elle a conclu, en conséquence, au caractère définitif de sa mise hors de cause, subsidiairement à l'irrecevabilité de l'appel en garantie des assureurs dirigé à son encontre et très subsidiairement à son rejet.antie des assureurs dirigé à son encontre et très
subsidiairement à son rejet.
Elle a réclamé 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité de 7.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par arrêt rendu le 27 septembre 2005, la cour a ordonné la réouverture des débats aux fins pour les parties de communiquer une traduction certifiée des documents par elles produits, en langue anglaise, en réservant toutes leurs prétentions ainsi que les dépens. Ces documents ayant été versés aux débats, l'affaire a été à nouveau fixée à l'audience de plaidoiries du 07 mars 2006.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'action de la société ITRACO :
Considérant que suivant facture no 2717 en date du 27 octobre 1997, la société ITRACO a vendu aux conditions CIF port d'Alexandrie 449.820 tonnes métriques de lentilles népalaises de type "Red Split", au prix de 269.892 USD, au Ministère de la Défense Egyptien, destinataire et devenu contre un paiement par voie bancaire, propriétaire des marchandises outre titulaire du connaissement ainsi que du certificat d'assurance ;
considérant que 184.620 tonnes de lentilles ont fait l'objet d'avaries à concurrence d'un montant de 125.181,60 USD ;
considérant qu'il s'infère des courriers en date des 16 décembre 1998 et 05 avril 2005, émanant du Ministre de la Défense de République Arabe d'Egypte que le montant de cette réclamation a été déduit de celui dû à la société ITRACO à hauteur de 35.317 USD lors du règlement de la facture et de 89.864,60 euros ultérieurement en 1998 sur un nouveau contrat conclu avec elle ;
que la première déduction apparaît clairement dans l'avis de crédit du 19 décembre 1997 au bénéfice de la société ITRACO à concurrence de
seulement 234.153,12 euros au lieu des 269.892 USD convenus ;
considérant, par ailleurs, que dans le document du 16 décembre 1998 comportant les références précises des marchandises, des lieux d'expédition et de destination ainsi que les spécifications du certificat d'assurance, le Ministère Egyptien de la Défense, après avoir confirmé la déduction de la réclamation concernée des sommes dont il était redevable envers la société ITRACO a mentionné la stipulation suivante : "Par conséquent, nous cédons tous nos droits en faveur de la société ITRACO SA PARIS et nous considérons que ITRACO SA PARIS est la seule partie légale à réclamer encaisser et à prendre toutes mesures légales contre la compagnie d'assurance et ou toute autre(s) partie(s) impliquée(s) dans cette réclamation".
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les assureurs, les dispositions précitées constituent une cession de droits non équivoque et valable au profit de la société ITRACO ;
considérant qu'il suit de là, que la société ITRACO qui a supporté les conséquences des dommages par la voie d'un règlement réduit du prix des marchandises, le 11 décembre 1997, et d'un avoir émis à son détriment en 1998, avait intérêt à agir en devenant cessionnaire de tous les droits du Ministère de la Défense Egyptien, le 16 décembre 1998, avant l'expiration fin novembre 1999 du délai de prescription biennale, prévu par l'article L 172-31 du code des assurances ;
considérant, par conséquent, que l'action de la société ITRACO doit être déclarée recevable.
Sur la garantie des assureurs :
Considérant que, le 09 octobre 1997, la société ITRACO a souscrit par l'intermédiaire de la SA CHEGARAY, CFB agent et du courtier la société THEOREME auprès des MUTUELLES DU MANS et de 7 autres assureurs facultés une assurance no 102.361 pour les dommages survenus pendant le transport maritime ;
considérant que la police d'assurance facultés s'applique dans les limites du voyage assuré conformément aux articles 1 de ses conditions générales et L173-17 du code des assurances ;
considérant que les compagnies d'assurance sont tenus de garantir les risques couverts aux conditions de leur police ;
considérant que le certificat d'assurance no 7336, du 09 octobre 1997, émis par CFB se référant à la police no 102361 vise exclusivement comme moyen de transport le navire Novikovo en mentionnant en dessous le connaissement sous couvert duquel les marchandises, objet du contrat, sont acheminées ;
qu'il fait état d'un voyage : "De Calcutta (INDE) à Alexandrie (EGYPTE) via SINGAPOUR", définit les marchandises et indique la valeur assurée ;
qu'il prévoit en outre les conditions d'assurances suivantes : "Tous risques, sinistres payables sans franchise du port de chargement jusqu'à sous l'appareil de levage au port de destination" ;
Considérant que ces dispositions du certificat d'assurance constitue, au demeurant, la reprise de la clause claire figurant dans la police no 102.361 relative à la durée de la garantie pour l'agro alimentaire stipulant : "Durée des risques, A. Agro alimentaire La garantie des assureurs commence au moment où les marchandises sont à bord du navire arrimées et cesse après le déchargement desdites marchandises à quai au port de destination".
Considérant qu'il est constant que les lentilles litigieuses ont été transportées à bord du Novikovo depuis le port de Calcutta où elles ont été embarquées, le 09 octobre 1997, jusqu'au port de Damiette où elles ont été débarquées le 19 novembre 1997 ;
considérant, en outre, que la société ITRACO qui dès, le 14 septembre 1997, a fait procéder à plusieurs inspections de la marchandise ayant donné lieu à des certificats de fumigation et phytosanitaire
attestant de la prévision de son déchargement au port de Damiette, corroborée sur ce point par les termes du connaissement, du 09 octobre 1997, où celle-ci figure en qualité de chargeur, a donc choisi et opté pour une garantie jusqu'à cette destination en parfaite connaissance de cause ;
considérant qu'il suit de là, que le voyage assuré a été défini par la volonté commune des parties comme indissociable de la phase exclusivement maritime du transport sur le Novikovo laquelle s'achevait au sous palan au port de Damiette ;
considérant que la garantie des assureurs couvre donc uniquement les dommages survenus pendant le transport maritime depuis le sous palan du navire Novikovo au chargement à Calcutta jusqu'au sous palan au déchargement de ce bâteau à Damiette.
Sur la demande de la société ITRACO :
Considérant qu'il incombe à la société ITRACO qui recherche cette garantie d'établir que les dommages sont survenus durant le transport maritime puisqu'aucune réserve n'a été prise contre le bord dans les trois jours suivant le déchargement de la marchandise au port de Damiette, le 19 novembre 1997 ;
considérant, en effet, que le réceptionnaire GSO n'a adressé une lettre de réserves sur un manquant de 120 sacs et des avaries affectant 3.500 sacs à l'agent du transporteur maritime, la société Amoun Shipping Agency, seulement, le 07 décembre 1997, tandis qu'aucun constat contradictoire n'a été dressé dans ce délai ;
considérant qu'il s'infère du rapport du 16 décembre 1997 établi par le cabinet Worms Alexandria, commissaire d'avaries désigné au certificat d'assurance, saisi le 20 novembre 1997 par la GSO, que les conteneurs ont été transportés de Damiette à Alexandrie par camion, puis d'Alexandrie au Caire au dépôt du réceptionnaire, également par camion ;
que le 24 novembre 1997, une première inspection de l'aspect extérieur des 21 conteneurs a eu lieu au port d'Alexandrie au terminal de l'agent du transporteur maritime, mettant en évidence que trois conteneurs présentaient des petits trous sur le toit, que 18 conteneurs étaient en bon état tandis que cinq d'entre eux avaient été ouverts par les douanes, les 16 autres ayant leurs sceaux d'origine.
Qu'au cours du dépotage, le 28 novembre 1997, dans les locaux de la GSO au Caire en présence du commissaire d'avaries, il a été relevé que 4 conteneurs avaient les portes non étanches, une condensation sur le toit de chacun des 21 conteneurs, un changement de couleur des sacs en raison de l'humidité ou de la présence d'eau, certains sacs présentant une mauvaise odeur et leur contenu étant partiellement ou totalement putréfié, moisi et pourri ;
qu'il a été constaté 1530 sacs putréfiés et 1970 sacs solidifiés ;
considérant que selon l'addendun au rapport d'expertise du 20 décembre 1997, réalisé après l'analyse des échantillons prélevés, il est précisé que des sacs avariés par la présence d'eau ont été trouvés dans chacun des 21 conteneurs ;
que l'analyse a révélé qu'il s'agissait d'eau douce ;
que pour les 1530 sacs moisis, il a été trouvé la présence de champignons au-delà des limites maximum, les 1970 sacs solidifiés restant dans les limites tolérées ;
qu'il en a été déduit la possibilité concernant la cause des dommages, que les sacs étaient déjà affectés par de l'eau avant le chargement au port d'embarquement, ce qui constituait un vice propre de la marchandise ;
considérant que les certificats produits par la société ITRACO sont dépourvus de force probante contraire ;
considérant, en effet, que celui de fumigation du 14 septembre 1997
qui précise d'ailleurs que le transport des conteneurs a été effectué par camion depuis le Népal jusqu'au port de Calcutta, selon des modalités ignorées, ne présente pas d'intérêt relativement à une avarie par mouille et non par infestation d'insectes;
que le deuxième certificat phytosanitaire du 14 septembre 1997 précise qu'à la connaissance de son auteur, le chargement est exempt de maladies graves et apte à la consommation humaine, étant de surcroît observé que les analyses, dont il est le résultat, ayant été réalisées au Népal, ne peuvent donner aucune indication sur l'état précis de la marchandise le jour de son embarquement qui constitue le point de départ de la garantie des assureurs facultés puisqu'auparavant celle-ci avait été expédiée en Inde dans des conditions inconnues ;
qu'enfin, le troisième certificat SGS no 5380 a été établi le 27 octobre 1997, soit 18 jours après l'expédition maritime, et après contrôle du poids de 10500 sacs par échantillonnage et analyse des échantillons prélevés du 16 au 26 septembre 1997, eux-mêmes pris sur 10 % de la marchandise et révélant un taux moyen de moisissure de 11 % alors que seuls 8820 sacs ont été, en définitive, empotés et facturés ;
que le différentiel important de 1680 sacs au chargement, comme son émission, non pas avant l'expédition, mais 18 jours après le départ du navire, prive ce document de portée ;
considérant qu'il appartenait, par ailleurs, à la société ITRACO qui contestait les conclusions du rapport Worms de procéder à une contre-expertise ou à un complément d'expertise, ce dont elle s'est abstenue ;
considérant que pour leur part, les assureurs ont diligenté un complément d'expertise par le cabinet Levesque, sur lequel la société ITRACO a été en mesure de s'expliquer, qui, aux termes de son rapport
du 28 mai 1996, a indiqué que les conteneurs choisis étaient tout à fait inadaptés et, devaient de toute évidence générer la formation de condensation et souligne qu'il existait, de surcroît, un facteur très aggravant tenant à ce qu'aucun dispositif d'habillage n'avait été disposé dans ces conteneurs pour limiter les effets de la condensation ;
considérant que la société ITRACO ne peut utilement prétendre que le choix des conteneurs ne lui incombait pas dès lors qu'elle est chargeur au connaissement et que les conteneurs étaient réputés FCL/FCL, selon ses mentions en sorte que la marchandise a été empotée sous la responsabilité du chargeur qui a choisi le type de conteneurs ;
considérant que la société ITRACO ne démontre donc pas que les avaries seraient survenues au cours du transport maritime puisque les dommages sont imputables à un vice propre de la marchandise et au défaut d'emballage et de conditionnement, lesquels sont exclus de la garantie des assureurs facultés en vertu des articles 7-3 et 7-4 des conditions générales de la police ;
considérant relativement aux 120 sacs manquants, qu'il n'est nullement démontré que ceux-ci se soient produits lors du transport maritime alors qu'il est constant que cinq conteneurs ont été ouverts par les douanes avant les constatations du commissaire d'avaries ;
considérant que le jugement déféré sera dès lors confirmé par adjonction et substitution partielle de motifs.
Sur l'appel en garantie de la société P etamp; O NEDLLOYDS formé par les assureurs :
Considérant que la société ITRACO étant déboutée de sa demande envers les assureurs, l'appel en garantie de ces derniers à l'encontre du transporteur maritime est sans objet.
Sur les prétentions accessoires :
Considérant que l'équité commande d'allouer aux assureurs et à la société P etamp; O NEDLLOYDS des indemnités supplémentaires de 6.000 euros et 4.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à la charge respective de la société ITRACO et des assureurs ;
considérant que la société ITRACO qui succombe à titre principal en ses prétentions et qui supportera les dépens d'appel, n'est pas fondée en sa demande au même titre. PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, sur renvoi après cassation d'une décision de la cour d'appel de PARIS, du 06 février 2002, par arrêt de la cour de cassation du 24 mars 2004,
Y... l'arrêt du 27 septembre 2005,
Déclare la SA INTERNATIONAL TRADING COMPANY recevable en son action contre les assureurs en cause,
Au fond,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de PARIS du 16 février 2000 par adjonction et substitution partielle de motifs et sauf à déclarer sans objet l'appel en garantie des assureurs à l'encontre de la société de droit anglais P etamp; O NEDLLOYDS LIMITED,
Condamne la SA INTERNATIONAL TRADING COMPANY à verser aux assureurs intimés une indemnité complémentaire de 6.000 euros et ces derniers à régler à la société P etamp; O NEDLLOYDS LIMITED la somme supplémentaire de 4.000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Déboute la SA INTERNATIONAL TRADING COMPANY de sa prétention sur le même fondement,
La condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés par les SCP BOMMART-MINAULT et KEIME-GUTTIN-JARRY, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, président et par Madame Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, présent lors du prononcé
Le GREFFIER,
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