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18/05/2006 | FRANCE | N°303

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0013, 18 mai 2006, 303


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 43D 13ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 18 MAI 2006 R.G. No 04/06482 AFFAIRE : SNVB C/ ETABLISSEMENTS CAILLAU ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Juillet 2004 par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de NANTERRE No Chambre : No Section : No RG : 03/J00607 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON -GIBOD SCP FIEVET-LAFON SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLE

S, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. NANC...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 43D 13ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 18 MAI 2006 R.G. No 04/06482 AFFAIRE : SNVB C/ ETABLISSEMENTS CAILLAU ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Juillet 2004 par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de NANTERRE No Chambre : No Section : No RG : 03/J00607 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON -GIBOD SCP FIEVET-LAFON SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. NANCEIENNE VARIN BERNIER "SNVB" 4 place André Mignot 54074 NANCY CEDEX représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués - N du dossier 0440181 assistée de Maître BOCZMAK, pour la SCP RAVETON, avocat au barreau de Paris APPELANTE S.A. ETABLISSEMENTS CAILLAU 28 rue Ernest Renan 92130 ISSY LES MOULINEAUX Maître Patrick LEGRAS DE GRANDCOURT pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société ETABLISSEMENTS CAILLAU 57/63 rue Ernest Renan 92000 NANTERRE Maître Hélène X... pris en sa qualité d'administrateur judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société ETABLISSEMENTS CAILLAU 215 avenue Georges Clémenceau 92024 NANTERRE CEDEX représentés par la SCP FIEVET-LAFON, avoués- N du dossier 240952 assistés de Maître GHALIMI, avocat au barreau de Paris INTIMES Maître Y... commissaire à l'exécution du plan de la société FTV 1 rue de Lorraine 08000 CHARLEVILLE MEZIERES Maître Z... es qualité d'administrateur judiciaire de la société FTV 25 rue Godot de Mauroy 75009 PARIS Société FORGES ET TREFILERIES DE VIREUX Zone Industrielle des Forges 08320 VIREUX MOLHAIN représentés par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués - N du dossier 20041557 assistés de Maître ROUILLE, avocat au barreau de

Charleville-Mézières PARTIES INTERVENANTES Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mars 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean BESSE, président,

Madame Dominique ANDREASSIER, conseiller,

Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller, Greffier, lors des débats :

Monsieur Jean-François MONASSIER,

La société NANCEIENNE VARIN BERNIER, dite la SNVB, a interjeté appel le 28 juillet 2004 d'une Ordonnance rendue en application des dispositions de l'article L.621-104 du Code de Commerce le 20 juillet 2004 par le juge commissaire du Tribunal de commerce de NANTERRE chargé du redressement judiciaire de la société ETABLISSEMENTS CAILLAU, qui a rejeté sa déclaration de créance au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve d'avoir conservé son recours sur la société ETABLISSEMENTS CAILLAU au titre des créances professionnelles que lui avait cédées la société FTV. A cet égard, le juge commissaire a considéré que la SNVB s'était abstenue de justifier que le compte FTV ouvert dans ses livres n'avait pas été débité du montant des créances litigieuses et qu'elle ne prouvait pas que le compte spécial dans lequel les créances avaient été transférées n'était pas un compte ordinaire.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 17 janvier 2006 la SNVB expose qu'elle a déclaré une créance chirographaire de 369.419,66 ç au passif du redressement judiciaire de la société ETABLISSEMENTS CAILLAU au titre de 10 bordereaux de créances professionnelles que lui avait cédés la société FORGES ET TREFILERIE DE VIREUX (FTV) qui les détenait elle-même sur la société ETABLISSEMENTS CAILLAU. FTV ayant également fait l'objet d'une procédure collective, elle a déclaré la même créance à son passif, où elle a finalement été admise par arrêt rendu le 3 mai 2005 par la cour d'appel de REIMS. Entre temps les créances cédées demeurées impayées ont été isolées sur un compte d'attente. Se prévalant enfin des effets de la solidarité entre cédant et débiteur prévu par l'article L.313-24 du Code monétaire et financier, la SNVB demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et de prononcer son admission au passif du redressement judiciaire de la société ETABLISSEMENTS CAILLAU pour un montant de 369.419,66 ç à titre chirographaire. Elle sollicite également la condamnation de la société ETABLISSEMENTS CAILLAU et FTV à lui payer une indemnité de 3.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société ETABLISSEMENTS CAILLAU, son représentant des créanciers et son administrateur devenu commissaire à l'exécution du plan, ont fait savoir, par conclusions signifiées le 15 juin 2005, qu'ils s'en rapportaient à justice, faisant cependant observer que les créances respectives de la SNVB et de la société FTV ne sauraient faire l'objet d'une double admission alors qu'elles ont le même objet. Enfin la société ETABLISSEMENTS CAILLAU sollicite la condamnation de la partie succombante au paiement d'une indemnité de 2.000 ç pour frais irrépétibles.

La société FTV, son ancien administrateur devenu commissaire à l'exécution du plan et son représentant des créanciers, ont formé appel incident provoqué contre l'ordonnance déférée, prétendant que FTV serait l'unique créancière de la société ETABLISSEMENTS CAILLAU. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 23 mars 2006, ils forment in limine litis une demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi qu'ils ont formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims. Cependant, compte tenu des nouvelles dispositions réglementaires relatives à l'irrecevabilité des exceptions de procédure devant la juridiction du fond, la demande de sursis à statuer n'est pas soutenue. Sur le fond, ils prétendent qu'au retour des effets impayés, la SNVB les aurait contre passés sur un compte " avances spéciales " fonctionnant comme un véritable compte courant. Elle en aurait ainsi perdu la propriété. Ils prétendent également que les mêmes opérations auraient ensuite donné lieu à contre passation sur le compte ordinaire de FTV qui serait dès lors redevenue propriétaire des effets litigieux. Ils poursuivent donc la confirmation de l'ordonnance déférée et la condamnation de la SNVB au paiement d'une indemnité de 5.000 ç au profit de la société FTV au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS

Il résulte de l'ensemble des documents produits en cause d'appel que la société FTV, titulaire d'un compte courant dans les livres de la SNVB, avait conclu le 13 janvier 1998 une convention de cession de créances professionnelles, donnant notamment lieu entre le 18 mars et le 1er juillet 2003, à la cession de 11 bordereaux que FTV détenait sur la société ETABLISSEMENTS CAILLAU au titre de diverses factures. Chaque bordereau est inscrit au débit d'un compte " avances spéciales " qui donne lieu à une contre passation équivalent au crédit du

compte courant ordinaire.

Une facture ayant été payée, le solde impayé des dix autres bordereaux s'élève à 369.419,66 ç. En vue de leur règlement, des lettres de change ont été tirées sur la société ETABLISSEMENTS CAILLAU qui les a acceptées. Les montants correspondants ont été crédités au compte " avances spéciales " de FTV.

Par jugement du 1er juillet 2003, le Tribunal de commerce de NANTERRE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ETABLISSEMENTS CAILLAU, qui n'a donc pas honoré les lettres de change.

Les montants correspondants ont été débités au compte " avances spéciales " de FTV, puis enregistrés, les 3 juillet et 4 août 2003, au débit d'un sous-compte contentieux " impayés effets Caillau " et concomitamment re crédités au compte " avances spéciales " de FTV.

Disposant enfin en vertu de l'article L.313-24 du Code monétaire et financier, de la solidarité du cédant et du débiteur à son égard pour le règlement des bordereaux de créances professionnelles, la SNVB a déclaré le 20 octobre 2003 sa créance totale entre les mains du représentant des créanciers de la société ETABLISSEMENTS CAILLAU.

Par jugement du 30 octobre 2003, le Tribunal de commerce de CHARLEVILLE-MEZIERES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société FTV. La SNVB a également déclaré la même créance le 21 novembre 2003 entre les mains du représentant des créanciers de FTV.

Initialement rejetée, sa créance est finalement admise par arrêt rendu le 3 mai 2005 par la cour d'appel de REIMS, pour le motif suivant : il ressort des relevés de compte produits aux débats que les valeurs impayées ont été dans un premier temps remises sur un compte " avances spéciales ", qu'elles ont ensuite été portées au débit de sous-comptes internes conformément à l'intention clairement annoncée de la SNVB dans son courrier du 9 octobre 2003, d'isoler les effets escomptés et les cessions de créances. Dès lors, la circonstance selon laquelle les créances font l'objet d'une production au passif de la société ETABLISSEMENTS CAILLAU ne saurait faire disparaître au profit de la SNVB le recours dont elle dispose contre son cocontractant.

Réciproquement dans le cadre du contentieux de la vérification des créances déclarées au passif de la société ETABLISSEMENTS CAILLAU, les mêmes causes produisent les mêmes effets : les comptes sur lesquels sont enregistrés les bordereaux de cession de créances professionnelles et les effets subséquents qui leurs sont attachés, sont bien spécialement affectés à cette opération. Ils n'ont pas fonctionnés comme des comptes ordinaires. Dès lors la société ETABLISSEMENTS CAILLAU est bien restée débitrice de la SNVB en sa double qualité de débiteur cédé, garant solidaire des créances cédées en vertu de l'article L.313-24 du Code monétaire et financier, et de tiré accepteur des effets subséquents qui leurs sont attachés.

N'étant enfin saisie ni de la contestation relative à la déclaration de créance de la SNVB au passif du redressement judiciaire de FTV déjà jugé par la cour d'appel de Reims, ni de celui relatif à la déclaration de créance de la société FTV au passif du redressement judiciaire de la société ETABLISSEMENTS CAILLAU, la cour ne peut donc

qu'infirmer l'ordonnance déférée et prononcer l'admission de la créance de la SNVB au passif du redressement judiciaire de la société ETABLISSEMENTS CAILLAU.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs propres frais irrépétibles. Les demandes formées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile sont donc rejetées. Enfin, les dépens incombent à la partie succombante au principal. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort, Donne acte à Maître X..., ancien administrateur de la société ETABLISSEMENTS CAILLAU, de son intervention es qualité de commissaire à l'exécution du plan, Donne acte à Maître François Y... de son intervention es qualité de nouveau commissaire à l'exécution du plan de la société FTV, en remplacement de Maître Michèle Y..., Met hors de cause Maître X... es qualité d'ancien administrateur de la société ETABLISSEMENTS CAILLAU et Maître Z... es qualité d'ancien administrateur de la société FTV, Donne acte à Maître A... et à Maître Y... es qualités de représentants des créanciers des sociétés ETABLISSEMENTS CAILLAU et FTV, de leurs interventions, Infirme l'ordonnance rendue le 20 juillet 2004 par le juge commissaire du Tribunal de commerce de NANTERRE, Et statuant à nouveau, Prononce l'admission, à titre chirographaire de la créance de la société NANCEIENNE VARIN BERNIER à la liquidation judiciaire de la société ETABLISSEMENTS CAILLAU pour le montant de 369.419,66 ç, Ordonne qu'à la diligence du greffier du Tribunal de Commerce, la présente décision soit mentionnée sur l'état de créances afférant à la procédure collective de la société ETABLISSEMENTS CAILLAU, Rejette les demandes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de

redressement judiciaire, dont distraction au profit des avoués à la cause qui peuvent y prétendre par application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Arrêt prononcé par Monsieur Jean BESSE, président, et signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier, présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0013
Numéro d'arrêt : 303
Date de la décision : 18/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : Monsieur Jean BESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-05-18;303 ?
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