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23/05/2006 | FRANCE | N°00/00000

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0005, 23 mai 2006, 00/00000


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Chambres commerciales réunies

P.B./P.G.

ARRET No Code nac : 53D

contradictoire

DU 23 MAI 2006

R.G. No 04/05216

AFFAIRE :

S.A. MAAF ASSURANCES

C/

S.A. HOTELIERE PARIS EST

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 mai 1998 par le Tribunal de Commerce de PARIS

No Chambre : 5ème

No Section : B

No RG : 96092227

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

SCP FIEVET-LAFON

M

e Claire RICARD

SCP DEBRAY-CHEMIN

E.D.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE SIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Chambres commerciales réunies

P.B./P.G.

ARRET No Code nac : 53D

contradictoire

DU 23 MAI 2006

R.G. No 04/05216

AFFAIRE :

S.A. MAAF ASSURANCES

C/

S.A. HOTELIERE PARIS EST

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 mai 1998 par le Tribunal de Commerce de PARIS

No Chambre : 5ème

No Section : B

No RG : 96092227

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

SCP FIEVET-LAFON

Me Claire RICARD

SCP DEBRAY-CHEMIN

E.D.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE SIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation de PARIS (chambre commerciale, financière et économique) du 16 juin 2004 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS le 21 juin 2001, 5ème chambre, section B. 1996/92227

S.A. MAAF ASSURANCES ayant son siège Chaban de Chauray 79036 NIORT CEDEX 9, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - N du dossier 240801

Rep/assistant : Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS.

****************

DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI

S.A. HOTELIERE PARIS EST ayant son siège ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Monsieur Jean-Pierre Y... demeurant ....

représentés par Me Claire RICARD, avoué - N du dossier 240606

Rep/assistant : Me Z... du cabinet GUILLEMAIN-BANIDE-SAINTURAT, avocats au barreau de PARIS.

SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES -MJA- dont le siège est ..., venant aux droits de Maître Jean-Claude A... ès-qualité de liquidateur judiciaire de la Banque PALLAS STERN.

S.C.P. PAVEC COURTOUX pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la banque PALLAS STERN demeurant ....

représentés par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués - N du dossier 04750

Rep/assistant : Me Mireille B... du cabinet PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS.

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience solennelle du 07 Mars 2006, conformément à l'ordonnance de Monsieur le Premier président, du 06 mars 2006 Monsieur Philippe BOIFFIN, conseiller, ayant été entendu en son rapport,

devant la cour composée de :

Madame Françoise LAPORTE, président,

Monsieur Denis COUPIN, conseiller,

Madame Marion BRYLINSKI, conseiller,

Monsieur Philippe BOIFFIN, conseiller,

Madame Marie-Christine MASSUET, conseiller désignée par ordonnance de M. Le Premier Président du 20.02.06

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL

Vu la communication de l'affaire au ministère public en date du 24.03.05 ; FAITS ET PROCEDURE :

A l'effet de financer l'acquisition de deux fonds de commerce d'hôtels et des murs de l'un deux, dans le cadre d'un plan de cession des actifs de la société SWEET HOTEL, en redressement judiciaire, la BANQUE PALLAS STERN a, le 11 avril 1995, accordé à la société HOTELIERE PARIS EST - HPE- un prêt de 10.500.000 francs (1.600.714,68 euros) devant être mis à la disposition de l'emprunteuse en trois versements de 3.200.000 francs (487.836,86 euros) chacun, les 11 avril 1995, 30 septembre 1995 et 31 décembre 1995 et, pour le solde, soit 900.000 francs (137.204,12 euros), sur présentation de justificatifs de la reprise d'éléments d'actifs des deux hôtels.

Ce prêt était productif d'intérêts calculés au taux moyen pondéré de la banque majoré de 2 % l'an, payables à terme échu le dernier jour de chaque trimestre, et devait être remboursé en capital, à son échéance le 30 juin 1997.

La BANQUE PALLAS STERN garantissait également à titre de caution solidaire la bonne exécution de la reprise par la société HOTELIERE PARIS EST -HPE- de ces actifs, à hauteur de 6.400.000 francs (975.673,71 euros) et de 270.000 francs (41.161,23 euros).

Par acte du 12 avril 1995, Monsieur Jean-Pierre Y..., co-fondateur et dirigeant de la société HOTELIERE PARIS EST, s'est porté caution solidaire des engagements de cette société envers la BANQUE PALLAS STERN à concurrence de la somme de 5.250.000 francs (800.357,34 euros) en principal, augmentée de tous intérêts conventionnels, frais et accessoires.

La BANQUE PALLAS STERN qui, en exécution du contrat de prêt, a versé à l'emprunteuse les sommes de 3.200.000 francs (487.836,86 euros) et de 200.000 francs (30.489,80 euros) les 11 avril 1995 et 12 mai 1995, a été mise en redressement judiciaire le 30 juin 1995, puis en liquidation judiciaire le 28 février 1997.

Mis en demeure le 08 septembre 1995 par la société HOTELIERE PARIS EST de poursuivre l'exécution du contrat de prêt du 11 avril 1995, l'administrateur de la BANQUE PALLAS STERN, Maître C..., a fait savoir à cette société que les autres tranches de prêt ne seraient pas mises à sa disposition et que les garanties données ne pourraient être exécutées.

Se prévalant quant à elle de la déchéance du terme du prêt en raison du défaut de règlement des intérêts conventionnels exigibles au 30 juin 1995, la BANQUE PALLAS STERN a mis en demeure les 04 et 07 juin 1996, la société HOTELIERE PARIS EST et sa caution, Monsieur Jean-Pierre Y..., de lui régler la somme de 3.691.201,40 francs (562.720,03 euros), puis, le 12 septembre 1996, les a assignés en paiement devant le tribunal de commerce de PARIS.

A titre reconventionnel, la société HOTELIERE PARIS EST qui avait déclaré au passif de la BANQUE PALLAS STERN une créance de dommages-intérêts d'un montant de 10,5 millions de francs en raison de la rupture fautive du contrat de prêt, a sollicité l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 5.700.000 francs (868.959,40 euros) et a opposé une exception de compensation.

Par jugement contradictoire en date du 29 mai 1998, le tribunal de commerce de PARIS a :

- déclaré recevable l'action engagée par les liquidateurs de la BANQUE PALLAS STERN,

- dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,

- condamné solidairement la société HOTELIERE PARIS EST et Monsieur Jean-Pierre Y... à verser aux mandataires liquidateurs de la BANQUE PALLAS STERN, ès-qualités, la somme de 3.691.201,40 francs (562.720,03 euros), augmentée des intérêts conventionnels au taux moyen pondéré mensuel majoré de 2 % l'an à compter du 1er avril 1996, outre celle de 20.000 francs (3.048,98 euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- débouté la société HOTELIERE PARIS EST -HPE- de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts et les parties du surplus de leurs demandes en ayant ordonné l'exécution provisoire "sur le principal seulement".

Saisie des recours exercés par la société HOTELIERE PARIS EST -HPE- et Monsieur Jean-Pierre Y..., la cour d'appel de PARIS (5ème chambre, section B), devant laquelle est intervenue la société MAAF ASSURANCES à qui la BANQUE PALLAS STERN a, le 18 mars 1999, cédé sa créance avec un ensemble d'autres créances d'une valeur nominale de l'ordre d'un milliard de francs (150 millions d'euros) a :

- reçu la société MAAF ASSURANCES en son intervention et constaté sa "venue" aux droits de la BANQUE PALLAS STERN,

- confirmé la décision entreprise en ce qu'elle a jugé la société HOTELIERE PARIS EST -HPE- et Monsieur Jean-Pierre Y..., débiteurs de la BANQUE PALLAS STERN pour la somme principale de 3.691.201,40 francs (562.720,03 euros),

- mais l'a infirmée pour le surplus en ayant :

- dit recevable l'exception de compensation opposée par la société HPE et Monsieur Jean-Pierre Y...,

- déclaré la BANQUE PALLAS STERN "responsable de l'inexécution de la convention de fourniture de concours",

- et ordonné une expertise aux fins de déterminer "le préjudice définitif subi par la société HPE".

Statuant sur le pourvoi formé par la société MAAF ASSURANCES et les liquidateurs de la BANQUE PALLAS STERN, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation a, le 16 juin 2004, cassé et annulé en toutes ses dispositions cet arrêt.

La cour de Cassation a estimé que la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision d'une part, en ayant refusé "de faire application des clauses (du contrat de prêt) stipulant les intérêts de retard et l'exigibilité immédiate et de plein droit du prêt en cas de défaut de paiement par l'emprunteur de toute somme due en principal et intérêt, alors qu'elle avait constaté que les intérêts étaient échus le 30 juin 1995 et que la banque, partie au contrat, lui en faisait la demande en appel", et, d'autre part, en ayant retenu, pour déclarer la banque responsable de l'inexécution de la convention de fourniture de concours, que la convention de prêt était en cours au jour de l'ouverture du redressement judiciaire de (cette) banque, le 30 juin 1995, et que conformément à l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, devenu L621-28 du code de commerce, (cette) inexécution était susceptible d'ouvrir droit à des dommages-intérêts, "alors qu'un contrat de prêt prévoyant le versement échelonné des fonds n'est pas un contrat en cours au sens de cet article" et qu'elle n'avait pas recherché, "comme l'y invitaient les conclusions de la société MAAF ASSURANCES, si le contrat n'avait pas été résilié de plein droit dès le 30 juin 1995 par application de la clause rendant le prêt immédiatement exigible en cas de non paiement par l'emprunteur de toute somme due à son échéance".

La cour d'appel de VERSAILLES, désignée comme cour de renvoi, a été saisie le 09 juillet 2004 par la société MAAF ASSURANCES.

Poursuivant l'infirmation du jugement déféré, la société HOTELIERE PARIS EST oppose en premier lieu à la société MAAF ASSURANCES son droit au retrait litigieux sur le fondement de l'article 1699 du code civil.

Elle demande ainsi à la cour de juger que cette faculté s'exercera, compte tenu de l'acompte de 210 millions de francs versé à valoir sur le prix définitif de cession, moyennant le paiement à la société MAAF ASSURANCES de la somme de 780.641,90 francs ou 119.008,09 euros, sous réserve de la compensation dont elle excipe par ailleurs, de surseoir à statuer sur toute demande de paiement complémentaires de la MAAF jusqu'au jour où cette société justifiera d'un état définitif des comptes soumis au contrôle du Cabinet Arthur ANDERSEN et portant sur la totalité des sommes recouvrées au titre de l'ensemble des créances litigieuses cédées le 18 mars 1999, et de débouter la société MAAF ASSURANCES et les liquidateurs de la BANQUE PALLAS STERN de leurs demandes "en l'état du retrait litigieux ordonné".

Elle estime que contrairement à ce que prétend la société MAAF ASSURANCES, la créance dont se prévaut cette dernière est parfaitement identifiée et individualisée dans l'acte de cession, comme le sont les passifs rattachés à cette créance.

A défaut d'exercice de son droit au retrait litigieux, elle demande à la cour de dire que la société MAAF ASSURANCES, subrogée dans les droits de la BANQUE PALLAS STERN, ne peut détenir davantage de droits que son auteur, et, en conséquence, de la débouter de ses prétentions tendant à l'allocation d'intérêts contractuels ou d'intérêts de retard sur la somme de 3.400.000 francs ou 518.326,66 euros.

A l'appui de cette demande, elle invoque, au visa des articles 1110 et 1116 du code civil, la nullité de la convention de prêt du 11 avril 1995 en raison des réticences dolosives de la BANQUE PALLAS STERN qui, en état de cessation des paiements depuis la fin de l'année 1993, lui a, volontairement dissimulé les difficultés financières qu'elle connaissait à cette époque et qui étaient de nature à empêcher la réalisation de l'intégralité du prêt, alors que le versement de la totalité de la somme prêtée, indispensable à la réalisation de l'opération financée et au respect des exigences du plan de cession des actifs de la société SWEET HOTEL, était une condition déterminante de sa volonté à contracter cet emprunt.

La société HOTELIERE PARIS EST ajoute qu'elle est également fondée à opposer une exception d'inexécution en raison du défaut de mise à disposition de l'intégralité du prêt et que l'administrateur de la BANQUE PALLAS STERN qui a renoncé de sa propre initiative à l'exécution du contrat de prêt, ne peut, dans ces conditions, lui réclamer des intérêts pour la période postérieure au 30 juin 1995, date du redressement judiciaire.

La société HPE demande, de plus, à la cour de juger qu'aucune déchéance du terme et résiliation de plein droit du prêt ne sont intervenues au 30 juin 1995 en raison d'un défaut de paiement des intérêts à cette date dès lors qu'aucun intérêt n'était dû en l'état des exceptions de nullité et d'inexécution du prêt qu'elle est en droit de soulever, qu'en tout état de cause, elle n'avait pas la possibilité de connaître, au 30 juin 1995, et, par voie de conséquence, de régler à cette date le montant des intérêts échus pour ce trimestre, à défaut d'indication du taux moyen pondéré pratiqué par la banque pour ce trimestre et qu'au surplus, cette échéance d'intérêts a été portée au débit de son compte courant et doit donc être considérée comme ayant été payée.

Elle en déduit que le contrat de prêt était, au jour de l'ouverture du redressement judiciaire de la BANQUE PALLAS STERN, toujours "en cours" au sens des dispositions de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, devenu L 621-28 du code de commerce, puisque la totalité des fonds prêtés n'avait pas encore été mise à sa disposition et qu'en application de l'alinéa 5 de cet article, les organes de la liquidation de la BANQUE PALLAS STERN et/ou la société MAAF ASSURANCES sont tenus de réparer les conséquences dommageables du défaut de poursuite de ce contrat.

Elle demande que sa créance de dommages-intérêts à ce titre soit admise au passif de la liquidation judiciaire de la BANQUE PALLAS STERN à hauteur de la somme de 5.700.000 francs ou 868.959,40 euros et que cette créance soit jugée comme étant connexe avec celle dont se prévalait la BANQUE PALLAS STERN avant l'intervention de la MAAF.

A titre subsidiaire, elle fonde ses demandes indemnitaires sur la responsabilité délictuelle ou, plus subsidiairement encore, contractuelle de la banque dont elle soutient qu'elle a commis une faute en ayant consenti le prêt à une époque où elle ne pouvait ignorer que sa situation financière gravement obérée ne lui permettrait pas d'honorer ses engagements.

Estimant que la société MAAF ASSURANCES doit, conformément aux dispositions de l'acte de cession du 18 mars 1999, supporter le passif rattaché à la créance qui lui a été cédée, la société HOTELIERE PARIS EST -HPE- sollicite ainsi la condamnation de cette société à lui payer la même somme de 5.700.000 francs ou 868.959,40 euros et la compensation entre les créances réciproques, dans la limite de celle de 518.326,66 euros (3.400.000 francs) dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à sa demande de retrait litigieux.

Sur l'évaluation de son préjudice, elle sollicite à titre subsidiaire le prononcé d'une mesure d'expertise.

Monsieur Jean-Pierre Y... conclut, quant à lui, à titre principal, à la nullité de son engagement de caution et au rejet de toutes les demandes de la société MAAF ASSURANCES formées à son encontre. Il invoque le défaut de cause de cet engagement en faisant valoir qu'il n'a entendu se porter caution de la société HOTELIERE PARIS EST -HPE- qu'en raison de la mise à disposition de celle-ci de l'intégralité du prêt, soit d'une somme totale de 10.500.000 francs (1.600.714,68 euros) et de l'octroi de la garantie bancaire de la BANQUE PALLAS STERN.

A titre subsidiaire, il se prévaut de la compensation devant s'opérer entre les créances connexes de la BANQUE PALLAS STERN et de la société HOTELIERE PARIS EST -HPE- pour demander à être déchargé de toute obligation.

Selon ses dernières écritures signifiées le 30 septembre 2005, la société MAAF ASSURANCES conclut à la confirmation du jugement du 29 mai 1998 du tribunal de commerce de PARIS en ce qu'il a condamné solidairement la société HOTELIERE PARIS EST -HPE- et Monsieur Jean-Pierre Y... à régler la somme arrêtée en principal et intérêts au 31 mars 1996 de 562.720,03 euros (3.691.201,43 francs), sauf à dire que cette condamnation sera prononcée à son profit.

Sollicitant la réformation du jugement pour le surplus, elle demande à la cour :

- de condamner solidairement la société HOTELIERE PARIS EST -HPE- et Monsieur Jean-Pierre Y... à lui régler les intérêts de retard calculés sur la somme de 562.720,03 euros au taux moyen pondéré de la BANQUE PALLAS STERN majoré de cinq points depuis le 30 juin 1995 et d'ordonner la capitalisation de ces intérêts,

- de dire que la société HPE ne peut exercer le retrait litigieux et, en conséquence, de la débouter de sa demande de sursis à statuer,

- de déclarer irrecevables, comme prescrites, les exceptions de nullité du contrat de prêt soulevées par la société HPE,

- de dire que la demande de dommages-intérêts formée contre la BANQUE PALLAS STERN est de la compétence exclusive du juge commissaire de la liquidation judiciaire de cette société,

- de débouter la société HPE de ses demandes de dommages-intérêts, de compensation et d'expertise, ou, subsidiairement, de déclarer cette société irrecevable et mal fondée en sa demande de paiement de la somme de 868.959,40 euros (5.700.000 francs),

- et enfin, de condamner la société HPE et Monsieur Jean-Pierre Y... à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société MAAF ASSURANCES fait tout d'abord valoir que l'exercice, par la société HOTELIERE PARIS EST, du retrait litigieux est exclu dès lors que la cession intervenue le 18 mars 1999, qu'elle qualifie de "globale", a porté sur un ensemble de créances multiples et que son prix, fixé à 80 % du montant des créances effectivement recouvrées, ne sera déterminable qu'à l'issue de la totalité des actions en recouvrement.

Elle ajoute que la garantie concernant les passifs "attachés" aux créances cédées qu'elle a donnée lors de cette cession, profite uniquement au liquidateur de la banque et que la société HPE, débitrice cédée, ne peut donc s'en prévaloir.

Elle soutient que l'exception de nullité du contrat de prêt, soulevée pour la première fois par la société HPE devant la cour de renvoi le 19 avril 2005 est irrecevable comme étant prescrite dès lors que le contrat a reçu exécution et que plus de dix ans se sont écoulés depuis sa signature.

Sur le montant des intérêts de retard, elle demande à la cour de faire application des dispositions du contrat de prêt prévoyant que le défaut de paiement de toute somme due génèrerait des intérêts de retard calculés au taux moyen pondéré de la banque majoré de cinq points.

Elle considère que la demande de dommages-intérêts formée par la société HOTELIERE PARIS EST -HPE- à l'encontre de la banque PALLAS STERN relève de la compétence exclusive du juge commissaire de la liquidation judiciaire de cette banque puisqu'elle a été présentée après l'ouverture du redressement judiciaire et ne peut être examinée que dans le cadre de la procédure de vérification du passif.

Elle l'estime, en tout état de cause, infondée en soutenant que l'article L621-28 du Code de commerce n'est pas applicable, le contrat de prêt litigieux qui prévoyait un versement échelonné des fonds n'étant pas, au sens de ces dispositions, un contrat "en cours" lors de l'ouverture de la procédure collective, comme l'a jugé la Cour de Cassation dans son arrêt du 16 juin 2004, alors, en outre, que ce contrat avait été résilié de plein droit le 30 juin 1995 en raison du défaut de règlement des intérêts dûs à cette date.

Adoptant la motivation des premiers juges sur ce point, elle ajoute que la société HOTELIERE PARIS EST -HPE- n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la BANQUE PALLAS STERN dès lors que la déclaration de cessation de ses paiements effectuée par cette banque ne peut lui être imputée à faute, s'agissant d'une obligation légale, que l'ouverture de la procédure collective, en lui interdisant tout paiement, rendait impossible la poursuite du service de caisse, et que le prêt litigieux n'a pas été accordé dans des conditions fautives.

Elle soutient, en outre, que la société HPE ne peut, à raison d'un même fait, soit l'octroi d'un concours bancaire, invoquer tout à la fois les responsabilités contractuelle et délictuelle de la banque.

Enfin, la société MAAF ASSURANCES fait valoir que la société HOTELIERE PARIS EST -HPE- ne justifie d'aucun préjudice en lien avec les fautes qu'elle impute à la BANQUE PALLAS STERN puisque le contrat de prêt a été résolu de plein droit en raison de sa propre défaillance et qu'en tout état de cause, elle a, dès le 1er octobre 1995, trouvé auprès d'autres investisseurs, le financement nécessaire à la réalisation de son projet.

S'agissant de l'engagement de caution contracté par Monsieur Jean-Pierre Y..., la société MAAF ASSURANCES dénie l'absence de cause invoquée par ce dernier en faisant valoir que l'acte de caution envisageait expressément "la réalisation totale ou partielle de l'opération" ainsi que la mise en jeu du cautionnement "en cas de non paiement à bonne date d'une somme quelconque due par le cautionné".

Aux termes de leurs écritures signifiées le 06 juin 2005, les liquidateurs de la BANQUE PALLAS STERN, soit la société Mandataires Judiciaires Associés -MJA-, venant aux droits de Maître Jean-Claude A..., et la SCP PAVEC-COURTOUX demandent à la cour de constater la cession à la société MAAF ASSURANCES de la créance de la BANQUE PALLAS STERN sur la société HPE et de leur donner acte de ce qu'ils "reprennent à leur compte l'argumentation développée par la société MAAF ASSURANCES".

Ils forment ainsi les mêmes prétentions que cette société et développent à leur soutien des moyens strictement identiques.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité des conclusions signifiées le 10 janvier 2006 par la société HOTELIERE PARIS EST et Jean-Pierre Y... et la révocation de l'ordonnance de clôture :

Considérant que la société MAAF ASSURANCES et les liquidateurs de la BANQUE PALLAS STERN demandent que les conclusions signifiées par la société HOTELIERE PARIS EST et Jean-Pierre Y... le 10 janvier 2006, jour du prononcé de l'ordonnance de clôture, soient écartées des débats ;

Que ces conclusions étaient assorties de prétentions nouvelles en ce qu'elles demandaient à la cour de tirer toutes conséquences de droit de l'abstention ou du refus de la société MAAF ASSURANCES et des liquidateurs de la BANQUE PALLAS STERN de verser aux débats certaines pièces relatives à la situation financière de cette banque à l'époque où elle a consenti son concours, au montant des créances recouvrées à la suite de la cession intervenue le 18 mars 1999 ou, encore, au calcul des intérêts échus au 30 juin 1995 au titre du prêt accordé le 11 avril 1995 ;

considérant qu'après la révocation, le 21 juin 2005, d'une première ordonnance de clôture et plusieurs reports successifs, les parties avaient été avisées, le 04 octobre 2005, que la procédure serait clôturée le 10 janvier 2006 ;

que saisie par la société HOTELIERE PARIS EST et Monsieur Jean-Pierre Y..., à cette même date du 04 octobre 2005, d'un incident portant sur la communication de pièces, pour l'essentiel, identiques à celles visées dans les conclusions de ces parties signifiées le 10 janvier 2006, le Conseiller chargé de la mise en état a, le 08 novembre 2005, ordonné la communication du seul bilan économique et social de la BANQUE PALLAS STERN établi en application de l'article L 621-54 du Code de commerce, en ayant rejeté le surplus de la demande et rappelé que la procédure serait clôturée le 10 janvier 2006 ;

qu'en exécution de cette ordonnance, le bilan économique et social de la BANQUE PALLAS STERN a été communiqué le 21 novembre 2005 au conseil de la société HOTELIERE PARIS EST et de Monsieur Jean-Pierre Y... ;

que ce n'est cependant que le 10 janvier 2006, soit plus de six semaines après cette communication, et le jour fixé pour le prononcé de la clôture que la société HOTELIERE PARIS EST -HPE- et Monsieur Jean-Pierre Y... ont fait signifier des écritures pour se prévaloir à nouveau d'un défaut de communication de pièces et en tirer argument, mettant de la sorte la société MAAF ASSURANCES et la liquidateurs de la BANQUE PALLAS STERN dans l'impossibilité d'y répondre ;

que ces dernières écritures n'ont donc pas été signifiées en temps utile au sens des dispositons de l'article 15 du nouveau code de procédure civile et qu'il convient, en conséquence, de les écarter des débats ;

que pour des motifs identiques et alors, en outre, qu'en l'état de la communication du bilan économique et social de la BANQUE PALLAS STERN effectuée le 21 novembre 2005, la société HOTELIERE PARIS EST et Monsieur Jean-Pierre Y... ont disposé d'un délai suffisant pour modifier, si nécessaire, leur argumentation et déposer en temps utile de nouvelles conclusions, ces derniers ne justifient pas d'une cause grave de nature à entraîner la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 10 janvier 2006 comme ils en ont fait la demande par des écritures signifiées le 06 mars 2006, soit la veille de l'audience de plaidoiries ;

* *

*

considérant que les dispositions du jugement déféré ayant déclaré "recevable l'action engagée par Monsieur Jean D... pour le compte de la BANQUE PALLAS STERN et régulièrement reprise par Maître A... et la SCP PAVEC-COURTOUX, en leurs qualités de mandataires liquidateurs de la BANQUE PALLAS STERN", et dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, qu'aucune des parties ne critique, ne peuvent qu'être confirmées ;

Sur la demande de retrait litigieux formée par la société HOTELIERE PARIS-EST :

Considérant que la société HPE entend, à la suite de la cession de créance intervenue le 18 mars 1999 entre les liquidateurs de la BANQUE PALLAS STERN et la société MAAF ASSURANCES, user de la faculté de retrait litigieux prévue à l'article 1699 du Code civil ;

considérant, toutefois, que le retrait litigieux, institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte, n'est possible que si le droit, objet d'un tel retrait, constitue l'élément principal de la cession ;

qu'en l'espèce, la créance détenue par la BANQUE PALLAS STERN en vertu du contrat de prêt conclu le 11 avril 1995 avec la société HPE, a été cédée le 18 mars 1999 à la société MAAF ASSURANCES avec un ensemble d'autres créances, "à échoir" et "échues", contentieuses ou non, d'une valeur nominale totale de plus d'un milliard de francs pour un prix unique, "égal à 80 % du montant des créances recouvrées", après déduction de frais de recouvrement, un acompte de 210 millions de francs, à valoir sur le prix définitif de cession, étant versé le jour de la signature de l'acte de cession ;

que contrairement à ce que soutient la société HOTELIERE PARIS EST, une telle cession, portant sur un ensemble de créances de valeurs très inégales mais convenue, de par la commune intention des cédant et cessionnaire, pour un prix unique, ne permet pas d'isoler le prix de chacune des créances cédées même si celles-ci sont individualisées dans une des annexes figurant à l'acte de cession et font, pour certaines d'entre elles, l'objet d'une garantie de passif, alors, en outre, que le prix de cette cession ne sera connu qu'à l'issue du recouvrement de la totalité des créances cédées ;

que celle détenue sur la société HOTELIERE PARIS EST ne peut, dans ces conditions, être dissociée de l'ensemble des autres créances cédées ; qu'il en résulte que l'exercice, par cette société, du droit au retrait litigieux n'est pas possible ;

qu'il n'y a donc davantage lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'arrêté définitif des comptes de cette cession, comme le sollicite la société HPE.

Sur la validité du contrat de prêt conclu le 11 avril 1995 et le montant de la créance en découlant :

Considérant que pour s'opposer à la demande de paiement de tout intérêt "contractuel" ou "de retard" sur la somme de 518.326,66 euros (3.400.000 francs), la société HPE oppose, en premier lieu et pour la première fois devant la cour de renvoi, la nullité de la convention de prêt du 11 avril 1995 en invoquant, sur le fondement des articles 1110 et 1116 du code civil, les réticences dolosives de la BANQUE PALLAS STERN et l'erreur qu'elle aurait commise sur la substance du prêt ;

Mais considérant que comme le soutiennent les intimés, l'exception de nullité ne peut jouer que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ;

que dans le cas présent, la convention du 11 avril 1995 qui prévoyait un versement échelonné des fonds prêtés, a bien reçu exécution et produit son effet, s'agissant des sommes de 3.200.000 francs (487.836,86 euros) et 200.000 francs (30.489,80 euros) pour lesquelles, seules, des intérêts sont réclamés ;

que ces sommes ont, en effet, été mises à la disposition de la société HOTELIERE PARIS EST les 11 avril 1995 et 12 mai 1995, ainsi qu'en attestent les relevés de compte versés aux débats, et ont été utilisées par celle-ci ;

que n'ayant soulevé, pour la première fois, la nullité du contrat de prêt que le 19 avril 2005, soit hors du délai de prescription de l'article 1304 du code civil, la société HOTELIERE PARIS EST n'est donc pas recevable à opposer, même par voie d'exception, cette nullité ;

considérant que la société HOTELIERE PARIS EST oppose encore, aux mêmes fins, une exception d'inexécution en faisant valoir que l'intégralité des fonds prêtés, soit 10.500.000 francs (1.600.714,68 euros), ne lui a pas été remise et que l'administrateur judiciaire de la BANQUE PALLAS STERN a lui-même renoncé à poursuivre l'exécution de ce contrat ;

considérant, cependant, que comme cela vient d'être dit, la convention de prêt du 11 avril 1995 a, en ce qui concerne les sommes de 3.200.000 francs (487.836,86 euros) et 200.000 francs (30.489,80 euros) pour lesquelles, seules, le paiement d'intérêts est demandé, été effectivement exécutée par la BANQUE PALLAS STERN ;

que la société HPE n'est donc pas fondée à invoquer une inexécution de la convention pour s'opposer au paiement des intérêts dus sur ces sommes ;

considérant, de plus, qu'en vertu des dispositions de la convention du 11 avril 1995 stipulant que l'accord de la banque "sur cette opération deviendrait caduc et le prêt immédiatement et de plein droit exigible" en cas, notamment, de "défaut de paiement de l'emprunteur, lors de son exigibilité, de toute somme due tant en principal qu'en intérêts, commissions, frais et accessoires", la société MAAF ASSURANCES, venant aux droits de la BANQUE PALLAS STERN, et les liquidateurs de cette dernière sont fondés à se prévaloir de la résiliation de plein droit de cette convention avant le 30 septembre 1995, date fixée pour le second versement de 3.200.000 francs (487.836,86 euros) devant être mis à la disposition de l'emprunteur, en raison du défaut de règlement des intérêts échus au 30 juin 1995 ;

qu'aux termes de cette même convention, il était, en effet, prévu que les intérêts étaient décomptés à terme échu, au taux moyen pondéré -TMP-, majoré de 2 % l'an, et payables le dernier jour de chaque trimestre civil à compter de la mise à disposition des fonds ;

que la première trimestrialité d'intérêts dont était redevable la société HPE au titre des sommes de 3.200.000 francs (487.836,86 euros) et 200.000 francs (30.489,80 euros) mises à sa disposition, est ainsi échue le 30 juin 1995 ;

que même si elle indique qu'il lui était impossible de connaître le montant exact des intérêts dus à cette date et, par voie de conséquence, de les régler ce même jour, faute de savoir le taux moyen pondéré retenu par la banque pour leur calcul, la société HPE ne justifie pas pour autant avoir réglé le montant de ces intérêts après la réception, non contestée, du "ticket d'agios" en faisant le décompte ;

qu'elle communique d'ailleurs elle même le relevé de compte no 18.504.001.01.2, arrêté au 31 juillet 1995, qui lui a été adressé par la banque et sur lequel figure le montant de ces intérêts, agios et commissions, soit 86.100,21 francs (13.125,89 euros) ;

qu'elle se prévaut de l'inscription de ces intérêts au débit d'un compte no 18.504.001.01.2 puis 18.504.001.71.6 pour soutenir qu'ils ont, de ce fait, été payés ;

mais considérant qu'elle n'établit aucunement que ces comptes dont elle ne produit pas la convention d'ouverture, aient, conformément à la volonté initiale des parties et à l'usage qu'elles en ont fait, été effectivement des comptes-courants, comme elle se contente de l'affirmer, et non des simples comptes pour ordre uniquement destinés à enregistrer ces intérêts, agios et commissions;

que les relevés de ces comptes versés aux débats ne font ainsi apparaître aucun versement effectué par ses soins, ni remises créditrices à l'exception d'"extournes d'intérêts" ;

qu'au demeurant, la société HOTELIERE PARIS EST ne saurait, sans se contredire, soutenir tout à la fois, d'une part et à l'appui de son exception de nullité de la convention de prêt, qu'"elle n'a pas exécuté volontairement l'obligation de payer des intérêts" pour faire valoir que cet acte juridique n'a pas été exécuté et, d'autre part et pour conclure à l'absence de toute résiliation de plein droit de cette convention, que ces mêmes intérêts ont été payés ;

que la société HOTELIERE PARIS EST ne démontre donc pas avoir réglé les intérêts échus au 30 juin 1995, ce que la banque a toujours contesté ;

qu'il en résulte, d'une part, que la résiliation de plein droit de la convention s'étant opérée avant les dates prévues pour le versement des autres fractions du prêt, la société HOTELIERE PARIS EST ne peut, pour se soustraire à ses propres obligations, se prévaloir du défaut de mise à sa disposition de ces fonds pour invoquer l'inexécution de cette convention par la banque ou la renonciation de son administrateur à en poursuivre l'exécution, et, d'autre part, que conformément aux dispositions de cette même convention, la société MAAF ASSURANCES, venant aux droits de la BANQUE PALLAS STERN, est en droit de réclamer le paiement des intérêts de retard au taux moyen pondéré majoré de 5 % l'an sur le capital et les intérêts échus lors de cette résiliation, soit sur la somme de 3.400.000 francs (518.326,66 euros ) + 86.100,21 francs (13.125,89 euros) = 3.486.100,21 francs ou 531.452,55 euros ;

que la société MAAF ASSURANCES, venant aux droits de la BANQUE PALLAS STERN, et les liquidateurs de cette dernière, qui se prévalent de la résiliation de droit de la convention de prêt au 30 juin 1995, ne peuvent, en revanche, inclure dans le décompte de la créance, les intérêts conventionnels échus entre le 1er juillet 1995 et le 31 mars 1996 à hauteur d'une somme de 205.101,19 francs (31.267,47 euros) ;

considérant, de plus, qu'aucune des pièces versées aux débats n'établit la renonciation de l'administrateur de la banque à se prévaloir de l'exigibilité anticipée du prêt litigieux, étant rappelé que la renonciation à un droit ne peut se présumer ;

considérant que la société HPE doit, en conséquence, être condamnée à payer à la société MAAF ASSURANCES, venant aux droits de la BANQUE PALLAS STERN, la somme de 531.452,55 euros, augmentée des intérêts au taux moyen pondéré de la BANQUE PALLAS STERN majoré de cinq points depuis le 30 juin 1995 ;

que le jugement déféré doit être réformé en ce sens ;

considérant que dans la mesure où ces intérêts sont dus pour plus d'une année entière, la demande tendant à leur capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ne peut qu'être accueillie à compter du 16 novembre 2004, date des conclusions de la société MAAF ASSURANCES formant pour la première fois une telle demande devant la cour de renvoi.

Sur la demande de dommages et intérêts formées par la société HPE à l'encontre de la BANQUE PALLAS STERN et/ou de la société MAAF ASSURANCES :

Considérant que tant la société MAAF ASSURANCES que les liquidateurs de la BANQUE PALLAS STERN font valoir que la demande de dommages-intérêts formée par la société HPE est de la compétence exclusive du juge commissaire de la liquidation judiciaire de cette banque ;

mais considérant que suivant une "ordonnance de créance contestée" rendue le 23 juin 1998, le juge commissaire de la liquidation judiciaire de la BANQUE PALLAS STERN a constaté que "la créance (de dommages et intérêts) de la société HOTELIERE PARIS EST à l'encontre de la BANQUE PALLAS STERN (avait) fait l'objet d'une décision négative du tribunal de commerce de PARIS qui (n'était) pas exécutoire à ce jour" et a ainsi sursis à statuer dans l'attente de l'issue du recours exercé contre cette décision ;

qu'il appartient donc à la cour de statuer sur cette demande de dommages et intérêts ;

considérant, au fond, qu'ainsi que l'a énoncé la Cour de Cassation dans sa décision du 16 juin 2004, ayant cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 21 juin 2001 de la cour d'appel de PARIS, un contrat de prêt prévoyant, comme en l'espèce, le versement échelonné de fonds, n'est pas un contrat en cours au sens de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L621-28 du Code de commerce ;

que la société HOTELIERE PARIS EST ne peut donc fonder sa demande dommages et intérêts sur ces dispositions, inapplicables en la cause ;

considérant, sur sa demande fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil ou, plus subsidiairement, sur les articles 1146 et 1147 du même code, que comme cela a déjà été dit, la convention de prêt conclue le 11 avril 1995 a été résiliée de plein droit antérieurement aux dates prévues pour la mise à disposition de l'emprunteur des deux autres tranches de 3.200.000 francs (487.836,86 euros) fixées aux 30 septembre 1995 et 31 décembre 1995, à la suite de l'absence de règlement de la trimestrialité d'intérêts échue au 30 juin 1995 ;

que le préjudice dont la société HOTELIERE PARIS EST demande réparation à raison du défaut de remise de ces sommes et du solde du prêt a donc pour seule origine cette résiliation qui lui est exclusivement imputable ;

que les fautes que cette société reproche à la banque d'avoir commises lors de la conclusion du contrat de prêt sont, dans ces conditions, sans lien de causalité avec ce préjudice ;

qu'il s'en suit que sa demande de dommages-intérêts ne peut qu'être rejetée sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la réalité de ces fautes, ni d'ordonner une expertise à l'effet de déterminer l'étendue dudit préjudice ;

que le jugement entrepris doit, en conséquence, être confirmé en ce qu'il a débouté la société HOTELIERE PARIS EST de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.

Sur les demandes formées à l'encontre de Monsieur Jean-Pierre Y... :

Considérant que Monsieur Jean-Pierre Y... n'est pas fondé à invoquer l'absence de cause de son engagement de caution solidaire de la société HOTELIERE PARIS EST dès lors qu'il est constant qu'outre la somme de 200.000 francs (30.489,80 euros), la première tranche du prêt consenti à cette société, le 11 avril 1995 pour un montant "maximum" de 10,5 millions de francs, soit l'obligation garantie, a bien été mise à la disposition de celle-ci qui l'a utilisée et que l'engagement qu'il a souscrit, d'ailleurs limité à concurrence de la somme, en principal, de 5.250.000 francs (800.357,34 euros), prévoyait expressément, pour l'exigibilité et la mise en jeu de la caution, "la réalisation totale ou partielle de l'opération garantie" ;

que dans ces conditions, il ne saurait pas plus prétendre qu'il ait fait de la remise à l'emprunteur de la totalité des fonds prêtés un élément déterminant de son consentement à souscrire un tel engagement alors, en outre, que l'exigibilité anticipée du prêt à l'origine de la mise en jeu de sa garantie n'est due qu'à la défaillance du débiteur principal ;

qu'il ne peut davantage soutenir que l'inefficacité de la caution donnée par la BANQUE PALLAS STERN en garantie de la bonne exécution, par la société HOTELIERE PARIS EST, de la reprise des éléments d'actifs de la société SWEET HOTEL, ait privé de cause son propre engagement de caution puisque celui-ci a pour seule cause l'obligation qu'il garantissait, soit le prêt accordé à la société HOTELIERE PARIS EST ;

que Monsieur Jean-Pierre Y... doit donc être débouté de sa demande de nullité de son engagement de caution contracté le 12 avril 1995 ;

qu'en vertu et dans les limites de cet engagement et dès lors qu'aucune extinction de la dette principale garantie n'est intervenue, il doit être condamné solidairement avec la société HOTELIERE PARIS EST à payer à la société MAAF ASSURANCES, venant aux droits de la BANQUE PALLAS STERN, la somme de 531.452,55 euros, augmentée des intérêts au taux moyen pondéré de la BANQUE PALLAS STERN majoré de cinq points à compter du 30 juin 1995.

Sur les dépens et l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Considérant que les premiers juges ont exactement statué sur le sort des dépens de première instance et l'allocation aux liquidateurs de la BANQUE PALLAS STERN de la somme de 20.000 francs (3.048,98 euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

que la société HOTELIERE PARIS EST et Monsieur Jean-Pierre Y... qui, pour l'essentiel, succombent en leur recours, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, en ce compris ceux de l'arrêt cassé ;

qu'il n'y a lieu à application en cause d'appel de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, sur renvoi après cassation totale de la décision de la cour d'appel de PARIS du 21 juin 2001 par arrêt de la cour de cassation du 16 juin 2004,

Ecarte des débats les conclusions signifiées le 10 janvier 2006 par la société HOTELIERE PARIS EST -HPE- et Monsieur Jean-Pierre Y...,

Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 10 janvier 2006,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

* déclaré recevable l'action engagée par Monsieur Jean D... pour le compte de la BANQUE PALLAS STERN et régulièrement reprise par Monsieur Jean-Claude A... et la SCP PAVEC-COURTOUX, en leurs qualités de mandataires liquidateurs de la BANQUE PALLAS STERN,

* dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,

* débouté la société HOTELIERE PARIS EST -HPE- de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,

* condamné la société HOTELIERE PARIS EST -HPE- et Monsieur Jean-Pierre Y..., solidairement, à payer à Maître Jean-Claude A... et la SCP PAVEC-COURTOUX, ès-qualités de mandataires liquidateurs de la BANQUE PALLAS STERN, la somme de 3.048,98 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et, in solidum, aux dépens,

Le réformant pour le surplus et y ajoutant,

Dit irrecevables les exceptions de nullité du contrat de prêt du 11 avril 1995 soulevées par la société HOTELIERE PARIS EST -HPE-,

Condamne solidairement la société HOTELIERE PARIS EST -HPE- et Monsieur Jean-Pierre Y... à payer à la société MAAF ASSURANCES, venant aux droits de la BANQUE PALLAS STERN, la somme de 531.452,55 euros augmentée des intérêts au taux moyen pondéré de la BANQUE PALLAS STERN majoré de cinq points à compter du 30 juin 1995,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil à compter du 16 novembre 2004,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Dit n'y avoir lieu à application en cause d'appel de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne in solidum la société HOTELIERE PARIS EST -HPE- et Monsieur Jean-Pierre Y... aux dépens d'appel, y compris ceux sur leurs demandes, autorise les SCP FIEVET-LAFON et DEBRAY-CHEMIN, avoués, à recouvrer contre eux ceux de ces dépens dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, président et par Madame Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, présent lors du prononcé

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0005
Numéro d'arrêt : 00/00000
Date de la décision : 23/05/2006

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Gestion - Contrats en cours - / JDF

Selon l'article L. 621-28 du code de commerce l'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts dont le montant sera déclaré au passif au profit de l'autre partie. Ne peut se prévaloir de ces dispositions à l'encontre de l'administrateur d'une banque mise en redressement judiciaire le bénéficiaire d'un prêt devant être mis à sa disposition en trois versements, dès lors qu'un contrat de prêt prévoyant le versement échelonné des fonds n'est pas, au sens de l'article L. 621-28 du code de commerce, un contrat en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 29 mai 1998


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-05-23;00.00000 ?
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