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15/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951126

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0015, 15 mai 2006, JURITEXT000006951126


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54C 4ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 15 MAI 2006 R.G. No 04/08485 AFFAIRE : M. Michel X... ... C/ Société AIOI MOTOR AND GENERAL INSURANCE COMPANY OF EUROPE LIMITED Décision déférée à la Cour :

Jugement rendu le 28 Octobre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No Chambre : 4ème No RG :03/08361 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LEFEVRE TARDY etamp; HONGRE BOYELDIEU SCP KEIME GUTTIN JARRY REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUINZE MAI DEUX MILLE SIX, La Cour d'appel de

VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieu...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54C 4ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 15 MAI 2006 R.G. No 04/08485 AFFAIRE : M. Michel X... ... C/ Société AIOI MOTOR AND GENERAL INSURANCE COMPANY OF EUROPE LIMITED Décision déférée à la Cour :

Jugement rendu le 28 Octobre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No Chambre : 4ème No RG :03/08361 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LEFEVRE TARDY etamp; HONGRE BOYELDIEU SCP KEIME GUTTIN JARRY REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUINZE MAI DEUX MILLE SIX, La Cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Michel X... 1, rue de la Tricherie 78810 FEUCHEROLLES Madame Evelyne X... 1, rue de la Tricherie 78810 FEUCHEROLLES représentés par la SCP LEFEVRE TARDY etamp; HONGRE BOYELDIEU, avoués - N du dossier 240844 plaidant par Maître GRISON avocat au barreau de VERSAILLES - toque 139 - APPELANTS Société AIOI MOTOR AND GENERAL INSURANCE COMPANY OF EUROPE LIMITED venant aux lieu et place de la société AIOI INSURANCE COMPANY OF EUROPE LIMITED, Ayant son siège 36, boulevard de la République 92423 VAUCRESSON CEDEX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués - N du dossier 04001173 plaidant par Maître DESPONDS avocat au barreau de PARIS - D 301 - INTIMEE

Composition de la Cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique LONNE,

conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Geneviève BREGEON, Président,

Madame Catherine MASSON-DAUM, Conseiller,

Madame Dominique LONNE, Conseiller, Greffier, lors des débats :

Madame Marie-Christine COLLET,

FAITS ET PROCEDURE,

Par contrat du 25 septembre 1999, M Michel X... et Mme Evelyne X... ont confié à la société ML CONCEPTION etamp; REALISATION la construction de leur maison individuelle à FEUCHEROLLES (78) rue de la Tricherie, lotissement Le Vent des Oiseaux.

Aux termes des conditions particulières du contrat, le délai d'exécution des travaux était de 12 mois à compter de la date d'ouverture du chantier et " une pénalité de 1/3000e du prix convenu par jour ouvrable de retard sera due par le constructeur à compter de l'expiration du délai de livraison déterminé conformément à l'article 22 des conditions générales".

Une garantie de livraison à prix et délai convenus a été souscrite le 25 février 2000 auprès de la société AIOI INSURANCE COMPANY OF EUROPE Ltd.

La société ML CONCEPTION etamp; REALISATION ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, la société AIOI INSURANCE COMPANY OF EUROPE Ltd a désigné un maître d'oeuvre pour procéder à l'achèvement de la construction.

La réception de l'ouvrage a été prononcée le 11 juin 2003.

Sur un décompte établi le 5 juin 2003 par la société AIOI faisant apparaître un solde dû par les époux X... de 20.834,84 ç, les époux X... ont réglé une somme de 10.964,92 ç mais ont contesté devoir la somme restante de 9.869,92 ç au motif que, s'agissant des pénalités de retard, la société AIOI avait décompté sur une période allant du 7 février 2001 au 11 juin 2003 non pas 854 jours de retard mais avait tenu compte seulement des jours ouvrables, soit 737 jours.

Par exploit du 4 septembre 2003, la société AIOI INSURANCE COMPANY OF EUROPE Ltd a assigné M et Mme X... en paiement de la somme de 9.869,92 ç avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 13 juin 2003 et de la somme de 1.500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par jugement en date du 20 octobre 2004, le tribunal de grande instance de VERSAILLES a -condamné les époux X... à payer à la société AIOI INSURANCE COMPANY OF EUROPE Ltd la somme de 9.869,92 ç avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juin 2003, -ordonné l'exécution provisoire du jugement. -rejeté la demande de la société AIOI INSURANCE COMPANY OF EUROPE Ltd fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Par déclaration du 1er décembre 2004, M et Mme X... ont interjeté appel de cette décision.

Vu les conclusions en date du 9 janvier 2006 par lesquelles M et Mme X..., poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, demandent à la Cour de :la condamner à leur payer la somme de

10.471,98 ç au titre des pénalités de retard, avec intérêts au taux légal du 3 juin 2003, date de la demande, jusqu'à parfait paiement,la condamner à leur payer la somme de 2.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

Vu les conclusions en date du 31 octobre 2005 par lesquelles la société AIOI INSURANCE COMPANY OF EUROPE Ltd conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et à la condamnation de M et Mme X... à lui payer la somme de 5.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,

Par conclusions du 7 mars 2006, la société AIOI MOTOR AND GENERAL INSURANCE COMPANY OF EUROPE LIMITED est intervenue volontairement à l'instance. SUR CE

Considérant que les parties s'accordent sur la période à prendre en considération, soit du 7 février 2001, point de départ des pénalités de retard, jusqu' au 11 juin 2003, le litige portant sur le point de savoir si seuls les jours ouvrables doivent être décomptés comme jours de retard ;

Que les appelants soutiennent que le calcul des pénalités de retard effectué par la société AIOI INSURANCE COMPANY OF EUROPE Ltd sur la base des seuls jours ouvrables est contraire aux dispositions d'ordre public de l'article R 231-14 du Code de la construction et de l'habitation dans la mesure où il aboutit à une indemnisation inférieure au minimum prévu par ce texte , que le montant des pénalités de retard doit donc être calculé non sur 737 jours ouvrables de retard mais sur 854 jours de retard ;

Mais considérant qu'en l'espèce le contrat de construction de maison

individuelle du 25 septembre 1999 stipule : " une pénalité de 1/3000e du prix convenu par jour ouvrable de retard sera due par le constructeur à compter de l'expiration du délai de livraison déterminé conformément à l'article 22 des conditions générales" ;

Qu'en cas de défaillance du constructeur, en vertu de l' article L 232-6, I, c) du Code de la construction et de l'habitation, le garant prend à sa charge "les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant 30 jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret" ;

Que l'article L231-2 i)du Code de la construction et de l'habitation édicte que le contrat de construction de maison individuelle doit mentionner la date d'ouverture du chantier, le délai d'exécution des travaux et les pénalités de retard prévues en cas de retard de livraison ; qu'aux termes de l'article R 231-14 du dit Code, en cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i) de l'article L 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3000 du prix convenu par jour de retard;

Que si ce dernier texte impose un montant journalier minimum des pénalités de retard, il n'interdit pas aux parties de convenir que les pénalités de retard seront dues par jour ouvrable de retard ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont fait application de la disposition contractuelle sus-visée relative au retard de livraison et retenu dans le décompte entre les parties du 5 juin 2003, par ailleurs non contesté, la somme de 62.176,09 ç au titre des pénalités de retard ; que le jugement doit être confirmé ;

Considérant que l'équité commande de ne pas allouer de somme au titre des frais non compris dans les dépens et exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ;

Considérant que les époux X... doivent supporter les dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Donne acte à la société AIOI MOTOR AND GENERAL INSURANCE COMPANY OF EUROPE LIMITED de son intervention volontaire aux lieu et place de la société AIOI INSURANCE COMPANY OF EUROPE Ltd,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne M Michel X... et Mme Evelyne X... aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Arrêt prononcé par Madame Geneviève BREGEON, président, et signé par Madame Geneviève BREGEON, président et par Madame Marie-Christine COLLET, greffier, présent lors du prononcé.

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0015
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951126
Date de la décision : 15/05/2006

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE

Dans le cadre du contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan l'article R.231-14 du code de la construction et de l'habitation dispose qu'en cas de retard de livraison les pénalités de retard ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3000 du prix convenu par jour de retard. Cette disposition n'impose qu'un montant journalier minimum de pénalités de retard et n'interdit pas aux parties d'insérer dans le contrat une stipulation particulière selon laquelle celles-ci seront dues par jour ouvrable de retard.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-05-15;juritext000006951126 ?
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