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23/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950359

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0017, 23 mai 2006, JURITEXT000006950359


COUR D'APPEL DE VERSAILLES MJV/KP Code nac : 59B 12ème chambre section 1 ARRÊT No CONTRADICTOIRE DU 23 MAI 2006 R.G. No 05/04033 AFFAIRE : S.A.R.L. K Y ELECTROMENAGER DIFFUSION C/ S.A. NORMANDE LEMAREX, en liquidation amiable, représentée par son liquidateur Monsieur Jean-Pierre X..., ...; ALGRIN RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. K Y ELECTROMENAGER DIFFUSION, dont le siège est situé 32 Rue de la Grande Colombe - 78120 RAMBOUILLET, prise en la personne

de ses représentants légaux domiciliés en cette qualit...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES MJV/KP Code nac : 59B 12ème chambre section 1 ARRÊT No CONTRADICTOIRE DU 23 MAI 2006 R.G. No 05/04033 AFFAIRE : S.A.R.L. K Y ELECTROMENAGER DIFFUSION C/ S.A. NORMANDE LEMAREX, en liquidation amiable, représentée par son liquidateur Monsieur Jean-Pierre X..., ...; ALGRIN RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. K Y ELECTROMENAGER DIFFUSION, dont le siège est situé 32 Rue de la Grande Colombe - 78120 RAMBOUILLET, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP BOMMART-MINAULT, avoués - N du dossier 00031746 Plaidant par Me BOURAYNE , avocat au barreau de PARIS APPELANTE S.A. NORMANDE LEMAREX, en liquidation amiable, représentée par son liquidateur Monsieur Jean-Pierre X..., ... par la SCP JUPIN etamp; ALGRIN, avoués - N du dossier 0021941 Plaidant par Me HUCHET, avocat au barreau du HAVRE INTIMÉE Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mars 2006 devant la cour composée de :

Madame Sylvie MANDEL, président,

Madame Marie-José VALANTIN, conseiller,

Monsieur André CHAPELLE, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Catherine CLAUDE

La SA NORMANDE LEMAREX (SA LEMAREX) a été en relations d'affaires avec la SARL K Y ELECTROMENAGER dont le nom commercial est "KEM DIFFUSION" (SARL KEM) pour le transport d'objets importés d'Asie du Sud -Est entre octobre 2001 et avril 2002.

En vue du remboursement de divers frais qu'elle avait exposés, elle a établi plusieurs factures s'échelonnant du 30 décembre 2001 au 29 avril 2002 pour un total de 104 834,61 euros sur le paiement desquels la SA LEMAREX a retenu la somme globale de 11 670,82 euros .

La SA LEMAREX a présenté une requête au président du tribunal de commerce de Versailles qui a rendu une ordonnance enjoignant à la SARL KEM DIFFUSION de lui régler cette somme de 11 670,02 euros ainsi que divers frais accessoires .La SARL KEM a formé opposition.

Devant le tribunal de commerce, la SA LEMAREX a repris ses demandes. A l'appui de ses prétentions, elle a exposé que dans le cadre d'un mandat, elle était intervenue pour la SARL KEM DIFFUSION en qualité de transitaire et de commissionnaire en douane pour l'importation de matériels électroménagers en provenance d'Asie du Sud-Est, transportés par voie maritime jusqu'au port d'Anvers ; que pour chacune de ses interventions, elle avait fait l'avance du fret maritime et terrestre, des droits de douane et des taxes ainsi que des frais liés à ces opérations de transport et qu'elle en demandait le remboursement. La SARL KEM DIFFUSION a opposé que la SA LEMAREX avait agi en tant que commissionnaire de transport et qu'en application de larticle L 133-6 du code de commerce, son action en paiement des factures liées à ce contrat était prescrite.

Elle a ajouté que les factures correspondant aux frais relatifs aux formalités en douane étaient également prescrites, les frais de dédouanement n'étant que l'accessoire des frais de transport

puisqu'ils ne représentaient qu'une faible part du montant des factures (prescription de trois factures). A titre subsidiaire, elle a fait valoir qu'en raison des paiements partiels intervenus pour l'ensemble des factures, elle était fondée à se prévaloir du paiement par compensation de ces frais de dédouanement, en application de l'article 1256 du code civil, dans la mesure où elle avait intérêt à les régler en priorité. Enfin, elle a contesté le bien fondé de certaines factures et opposé qu'elle avait subi un préjudice résultant de l'administration de pénalités que lui avait infligées une grande surface pour le retard des livraisons.

Par jugement rendu le 18 avril 2005, le tribunal de commerce de Versailles a déclaré recevable l'opposition. Il a fait droit à la demande de paiement de la SA NORMANDE LEMAREX pour la somme de 11 670,82 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2004 ainsi que la somme de 1 750,62 euros au titre de la clause pénale outre 1 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le tribunal après avoir posé que le contrat de commission de transport ne se présume pas et qu'il doit être prouvé, a décidé que la SARL KEM n'apportait pas cette preuve que ce soit pour les transports maritimes comme pour les transports terrestres ; que pour ces derniers, il n'était pas démontré que la SA LEMAREX avait eu un rôle dans l'organisation des transports du port jusque chez le client; qu'en conséquence, la SARL KEM ne pouvait pas se prévaloir de la prescription annale.

Il a considéré que le montant des factures était justifié et que la SARL KEM devait les régler. Il a fixé le point de départ des intérêts à la date de signature de l'injonction de payer en l'absence de justification d'une mise en demeure antérieure; il a fait droit à la demande de paiement de la clause pénale de15 % stipulée applicable en

cas de recouvrement par voie contentieuse.

La SARL KEM DIFFUSION a interjeté appel. Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et en conséquence, de débouter la SA NORMANDE LEMAREX de toutes ses prétentions et de la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle fait valoir que du mois d'octobre 2001 au mois d'avril 2002, elle a confié à la SA NORMANDE LEMAREX, le soin d'organiser le transport de marchandises en provenance d'Asie du Sud-Est.

Que ces opérations ont fait l'objet de l'établissement de deux connaissements dits "NVOCC" (non vessel operating common carriers) ou "house bill of lading" datés des 14 et 21 Novembre 2001 par la société INTERGROUP SHIPPING ASIA LTD ainsi que de deux connaissements le même jour par le transporteur maritime réel (master bill of lading de MISC) ; que la SA NORMANDE LEMAREX est intervenue comme commissionnaire de transport et en douane.

Elle fonde cette affirmation sur plusieurs éléments : elle souligne que cette situation résulte de l'objet social de la société tel que noté au Kbis, du rôle que la SA NORMANDE LEMAREX a eu au cours des opérations et qui résulte des courriels, de la présence de sous-traitants (La SOCIÉTÉ INTERGROUP SHIPPING ASIA et la société INFORTRA au port d'Anvers),des conditions des transports maritimes et de la rédaction des connaissements avec la mention de la SA LEMAREX comme personne à avertir et destinataire.

Elle soutient que l'action en paiement de la SA NORMANDE LEMAREX au titre des factures de transport est en conséquence prescrite en application de l'article L 133-6 du code de commerce relatif à la prescription des actions du commissionnaire contre son commettant (point de départ livraison octobre 2001 à avril 2002 d'où action prescrite à partir du mois et d'octobre 2002 à avril 2003 au plus

tard alors que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 4 juin 2004).

Elle affirme que les factures relatives au paiement des frais de douane sont également atteintes par la prescription en vertu du principe que l'accessoire suit le principal ; que ces dernières avaient bien en l'espèce, ce caractère accessoire puisque les opérations douanières étaient indissociables de l'opération de transport et que leur coût ne représentait qu'une faible partie du montant des factures ;

A titre subsidiaire, la SARL KEM DIFFUSION demande à la cour de faire application de article 1256 du code civil relatif à l'imputation des paiements ; elle fait valoir qu'il est admis que lorsque la créance d'un commissionnaire comporte à la fois de la douane et du transport, l'intérêt du client est d'acquitter les frais de douane dont la demande en paiement se prescrit plus tardivement que l'action née du transport ; qu'en conséquence, la créance relative aux frais de douane est prescrite (trois factures).

Enfin, si ces moyens n'étaient pas retenus, la SARL KEM DIFFUSION oppose des moyens de fond. Elle conteste le contenu des factures (surfacturation, cotation non contractuelle, facturation de droits de douane supprimés) et invoque la mauvaise exécution de ses obligations par la SA NORMANDE LEMAREX pour les factures postérieures au 1er janvier 2002 (retard de livraison notamment à la société CORA qui lui a appliqué des pénalités de retard, ce qui justifie des retenues au titre des préjudices financier et commercial subis). La SA NORMANDE LEMAREX conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de condamner la SARL KEM DIFFUSION au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait essentiellement valoir que la SARL KEM DIFFUSION ne prouve

pas (aucune convention écrite n'ayant été signée) l'existence d'un contrat de commission de transport et de douane entre elles ; que le sort des frais de dédouanement n'est pas lié à celui des frais de transports et elle soutient à cet égard que le règlement de droits et taxes relève d'une prestation distincte du contrat de commission de transport soumise à la prescription décennale.

Elle affirme que l'imputation des paiements partiels sollicitée par la société KEM DIFFUSION n'est pas possible dans la mesure où le règlement du fret maritime et des droits en relation avec les opérations de dédouanement doivent être effectués tous les deux ; qu'en effet, à défaut de paiement du fret maritime la marchandise n'est pas livrée et en l'absence de paiement des frais de douane, elle ne peut quitter le terminal ; qu'ainsi, compte tenu de la logique des opérations, l'imputation des règlements partiels doit être faite sur le paiement du fret maritime.

SUR CE,

Sur l'existence d'un contrat de commission de transport et de douane entre la SARL KEM et la SA LEMAREX : Considérant que la commission de transport est un contrat par lequel le commissionnaire s'engage envers le commettant à accomplir pour lui les actes juridiques nécessaires au déplacement de la marchandise d'un lieu à un autre, avec pour caractéristique qu'il est libre d'organiser librement le transport par les moyens de son choix sous son nom et sous sa responsabilité et que son rôle porte sur le transport de bout en bout ;

Considérant qu'en l'absence de tout contrat de commission écrit signé

avec la SA LEMAREX ,la SARL KEM doit prouver l'existence d'un tel contrat ; qu'elle peut apporter cette preuve par tout moyen ;

Considérant que la mention dans l'objet social de la SA LEMAREX qu'elle a pour activité "l'organisation des transports internationaux" n'est pas un élément probant de l'existence d'un contrat de commission pour l'activité qu'elle a menée avec la SARL KEM ; qu'en effet, la présence d'un tel contrat doit être apprécié au regard des conditions dans lesquelles la société est effectivement intervenue à l'occasion de la mission confiée ;

Considérant que la SARL KEM soutient que la SA LEMAREX a organisé le transport de bout en bout et qu' elle est à l'origine du choix des transporteurs maritimes, qu'elle tire argument d'un courrier électronique que la SA LEMAREX lui a expédié le 6 Novembre 2001 dans lequel la société écrivait "nous vous confirmons que nous avons changé de représentation en Asie .Nous avons conclu un accord avec la société INTERGROUP SHIPPING ASIA Contact ... Ils ont des bureaux SHANGAI , YANTIAN et HUANGPU..; et d'un autre courrier électronique, du 31 décembre 2001 où la SA LEMAREX lui communique (sa) proposition de frêt" ainsi que de la rédaction des connaissements ;

Mais considérant que les courriers cités ne démontrent pas que la SA LEMAREX a eu un rôle excédant celui de conseil en fournissant à propos des conditions de transport maritime , nom d'une société qui avait un rôle équivalent au sien, en Chine, ce afin de faciliter les contacts pour une société qui recherche l'envoi de frêt à partir de la Chine ainsi que les heures de départ et le coût du frêt ;

Considérant autrement qu'il ressort des connaissements produits aux débats, que la société INTERGROUP SHIPPING ASIA qui intervenait comme NVOCC en l'espèce, a confié le transport effectif des marchandises à la société MISC ;

Considérant que le connaissement émis par la société INTERGROUP

SHIPPING ASIA intitulé (multimodal transport bill of lading) manifeste la présence combinée de plusieurs types de transport pour l'acheminement de la marchandise ; qu'il mentionne la société KEM le destinataire et la personne à aviser tandis que le nom de la SA LEMAREX est seulement porté en bas de page en parallèle avec INFORTRA comme réceptionnaire de la marchandise "for delivery ..."qui intervient à Anvers ;

Considérant que le connaissement du transporteur maritime réel (MISC) indique comme destinataire et partie à aviser la SA LEMAREX ; qu'il ne résulte pas pour autant de ces mentions qui ne concernent que le transport maritime et correspondent au fait que les marchandises devaient être réceptionnées par la SA LEMAREX à l'arrivée au port d'Anvers, la preuve que la SA LEMAREX a organisé le transport et qu'elle doit être considérée comme commissionnaire ;

Que de même, le fait d'avoir recours à la société INFORTRA à Anvers pour recevoir et dédouaner la marchandise ne lui conférait pas la qualité de commissionnaire alors que selon le connaissement, elle avait seulement à régler le frêt ; qu'il n'est pas prouvé que la société intervenue à sa place (puisque société française, la SA LEMAREX ne pouvait intervenir sur le territoire d'un pays étranger), a eu un autre rôle que de permettre de dédouaner la marchandise arrivée au port d'Anvers ;

Qu'enfin, cette qualité ne peut n'ont plus être déduite de son intervention au stade du transport terrestre qui a suivi alors que les factures de livraison aux différentes grandes surfaces destinataires sont établies au nom de la société KEM de sorte qu'il n'est pas prouvé que la SA LEMAREX a organisé librement l'acheminement de la marchandise réceptionnée ;

Qu'enfin, la présentation synthétique de certaines factures en particulier de frêt n'est pas non plus un élément déterminant de

l'intervention en qualité de commissionnaire de la SA LEMAREX ;

Considérant en conséquence, que faute de démontrer que la SA LEMAREX est intervenue en qualité de commissionnaire dans les relations qu'elles ont entretenues, la société KEM ne peut opposer l'application de la prescription d'un an prévue par l'article L 133-6 du code de commerce pour s'opposer au paiement des factures et en conséquence, la demande d'imputation des paiements partiels sur les dettes correspondant au paiement des frais de dédouanement n'a pas d'intérêt ;ttes correspondant au paiement des frais de dédouanement n'a pas d'intérêt ;

Sur le bien fondé de la demande en paiement :

Considérant que la SARL KEM fait valoir que la SA LEMAREX ne peut prétendre au paiement du solde de ses factures compte tenu de la mauvaise exécution de ses obligations ;

Qu'elle invoque ses demandes de justificatifs au soutien des factures et la présence d'erreurs (surfacturation des opérations de transport maritime du fait d'une double prise en charge des frais ORC,factures no 14 036 et, 14048, l'application d'une cotation non contractuelle factures no 14 037 et 14 049 ,, facturation de droits de douane supprimés facture no 14 068 ; qu'elle ne donne cependant aucune justification à l'appui de ses contestations dont le bien fondé n'est pas démontré ;

Considérant que la SARL KEM n'a pas réglé les factures postérieures au 13 mars : no 14123, 14164 et 14178 en invoquant une livraison en retard , ou des factures non conformes, qui ne peuvent cependant valablement justifier l'absence de règlement ;

Considérant que la SARL KEM fait valoir qu'elle a subi un préjudice du fait de l'application de pénalités par une des grandes surfaces de distribution pour des retards de livraison dont elle demande la répercussion sur la SA LEMAREX ; que cependant, elle ne prouve pas

que la SA LEMAREX ait commis une faute dans la livraison tardive alors que cette société n'est pas l'organisatrice du transport et qu'il n'est pas démontré qu'elle n'a pas averti la SARL KEM du retard des livraisons ;

Considérant que dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions condamnant la SARL KEM au paiement des sommes demandées par la SARL LEMAREX ;

Considérant que la SARL KEM qui succombe en son recours devra régler à la SA LEMAREX la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles exposés en appel ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement :

- CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 18 avril 2005 en toutes ses dispositions.

- CONDAMNE la SARL KY ELECTROMENAGER DIFFUSION (KEM) au paiement de la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

- CONDAMNE la SARL KY ELCTROMENAGER DIFFUSION aux dépens d'appel avec droit pour la SCP JUPIN-ALGRIN, titulaire d'un office d'avoués, de recouvrer directement les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Sylvie MANDEL, président et par Catherine CLAUDE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le

GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0017
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950359
Date de la décision : 23/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-05-23;juritext000006950359 ?
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