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18/05/2006 | FRANCE | N°7138/02

France | France, Cour d'appel de Versailles, 18 mai 2006, 7138/02


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 29B 1ère chambre 1ère section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 18 MAI 2006 R.G. No 05/04046 AFFAIRE :

Mireille X... veuve Y...
Z.../ Consorts A... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Avril 2005 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No chambre : 1 No Section : No RG : 7138/02 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP TUSET SCP FIEVET REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Ma

dame Mireille X... veuve Y...
... - 78770 MARCQ représentée par la SCP...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 29B 1ère chambre 1ère section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 18 MAI 2006 R.G. No 05/04046 AFFAIRE :

Mireille X... veuve Y...
Z.../ Consorts A... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Avril 2005 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No chambre : 1 No Section : No RG : 7138/02 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP TUSET SCP FIEVET REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Mireille X... veuve Y...
... - 78770 MARCQ représentée par la SCP TUSET-CHOUTEAU Avoués- N du dossier 20050233 rep/assistant : Me Annie BRUNSWICK - SCHMIDT (avocat au barreau de PARIS) APPELANTE [****************] Monsieur Michel François Bernard A... né le 22 Février 1958 à PARIS (15ème) ... - 78770 MARCQ ès-qualités d'administrateur légal de sa fille mineure Mélanie Marie Mathilde A... née le 8 décembre 1988 à Versailles (78) Madame Joelle Yvonne Madeleine B... épouse A... née le 17 Janvier 1960 à MANTES LA JOLIE (78) ... - 78770 MARCQ ès-qualités d'administrateur légal de sa fille mineure Mélanie Marie Mathilde A... née le 8 décembre 1988 à Versailles (78) Mademoiselle Stéphanie Andrée C... née le 05 Mars 1979 à VERSAILLES (78) ... - Route de Guerville - 78711 MANTES LA VILLE représentés par la SCP FIEVET-LAFON Avoués - N du dossier 250604 rep/assistant : Me RIBEYRE - NUZUM (avocat au barreau de VERSAILLES) INTIMES [****************] Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Mars 2006 devant la cour composée de :

Madame Francine BARDY, président,

Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller,

Madame Françoise SIMONNOT, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre LOMELLINI

Monsieur Gilbert Y... qui était marié avec madame Mireille X... sous l'ancien régime légal de la communauté de meubles et acquêts, est décédé le 28 janvier 1995 en l'état d'un testament du 1er août 1991 révoquant toutes dispositions testamentaires ou donations antérieures et instituant comme légataires universelles Mélanie A... et Stéphanie C...

Par acte du 24 juillet 2002, madame veuve Y... a fait assigner monsieur et madame A... en qualité de représentants légaux de leur fille mineure Mélanie et mademoiselle Stéphanie C... afin de voir prononcer l'annulation du testament sur le fondement de l'article 970 du code civil et, subsidiairement, sur le fondement de l'article 901 du même code.

Par jugement du 19 novembre 2002, le tribunal de grande instance de Versailles a ordonné une expertise graphologique qui devait être diligentée par madame D...

Par jugement du 19 avril 2005, le même tribunal a : - dit que le testament du 1er août 1991 avait été valablement rédigé, - dit que Mélanie A... et Stéphanie C... sont légataires universelles de monsieur Gilbert Y..., - dit n'y avoir lieu en l'état à faire droit à la demande d'envoi en possession des légataires universelles, - rejeté la demande tendant à ce qu'il soit donné acte à Mélanie A... et Stéphanie C... de ce qu'elles se réservent le droit de n'accepter lesdits testaments que sous bénéfice d'inventaire et même d'y renoncer, - rejeté la demande tendant à voir garantir les légataires universelles par madame Y... des majorations ou pénalités que l'administration fiscale pourrait leur réclamer, - ordonné l'exécution provisoire, - dit n'y avoir lieu à application de

l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - fait masse des dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, qui seront employés en frais privilégiés de partage.

Appelante de ce jugement, madame Y... conclut, aux termes de ses dernières écritures signifiées le 21 mars 2006, à la réformation du jugement et demande à la Cour de : - déclarer nul le moyen d'irrecevabilité fondé sur l'acquisition de la prescription, - dire que ce moyen ne peut s'appliquer à l'action fondée sur l'article 970 du code civil, - annuler le testament par application de l'article 970 du code civil, - lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la désignation d'un nouvel expert, - rejeter l'exception de prescription, - très subsidiairement, au cas où il serait fait application de l'article 1304 du code civil, dire que le testament est frappé de nullité absolue, - condamner les intimés au paiement de 4.500 ç à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et lui donner acte de ses réserves relativement à une demande d'indemnisation de son préjudice matériel, - lui allouer 4 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre le remboursement des honoraires des experts DES E... et de RICCI.

Elle fait valoir que l'arrêt de la Cour de cassation du 11 janvier 2005 invoqué par les intimés au soutien de leur moyen fondé sur la prescription ne concerne que la nullité pour vice du consentement et souligne que son action est fondée à titre principal sur l'article 970 du code civil.

Elle expose que les intimés ont conclu au fond sur la nullité du testament pour insanité d'esprit et n'ont soulevé que dans leurs dernières écritures devant la Cour l'acquisition de la prescription. Elle fait observer que le délai qui a couru entre le dépôt du testament et l'assignation en nullité est inférieur à cinq ans.

Elle considère que la Cour ne peut se prononcer avec certitude sur l'écriture et sur la signature du testament dès lors que le premier rapport de madame DES E... a laissé planer un doute sur sa validité, que madame D... a estimé ne pouvoir conclure avec certitude et que madame de RICCI a estimé que le testament n'était ni écrit ni signé de la main de monsieur Y...

A titre subsidiaire, elle fait valoir que le testament était nul de nullité absolue par application de l'article 901 du code civil, dès lors que monsieur Y... était en état éthylique permanent.

Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 8 mars 2006, monsieur et madame A... agissant ès qualités d'administrateurs légaux de leur fille Mélanie et Stéphanie C... concluent à l'irrecevabilité de la demande d'annulation du testament, à la confirmation du jugement sauf en ses dispositions les déboutant de leur demande reconventionnelle, et formant appel incident de ce chef, demandent la condamnation de madame Y... à les garantir de toute demande de l'administration fiscale pour majorations et pénalités, sans que cela soit limitatif, et sollicitent acte de ce qu'ils se réservent de n'accepter les legs que sous bénéfice d'inventaire et même d'y renoncer. Ils demandent une indemnité de 3.000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ils opposent la tardiveté de l'introduction de l'action, plus de cinq ans après le décès de monsieur Y... et en déduisent que la prescription est acquise par application de l'article 1304 du code civil.

Ils font leur les motifs du jugement écartant la demande d'annulation du testament sur le fondement de l'article 970 du code civil et soulignent que monsieur Y... qui a déposé son testament chez le notaire n'aurait pas agi de la sorte s'il n'en avait pas été l'auteur.

Ils insistent sur le caractère non contradictoire des expertises effectuées par mesdames DES E... et de RICCI.

Ils exposent que, si les attestations versées aux débats établissent que monsieur Y... était consommateur de boissons alcoolisées, elles ne contiennent la relation d'aucun fait propre à établir une nature influençable ou une incapacité, soulignant qu'il n'a pas bénéficié d'un système de protection.

Ils précisent que monsieur Y... a pris conseil d'un notaire et que sa décision de révoquer la donation qu'il lui avait consentie antérieurement était réfléchie, sanctionnant l'attitude de son épouse qui avait quitté le domicile conjugal.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 23 mars 2006. SUR CE SUR LA DEMANDE D'ANNULATION FONDÉE SUR L'ARTICLE 970 DU CODE CIVIL Que, selon l'article 970 du code civil, le testament olographe n'est pas valable s'il n'est pas écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ;

Que la nullité qui sanctionne l'irrégularité de forme d'un testament est une nullité absolue de sorte que la prescription est trentenaire ;

Que la demande est par conséquent recevable ;

Que madame Y... a soumis le testament à madame des E..., expert graphologue, laquelle a conclu que le testament apparaissait comme ayant été très certainement écrit par une autre personne ;

Que cet avis n'est pas convaincant dès lors que madame des E..., qui est intervenue de manière non contradictoire, n'a vu aucun document en original et n' a examiné que peu d'éléments de comparaison ;

Que l'expert judiciaire, madame D..., a pour sa part conclu que les pièces de comparaison portant l'écriture de monsieur Y...

étaient insuffisantes pour étudier toutes les lettres présentes dans le testament et ne permettaient pas de conclure avec une totale certitude, mais qu'il paraissait très probable que l'écriture du testament soit du début à la fin de la main de monsieur Y... ;

Qu'elle a donné un avis similaire en ce qui concerne la signature du testament qui présente des similitudes très importantes avec celles des pièces de comparaison ;

Que madame de RICCI, expert graphologue consultée par madame Y..., a examiné des photocopies des pièces qui avaient été présentées à madame D... et a pour sa part conclu que le testament n'était ni écrit ni signé par monsieur Y... ;

Que madame de RICCI estime que le graphisme malhabile est incompatible avec l'aspect appliqué et très "arrondi" de l'écriture du testament ;

Que, s'agissant de la signature, madame de RICCI reconnaît qu'elle présente des ressemblances avec certaines des signatures de comparaison mais déclare que des constantes ne s'y retrouvent pas et que de nombreux détails sont discordants ;

Que madame de RICCI est intervenue à la demande de madame Y... et n'a consulté aucune pièce en original ; que son avis ne présente pas les mêmes garanties d'objectivité et de sérieux que celui de l'expert judiciaire ;

Que si madame D... n'a pas formellement conclu que monsieur Y... était l'auteur et le signataire du testament, elle a cependant relevé dans le corps de son rapport que les écritures de comparaison ne présentaient aucune différence significative avec l'écriture de question, qu'il existait des similitudes particulièrement significatives comme le niveau graphique, l'ajout de traits initiaux et finaux sans liaison avec le corps de la lettre, d'une façon générale le tracé des lettres en plusieurs gestes, la

lettre "e" en coquille, les enroulements et les finales remontantes et a donné l'avis que la dimension plus grande, le geste plus contrôlé, les formes plus morcellées de l'écriture de question par rapport à l'écriture de comparaison s'expliquaient très certainement par l'effort fait pour recopier un texte ;

Qu'elle a reconnu la variabilité des signatures mais a considéré la spontané'té et la rapidité du tracé vont plutôt dans le sens de l'authenticité ;

Que ces considérations particulièrement circonstanciées, fondées sur une étude minutieuse de la pièce de question et des éléments de comparaison, suffisent à établir que monsieur Y... est le rédacteur et le signataire du testament, le graphisme appliqué du document comparaison, suffisent à établir que monsieur Y... est le rédacteur et le signataire du testament, le graphisme appliqué du document s'expliquant par le soin apporté par une personne dont il est admis qu'il maniait mal l'écriture à recopier un modèle établi par un notaire et qui devait être déposé aux fins de conservation à l'étude ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation en ce qu'elle est fondée sur l'article 970 du code civil ; SUR LA DEMANDE D'ANNULATION FONDÉE SUR L'ARTICLE 901 DU CODE CIVIL Que la sanction de l'acte accompli en état d'insanité d'esprit est la nullité relative ;

Qu'une telle nullité est soumise à la prescription abrégée de l'article 1304 du code civil ;

Que la prescription constitue une fin de non-recevoir qui peut être opposée en tout état de cause ;

Que le point de départ du délai se situant au jour du décès, soit le 28 janvier 1995, la prescription était acquise au jour de la

délivrance de l'assignation introductive d'instance le 24 juillet 2002, en l'absence de tout acte interruptif entre le décès et l'assignation ;

Que l'action sur ce fondement est en conséquence irrecevable ; SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE

Que Mélanie A... et Stéphanie C..., légataires universelles, sont personnellement tenues du paiement des droits de succession de sorte qu'elles sont mal fondées à solliciter la condamnation de madame Y... à les garantir du paiement des majorations et pénalités ;

Qu'il n'y a pas lieu de leur donner acte de leurs réserves de n'accepter le legs que sous bénéfice d'inventaire et même d'y renoncer, le donné acte qui ne formule qu'une constatation n'étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l'a obtenu ;

Que l'appel incident sera rejeté ; SUR L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Qu'il convient d'allouer à Mélanie A... et Stéphanie C... 1.200 ç chacune sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions déboutant madame Y... de sa demande d'annulation du testament fondée sur l'article 901 du code civil,

ET STATUANT À NOUVEAU DE CE CHEF,

DÉCLARE irrecevable la demande d'annulation du testament sur le fondement de l'article 901 du nouveau code de procédure civile,

ET Y AJOUTANT,

CONDAMNE madame Y... à payer à Mélanie A... représentée par monsieur et madame A... et à Stéphanie C... 1 200 ç chacune au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

LA CONDAMNE également aux dépens de première instance, qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire, et d'appel et dit que ceux d'appel pourront être recouvrés par la scp Fievet-Lafon, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Francine BARDY, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 7138/02
Date de la décision : 18/05/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-05-18;7138.02 ?
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