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16/05/2006 | FRANCE | N°5737/03

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16 mai 2006, 5737/03


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 2ème chambre 1ère section ARRET No CONTRADICTOIRE CODE NAC : 20J DU 16 MAI 2006 R.G. No 05/04681 AFFAIRE : X..., Paule Y... épouse Z...
A.../ B..., Joseph Z... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 19 Mai 2005 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE No Chambre : J A F3 No Section : Cabinet No 3 No RG :

5737/03 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : - la SCP KEIME - la SCP BOITEAU REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEIZE MAI DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt s

uivant dans l'affaire entre : Madame X..., Paule Y... épouse Z... née le 23 M...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 2ème chambre 1ère section ARRET No CONTRADICTOIRE CODE NAC : 20J DU 16 MAI 2006 R.G. No 05/04681 AFFAIRE : X..., Paule Y... épouse Z...
A.../ B..., Joseph Z... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 19 Mai 2005 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE No Chambre : J A F3 No Section : Cabinet No 3 No RG :

5737/03 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : - la SCP KEIME - la SCP BOITEAU REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEIZE MAI DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame X..., Paule Y... épouse Z... née le 23 Mars 1946 à GUELMA (ALGERIE) 215 rue des Roses Résidences les Meunières F 34400 LUNEL représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY - N du dossier 05000555 assistée de Me Marie-Paule CANIZARES (avocat au barreau de MONTPELLIER) APPELANTE [****************] Monsieur B..., Joseph Z... né le 25 Avril 1939 à PARIS 15EME 98 rue de Verdun 95530 LA FRETTE SUR SEINE représenté par la SCP BOITEAU PEDROLETTI - N du dossier 0016584 assisté de Me Catherine KRUMMER (avocat au barreau de PONTOISE) INTIME [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2006 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine DUBOIS, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvaine COURCELLE, président,

Madame Catherine DUBOIS, conseiller,

Madame Martine LE RESTIF DE LA MOTTE COLLAS, conseiller, Greffier,

lors des débats : Madame Denise C..., FAITS ET PROCEDURE, B...
D... et X...
Y... se sont mariés le 1er mars 1969 à PARIS 17ème sans contrat préalable. Un enfant est issu de leur union de cette union Sophie née le 26.06.1974, majeure et indépendante. Par ordonnance du 10 février 2004, le Juge aux Affaires Familiales de Pontoise , saisi par X...
Y... a constaté la non conciliation des époux. Autorisée par cette décision, X...
Y... a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil, par acte d'huissier du 16.06.2004. B...
D... a formé une demande reconventionnelle sur le même fondement. Par jugement contradictoire du 19 mai 2005 le même Juge a :

-

prononcé le divorce des époux aux torts partagés,

-

débouté X...
Y... de sa demande de 20.000 euros de prestation compensatoire

-

débouté B...
D... de ses demandes

o

d'attribution préférentielle du bien commun ayant constitué le domicile conjugal

o

de report des effets du divorce au 10.09.2001,

-

rejeté les demandes présentées en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Le premier juge a retenu contre le mari son défaut de soutien à son épouse pendant sa grave maladie, contre la femme ses propos

désagréables à l'égard de sa belle mère, puis son départ du domicile conjugal. Il a constaté que B...
D... percevait une retraite de 2.100 euros, que X...
Y... avait pour revenu une pension d'invalidité de 785 euros.

Le 13.06.2005 X...
Y... a interjeté appel de cette décision et a conclu en dernier lieu le 06.02.2006 à l'infirmation de cette décision. Elle demande à la Cour, de :

-

prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de son mari,

-

condamner son époux à lui verser

o

20.000 euros à titre de prestation compensatoire,

o

15.000 euros de dommages et intérêts

o

2.500 euros HT en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle reprend contre son époux les griefs retenus contre le premier juge, précise qu'elle est atteinte d'une sclérose en plaques diagnostiquée en 1999. Elle affirme avoir été contrainte de quitter le domicile conjugal à cause de son mari qui ne supportait pas son handicap, refusait même de la nourrir.

Elle soutient qu'il possède des fonds placés.

B...
D... a conclu le 13.03.2006 à l'infirmation partielle du jugement et demande à la Cour de:

-

prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de sa femme,

-

lui attribuer préférentiellement le bien commun ayant constitué le domicile conjugal

-

condamner X...
Y... à lui verser 2.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

Il soutient que son épouse est devenue agressive et aigrie, qu'elle a abandonné trois fois le domicile conjugal en deux ans, qu'il s'est toujours occupé de sa femme dans la mesure de ses possibilités, sachant qu'il est lui-même invalide à 80% à la suite d'un accident de travail. Il expose qu'elle a revendu 6 mois plus tard un véhicule à boîte automatique qu'il lui avait acheté pour faciliter ses déplacements, qu'elle a conservé l'argent sur son compte personnel, qu'en 1999, elle a vidé le compte joint qui n'était alimenté que par les revenus du mari. Il estime que son état de santé ne peut justifier les insultes méprisantes qu'elle proférait envers lui et sa mère. Il demande l'attribution du domicile conjugal où il demeure depuis 26 ans, où il a effectué de nombreux travaux. SUR CE, LA COUR Sur le prononcé du divorce

Considérant qu'il ressort notamment de l'attestation de Madame E..., que B...
D... n'a guère soutenu son épouse dans l'épreuve que constituait pour elle la maladie invalidante décelée depuis 1999,

Considérant qu'il ressort des écritures mêmes de B...
D..., qu'il ne faisait guère d'effort pour l'accompagner aux consultations médicales, ou même lors d'hospitalisations, puisqu'il indique lui-même qu'il avait acheté une voiture sans changement de vitesse pour qu'elle puisse conduire, alors que les troubles provoqués par une sclérose en plaques, entraînaient une impotence fonctionnelle

très importante (certificat du docteur F...),

Considérant que Madame E... relate l'avoir conduite à plusieurs reprises chez le médecin, avoir dû pendant six semaines, lui ramener des provisions, ce que l'époux refusait de faire,

Considérant que ces faits, imputables au mari constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, qui rendent intolérable le maintien de la vie commune,

Considérant en revanche que ce dernier n'établit nullement le bien fondé de ses griefs, qu'en effet, sa propre attitude excuse le départ de son épouse du domicile conjugal fin 1999,

Considérant par ailleurs que, dans ses deux attestations, Monsieur André G... n'explique aucunement comment, il a pu savoir que X...
Y... avait vendu la voiture des époux, déposé l'argent sur son compte crédit agricole autrement que par les dires du mari,

Considérant que Madame Lucienne Z... reproche essentiellement à sa belle fille d'avoir été agressive à son égard, d'avoir un caractère devenu irascible , un état de santé bien détérioré depuis quelques années si bien qu'elle avait un comportement qui n'était pas normal envers son fils,

Considérant que les relevés de compte produit par l'intimé ne peuvent suffire à établir que l'ensemble des retraits figurant sur les relevés annotés de sa main aient été effectués par son épouse, que la preuve n'est rapportée que pour celui de 10.000 francs effectué le 24.12.1999, après qu'il ait dénoncé le compte joint, que ce fait seul ne peut être retenu comme une violation des devoirs du mariage,

Considérant que B...
D... ne rapporte pas la preuve de ses griefs, que sa demande doit être rejetée, et le jugement infirmé en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés des époux ; Sur le domicile conjugal

Considérant que B...
D... vit effectivement dans le bien commun

ayant constitué le domicile conjugal, qu'il peut être donné droit à sa demande d'attribution préférentielle, sous réserve du règlement de la part revenant à son épouse, que la décision déférée doit être infirmée de ce chef ; Sur les dommages et intérêts

Considérant que les fautes du mari causent à son épouse un préjudice qui doit être réparé par l'octroi de 1.500 euros de dommages et intérêts, que le jugement déféré doit être réformé en ce sens ; Sur la prestation compensatoire

Considérant que les articles 270 et suivants du Code Civil disposent que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, que le juge doit notamment prendre en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, le temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfant, leur qualification et leur situation professionnelle au regard du marché du travail, leurs droits existants et prévisibles y compris en matière de pensions de retraite, leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,

Considérant que B...
D... est retraité, qu'il a perçu -

en 2004 : 20.878 euros (avis d'imposition) -

en 2005 : 26.161 euros comprenant une rente d'invalidité de 4.500 euros soit 2.180,41 euros/mois, (attestation sur l'honneur),

Considérant que X...
Y... est désormais retraitée et perçoit une pension de 1.445 euros par mois ;

Considérant que les deux époux souffrent de problèmes de santé, qu'ils n'ont aucune personne à charge et vivent seuls,

Considérant que la communauté est propriétaire d'un bien immobilier situé à LA FRETTE SUR SEINE, évalué 191.000 euros par le mari,

Considérant que le mariage a duré 37 ans,

Considérant au vu de ces éléments que le divorce crée, au détriment de la femme une disparité devant être compensée par l'octroi d'une prestation de 20.000 euros, que le jugement entrepris doit être infirmé en ce sens ; Sur le report des effets du divorce

Considérant que X...
Y... sollicite le report des effets du divorce à compter de la date de l'ordonnance de non conciliation prononcée sur sa première requête en séparation de corps à laquelle elle n'a pas donné suite ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les époux, autorisés judiciairement à résider séparément n'ont jamais repris la vie commune,,

Considérant que, depuis, leur collaboration a cessé,

Considérant en effet que dès le mois de décembre 1999, B...
D... avait mis fin au compte joint,

Considérant au surplus qu'aux termes d'une jurisprudence constante, le fait pour le mari d'avoir continué à régler les charges afférentes au domicile conjugal dans lequel il était demeuré, ne peut être considéré comme une collaboration au sens de l'article 262-1 du Code Civil,

Considérant dès lors que le jugement déféré doit être infirmé et les effets du divorce entre les époux reportés à la date sollicitée ; Sur la demande présentée en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Considérant qu'il est équitable que B...
D... indemnise son épouse des frais non compris dans les dépens, à hauteur de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort INFIRME la décision déférée Statuant à nouveau, vu l'ordonnance de non-conciliation du 10 février 2004 , ayant autorisé les époux à

résider séparément,

PRONONCE aux torts exclusifs du mari, le divorce de B... Joseph D... né le 25 avril 1939 à PARIS 15ème Et de

X... Paule Y... née le 23 mars 1946 à GUELMA (ALGÉRIE) Mariés suivant acte dressé le 1er mars 1969 par l'officier d'état civil de la commune de PARIS 17ème ;

DIT que mention du présent arrêt sera portée sur les actes de naissance et sur l'acte de mariage des parties, selon les dispositions de l'article 1082 du nouveau code de procédure civile, modifié par le décret du 16 septembre 1997 ; "et conformément aux conventions diplomatiques ainsi que sur le registre central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES" (si né à l'étranger) ;

RENVOIE les parties devant le notaire choisi d'un commun accord et à défaut devant le président de la chambre départementale des notaires du VAL D'OISE, ou son délégataire, aux fins de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les parties ;

LES RENVOIE en cas de difficultés devant le président du tribunal de grande instance de PONTOISE aux fins de désignation d'un magistrat chargé de suivre les opérations de liquidation de leurs droits patrimoniaux ;

REPORTE les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens, à la date du 10 septembre 2001

ATTRIBUE préférentiellement au mari le bien commun ayant constitué le domicile conjugal, situé 98 rue de Verdun à LA FRETTE SUR SEINE 95530.

CONDAMNE B...
D... à payer à son épouse :

-

une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 20.000 euros (vingt mille euros),

-

1.500 euros (mille cinq cents) de dommages et intérêts

-

1.500 euros (mille cinq cents) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

CONDAMNE B...
D... aux dépens dont distraction au profit de la SCP KEIME GUTTIN JARRY en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ET ONT SIGNE LE PRÉSENT ARRÊT Madame Sylvaine COURCELLE, Président, qui l'a prononcé Madame Denise C..., Greffier présente lors du prononcé LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 5737/03
Date de la décision : 16/05/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-05-16;5737.03 ?
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