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18/05/2006 | FRANCE | N°5011/04

France | France, Cour d'appel de Versailles, 18 mai 2006, 5011/04


COUR D'APPEL DE VERSAILLESCode nac : 29A1ère chambre1ère sectionARRET NoCONTRADICTOIREDU 18 MAI 2006R.G. No 05/04287AFFAIRE :X... veuve Y... C/Jean Y... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu(e) le 15 Mars 2005 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLESNo Chambre : 1No Section : No RG : 5011/04Expéditions exécutoiresExpéditionsCopiesdélivrées le : à : Me BINOCHESCP KEIMEREPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISLE DIX HUIT MAI DEUX MILLE SIX,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Suzanne Jeanne Germaine X... veuv

e Y... née le 12 Juin 1915 à FORT NATIONAL (Algérie) ... - 92200 NE...

COUR D'APPEL DE VERSAILLESCode nac : 29A1ère chambre1ère sectionARRET NoCONTRADICTOIREDU 18 MAI 2006R.G. No 05/04287AFFAIRE :X... veuve Y... C/Jean Y... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu(e) le 15 Mars 2005 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLESNo Chambre : 1No Section : No RG : 5011/04Expéditions exécutoiresExpéditionsCopiesdélivrées le : à : Me BINOCHESCP KEIMEREPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISLE DIX HUIT MAI DEUX MILLE SIX,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Suzanne Jeanne Germaine X... veuve Y... née le 12 Juin 1915 à FORT NATIONAL (Algérie) ... - 92200 NEUILLY SUR SEINE représentée par Me Jean-Pierre BINOCHE Avoué - N du dossier 342/05Rep/assistant : la SCP RIONDET & ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS) APPELANTE****************Monsieur Jean André Y...né le 04 Juin 1945 à ALGER (Algérie) ... - 78350 JOUY EN JOSAS représenté par la SC KEIME GUTTIN JARRY Avoués - N du dossier 05000777Rep/assistant : Me Henri GALIMIDI (avocat au barreau de PARIS)INTIME****************Composition de la cour :En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Mars 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Francine BARDY Président en présence de Madame Françoise SIMONNOT Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Francine BARDY, président,

Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller,

Madame Françoise SIMONNOT, conseiller,Greffier, lors des débats :

Madame Natacha BOURGUEIL,

Aux termes d'un testament olographe en date du 25 novembre 1968, Monsieur Pierre Y... a légué à son fils Jean Y... la nue-propriété d'une maison d'habitation sise à PARCE SUR SARTHE (76), lieudit LES RUELLONNIERES et des meubles la garnissant et à son épouse Suzanne X... l'usufruit de ces biens.

Il est décédé le 19 mai 1972.

Le 2 décembre 2000, Madame X... veuve Y... a rédigé un acte sous seing privé en ces termes: "je soussignée Suzanne Y... déclare donner à mon fils Jean Y... toutes les prérogatives associées avec l'usufruit que j'ai sur la maison des Ruellonnières. En contre-partie, mon fils s'engage à payer les impôts: foncier et taxe d'habitation de la maison.

Sur la même feuille, est écrit par Jean Y...: "ma mère s'engage à me restituer les pièces emmenées des Ruellières....", suit une liste d'objet.

Cet acte a été déposé le 19 février 2003 par Jean Y... au rang des minutes de la SCP VASSOR et BERNARD, notaires à JOUY EN JOSAS, et soumis à la formalité de l'enregistrement après établissement d'une attestation rectificative en date du 12 mars 2003 relative au cadastre.

Madame X..., se prétendant abusivement spoliée de ses droits d'usufruitière, a par acte du 24 mai 2004 fait assigner Jean Y... à jour fixe devant le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES aux fins que soit prononcée la nullité de l'acte du 2 décembre 2000 et de l'attestation rectificative du 12 mars 2003, qu'il soit jugé que la prétendue donation faite à jean Y... est frappée de nullité absolue, que soit prononcée son expulsion de la maison et celle de tous occupants de son chef, et qu'il soit condamné à lui payer la somme de 15.000ç à titre de dommages et intérêts outre celle de

4.500ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement du 21 septembre 2004, le Tribunal a déclaré irrecevables les demandes de Madame X... dans le cadre de la procédure à jour fixe, débouté Monsieur Y... de sa demande de dommages et intérêts, condamné Madame X... à payer à Monsieur Y... la somme de 600ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et renvoyé l'affaire au rôle ordinaire de la juridiction, Madame X... étant condamnée aux dépens.

Par jugement du 15 mars 2005, le Tribunal a :- débouté Madame X... de toutes ses demandes,- débouté jean Y... de sa demande de dommages et intérêts,- condamné Madame X... à payer à Jean Y... la somme de 2.000ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- condamné Madame X... aux entiers dépens pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Appelante, Madame X..., aux termes de ses dernières écritures signifiées le 21 février 2006 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, visant les articles 931, 599 et 1156 du code civil conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour, en statuant à nouveau, de :- constater la nullité absolue de l'acte sous seing privé du 2 décembre 2000,- constater l'atteinte portée à ses droits en sa qualité d'usufruitière de la propriété des Ruellonières,- rejeter les demandes de Monsieur Y...,- condamner Monsieur Y... à lui payer la somme de 15.000ç à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,- ordonner à Jean Y... et à tous occupants de son chef de quitter les lieux,- dire qu'il devra lui remettre les clés et codes de la maison et de toutes les dépendances par l'intermédiaire d'un huissier de justice désigné par elle sous

astreinte de 100ç par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt,- le condamner à faire enregistrer le jugement à intervenir à la conservation des hypothèques pour mention de ses droits d'usufruit et ce sous astreinte de 500çpar jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,- condamner Jean Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 23 février 2006 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, Monsieur Y..., visant les articles 56-2 et 788 du nouveau code de procédure civile, 931 et 1136 du code civil, conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts de 12.500ç, sollicitant la réformation du jugement de ce chef, et demande à la Cour, en tout état de cause, de condamner Madame X... à lui payer la somme de 5.000ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et au paiement des entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile .SUR CE

Considérant que l'acte du 2 décembre 2000 contient une renonciation certaine et non équivoque à son usufruit par Madame X... et n'est soumis, en tant que tel, à aucune formalités particulière ;

Considérant que Madame X... soutient que l'acte litigieux est une donation laquelle est nulle, le formalisme de l'article 931 du code civil n'ayant pas été respecté ;

que contrairement à ce qu'elle prétend, le fait que dans l'acte litigieux elle ait mentionné qu'elle "déclare donner....." ne signifie pas qu'il s'agit sans ambigu'té d'une donation au sens des articles 931 et suivants du code civil, le mot donner signifiant dans

le langage courant "mettre en possession", la cause de la mise en possession n'étant pas nécessairement l'intention libérale, laquelle est en revanche une condition de la donation ;

que c'est donc à juste titre que le Tribunal a dit qu'il convient conformément à l'article 1156 du code civil de rechercher dans la convention quelle a été la commune intention des parties ;

Considérant que dans l'acte du 2 décembre 2000, Madame X... précise qu'en contrepartie de l'usufruit, son fils s'engage à payer les impôts fonciers et taxes d'habitation ;

qu'il est constant que ces charges sont celles de tout propriétaire et que le fait que Madame X... ait éprouvé le besoin de le mentionner dans l'acte comme étant la contrepartie de la cession de l'usufruit est la preuve que sa renonciation n'a pas été dictée par une intention libérale mais par le souci de ne plus avoir à assumer ces charges, lesquelles étaient pour elle manifestement lourdes, aussi important que soit son patrimoine, puisqu'elle écrivait le 5 janvier 1998: "Quant aux Ruellonières, je ne peux en faire plus du point de vue pécuniaire taxe foncière, d'habitation, téléphone, électricité. Quant au mazout à la Toussaint, j'ai dû faire venir le réparateur car la chaudière était en panne" et que les travaux d'entretien et d'embellissement, maçonnerie, menuiserie, électricité, carrelage.... ont été assumés financièrement par Jean Y... ;

qu'il s'ensuit que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a retenu que la cause déterminante de l'acte du 2 décembre 2000 était bien le désir de se libérer du poids trop lourd des charges usufructuaires ce qui exclut l'intention libérale, et a débouté Madame X... de sa demande aux fins de nullité de l'acte du 2 décembre 2000 et de ses demandes subséquentes ;

Considérant que, surabondamment, il sera observé que même à supposer que Madame X... ait eu une intention libérale, ce qui n'est pas

établi, la renonciation à son droit d'usufruit, qui n'est pas insérée dans un acte contenant d'autres libéralités, constituerait alors une donation indirecte, laquelle n'est pas soumise à la formalité de l'article 931 du code civil ;

Considérant qu'en conséquence, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté Madame X... de toutes ses demandes ;

Considérant que Jean Y... conclut à la réformation de la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts sans pour autant préciser dans ses dernières écritures devant la Cour les raisons pour lesquelles il critique ce chef du jugement ni préciser en quoi l'action intentée par sa mère, qui a pu se tromper sur l'étendue de ses droits, a dégénéré en abus ;

qu'il s'ensuit que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;

Considérant que Madame X..., qui a contraint son fils à exposer des frais pour assurer sa défense en appel, sera condamnée à indemniser celui-ci à concurrence de la somme de 1.500ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

DÉCLARE l'appel principal et l'appel incident recevables mais non fondés,

CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Madame Suzanne X... veuve Y... à payer à Monsieur Jean Y... la somme de 1.500ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

LA CONDAMNE aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de

procédure civile.- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Francine BARDY, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 5011/04
Date de la décision : 18/05/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-05-18;5011.04 ?
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