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18/05/2006 | FRANCE | N°03/02077

France | France, Cour d'appel de Versailles, 18 mai 2006, 03/02077


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 18 MAI 2006 R.G. No 05/01162 AFFAIRE : Gary X... C/ S.A. CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 Octobre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE No RG : 03/02077 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Gary X... 33 Rue Vital 75016 PARIS comparant en personne et assisté

de Me Dominique LICHTLEN, avocat au barreau de PARIS APPELANT...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 18 MAI 2006 R.G. No 05/01162 AFFAIRE : Gary X... C/ S.A. CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 Octobre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE No RG : 03/02077 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Gary X... 33 Rue Vital 75016 PARIS comparant en personne et assisté de Me Dominique LICHTLEN, avocat au barreau de PARIS APPELANT [****************] S.A. CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ 9 Quai du Président Paul Doumer 92920 PARIS LA DEFENSE CEDEX représentée par Me Jerome ARTZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 020 INTIME [****************] Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 06 Avril 2006, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Gérard POIROTTE, conseiller faisant fonction de président,

Monsieur François MALLET, conseiller,

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis Y...
Z..., PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

M. Gary X... a été embauché par la Caisse Nationale du Crédit Agricole à Paris par contrat à durée indéterminée du 1er avril 1989 sous la qualification hors catégorie.

Après différentes affectations dans le cadre international, par avenant du 16 décembre 1994, à HONG KONG en qualité de responsable desk négoce , puis avec effet au 1ER juin 1997 de Responsable du Desk Négoce International , et enfin par convention des 19 et 30

juin 2000, comme adjoint du responsable du négoce international pour les Amériques, plus spécialement en charge de la réorganisation du Desk de New York . Il a ensuite obtenu un congé sabbatique d'une durée de 11 mois à compter du 5 avril pour travailler au sein de DAXIN PETROLEUM avec pour mission de participer au projet de cotation en bourse et éventuellement sur des cofinancements avec la BERD.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2003, l'employeur convoquait le salarié en vue de son éventuel licenciement à un entretien préalable fixé au 9 avril 2003.

Par une seconde correspondance du 14 avril 2003 envoyée dans les même formes, le licenciement était notifié à M. X... dans les termes suivants : Nous faisons suite à notre entretien préalable qui s'est déroulé le 9 avril 2003 et pour lequel vous vous êtes présenté seul. Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs qui nous ont amenés à envisager votre licenciement et avons recueilli vos explications, qui ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Ces motifs sont les suivants. Vous avez été embauché dans le Groupe en avril 1989, puis avez pris les fonctions de Responsable Desk Négoce International en 1997 au sein de la Banque et après différentes affectations au sein du cadre international, vous avez été nommé, à compter du mois de novembre 2001, au poste de Corporate Banking, au sein du pôle Media & Communications. Cette expérience ne vous donnant pas satisfaction et ayant eu l'opportunité de travailler dans une société de négoce en Angleterre, vous avez choisi de prendre une année sabbatique pour travailler dans cette entreprise, à compter du 5 avril 2002. Vous nous avez prévenus de votre souhait de réintégrer CAl à l'issue de votre congé sabbatique le 17 février 2003 en exigeant votre retour dans le métier du négoce. Or, CAl n'était pas en mesure de vous proposer un poste dans l'activité de négoce, puisque nous n'avions aucun poste disponible

dans ce domaine précis. Aussi, dès votre retour effectif le 5 mars 2003, la Direction des Ressources Humaines vous a organisé plusieurs entretiens avec des responsables opérationnels, afin de vous permettre de trouver un poste en adéquation avec votre profil et vos compétences. C'est ainsi que trois postes ont pu très rapidement vous être proposés, ce qui vous a été confirmé par un courrier en date du 7 mars 2003. Il

s'agissait: -

d'un poste de chargé d'affaire senior en Distribution au sein de l'équipe de Syndication de crédits dirigée par Jean-Pierre LUDWIG ; -

d'un poste de responsable des Banques pays sans limites au sein de la Direction des Institutions Financière, poste d'adjoint du responsable de cette Direction, Pierre HARANG ; -

d'un poste d'analyste senior sur les risques Financements d'actifs au sein du DGCR, dans les équipes de Daniel PUYO. Pourtant, par un courrier en date du 13 mars 2003, confirmé par un autre courrier en date du 24 mars 2003, vous avez informé la DRH de votre volonté de refuser ces trois postes en bloc, affirmant qu'aucun des postes proposés ne correspond à votre profil et à vos compétences , affirmation que nous dénions formellement. En effet, il nous apparaît que dans le cadre des fonctions que vous avez exercées durant votre carrière au sein de la Banque et notamment dans le négoce, vous avez développé des compétences bancaires et financières qui sont transposables dans d'autres secteurs que celui du négoce : ces compétences sont notamment celles que vous indiquez dans votre courrier, ou que vous décrivez plus en détail dans votre CV: -

la compétence de gestion des relations entre la banque et les négociants peut bien entendu être appliquée à toute autre relation entre la banque et ses clients en général (Corporates en

particulier). Dans votre CV, vous mentionnez d'ailleurs que vous avez développé comme compétence celle de responsable de compte ou de gestion de compte , ce qui est en effet une fonction très développée dans le milieu bancaire, et dont le champ d'application peut se retrouver pratiquement dans tous les métiers spécialisés au sein de la banque, -

la compétence de savoir faire l'analyse des opérations de commerce international peut également s'adapter à l'analyse d'autres sortes d'opérations bancaires de technicité identique, -

la compétence de management d'équipe , qui est par essence transposable d'une équipe à l'autre, -

la compétence de préparation et d'analyse des demandes de crédit (cf CV), qui fait partie des compétences de base du métier de banquier, à savoir la maîtrise du risque, -

la compétence de gestion ou montage des opérations de préfinancements (cf CV), ou de montage d'opérations structurées , qui là encore peuvent se transposer à d'autres spécialités bancaires, telle que la syndication de crédit par exemple. Or, il s'avère que les postes que nous vous avons proposés correspondent au plus près possible à l'ensemble des diverses compétences mentionnées ci-dessus : 1.

Le poste de Chargé d'affaire senior en Syndication de crédit : -

Il s'agit d'un poste de Front office , de même que les précédentes fonctions que vous avez exercées ; -

Il s'agit d'un poste dans lequel la maîtrise du risque et de la notion de crédit est essentielle ; -

Il s'agit également d'un poste dans lequel l'expérience de relations clientèle à haut niveau est hautement valorisée (cf descriptif de poste qui vous a été transmis) ; -

Il s'agit d'un poste dans lequel votre expérience d'opérations de

financements structurés et de crédit est essentielle (5 ans d'expérience requis, ainsi que cela est indiqué dans le descriptif de poste) ; -

Enfin, les deux responsables de cette activité, qui sont des experts dans ce domaine (ils ont tous deux près de vingt ans d'expérience en Syndication de crédits), ont jugé que ce poste était en parfaite adéquation avec votre profil et vos compétences, non seulement à la lecture de votre CV mais d'autant plus après vous avoir reçu en entretien. 2. Le poste de Responsable des Banques OCDE I Adjoint du responsable de la DIF: -

Il s'agit d'un poste de management : en effet, dans le souci de vous permettre d'exercer au mieux vos compétences passées, il nous a semblé important de vous proposer plusieurs choix, et notamment celui d'un poste d'animation d'équipe, -

Ce poste fort bien positionné vous permet également d'utiliser vos compétences de maîtrise du risque, d'analyse des demandes de crédit, et d'analyse des opérations bancaires en général, -

Enfin, le responsable de la DIF, expert dans le domaine des relations avec les Institutions financières, ayant évalué votre profil et vos compétences, les a jugés tout à fait correspondre au poste proposé, contrairement à ce que vous affirmez. 3.

Les autres postes qui vous ont été proposés : Quant aux autres postes qui vous ont été proposés (Analyste Senior Financements d'Actifs, Chargé d'affaire Crédit Bail Fiscal, poste qui vous a été proposé directement par le responsable hiérarchique), ils utilisaient également vos compétences en préparation et analyse des demandes de crédit ou en analyse et montage d'opérations. Les éléments ci-dessus prouvent de façon très explicite que les postes que nous vous avons proposés non seulement vous permettaient d'utiliser les compétences acquises dans le passé, mais également, s'agissant de postes très

bien positionnés, voire mieux positionnés que les postes que vous avez occupés dans le passé, vous permettaient d'envisager sereinement et en toute confiance la poursuite de votre carrière , contrairement à ce que vous affirmez dans votre courrier du 13 mars 2003. En effet, en vous proposant le choix entre plusieurs postes, dont un plus axé management, et un autre plus axé vers l'utilisation des compétences techniques acquises auprès de clients dans le métier du négoce, nous avons non seulement rempli notre obligation légale de vous proposer un poste similaire, puisque l'ensemble de vos conditions de contrat de travail restaient inchangées, mais nous vous avons également donné la possibilité d'une évolution de carrière très favorable au sein de Crédit Agricole Indosuez. Considérant qu'en raison de ces trois refus de postes, le maintien de nos relations contractuelles n'est plus possible, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute en application de l'article 27 de la convention collective de la Banque. Ce licenciement sera effectif à l'issue de votre préavis de trois mois, préavis dont le point de départ est fixé au jour suivant la date de première présentation de cette lettre à votre domicile. Nous vous dispensons d'exécuter ledit préavis, étant entendu que nous vous le réglerons. . Saisi par le salarié en contestation de cette rupture, le conseil des prud'hommes de NANTERRE a débouté le demandeur de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamné à verser 300 ç à la partie adverse.

M. A... a régulièrement interjeté appel. Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, il sollicite la condamnation de l'intimé à lui verser les sommes suivantes : ô

136 038,55 ç au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; ô

265 106,88 ç d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ô

5 000 ç en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, l'intimée demande le rejet de l'ensemble des prétentions adverses et à l'allocation de la somme de 5 000 ç en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du Nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. DÉCISION

Sur le licenciement

Considérant que l'appelant soutient que l'employeur avait l'obligation de lui fournir à la fin de son congé sabbatique un poste lui permettant de poursuive sa carrière dans le négoce

Considérant que l'appelant soutient que l'employeur avait l'obligation de lui fournir à la fin de son congé sabbatique un poste lui permettant de poursuive sa carrière dans le négoce après lui avoir proposé d'approfondir ses connaissances sur le négoce du pétrole chez DAXI à LONDRES par le biais d'un congé sabbatique, au retour duquel il pouvait être immédiatement opérationnel dans ce domaine ;

Considérant que le contrat d'engagement du salarié du 1er avril 1989 ne fait aucune référence à l'activité de négoce ; tandis que les avenants d'expatriation des 16 décembre 1994, 17 juin 1997 et 19 juin 2000 ne lui confient des fonctions de négoce international que pour l'exercice de ses fonctions à Hong Kong puis à New York, étant

précisé qu'en ce qui concerne cette dernière affectation, elle s'est terminée par des fonctions en dehors du négoce, au sein du corporate banking pôle média et communications , après qu'il eut mené à bien sa mission de réorganisation du desk de New York ;

Que le dernier avenant précité stipulait : Au terme de votre affectation, vous serez réintégré dans les effectifs de CRÉDIT AGRICOLE INDOSUEZ PARIS avec la situation de référence qui sera la vôtre à cette date, à moins que nous ne décidions d'un commun accord d'une autre affectation dans notre groupe ou à l'étranger ;

Qu'il n'est nullement établi que le congé sabbatique pris par M. X... avait été précédé d'un accord aux termes duquel la banque s'engageait à l'affecter au négoce du pétrole à son retour ;

Considérant que l'employeur a proposé trois postes à la fin de son congé sabbatique, l'un de chargé d'affaire sénior en distribution au sein de l'équipe de syndication de crédits, l'autre de responsable des banques pays sans limites au sein de la Direction des Institutions Financières, poste d'adjoint du responsable de cette direction, et le dernier d'analyste senior sur les risques financements d'actifs au sein du DGCR ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que l'employeur n'avait pas à le replacer dans son dernier emploi à New York au pôle média et communication, qui ne concernait d'ailleurs pas le négoce et qui n'a d'ailleurs jamais été revendiqué par le salarié ;

Considérant qu'un emploi similaire est un emploi qui n'emporte aucune modification de son contrat, correspondant à la qualification professionnelle de l'intéressé, entrant dans ses attributions et équivalant aux fonctions effectivement exercées par le salarié avant son congé ;

Considérant que si l'activité de négoce n'a pas disparu au sein de la banque, il n'en demeure pas moins que le dernier poste occupé par la

salarié n'était pas un poste dans le négoce ;

Que les trois affectations proposées au salarié sont d'un niveau de responsabilité similaires à ceux qu'il occupait en dernier lieu à l'étranger, qui correspondent à un type de métier qu'un cadre supérieur de la banque doit considérer comme entrant dans ses compétences techniques, et qui exploitent son expérience passée à l'international, dans le domaine du risque, du crédit, des gros marchés ou de l'encadrement notamment ;

Que sa compétence du négoce en expatriation, ne saurait imposer à l'employeur l'affectation à un poste de la même spécialité à Paris ; Que dés lors que la mission confiée au salarié entrait pleinement dans les attributions techniques d'un cadre de son niveau au regard de son étendue et de la nature des actions à réaliser, la nouvelle tâche confiée au salarié ne caractérise pas une modification du contrat de travail dès lors qu'elle n'influe pas sur la rémunération ;

Que si les articles de presse produits démontrent le souci de la direction du Crédit Agricole de favoriser en 2004 les mobilités internes et externes avec plan d'accompagnement, aucun élément du dossier permet de penser que la cause exacte du licenciement résidait dans d'autres motifs que son refus de poste et notamment dans un motif d'ordre économique ;

Et que dès lors le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Considérant qu'il s'ensuit que la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive sera rejetée ;

Sur l'indemnité de licenciement

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 de la convention collective nationale de la banque, le salarié perçoit en cas de

licenciement disciplinaire l'indemnité légale de licenciement sur la base de laquelle la société CRÉDIT AGRICOLE INDOSUEZ a calculé l'indemnité effectivement visée ;

Et que M. X... sera débouté de sa demande d'indemnité de licenciement pour motif économique prévue à l'article 29 de ladite convention ;

PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Infirme le jugement rendu le 18 octobre 2004 mais uniquement sur la condamnation de M. Gary X... au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; Statuant à nouveau ; Déboute la société CALYON de sa demande en répétition des frais de première instance non compris dans les dépens ; Y ajoutant ; Déboute la société CALYON de sa demande en répétition des frais d'appel non compris dans les dépens ;

Condamne M. Gary X... aux dépens. Arrêt prononcé par Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller faisant fonction de président, et signé par Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller faisant fonction de président et par Monsieur Pierre-Louis Y..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 03/02077
Date de la décision : 18/05/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-05-18;03.02077 ?
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