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23/05/2006 | FRANCE | N°04/000544

France | France, Cour d'appel de Versailles, 23 mai 2006, 04/000544


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51H 1ère chambre 2ème section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 23 MAI 2006 R.G. No 05/00891 AFFAIRE :

Alain X... C/ Catherine Y... divorcée Z... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu(e) le 07 Décembre 2004 par le Tribunal d'Instance de POISSY No Chambre : No Section : No RG : 04/000544 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP GAS SCP JULLIEN LECHARNY ROL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affa

ire entre : Monsieur Alain X...
... 78540 VERNOUILLET représenté par la SCP...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51H 1ère chambre 2ème section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 23 MAI 2006 R.G. No 05/00891 AFFAIRE :

Alain X... C/ Catherine Y... divorcée Z... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu(e) le 07 Décembre 2004 par le Tribunal d'Instance de POISSY No Chambre : No Section : No RG : 04/000544 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP GAS SCP JULLIEN LECHARNY ROL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Alain X...
... 78540 VERNOUILLET représenté par la SCP GAS - N du dossier 050094, avoué assisté de Me Laurent HAY (avocat au barreau de PARIS) APPELANT [****************] Madame Catherine Y... divorcée Z...
... 77860 QUINCY VOISINS représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL ET FERTIER- N du dossier 20050357, avoués assisté de Me Marie-Christine GERBER (avocat au barreau de VERSAILLES)

INTIME [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Annie DABOSVILLE, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Charles LONNE, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Mme Annie DABOSVILLE, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, FAITS ET PROCEDURE, Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 3 février 2005, Monsieur Alain X... a

interjeté appel d'un jugement rendu le 7 décembre 2004 par le Tribunal d'instance de POISSY qui l'a condamné à payer à Madame Catherine Z... la somme de 827,03ç au titre du dépôt de garantie, déduction de la somme de 240,11ç qui lui est due au titre du droit de bail avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2001, la somme de 160,07ç au titre du loyer trop perçu entre le 25 et le 31 mars 2001 avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2001 outre les dépens et 800ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le déboutant de ses propres demandes, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Aux termes de ses conclusions en date du 1er avril 2005, il demande à la cour de : -infirmer le jugement en toutes ses dispositions, -condamner Madame Z... à lui payer la somme de 2.058,06ç pour la période allant du 1er avril au 30 juin 2001 correspondant au préavis de trois mois, -condamner Madame Z... à lui payer la somme de 771,77ç au titre du droit de bail pour la période allant du 1er octobre 1997 au 30 juin 2001 et subsidiairement la somme de 341,97ç pour la période du 2 novembre 1999 au 30 juin 2001 si la cour venait à retenir l'existence d'une prescription quinquennale affectant ce droit de bail, -condamner Madame Z... à lui payer la somme de 500ç à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des dégradations relevées lors du départ de celle-ci, -dire que les sommes dont il doit restitution au titre du dépôt de garantie à hauteur de 1.067,14ç viendront s'imputer par compensation avec celle dont est redevable Madame Z... à son égard, -condamner Madame Z... au paiement de 1.000ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre les dépens et 1.500ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Madame Z... étant déboutée de toutes ses demandes fins et conclusions. Il rappelle que selon acte sous seing privé en date du

29 juillet 1997, il a donné à bail à Madame Z... différents locaux d'habitation situés 9 rue Le Royer à MEAUX, que Madame Z... a quitté les lieux courant avril 2001 sans donner congé se contentant en mars de prévenir le bailleur de son départ, qu'elle a refusé d'établir contradictoirement le constat d'état des lieux dans lesquels ont été constatées des dégradations qui ont entraîné une diminution de 30% du prix auquel il a pu les mettre en vente. Aux termes de ses conclusions en date du 2 décembre 2005, Madame Catherine Y... divorcée Z... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, et y ajoutant d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, de prononcer la condamnation de Monsieur X... à lui payer sur le fondement des dispositions de l'article 1382 une somme de 1.000ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de condamner également Monsieur A... aux dépens et à lui payer une somme de 1.200ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle souligne qu'il n'y a eu ni état des lieux de sortie ni congé officiel, les parties étant d'anciens collègues de travail, que cependant Monsieur X... ne lui a jamais restitué le dépôt de garantie, que le droit de bail qui n'est pas mentionné dans le bail ou dans ses quittances ne lui a jamais été réclamé et que subsidiairement il convient dappliquer la prescription quinquennale, qu'enfin Monsieur X... n'apporte aucune preuve de ses allégations concernant des dégradations du bien loué. MOTIFS DE LA DÉCISION: Considérant qu'il n'est pas contesté que Madame B... n'a pas officiellement donné congé de l'appartement; que cependant il résulte des échanges de courriels intervenus entre les parties que Monsieur X... était parfaitement informé du départ de sa locataire puisque dans un courriel du 20 mars 2001, il précise;"merci de me prévenir pour que ma belle-mère puise

récupérer les clefs" tandis qu'elle répond le 30 mars 2001 "merci de me communiquer le No de votre belle-mère ce jour car je suis en congé à partir de ce soir et ce jusqu'au 16 avril "; Considérant que le premier juge a donc pertinemment relevé que Monsieur X... était parfaitement informé de la date de départ de sa locataire, leurs relations amicales ayant dispensé Madame C... de passer par le formalisme du congé, procédure acceptée par Monsieur X... qui doit donc être débouté de sa demande en paiement des loyers d'avril à juin 2001; que par contre Madame C... ayant quitté les lieux le 25 mars 2001, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur X... à lui rembourser la somme de 160,07ç; Considérant que Madame Y... -Z... était bien tenue au paiement du droit de bail ainsi que cela résulte d'ailleurs du bail en page 2 in fine; Que le droit de bail était une charge récupérable jusqu'au 1er janvier 2001 de sorte que la prescription quinquennale lui est bien applicable et que la locataire reste redevable de ce chef de la somme de 240,11ç; Considérant que Monsieur D... ne verse aucun constat d'état des lieux, ni aucun procès verbal d'huissier à l'appui de sa demande au titre des réparations locatives; que les attestations de Madame E..., sa belle-mère et de Monsieur F... ne peuvent emporter la conviction de la cour alors même que ces attestations décrivent un appartement dans un état déplorable, voire immonde, mais dans lequel la belle-mère de Monsieur X... s'est installée à la demande de ce dernier immédiatement après le départ de Madame B...; que par ailleurs, il n'est pas contesté qu'ont été changés par la locataire 80m de moquette lors de son départ et que Monsieur X... n'a jamais formé aucune demande du chef de réparations locatives avant la présente procédure initiée par Madame Y... -Z... pour récupérer son dépôt de garantie par assignation du 26 mai 2004;

Considérant enfin que Monsieur X... reste redevable du remboursement du dépôt de garantie conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989; Considérant que conformément à la demande de Madame C... par conclusions en date du 2 décembre 2005, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil; Considérant enfin que Monsieur X... qui succombe dans la plupart de ses demandes en paiement sera débouté de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive; qu'il en sera de même pour l'intimée qui ne démontre pas que le droit de l'appelant d'agir en justice ait dégénéré en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts; Considérant qu'il sera fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dans les termes du présent dispositif; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 2 décembre 2005 dans les conditions de l'article 1154 du code civil, Condamne Monsieur Alain X... à payer à Madame Catherine C... la somme de 800ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Condamne Monsieur Alain X... aux dépens qui seront recouvrés par la SCP SCP JULLIEN

LECHARNY ROL FERTIER conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Arrêt prononcé et signé par Monsieur Charles LONNE, président et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 04/000544
Date de la décision : 23/05/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-05-23;04.000544 ?
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